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24/02/2016 | FRANCE | N°13/23023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 24 février 2016, 13/23023


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23023



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2012044045





APPELANTE



SCA ODDO ET CIE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2012044045

APPELANTE

SCA ODDO ET CIE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle CABRE HAMACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

INTIMÉE

SARL D PHI DELTA FINANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 388 465 049

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Maître Lucile MERIGUET, avocat au barreau de PARIS, toque P0419

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl D PHI, dont le nom commercial est DELTA FINANCE, exerce une activité de diffusion d'informations économiques et financières sous forme de publications périodiques à destination des établissements financiers, des investisseurs institutionnels et des sociétés industrielles.

En 2002 , la société DELTA FINANCE a conclu un contrat de collaboration avec la société BANQUE d'ORSAY comprenant un abonnement au programme 'Perspectives Economiques et Financières' et diverses participations à des réunions ou conférences, convention qui s'est renouvelée chaque année avec quelques modifications pour les réunions. Dans le dernier contrat signé le 14 décembre 2009 par ces deux sociétés, il est fait mention , outre ledit abonnement, de diverses prestations comportant une participation à une réunion mensuelle à la banque d'Orsay, deux conférences destinées aux clients de la gestion privée, l'animation d'une ou deux réunions à thème à destination de cette même gestion privée, ainsi que la participation à deux conférences à l'intention des clients institutionnels de la banque et l'animation de six réunions/débats avec ces mêmes clients institutionnels, et ce, en contrepartie d'une somme de 75 000 euros HT payable intégralement en début d'année. Il est également prévu que ce contrat sera automatiquement renouvelé par période de deux ans, sauf dénonciation par l'une des deux parties avant le 30 août 2011 par lettre recommandée.

Le 30 novembre 2010, la société en commandite par actions ODDO et Cie a acquis la totalité du capital de la société BANQUE D'ORSAY et le 7 février 2011, cette dernière a été radiée par suite d'une transmission universelle de son patrimoine à la première.

Le contrat du 14 décembre 2009 n'ayant pas été dénoncé avant le 30 août 2011, la société DELTA FINANCE ,par courrier du 3 janvier 2012 , a réclamé à la société ODDO et Cie le paiement des honoraires afférents à l'année 2012 à hauteur de la somme de 89 700 euros, créance que cette dernière a contesté en son principe. La première société a réitéré sa demande par acte du 4 mai 2012 devant le Président du Tribunal de commerce de Paris, lequel par ordonnance de référé du 30 mai 2012 a dit n'y avoir lieu à référé.

Suivant un nouvel acte du 29 juin 2012, la société DELTA FINANCE a saisi aux mêmes fins le Tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 5 novembre 2013 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la société ODDO et Cie à lui verser les somme de :

89 700 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012 au titre des prestations de l'année 2012,

89 700 euros représentant les prestations de l'année 2013 ,

5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société ODDO et Cie de toutes ses demandes.

La société ODDO et Cie a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 11 décembre 2015, la société ODDO et Cie

- sollicite l'infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions,

- à titre principal estime que le contrat du 14 décembre 2009 ne lui a pas été transmis par l'effet de la transmission universelle de patrimoine, ou à tout le moins, considère que le contrat du 14 décembre 2011 conclu entre la société DELTA FINANCE et la société BANQUE D'ORSAY , aux droits de laquelle elle vient, a été révoqué à l'échéance à savoir le 14 décembre 2011,

- à titre subsidiaire, réclame la résiliation du contrat du 14 décembre 2009 passé entre la société DELTA FINANCE et la société BANQUE D'ORSAY, aux droits de laquelle elle vient, aux torts de la première ou demande, à tout le moins, au vu du caractère disproportionné des sommes réclamées par la société DELTA FINANCE la réduction de son montant,

- souhaite le rejet de toutes les prétentions de la société DELTA FINANCE,

- en tout état de cause, sollicite la condamnation de la société DELTA FINANCE à lui payer la somme de 89 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2015, la société DELTA FINANCE, intimée :

- déclare irrecevable la prétention de la société ODDO et Cié tirée de l'intransmissibilité du contrat du 14 décembre 2009,

- soutient que ce contrat a été transmis dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine,

- sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de la société ODDO et Cie, la confirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions et la condamnation de celle-ci à lui régler la somme complémentaire de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à, supporter les dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu la société ODDO et Cie fait, en premier lieu, valoir que la société DELTA FINANCE ne rapporte pas la preuve que le contrat du 14 décembre 2009 conclu avec la société BANQUE d'ORSAY lui a été transmis par l'effet de la transmission universelle de patrimoine du 7 février 2011 ; que ce contrat de collaboration, dont l'objet principal est l'organisation de réunions et débats à destination de la clientèle particulière de la banque en vue de recevoir des conseils techniques, un éclairage spécialisé, a nécessairement été conclu en considération de la personne de l'animateur, M. [R] [O] et revêt donc un caractère intuitu personae, de sorte que sa transmission requérait son accord exprès ; qu'ainsi, en l'absence de son consentement , le contrat se trouve frappé de caducité,

