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24/02/2016 | FRANCE | N°14/11266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 24 février 2016, 14/11266


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016



(n° , 21 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11266



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014000246





APPELANTES



SAS GUINOT

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 041 877

ayant son siège socia

l [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 632 04 1 8 777

Prise en la qualité de son Président en exercice et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité



Représentée par Ma...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11266

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014000246

APPELANTES

SAS GUINOT

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 041 877

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 632 04 1 8 777

Prise en la qualité de son Président en exercice et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Représentée par Maître Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Ayant pour avocat plaidant Maître Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R019

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES-VENEREOLOGUES (SNDV),

Syndicat professionnel au sens des articles L. 2131-1 et suivants du Code du Travail

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS MARY COHR

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 312 246 762

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 312 24 6 7 62

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Ayant pour avocat plaidant Maître Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R019

INTIMES

Maître [F] [W] ès qualités de liquidateur

à la liquidation judiciaire de la Société MAX MARYNE dont le siège social est [Adresse 3]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

Régulièrement signifié, Non Représenté

SARL M.F.B. PROVENCE

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 520 54 4 8 00

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Syndicat CNEP : Confédération Nationale de l'Esthétique-Parfumerie

Syndicat professionnel d'employeurs

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5] / France

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître David SIMHON de l'AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0563

Syndicat UMM: Union des Marques du Matériel

Syndicat professionnel d'employeurs

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5] / France

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître David SIMHON de l'AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0563

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES-VENEREOLOGUES (SNDV),

Syndicat professionnel au sens des articles L. 2131-1 et suivants du Code du Travail

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL BEAUTY TECH

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 6]

N° SIRET : 410 24 6 7 30

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Maître Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023

SARL OXANN

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 7]

N° SIRET : 451 66 0 5 83

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Maître [F] SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque C607

SAS MARY COHR

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 312 246 762

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 312 24 6 7 62

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Ayant pour avocat plaidant Maître Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R019

SARL ADL ESTHETIQUE

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Maître Jacqueline SOCQUET-CLERC LAFONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0567

SARL CORPODERM

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 8]

N° SIRET : 488 07 2 8 44

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Caroline GHÉRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0396

SA EUROFEEDBACK

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 9]

N° SIRET : 352 432 827

Prise en la qualité de son Président, M. [Y] [M], domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Maître Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800

Ayant pour avocat plaidant Maître Jessica HATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1800

SARL DERMA SCIENTIFICS

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 10]

N° SIRET : 499 850 048

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Ayant pour avocat plaidant Maître Xavier JARLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, pour Maître Diego SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

SARL MONDIAL BEAUTE

ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 11]

N° SIRET : 479 42 2 3 477

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Ayant pour avocat plaidant Maître Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 597

SAS DERMEO

ayant son siège social [Adresse 14]

[Localité 12]

N° SIRET : 432 109 445

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162

SARL LEO'S DISTRIBUTION TALABI ACTIVE 512

ayant son siège social [Adresse 15]

[Localité 2]

N° SIRET : B43 419 211 8

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. [L] BRÉANT

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur [L] BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés GUINOT et MARY COHR comme chacun des défendeurs fournissent aux esthéticiennes des méthodes, produits et machines destinés à l'épilation.

La SAS GUINOT estime être victime une concurrence déloyale de la part des fabriquants et distributeurs de matériel d'épilation à lumière pulsée qui permettent aux instituts d'user de méthodes illégales et qui désorganisent le marché de l'épilation.

Par ordonnance sur requête en date du 21 septembre 2011 présentée par la SAS GUINOT, le Président du tribunal de commerce de Paris a autorisé cette société, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à établir le nombre d'appareils vendus et le chiffre d'affaires s'en déduisant, par la saisie de documents financiers auprès d'une vingtaine de sociétés et dit que les parties viendraient en référé devant lui le 7 décembre 2011 afin d'examiner l'ensemble des pièces appréhendées et qu'il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre.

La SAS GUINOT a fait procéder aux saisies par voie d'huissier, puis a assigné les fabricants et distributeurs concernés à l'audience de référés du 7 décembre 2011.

Par ordonnance du 12 juillet 2012, le juge délégué a dit n'y avoir lieu à ordonner la main-levée du séquestre et la communication de pièces et a ordonné à l'huissier séquestre de procéder à la destruction des pièces et documents recueillis auprès des différentes parties.

La SAS GUINOT a fait appel de cette décision.

Le 6 novembre 2012, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision critiquée et ordonné la destruction des pièces saisies.

Par la suite, le 15 mars 2012, la société SAS GUINOT a assigné devant le tribunal de commerce de Paris plusieurs sociétés dont les sociétés DERMEO, DERMA SCIENTIFICS, CORPODERM, MFB PROVENCE, LEO'S DlSTRIBUTION TALABI, BEAUTY TECH, ADL ESTHETIQUE, EURFEEDBACK, OXANN ESTHEFRANCE et MONDIAL BEAUTE, ainsi que Maître [F] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAX MARYNE, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 1 million d'euros pour préjudice moral, 25 millions d'euros pour préjudice matériel.

La SAS GUINOT a également demandé que soit interdite la vente des appareils à des esthéticiennes ou des sociétés prodiguant de soins esthétiques hors de l'autorité d'un médecin, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée.

Le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES-VENEROLOGUES (SNDV) est intervenu volontairement, pour soutenir que la commercialisation à des personnels non médecins de ces appareils constituait une faute lui causant un préjudice et a demandé des dommages-intérêts à hauteur de 60 000 euros.

La CNEP, l'UMM et la société MARY COHR, filiale de la société Guinot sont intervenues volontairement à la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 12 mai 2014 , le tribunal de commerce de Paris a :

' dit recevable l'intervention volontaire du SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEREOLOGUES (SNDV), celle de la Confédération Nationale de l'Esthétique Parfumerie( CNEP) et de l'Union des Marquesd du Matériel ( UMM) ;

' donné acte aux sociétés Guinot, Mary Cohr et au SNDV de leur désistement d'instance contre Intra-Muros Médical, Bellka, Bio Medical Europe, et Médical Europe et de l'acceptation de Intra- Muros Médical,

' dit n' y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE sur la compatibilité de l'arrêté du 6 janvier 1962 avec le TFUE,

' débouté la société Guinot et la société Mary Cohr de leurs demandes,

' débouté le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEREOLOGUES (SNDV) de ses demandes à l'encontre des défenderesses ;

' condamné in solidum la SA GUINOT et la SAS MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEREOLOGUES (SNDV) à payer à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive les sommes suivantes :

au CNEP : 125000 euros,

à la société ADL Esthétique : 12500 euros,

à la société Beauty Tech : 37500 euros,

à la société Mondial Beauté : 5000 euros,

à la sociéyé Eurofeedback : 26000 euros,

à la société Dermeo : 12500 euros,

à la société Leo's Distribution : 2500 euros,

à la société MFB Provence : 12500 euros,

' condamné in solidum la société Guinot, la société Mary Cohr, le SNDV à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 10 000 euros à chacune des sociétés ADL Esthétique, Beauty Tech, Mondial Beauté, Eurofeedback, les sommes de 8000 Euros à chacune des sociétés Dermeo et Leo's Distribution, la somme de 3000 Euros à Maître [W] ès-qualités, à la société MFS Provence, à la CNEP et à l'UMM,

' ordonné l'exécution provisoire,

' condamné in solidum la SA GUINOT et la SAS MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEREOLOGUES (SNDV) aux dépens de l'instance.