Considérant que la société DELTA FINANCE oppose l'irrecevabilité de ce moyen au regard du principe d'estoppel, faisant valoir que l'appelante seulement en cause d'appel ne peut, sans contradiction, contester cette transmission, alors qu'elle a d'abord sollicité devant les premiers juges la résiliation judiciaire du contrat,

Mais considérant que c'est à juste titre la société ODDO et Cie expose qu'il n'existe pas de contradiction entre soutenir que le contrat litigieux s'est trouvé révoqué tacitement ou qu'il est frappé de caducité en l'absence d'accord entre les parties pour sa continuation, qu'en effet, les premiers juges dans la motivation de leur décision ont retenu que la 'société ODDO n'avait pas repéré lors des diligences qui ont précédé l'acquisition de la société Banque d'Orsay, l'existence de cet abonnement qui existait depuis 2002 pour un montant significatif', ont rappelé que la société ODDO ' soutient qu'il y aurait eu révocation sous forme 'mutuus dissensus', qui peut être tacite en cas d'absence totale d'exécution du contrat' ; que le moyen tiré de l'intransmissibilité du contrat litigieux n'est donc pas contraire à celui de la révocation tacite mais constitue seulement un approfondissement d 'une même argumentation et il est conforme à l'article 563 du Code de procédure civile qui permet à toute partie d'invoquer des moyens nouveaux ; qu'il est donc recevable,

Considérant que la société DELTA FINANCE conteste également le caractère intuitu personae du contrat du 14 décembre 2009, soulignant l'incohérence de la position de la société ODDO et Cie qui n'a pas expressément manifesté son désaccord à la transmission du contrat au moment de l'opération de transmission universelle de patrimoine alors qu'elle avait réglé la contrepartie financière au titre de l'année 2011 et qui a attendu l'année 2012 pour se manifester ; qu'elle fait encore valoir que si la qualification de contrat intuitu personae peut être retenue, elle ne pourrait l'être qu'à son égard, de sorte qu' elle seule en qualité de cocontractante aurait eu son accord à donner à une telle transmission, compte tenu des prestations spécifiques fournies par son dirigeant, M.[O] ; qu'elle estime avoir, en tout état de cause, donné un accord implicite à cette transmission dès lors, selon elle, qu'elle est restée en contact avec les membres de l'équipe de la société BANQUE d'Orsay encore en place, qu'elle a poursuivi l'exécution du contrat en adressant la documentation mensuelle et trimestrielle, qu'elle a sollicité le nom des nouveaux interlocuteurs lorsque les anciens sont partis et s'est toujours tenue à disposition pour des réunions,

Considérant que si la dissolution de la société Banque d'ORSAY et la réunion de toutes ses parts sociales entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 30 décembre 2010 à l'associé unique, la société ODDO et Cie, a emporté la transmission universelle du patrimoine de la première à la seconde, et donc de l'ensemble des contrats, il existe une exception à cette transmission automatique pour les contrats conclus intuitu personae, ce que revendique l'appelante,

Considérant qu'il ressort du contrat de collaboration du 14 décembre 2009 signé par M. [R] [O] pour la société DELTA FINANCE et par M.[U] [R] au nom de la société BANQUE D'ORSAY que la première s'est engagée à fournir ,d'une part, un abonnement au programme 'Perspectives Economiques et Financières', d'autre part, diverses prestations intellectuelles (participation à une réunion mensuelle à la Banque puis à deux conférences, animation d'une ou deux réunions à thème pour les clients de la gestion privée, participation à deux conférences et animation de 6 réunions/débats pour les clients institutionnels de la banque) en contrepartie d'une somme de 75 000 euros HT payable intégralement en début d'année ; qu'il apparaît de l'analyse des divers contrats successifs que ces prestations intellectuelles orales, dispensées par M.[O], économiste, ont pris au fil du temps une importance de plus en plus grande ; qu'il apparaît que la qualité de leur exécution dépendait nécessairement de celle de la personne qui les réalisait qui devait être compétente en matière d'analyse de l'économie et des marchés financiers, devait fournir à la clientèle spécifique de la banque des conseils judicieux, appropriés, un éclairage spécialisé, des conseils pertinents en matière de stratégie financière au regard des besoins des clients, de leur profil, du type de relations que la banque entretient avec eux ; qu'un tel contrat, conclu en considération de la personne de celui qui exécute les prestations, à destination d'une clientèle spécifique nécessitait l'accord des deux contractants, contrairement à ce que soutient l'intimée, et qu'en conséquence celui de la société ODDO et Cie aurait du être requis pour le transfert de ce contrat intuitu personae,

Considérant que dans de telles circonstances, ces conditions, l'absence de tout accord de la société ODDO et Cie pour reprendre ce contrat à caractère intuitu personae entraîne en conséquence sa caducité,

Considérant que pour soutenir qu'il y a eu transmission au moins tacite du contrat de 2009, la société DELTA FINANCE invoque le paiement des honoraires pour l'année 2011 par l'appelante ; que toutefois, il apparaît de l'avis de virement du service de comptabilité de la société BANQUE d'ORSAY du 19 janvier 2011, que ces honoraires ont été en réalité réglés par cette dernière société avant sa dissolution le 7 février 2011 ; qu'ainsi la société ODDO et Cie n'était pas en mesure de manifester un quelconque désaccord sur ce paiement,