La société Guinot et la société Mary Cohr ont interjeté appel par déclaration au greffe du 2 juin 2014 (affaire n° RG 14/11266) et du 4 juin 2014 (affaire RG n° 14/11368).

Le syndicat national des dermatologues-vénérologues ( SNDV) a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 juin 2014 (affaire RG n° 14/295).

Une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe a été rejetée.

La jonction des procédures RG n° 14/11266, RG 14/11368 et RG n° 14/11295 a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2014. Les procédures se poursuivent sous le n° 14/11266.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2015, les conclusions de la société MFB Provence concernant l'appel interjeté par le SNDV ont été déclarées irrecevables.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société SAS GUINOT ET MARY COHR le 13 juillet 2015, appelantes, par lesquelles il est demandé à la cour de :

' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2014.

Statuant à nouveau,

' Condamner les Sociétés commerciales intimées : la Société MFB PROVENCE, la Société BEAUTY TECH, la Société ADL ESTHETIQUE, la Société EUROFEEDBACK, la Société MONDIAL BEAUTE, la Société DERMEO, la Société LEO'S DISTRIBUTION TALABI, la Société DERMA SCIENTIFICS, La Société CORPODERM, La Société MAX MARYNE :

A payer chacune à la SAS GUINOT la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,

A payer chacune à la SAS MARY COHR la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,

A payer à la SAS GUINOT la somme de 2 500 000 euros à «partager solidairement» entre elles en réparation de son préjudice matériel,

A payer à la SAS MARY COHR la somme de 1 250 000 euros à «partager solidairement» entre elles en réparation de son préjudice matériel,

' Dire que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Société MAX MARYNE sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire,

Subsidiairement,

avant de statuer sur la réparation du préjudice matériel,

' Ordonner la désignation d'un expert qui aura pour mission d'établir les parts de marché moyennes de chacune des Sociétés intimées pour que la Cour puisse ultérieurement en déduire la part qu'elles peuvent supporter dans le préjudice subi par les SAS GUINOT et MARY COHR. La Cour ordonnera alors le paiement à titre de dommages et intérêts pour chacune des sociétés d'une somme de 50 000 euros à titre de provision,

' Interdire à chacune des Sociétés intimées sous astreinte de 20 000 euros au profit de chacune des Société appelantes par infraction constatée au profit des SAS GUINOT et MARY COHR, de vendre ces appareils professionnels destinés à l'épilation (ou à la dépilation) à des esthéticiennes ou à des sociétés prodiguant des soins esthétiques,

' Condamner la CNEP et l'UMM solidairement aux frais de la publication de l'arrêt à intervenir par extraits au choix des Société GUINOT et MARY COHR, sur une pleine page dans les magazines « Nouvelles Esthétiques » et « Cosmétique Magazine »,

' Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Société GUINOT et MARY COHR à payer des dommages et intérêts et des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les décharger de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

Débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins conclusions et appels incidents dirigées à l'encontre des Sociétés GUINOT et MARY COHR,

' Condamner les parties intimées : la Société MFB PROVENCE, la Société BEAUTY TECH, la Société ADL ESTHETIQUE, la Société EUROFEEDBACK, la Société MONDIAL BEAUTE, la Société DERMEO, la Société LEO'S DISTRIBUTION TALABI, la Société DERMA SCIENTIFICS, La Société CORPODERM, La Société MAX MARYNE, La CONFEDERATION NATIONALE DE L'ESTHETIQUE PARFUMERIE « CNEP », L'UNION DES MARQUES DU MATERIEL « UMM » à payer chacune aux Sociétés GUINOT et MARY COHR la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par le Syndicat National des Dermatologues-Venerologues, le 30 novembre 2015, appelant, par lesquelles il est demandé à la cour de :

' Déclarer recevable l'appel du SNDV ;

' Confirmer les dispositions du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 mai 2014 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire principale du SNDV et qu'il n'y a pas lieu de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle sur la compatibilité de l'article 2.5 de l'arrêté du 6 janvier 1962 avec l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

' Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 mai 2014 pour le surplus ;

Et statuant de nouveau :

' Recevoir le SNDV en ses demandes, les disant bien fondées ;

Dire et Juger que le SNDV a intérêt à agir en l'espèce, en intervenant volontairement au soutien

de l'action en responsabilité des sociétés GUINOT et MARY COHR ;

' Dire et Juger que le SNDV, en ce qu'il est seulement intervenu volontairement en première instance, n'a en tout état de cause pas fait un usage abusif du droit d'agir ;

' Dire et Juger qu'en interjetant appel du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 mai 2014, le SNDV n'a pas fait un usage abusif du droit d'appel ;

' Déclarer irrecevables, car nouvelles en cause d'appel, les demandes des sociétés MFB, DERMEO, LEO'DISTRIBUTION, DERMA SCIENTIFICS ainsi que de la CNEP et de l'UMM tendant à la condamnation du SNDV à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En toute hypothèse,

' Débouter les sociétés EUROFEEDBACK, LEO'S DISTRIBUTION, DERMEO et MFB PROVENCE, ainsi que de la CNEP et de l'UMM, de leurs demandes tendant à la condamnation du SNDV à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

' Débouter les sociétés ADL ESTHETIQUE, MONDIAL BEAUTE, DERMA SCIENTIFICS, et BEAUTY TECH, leurs demandes tendant à la condamnation du SNDV à des dommages-intérêts pour appel abusif ;

' Dire et Juger que les parties intimées autres que le SNDV et les sociétés GUINOT et MARY COHR, en fabriquant ou distribuant des appareils d'épilation à base de lumière pulsée commercialisés auprès d'esthéticiens non titulaires du diplôme de médecine (ou en encourageant cette fabrication et distribution, en ce qui concerne la CNEP et l'UMM), ont eu un comportement fautif à l'égard du SNDV, lequel comportement a entraîné à l'égard de ce dernier et de ses membres un préjudice résultant de la concurrence déloyale induite par ce comportement fautif sur le marché de l'épilation ;

' Condamner conjointement et solidairement les parties intimées autres que le SNDV, GUINOT et MARY COHR, à payer à ce dernier la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice ;

' Débouter les parties intimées autres que le SNDV et les sociétés GUINOT et MARY COHR de l'ensemble de leurs demandes,

' Condamner l'ensemble des parties intimées autres que le SNDV, GUINOT et MARY COHR, in solidum à payer au SNDV la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner in solidum les parties intimées autres que le SNDV, GUINOT et MARY COHR, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, prise en la personne de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat à la Cour.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société LEO'S DISTRIBUTION TALABI, intimée, le 4 décembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

' CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 12 Mai 2014 en toutes ses dispositions;

' DÉBOUTER la société GUINOT SAS, la société MARY COHR SAS et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES-VENEREOLOGUES de l'ensemble de leurs demandes,

A titre incident :

' CONDAMNER solidairement la société GUINOT SAS, la société MARY COHR SAS et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES-VENEREOLOGUES à verser à la société Leo's Distribution, la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

' CONDAMNER solidairement la société GUINOT SAS, la société MARY COHR SAS et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES-VENEREOLOGUES à verser à la société Leo's Distribution la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' CONDAMNER de même aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société M.F.B. PROVENCE, intimé, le 22 octobre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

' CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a débouté les sociétés GUINOT et MARY COHR et le Syndicat SNDV de toutes leurs demandes à l'égard de la société MFB PROVENCE ;

' REFORMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS quant au quantum indemnitaire alloué à la Société MFB PROVENCE, et le porter à la somme de 100 000 euros à titre de légitimes dommages intérêts, en conséquence, condamner solidairement les sociétés GUINOT et MARY COHR et le Syndicat SNDV à payer à la société MFB PROVENCE la somme de 100 000 euros à titre de légitimes dommages intérêts ;

' REFORMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS quant aux dispositions relatives à l'Article 700 du Code de Procédure Civile et condamner solidairement de ce chef les sociétés GUINOT et MARY COHR et le Syndicat SNDV à payer à la société MFB PROVENCE la somme de 15 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

A DEFAUT,

' CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

' DÉBOUTER les sociétés GUINOT, MARY COHR et le Syndicat SNDV de toutes leurs demandes, à l'égard de la société MFB PROVENCE ;

' CONDAMNER solidairement les sociétés GUINOT, MARY COHR et le Syndicat SNDV à porter et payer à la société MFB PROVENCE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER sociétés GUINOT, MARY COHR et le Syndicat SNDV aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD ' SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société CORPODERM, intimé, le 30 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 12 mai 2014 en ce qu'il a débouté les Sociétés GUINOT et MARY COHR et le SNDV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause,

' Dire que la Société CORPODERM est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre des Sociétés GUINOT et MARY COHR,

' Condamner in solidum les Sociétés GUINOT et MARY COHR à verser à la Société CORPODERM une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au visa de l'article 559 du Code de procédure civile,

' Condamner in solidum les Sociétés GUINOT et MARY COHR à verser à la Société CORPODERM une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner in solidum les Sociétés GUINOT et MARY COHR aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société SARL DERMA SCIENTIFICS, intimé, le 30 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

' DÉCLARER la société GUINOT, la société MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEREOLOGUES SNDV mal fondées en leur appel et en leurs demandes et les en déboutées.

En conséquence,

' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 mai 2014 ;

Y ajoutant,

' CONDAMNER in solidum la société GUINOT, la société MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEREOLOGUES à payer à la société DERMA SCIENTIFICS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,

' CONDAMNER in solidum la société GUINOT, la société MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEREOLOGUES SNDV à payer à la société DERMA SCIENTIFICS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER in solidum la la société GUINOT, la société MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEREOLOGUES SNDV aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société SAS DERMEO, intimé, le 17 septembre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

' CONSTATER que les appelantes ne justifient pas de l'existence d'une interdiction légale de vendre des machines à lumière pulsée dans le domaine esthétique,

' CONSTATER que la société DERMEO justifie fabriquer et distribuer des machines à lumière pulsée multifonctions permettant la réalisation de prestations esthétiques nullement réglementées ou réservées au corps médical,

' CONSTATER que la société DERMEO justifie informer sa clientèle et particulièrement les prestataires esthétiques de l'existence de l'Arrêté du 6 janvier 1962 qui détermine la liste des actes médicaux et de la nécessité de respecter la législation applicable aux machines à lumière pulsée dans chacun des pays d'utilisation,

' CONSTATER que les sociétés GUINOT et MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEROLOGUES n'allèguent aucune faute qui aurait été commise à leur préjudice par la société DERMEO,

' DÉCLARER les sociétés GUINOT et MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEROLOGUES mal fondés à agir à l'encontre de la société DERMEO,

' CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté la société GUINOT et la société MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEROLOGUES de l'ensemble de leurs demandes,

SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE DERMEO

' CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a reconnu le principe de l'indemnisation de la société DERMEO pour procédures abusives,

' DÉCLARER la société DERMEO recevable et bien fondée à former appel incident s'agissant du quantum alloué de ce chef et y faisant droit :

' CONDAMNER solidairement les sociétés GUINOT et MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEROLOGUES à payer à la société DERMEO la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

' CONDAMNER solidairement les sociétés GUINOT et MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEROLOGUES à payer à la société DERMEO la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société ADL ESTHETIQUE, intimé, le 12 septembre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

' DÉCLARER les sociétés GUINOT et MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEROLOGUES mal fondés en leur appel et en leurs demandes et les en débouter.