Considérant en outre, que, contrairement aux allégations de la société DELTA FINANCE, elle ne justifie nullement avoir donné un accord implicite à la transmission du contrat litigieux, qu'en effet, au cours de l'année 2011, elle ne démontre pas avoir pris l'initiative d'un contact avec la nouvelle société ODDO et Cie ; que le premier mail versé aux débats est celui émanant de [B] [B] en date du 18 janvier 2011 à destination de [R] [O] portant sur le planning prévisionnel des réunions mensuelles du premier semestre 2011 mais qu' il doit être constaté qu'il a été communiqué avant la radiation de la société BANQUE d'ORSAY et n'a pas été mis en application, l'intimée ne contestant pas qu'aucune des réunions prévues dans ce mail ne s'est tenue ; que le seul mail produit après la dissolution de la société BANQUE D'ORSAY émane de M.[Y] , ancien salarié de ladite banque, qui s'interroge le 15 septembre 2011 sur le point de savoir si la société DELTA FINANCE travaille encore avec la nouvelle société ODDO ; que par conséquent, l'inertie de la société DELTA FINANCE au cours de l'année 2011 ne démontre pas une volonté implicite de poursuivre l'exécution du contrat,

Considérant que par ailleurs, M.[R], signataire du contrat litigieux (devenu Chef Exécutive Officer de la société ODDO Asset Management) comme MM. [B] et M.[Y] (interlocuteurs de M.[O] au sein de la société BANQUE D'ORSAY) ont été joignables jusqu'au 13 septembre 2011 à leurs anciennes coordonnées, de sorte que M.[O], débiteur d'une prestation de services, avait toute latitude pour répondre à M.[B] afin de valider les dates du planning communiqué au début de l'année 2011 ou demander de nouvelles dispositions s'il considérait que ce planning était périmé ou obtenir le nom de ses nouveaux interlocuteurs ; que le contrat de collaboration ne prévoyant pas quelle partie doit prendre l'initiative d'organiser les réunions, celle qui revendique une exécution de ses prestations doit prouver qu'elle a été empêchée de les réaliser, ce que ne fait pas l'intimée, qui aurait eu au contraire tout intérêt à solliciter sa partenaire pour obtenir des dates de réunions ; qu'en tout état de cause, une collaboration minimum entre les parties était nécessaire pour la validation des dates des rencontres et le choix des thèmes mais que le premier courrier de M.[O] sollicitant la liste des destinataires et le nom des interlocuteurs pour l'organisation des conférences ou réunions date du 3 janvier 2012, qui correspond à la date d'envoi de sa nouvelle facture pour l'année 2012 et ne prouve pas une intention de poursuivre le contrat au cours de l'année 2011,

Considérant enfin, pour l'année 2011, que la société DELTA FINANCE ne justifie par aucune pièce avoir adressé la documentation contractuelle sous forme papier prévue (l'abonnement au programme Perspectives Economiques et financières se compose de sept documents de synthèse diffusés informatiquement et de quatre documents diffusés sous forme papier) à la société ODDO et Cie , puisque les certificats de livraison communiqués ne mentionnent pas le nom du destinataire ; que si elle démontre pour l'abonnement informatique (document de synthèse) l'avoir adressé à 5 interlocuteurs de la Banque d'Orsay au début de l'année 2011, en revanche à la fin de l'année, elle ne le communiquait plus qu'à un seul (M.[Y]) et l'appelante démontre par sa pièce numérotée 13 que cette documentation mensuelle fournie par l'intimée était au moins pour partie librement accessible sur le site CM-CIC,

Considérant que dans ces conditions, il convient de retenir que, faute d'accord de la société ODDO et Cie, le contrat du 14 décembre 2009 , au caractère intuitu personae, n'a pas été transmis par l'effet de la transmission universelle de patrimoine par la société DELTA, qui ne justifie pas davantage avoir donné son accord implicite à cette transmission ; que la décision des premiers juges doit donc être infirmée en toutes ses dispositions,

Considérant que c'est à juste titre que cette dernière société sollicite reconventionnellement le remboursement de la somme de 89 700 euros au titre des honoraires réglés pour l'année 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 date de la mise en demeure,

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

REJETTE le moyen d'irrecevabilité tiré de l'intransmissibilité du contrat du 14 décembre 2009 soulevé par la société DELTA FINANCE,

DIT que le contrat du 14 décembre 2009 n'a pas été transmis à la société ODDO et Cie dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine,

CONDAMNE la société DELTA FINANCE à verser à la société ODDO et Cie la somme de 89 700 euros au titre des honoraires de l'année 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 ,

CONDAMNE la société DELTA FINANCE à verser à la société ODDO et Cie la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE la société DELTA FINANCE de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société DELTA FINANCE aux dépens d'appel et de première instance.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/23023
Date de la décision : 24/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/23023 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-24;13.23023 ?
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