En conséquence,

' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 mai 2014 ;

Y ajoutant,

' CONDAMNER in solidum la société GUINOT, la société MARY COHR et le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES VENEREOLOGUES à payer à la société ADL ESTHETIQUE SCIENTIFICS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et enfin qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société S.A.R.L. BEAUTY TECH, intimé, le 25 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

' Infirmer le premier jugement en ce qu'il a déclaré le SNDV recevable en son intervention et statuant à nouveau déclarer irrecevable en son intervention volontaire le Syndicat National des Dermatologues Vénéréologues,

A défaut,

' confirmer le premier jugement en ce qu'il a déclaré le SNDV mal fondé en ses demandes et l'en a débouté,

Dans toutes les hypothèses :

' Confirmer le premier jugement en ce qu'il a débouté les Sociétés GUINOT et MARY COHR et le SNDV de leurs demandes et les a condamnés à payer à la Société BEAUTY TECH des dommages et intérêts pour procédure abusive,

' Infirmer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau, condamner solidairement les Sociétés GUINOT et MARY COHR à payer à la Société BEAUTY TECH la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' Infirmer en ce qu'il a débouté la Société BEAUTY TECH de ses demandes relatives au dénigrement,

Et statuant à nouveau :

' Ordonner les Sociétés GUINOT SAS et MARY COHR SAS la cessation sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir, des actes de dénigrement par voie de presse, mailings ou lettre circulaire, se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

' Condamner solidairement les Sociétés GUINOT SAS et MARY COHR SAS à payer à la Société BEAUTY TECH la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement,

' Autoriser la publication de l'arrêt à intervenir par extraits au choix de la Société BEAUTY TECH dans le magazine LES NOUVELLES ESTHETIQUES ainsi que sur le site internet PROGUIDESPA.COM aux frais des Sociétés GUINOT SAS et MARY COHR SAS sans que le coût de la publication ne soit supérieur à 5 000 euros HT, et en tant que de besoin les y condamner,

' Confirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné les Sociétés GUINOT et MARY COHR et le SNDV à payer à la Société BEAUTY TECH la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

' Déclarer l'appel du SNDV abusif et le condamner à payer à la Société BEAUTY TECH la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' Condamner in solidum le SNDV et les Sociétés GUINOT et MARY COHR à payer à la Société BEAUTY TECH la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société S.A.R.L. MONDIAL BEAUTE, intimé, le 10 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

' Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 mai 2014,

Y ajoutant,

' Condamner in solidum les sociétés GUINOT SAS et MARY COHR et le syndicat national des dermatologues vénéréologues (SNDV) à payer à la société MONDIAL BEAUTE la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

' Condamner solidairement les sociétés GUINOT SAS et MARY COHR et le syndicat national des dermatologues vénéréologues (SNDV) à payer à la société MONDIAL BEAUTÉ une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

' Condamner solidairement les sociétés GUINOT et MARY COHR et le syndicat national des dermatologues vénéréologues aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la Maître ORTOLLAND, avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la société Eurofeedback en date du 25 novembre 2015 qui demande à la cour de :

' Confirmer le jugement,

Pour le SNDV :

' Constater que le syndicat est dépourvu d'intérêt à agir, et le dire irrecevable,

Subsidiairement,

' Constater que l'action est mal fondée, débouter le syndicat,

' Le condamner à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive, la somme de 20 000 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile,

Pour les sociétés Guinot et Mary Cohr :

' Constater qu'elles ne rapportent pas la moindre démonstration de la faute, du préjudice et du lien de causalité,

' Les débouter de leurs demandes,

' Condamner le caractère abusif de la procédure,

' Condamner de ce chef la société Guinot et la société Mary Cohr à payer chacune à la société Eurofeedback la somme de 103 650 euros,

' Constater que la demande d'expertise contrevient aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, débouter ces deux sociétés de leurs demandes,

' Constater les sociétés Guinot et Mary Cohr à lui verser chacune la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la Confédération Nationale de l'Esthétique-Parfumerie(CNEP) et L'Union des Marques du Matériel (UMM), intimées, le 25 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

' DÉCLARER la SAS GUINOT et la SAS MARY COHR mal fondées dans leurs demandes,

' DÉCLARER le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES- VENEROLOGUES irrecevable et mal fondé en ses demandes,

En consequence :

' Confirmer le jugement rendu le 12 mai 2014 par le Tribunal de commerce de Paris,

Y ajoutant :

' CONSTATER les fautes de la SAS GUINOT et de la SAS MARY COHR,

' CONDAMNER la SAS GUINOT à verser à la CONFEDERATION NATIONALE DE L'ESTHETIQUE-PARFUMERIE et à l'UNION DES MARQUES DU MATERIEL chacune la somme de 1 euro en réparation desdites fautes,

' ENJOINDRE la SAS GUINOT, la SAS MARY COHR et leurs représentants de cesser tout dénigrement collectif et public à l'encontre du secteur esthétique, ou de l'un de ses acteurs sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée au bénéfice de la CONFEDERATION NATIONALE DE L'ESTHETIQUE- PARFUMERIE, subsidiairement à celui de l'UNION DES MARQUES DU MATERIEL,

' CONSTATER l'abus de droit,

' CONDAMNER solidairement la SAS GUINOT et la SAS MARY COHR à payer à la CONFEDERATION NATIONALE DE L'ESTHETIQUE- PARFUMERIE la somme de 250 000 euros pour procédure abusive,

' CONDAMNER solidairement la SAS GUINOT et la SAS MARY COHR à payer à l'UNION DES MARQUES DU MATERIEL la somme de 250 000 euros pour procédure abusive,

' CONDAMNER le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES- VENEROLOGUES à payer à la CONFEDERATION NATIONALE DE L'ESTHETIQUE-PARFUMERIE la somme de 100 000 euros pour procédure abusive,

' CONDAMNER le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES- VENEROLOGUES à payer à l'UNION DES MARQUES DU MATÉRIEL la somme de 100 000 euros pour procédure abusive,

' CONDAMNER solidairement la SAS GUINOT et la SAS MARY COHR à verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 à la CONFEDERATION NATIONALE DE L'ESTHETIQUE-PARFUMERIE,

' CONDAMNER solidairement la SAS GUINOT et la SAS MARY COHR à verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 à l'UNION DES MARQUES DU MATERIEL,

' CONDAMNER le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES- VENEROLOGUES à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 à la CONFEDERATION NATIONALE DE L'ESTHETIQUE-PARFUMERIE,

' CONDAMNER le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES- VENEROLOGUES à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 à l'UNION DES MARQUES DU MATERIEL,

' CONDAMNER solidairement le SYNDICAT NATIONAL DES DERMATOLOGUES-VENEROLOGUES, la SAS GUINOT et la SAS MARY COHR aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit du cabinet GALIEN AFFAIRES (AARPI)

A titre subsidiaire et avant dire droit :

' SAISIR la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle ainsi libellée : « l'article 2 5° de l'arrêté du 6 janvier 1962 est-il compatible avec le principe de libre concurrence posé par l'article 49 du traité du le fonctionnement de l'Union Européenne ' »

' SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne,

A titre infiniment subsidiaire :

' REJETER les demandes des Appelants portant sur l'injonction de ne plus vendre d'appareils.

La société Oxann n'a pas conclu.

Maître [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Max Maryne n'a pas constitué avocat.

La société Guinot et la société Mary Cohr ont dénoncé leurs conclusions à Maître [W], mandataire liquidateur de la société Max Maryne par acte du 30 juillet 2015, la société Derma Scientific également le 17 décembre 2015. Le SNDV lui a signifié ses conclusions le 8 décembre 2015.

La cour se réfère expressément aux moyens de fait et droit tels qu'ils sont présentés dans leurs conclusions par les parties.

MOTIFS :

I Sur les irrecevabilités :

Considérant que les sociétés Guinot et Mary Cohr font des développements sur la recevabilité de l'intervention de la CNEP et ses revendications qu'elles ne reprennent pas dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n'étant pas saisie de demandes sur ce point en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ne statuera pas sur la recevabilité de l'intervention de la CNEP et de l'UMM,

Considérant en revanche que l'intervention du SNDV est discutée,

Considérant, selon la société BEAUTY TECH, que le SNDV ne peut agir que dans le cadre de son objet, qu'il n'a pas qualité à agir alors que la défense de l'intérêt collectif, elle-même assurée par l'Ordre National des médecins, n'est pas expressément visée dans ses statuts,

Considérant pour Eurofeedback que le SNDV est dépourvu du droit d'agir, dans la mesure où il ne démontre pas l'atteinte portée aux intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins qu'il défend, qu'il n'existe aucune situation de concurrence entre les parties, qu'il n' y a, au sens de l'article 325 du code de procédure civile, pas de lien entre l'intervention et l'action de la société Guinot,

Considérant que la CNEP et l'UMM font valoir que, de jurisprudence constante, les organisations syndicales peuvent ester en justice pour concurrence déloyale, lorsque les agissements en cause sont de nature à nuire à l'ensemble d'une profession ; qu'il doit cependant y avoir une situation de concurrence entre les professionnels concernés et les défendeurs à l'action ; qu'en l'espèce, le SNDV a vocation à défendre les intérêts collectifs des dermatologues-vénérologues, lesquels soignent des personnes atteintes de maladies de peau ou vénériennes ; que les esthéticiennes font des actes de beauté ; qu'il n'existe aucune «clientèle» commune, de sorte qu'il ne peut y avoir atteinte à l'intérêt collectif des dermatologues-vénérologues,

Considérant que le SNDV réplique en indiquant qu'il a notamment pour but «d'assurer la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres», et «de soutenir, par tous les moyens légaux, l'amélioration des intérêts économiques et professionnels des médecins adhérents» ; que la défense de l'intérêt collectif de ses membres entre bien dans le cadre de l'objet statutaire du SNDV, dans la mesure où une telle défense se confond avec «la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres», et le soutien «par tous les moyens légaux», de «l'amélioration des intérêts économiques et professionnels des médecins adhérents», lesquels sont bien entendu tous titulaires de la spécialité de dermatologie et vénéréologie,

Mais considérant que le syndicat national des dermatologues-vénérologues a, selon ses statuts régulièrement déposés en mairie, pour objet (article IV) d' «assurer la défense des intérêts professionnels ; moraux et matériels de ses membres», ce qui lui permet ainsi de défendre l'intérêt collectif des médecins titulaires de la spécialité de dermatologie-vénérologie ; que la société Guinot a engagé cette procédure sur l'allégation que les intimées lui font une concurrence déloyale en fabriquant et/ou vendant des appareils dont l'utilisation est faite en violation des textes du code de la santé publique et de l'arrêté du 6 janvier 1962 qui font de l'épilation autre qu' à la cire ou à la pince un acte médical ; que l' activité de ces spécialistes pouvant être remise en cause par les ventes d'appareils à lumière pulsée que la société Guinot entendait faire condamner et interdire, le SNDV avait intérêt à agir pour la défense des intérêts précisés par son objet, l'existence d'une situation de concurrence entre les parties n'étant pas nécessaire, et peu important à ce stade de la procédure qu'il soit ou non bien fondé à le faire,

II Sur l'existence d'une concurrence déloyale :

Considérant que la société GUINOT et la société MARY COHR visent dans leurs écritures les dispositions de l'article 1382 du Code civil, le Code de la santé publique et l'arrêté du 6 janvier 1962 modifié le 22 février 2000 ; que ces sociétés, qui vendent des produits destinés à l'épilation à la cire pour des esthéticiennes, soutiennent que la vente délibérée d'appareils permettant l'épilation par lumière pulsée qui ne sont pas conformes aux normes d'utilisation qui leur sont applicables puisque leur usage est interdit, constitue un abus du droit de vendre et constitue une faute ; que l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 encadrant l'exercice des actes médicaux énonce que les méthodes d'épilation, autres que celles à la cire et à la pince, sont réservées aux médecins, auxiliaires médicaux et aux directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins et par conséquent prohibe l'exercice de l'épilation, par lumière pulsée ou par ultraviolets, par les esthéticiennes, et ce notamment en raison des risques que ces utilisations par des professionnels non titulaires d'un diplôme de médecine présentent pour la santé ; que le non respect de la réglementation en vigueur par certains concurrents par rapport aux autres fait naître un avantage concurrentiel illicite sur le marché des techniques d'épilation entre les différents fournisseurs et désorganise le marché ; qu'elles ajoutent que la protection de la santé publique dont le litige relève, est soumise à la libre appréciation des états membres de l'Union et que la liberté d'établissement, la liberté du commerce ne peuvent être opposés en défense à leurs demandes ; que la vente de ces appareils aux particuliers n'est pas visée par le litige,

Considérant que le Syndicat National des Dermatologues-Vénérologues vise les article 1382 du Code ciivl et l'article 2.5 de l'arrêté du 6 janvier 1962, qu'il expose que les sociétés intimées commettent des fautes en vendant des lampes flash à des sociétés du secteur de l'esthétique qui ne sont pas autorisées à pratiquer l'épilation à base de lumière pulsée, en raison des termes de l'arrêté du 6 janvier 1962 dont les dispositions sont appliquées strictement et en raison des termes de l'article L 5211-1 du code de la santé publique qui définit le «dispositif médical» ; que ces fautes provoquent une mise en concurrence déloyale des esthéticiennes et des médecins dermatologues sur le marché de l'épilation à la lumière pulsée ; que ces pratiques leur causent un préjudice moral et portent atteinte à l'exercice professionnel de l'ensemble des membres, au mépris de toute considération de santé publique, ce qui justifie la recevabilité de leur intervention et également son bien fondé,

Considérant, selon la société LEO'S DISTRIBUTION TALABI, qu'aucun texte n'interdit la vente d'appareils à lumière pulsée, qu'ils soient distribués auprès de professionnels ou vendus à des particuliers, que par définition, proposer une alternative à ce qui existe sur un marché ou encore, comme le relève le Tribunal, faire évoluer les matériels, pratiques et protocoles, sont des actes licites quelles qu'en soient les conséquences ; que le même raisonnement doit être pris pour la demande du SNVD,

Considérant pour la Société CORPODERM, que les sociétés intimées n'exercent d'activité ni ne pratiquent des soins d'esthétique ni plus particulièrement d'actes d'épilation, qu'elles ne procèdent qu'à la commercialisation de ces appareils à lumière pulsée multifonctions, lesquels sont susceptibles d'être utilisés à des fins de réjuvénation par les instituts et les esthéticiennes et peuvent être acquis par des médecins, notamment des dermatologues, des particuliers et des instituts de beauté ; que de telles commercialisations sont licites et ne désorganisent pas le marché,

Considérant pour la société SAS DERMEO, que les appelantes ne démontrent pas une situation de concurrence, ne démontrent pas que la vente de machine à lumière pulsée dans le domaine de l'esthétique serait prohibée et que l'usage qui aurait été fait par chacun des utilisateurs aurait été prohibé ; que pour sa part, elle indique que ses conditions générales de vente rappellent aux utilisateurs les conditions d'utilisation de ce matériel et les dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1962, que le fait que la société GUINOT ait négligé d'attraire dans la procédure des entreprises importantes (les sociétés PHILIPS et REMINGTON) pourtant acteurs dans le domaine de la lumière pulsée, prouve qu'elle a entendu cibler son action à l'encontre de certaines pour obtenir à terme leur disparition tout en épargnant d'autres entreprises et tout en pratiquant elle-même ce qu'elle entend faire interdire ;

Considérant que la société ADL ESTHETIQUE conteste l'existence d'une quelconque faute, rappelle que le matériel vendu est multifonctions (lumière pulsée, photo-réjuvenation, radio fréquence) et de commerce libre et licite,

Considérant, pour la S.A.R.L. BEAUTY TECH, qu'il n'existe pas de situation de concurrence entre les appelantes et les intimées en ce sens que les produits qu'elles vendent ne sont pas substituables (l'épilation par cire ou pince n'est pas substituable à l'épilation à lampe qui comprend également une fonctionnalité de rajeunissement), qu'aucun texte n'interdit la commercialisation de ces appareils ou ne limite leur commercialisation à certaines personnes ou catégories de personnes ; qu'elle même n'enfreint pas les dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1962 et ne porte pas concurrence aux membres du SNDV,

Considérant que la société MONDIAL BEAUTE expose que la commercialisation d'appareils d'épilation autres qu'à la cire n'est ni réglementée ni interdite, et qu'elle même ne pratique pas d'actes dépilation, ce que les sociétés GUINOT et MARY COHR ainsi que le SNDV reconnaissent, qu'elle vend des appareils, l'un ( HF 6000 EMA) destiné au traitement des comédons et l'autre, (DA 6000 EMA) pour l'épilation électrique par électrolyse, qui ne sont pas des appareils d'épilation à air pulsé, qu'aucune faute n'est démontrée contre elle par les sociétés Guinot et Mary Cohr ; qu'il ne va de même pour les demandes formées contre elle par le SNDV,

Considérant que la société Eurofeedback fait valoir que dans le cadre de l'action en concurrence déloyale, pour faire état de la désorganisation du marché, un lien de concurrence entre les parties sur un marché déterminé est nécessaire ; que ce lien n'existe pas, les activités n'étant pas identiques, les produits n'étant pas substituables ; qu'elle fait valoir que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aucune faute ne peut lui être reprochée : que les articles L 1151-2, L 1151-3 et L 4161-1 du Code de la santé publique, l'arrêté du 6 janvier 1962 ne lui interdisent pas de fabriquer et de commercialiser des matériels destinés à l'épilation par lumière pulsée,

Considérant que la société Derma Scientifics fait valoir que le fait de commercialiser des matériels destinés à l'épilation par lumière pulsée n'est pas fautif, que les matériels commercialisés sont multifonctions,

Considérant que la CNEP et l'UMM expliquent qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la vente de ces appareils, en libre circulation et vente en France de sorte qu' au sens de l'article 1382 du code civil, il n' y a pas de fait fautif à distribuer l'appareil à des non médecins; que les appareils ont un double usage : la photo-dépilation mais aussi le photo-rajeunissement, que le photo-rajeunissement ne pose aucune difficulté sur le plan réglementaire, et peut parfaitement être exercé par des esthéticiennes ; que dans ces conditions, la causalité ne peut être établie ; qu'elles rappellent que les médecins dermatologues n'interviennent pas dans le marché de ces matériels, ne sont pas en concurrence avec l'activité des instituts,

Considérant enfin que le SNDV et la CNEP et l'UMM discutent l'arrêté du 6 janvier 1962,

Que le SNDV rappelle que ce texte précise en son article 2.5 : «'Ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine conformément à l'article L 372-1 du code de la santé publique les actes médicaux suivants : tous modes d'épilation sauf les épilations à la cire ou à la pince.» ; que l'utilisation de lampes flach répond à la définition du «dispositif médical» de l'article L 5211-1 du Code de la santé publique, même pour des actes semble-t-il bénins, tels que l'épilation définitive ; que l'arrêt de 1962 est toujours en vigueur, que l'Union Européenne qui n'est pas insusceptible de règlementer certains aspects de détail du commerce n'a pas souhaité énoncer de norme sur l'épilation et que ce sont donc les droits nationaux qui s'appliquent ; que l'article 168 du TFUE vient confirmer le Traité de Maastricht sur ce point en rappelant que les Etats définissent leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux,

Que la CNEP fait valoir que l'article 2 5° de l'arrêté de 1962 a implicitement mais nécessairement été abrogé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dites loi « HPST ») ; que selon le nouvel article L. 1151-2 du Code de la santé publique issu de cette loi, la pratique des techniques à visée esthétique peut être soumise à des règles relatives à la qualification des professionnels les mettant en 'uvre : uniquement en cas de risque sérieux pour la santé humaine et par décret ; qu'en l'occurrence, le monopole médical sur l'épilation (hors pince et cire) a été institué par un simple arrêté et sans preuve d'un risque sérieux ; que le décret est inconventionnel au regard du principe de la liberté d'établissement issu de l'article 49 du TFUE et de la libre concurrence et qu'aucune justification légitime ne peut exister ( risque de gravité suffisante, principe de proportionnalité),

Mais considérant que pour prospérer, l'action en responsabilité pour concurrence déloyale doit répondre aux dispositions de l'article 1382 du code civil et il appartient aux appelants de démontrer la faute des intimées, le préjudice et le lien de causalité,

Concurrence déloyale à l'égard des sociétés Mary Cohr et Guinot :

Considérant que c'est la vente d'appareils permettant l'épilation par lumière pulsée aux esthéticiennes et instituts de beauté qui est reprochée aux intimées ; que la vente porte sur des appareils «multifonctions» qui permettent à la fois l'épilation, la réjuvénation et n'assurent par conséquent pas exactement les mêmes services que les cires mises en vente par les sociétés appelantes ; que les sociétés appelantes et intimées n'évoluent pas sur le même marché,

Que la vente de ces appareils est libre et s'adresse à tous, particuliers, professionnels non médecins et médecins ; qu' il n' y a pas d'abus de droit (la société Guinot et la société Mary Cohr font état de l''«abus de liberté de vendre») à procéder à leur vente auprès de qui que ce soit, notamment des professionnels de l'esthétique ; que les dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1962 et des articles L 1152-1, L 1151-3 et L 4161-1 du code de la santé publique ne s'appliquent pas à ces ventes ; que ne méconnaissant aucune contrainte réglementaire les intimées ne s'octroyent aucun avantage concurrentiel illicite au détriment des sociétés Guinot et Mary Cohr ; que par ailleurs, les intimées n' ont pas à répondre envers la société Guinot et la société Mary Cohr de l'utilisation de ces appareils aux fins d'épilation par les acquéreurs professionnels non titulaires du diplôme de médecin, et il est observé que la conformité de ces appareils aux normes d'utilisation applicables relève de la responsabilité du vendeur à l'égard de l'acquéreur,

Considérant en l'état du droit, que si les intimées, fabriquants et distributeurs, mettent sur le marché de l'épilation des matériels qui sont utilisés en violation de la réglementation, ils ne commettent pour autant pas des actes de concurrence déloyale au détriment des sociétés Guinot et Mary Cohr et ne désorganisent pas le marché de l'épilation ;

Concurrence déloyale à l'égard du SNDV :

Considérant de même, que la vente de ces appareils qui permettent de réaliser une épilation est libre ; que la vente à des personnes dont les fournisseurs n'ignorent pas les activités ne peut être fautive et il appartient aux professionnels instituts et esthéticiens de connaître les limites à leur utilisation notamment la prohibition de procéder à des actes que seul un médecin peut faire en application de l'article 5-2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 compte tenu des risques que ces pratiques épilatoires peuvent faire courir pour la santé et, si bon semble à ces professionnels, d'engager toute action contre le vendeur,

Considérant en l'état du droit, que les intimées ne commettent pas d'actes de concurrence déloyale ; que les demandes du SNDV ne sont pas fondées,

Considérant que le jugement doit être confirmé,

III Sur les demandes de dommages- intérêts des intimées :

Contre GUINOT et MARY COHR :

Sur la procédure abusive

Considérant que les intimées expliquent que l'acharnement procédural de Guinot et Mary Kohr, (saisies, procédure injustifiée, l'appel du jugement critiqué injustifié), le dénigrement par l' instrumentalisation de la presse, démontrent la mauvaise foi et la volonté de nuire des deux appelantes, qu'elles demandent toutes en cause d'appel la condamnation des sociétés Guinot et Mary Cohr pour procédure abusive par la confirmation du jugement critiqué, ou demandent la modification du quantum alloué ; que les intimées contestent la condamnation du premier juge, et expliquent qu'elles n' ont fait que défendre leurs intérêts et n'ont pas eu comme l'a jugé le tribunal de commerce, pour seul objectif de chercher à leur nuire,

Mais considérant selon les pièces versées par les parties, que la pratique de l'épilation grâce à un appareil à lumière pulsée par des non médecins pose une problématique de santé publique et relève d'enjeux économiques importants ; que des décisions judiciaires condamnent les esthéticiennes pour exercice illégal de la médecine, qu'une décision sanctionne un médecin pour avoir fait procéder à ce type d' épilation par des assistants non médecins dans son cabinet, que des décisions judiciaires annulent la vente des appareils à lumière pulsée consentie à des professionnels non médecins ; que les réflexions sont en cours depuis de nombreuses années ; que la société Guinot qui n'approuvait pas la position de la CNEP-UME a démissionné de cette Confédération et de cette Union selon courrier du 5 octobre 2011 ; que dans les conclusions qu'il avait prises dans la procédure disciplinaire concernant le Docteur [O] [V] (arrêt Conseil d'Etat du 28 mars 2013), le rapporteur public indiquait qu'il appartiendrait, s'il le jugeait utile, au ministre de la santé de procéder aux modifications nécessaires ; que plus récemment encore, le 18 septembre 2014, le Président de la Commission de Sécurité des Consommateurs faisait savoir au Président du SNDV que «'S'agissant des prestations d'épilation par des professionnels, la Commission recommande aux pouvoirs publics de mettre fin à l'incohérence consistant à tolérer, de fait, l'usage par des personnes non titulaires du diplôme de médecine, d'appareils d'épilation à lumière pulsée alors que cette pratique est interdite par la loi'», et expliquait le 3 décembre à la présidente de la CNEP que «La décision dans un sens ou dans un autre relève du politique et de l'administration.» ;

Que la société Guinot savait parfaitement quel était l'état du droit en la matière et que la vente de ces appareils est libre ; qu'en agissant comme elle l'a fait dès 2011, en obtenant l'autorisation de saisir des documents comptables des sociétés qui lui a ensuite été retirée, puis en engageant la procédure actuelle, elle a agi témérairement et abusivement ; qu'elle a par des déclarations publiques dans les journaux, par internet, donné un retentissement médiatique important à ce litige, invoquant notamment l'intérêt des esthéticiennes dont elle n'est pas le défenseur, et qu'elle ne pouvait ignorer l'issue de ce litige ; qu'elle a assigné la société Mondial Beauté qui ne vendait pas le matériel dont elle dénonce l'utilisation ; qu'elle a démontré un acharnement qu'il y a lieu de sanctionner toutefois dans des proportions moindres qu'en premier instance, en allouant à chacune des intimées, les sociétés Leo's Distribution, MFB Provence, Dermeo, ADL Esthétique, Beauty Tech, Mondial Beauté, Eurofeedback, à la CNEP et à l'UMM la somme de 3 000 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point pour sur le quantum,

Considérant que l'abus procédural de la société Mary Cohr qui est intervenue dans la procédure engagée par Guinot n'est pas établi, que le jugement sera infirmé sur ce point,

Sur le dénigrement :

Considérant que la société Beauty Tech forme une demande de dommages-intérêts spécifique pour réparer le dénigrement dont elle s'estime victime, qu'elle rappelle que dans un courrier circulaire adressé par des instituts, le PDG de Guinot indiquait : «'je n'engagerai aucune procédure contre les esthéticiennes elles-mêmes que je sais être victimes des boniments de ces commerçants qui leur font croire qu'elles ont le droit d'utiliser ces appareils et disparaissent au moment des poursuites pénales» ; que toutefois, ces propos certes malveillants sont généraux et la société Beauty Tech ne justifie pas que qu'ils la concernent directement ; que la société Beauty Tech sera déboutée de sa demande complémentaire de dommages-intérêts et le jugement confirmé à cet égard,

Sur l'appel abusif :

Considérant que les intimées Corpoderm, Derma Scientific, Adl Esthétique, Mondial Beauté demandent la condamnation pour appel abusif des appelantes ; que Derma Scientific explique notamment qu'elle a fait les «frais» de ces procédures et a perdu son entreprise,

Mais considérant que la relation de causalité entre l'abus d'appel et la perte de son entreprise n'est pas établie par Derma Scientific ; qu'en revanche toutes ces sociétés peuvent à juste raison demander réparation du préjudice qui résulte pour elles de poursuivre en appel la procédure engagée abusivement par la société Guinot alors que leurs écritures d'appel ne développent rien de plus qu'en première instance ; que pour ces motifs, il y a lieu d'allouer à chacune de ces sociétés une somme de 3 000 euros à ce titre, et de condamner les sociétés Guinot et Mary Cohr au paiement de ces sommes in solidum,

Contre le SNDV

Sur les condamnations du SNDV pour procédure abusive :

prononcées en première instance et dont la confirmation est sollicitée :

Considérant que le SNDV conteste la décision de condamnation prononcée contre lui pour procédure abusive en expliquant que rien n'avait été demandé à ce titre contre lui en première instance par la CNEP-UMM, les sociétés ADL Esthetique, Beauty Tech, Mondial Beauté, Dermeo, Leo's Distribution, MFB Provence, que le tribunal a statué ultra petita,

Considérant que le SNDV fait valoir que la condamnation pour procédure abusive au profit de la société Eurofeedback est injustifiée, alors que le tribunal a reconnu lui-même que c'est le seul fait de Guinot qui est à l'origine de la pression financière subie par les sociétés intimées,

Considérant que les sociétés au profit desquelles ces condamnations ont été prononcées demandent la confirmation de cette décision voire l'infirmation pour un quantum plus important,

Considérant toutefois que le SNDV est intervenu en première instance et qu'aucun abus ne peut être constaté de sa part , que la demande doit être rejetée,

dont la demande est faite devant la cour :

Considérant que le SNDV fait valoir que les demandes formulées pour la première fois en appel par la CNEP et l'UMM, les sociétés Leo' s Distribution Talabi, MFB Provence par «effet d'aubaine» sont irrecevables, étant nouvelles ;

Mais considérant que les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées en appel ne sont pas nouvelles alors qu'elles sont, conformément aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, le complément de la demande tendant au débouté des appelantes faite devant le premier juge ; que toutefois, ces demandes ne sont pas justifiées dans la mesure où l'abus d'agir du SNDV n'a pas été constaté, que ces sociétés seront déboutées de cette demande,

Sur les condamnations pour appel abusif demandées par les sociétés Dermascientific, ADL Esthetique, Beauty Tech, Mondial Beauté :

Considérant que le SNDV fait valoir que les demandes faites au titre d'un appel «abusif» sont injustifiées, dès lorsque la faute n'est pas démontrée,

Mais considérant toutefois que l'appel interjeté s'avère abusif alors que les conclusions développées n'apportent rien de nouveau pour l'examen en appel, que l'état du droit rappelé par le premier juge était parfaitement connu du SNDV ; que le SNDV sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à chacune de ces sociétés,

IV Sur les frais irrépétibles :

Considérant que le SNDV conteste la décision de condamnation prononcée contre lui pour indemnité opour frais irrépétibles alors que rien n'avait été demandé contre lui à ce titre par les sociétés ADL Esthetique, Mondial Beauté, Dermeo, Leo's Distribution, Maître [W] ès-qualités, MFB Provence, que le tribunal a statué ultra petita,

Considérant en effet qu'il y a lieu de constater l'absence de demande de ces sociétés contre le SNDV et par conséquent de réformer le jugement sur ce point, qu'en revanche, la condamnation prononcée au profit d'Eurofeedback sera maintenue,

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

INFIRME le jugement sur les dommages-intérêts pour procédure abusive au paiement desquelles les appelantes ont été condamnées, sur l'indemnité pour frais irrépétibles à laquelle le SNDV a été condamné (exception faite de celle prononcée au profit d'Eurofeedback),

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE la société Guinot à payer à chacune des sociétés Leo's Distribution, MFB Provence, Dermeo, ADL Esthétique, Beauty Tech, Mondial Beauté, Eurofeedback, à la CNEP la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

DÉBOUTE les sociétés Leo's Distribution, MFB Provence, Dermeo, ADL Esthétique, Beauty Tech, Mondial Beauté, Eurofeedback, la CNEP et l'UMM de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive contre la société Mary Cohr,

DIT n' y avoir lieu à condamnation du SNDV pour indemnité pour frais irrépétibles en première instanceau profit de DL Esthetique, Mondial Beauté, Dermeo, Leo's Distribution, Maître [W] ès qualités, MFB Provence,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y additant,

DÉBOUTE la CNEP et l'UMM, les sociétés Leo's Distribution Talabi, MFB Provence de leur demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre le SNDV,

CONDAMNE in solidum la société Guinot, la société Mary Cohr, le SNDV à payer à chacune des sociétés Corpoderm, Derma Scientifics, ADL Esthétic, Beauty Tech, Mondial Beauté la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour appel abusif,

CONDAMNE le SNDV à payer à Beauty Tech la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour appel abusif,

CONDAMNE in solidum la société Guinot, la société Mary Cohr à payer à la société Corpoderm la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum la société Guinot, la société Mary Cohr et le SNDV à payer à chacune des sociétés Leo's Distribution, MFB Provence, ADL Esthetique, Beauty Tech, Mondial Beauté, Eurofeedback, à la CNEP et à l'UMM la somme de 10 000 euros, à payer à la société Derma Scientifics celle de 5 000 euros, à la société Dermeo celle de 8 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la société Guinot, la société Mary Cohr et le SNDV aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/11266
Date de la décision : 24/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/11266 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-24;14.11266 ?
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