Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05998
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/02951
APPELANTE
Madame [I] [D]
Née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (VIÊT NAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par son syndic, le CABINET MEDIA, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 702 050 881 00011, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Tiphanie EOCHE-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS-REIS, Présidente,
Madame Claudine ROYER, Conseillère,
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS-REIS, présidente et par Madame Stéphanie JACQUET, greffière présente lors du prononcé.
***
Madame [I] [D] est propriétaire de deux appartements aux 2ème et 3ème étages du Bâtiment A de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], ayant pour syndic depuis plus de 15 ans le Cabinet MEDIA.
Par acte du 1er février 2012, madame [D] a saisi le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de:
- voir constater la nullité de plein droit du mandat du syndic, le Cabinet MEDIA, faute par ce dernier d'avoir ouvert un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires avant l'expiration d'un délai de trois mois ayant suivi sa désignation du 2 décembre 2003,
- voir annuler l'assemblée générale du 1er décembre 2011 comme ayant été irrégulièrement convoquée par un syndic dépourvu de mandat,
- se voir dispenser de toute participation au frais de procédure,
- voir constater le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens
Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a:
- dit l'action de Madame [I] [D] irrecevable,
- l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Madame [I] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 26 mars 2013.
Par ordonnance du 23 octobre 2013, le magistrat de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'indication dans l'acte d'appel du nom du syndic représentant le syndicat.
Madame [I] [D] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2013 :
- d'infirmer le jugement déféré, et la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- constater la nullité de plein droit du mandat de syndic Cabinet MEDIA faute d'avoir mis en place un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était légalement imparti à compter de sa désignation du 2 décembre 2003,
- annuler en conséquence l'Assemblée Générale du 1er décembre 2011 comme étant irrégulièrement convoquée par un syndic dépourvu de mandat,
- la dispenser de toutes participations aux frais de procédure,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cabinet MEDIA et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2015, demande à la Cour de :
- dire madame [D] irrecevab1e et non fondée en ses demandes,
- confirmer en tous points ie jugement déféré,
- condamner Madame [D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de Particle 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2015
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la nullité de plein droit du mandat du syndic et la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er décembre 2011
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui fixe les charges et obligations du syndic a prévu, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 (applicable au litige en cause) que «'le syndic est notamment chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat'».
Ce texte prévoit que «'l'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et le cas échéant 25-1 lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970'».
Il précise encore que «'la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation'» ; que «'toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables'».
C'est sur ce texte que s'appuie principalement Madame [D] pour demander la constatation de plein droit de la nullité du mandat du syndic et invoquer la nullité de l'assemblée du 1er décembre 2011. Elle soutient que la nullité de plein droit met à néant de manière rétroactive le mandat du syndic. Elle conteste être forclose en sa demande et prétend que son action en contestation est enfermée dans le délai de 10 ans de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965. Elle conteste le motif d'irrecevabilité de sa demande retenu par le premier juge en soutenant que le Cabinet MEDIA n'a pas sollicité, lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2003, la dispense lui permettant de ne pas ouvrir un compte séparé.
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de confirmer le jugement déféré soutenant que l'action de Madame [D] est prescrite, faute par elle d'avoir contesté l'assemblée générale du 2 décembre 2003 dans le délai légal de deux mois prescrit par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et faute par elle d'avoir contesté chacune des assemblées convoquées par un syndic dont le mandat était nul de plein droit.
Il n'est pas contesté que lors de la désignation du syndic par l'assemblée générale du 2 décembre 2003, aucune décision ne l'a dispensé d'ouvrir un compte séparé au non du syndicat. Il n'est pas contesté non plus que le syndic n'a pas, à l'issue de cette cette assemblée, ouvert un compte séparé à l'expiration du délai de 3 mois ayant suivi sa désignation.
Cependant, s'il est certain que la nullité ne peut en tout être invoquée qu'à l'expiration du délai de 3 mois ayant suivi la désignation du syndic, cette nullité si elle constatée rend annulables les assemblées générales postérieures à celle du 2 décembre 2003 convoquées par un syndic dont le mandat était nul, à condition toutefois que ces assemblées aient été successivement contestées dans le délai de recours prescrit par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, en l'espèce Madame [D] n'a contesté aucune des assemblées générales postérieures à celles du 2 décembre 2003. Elle demande uniquement l'annulation d'une assemblée du 1er décembre 2011 pour avoir été convoquée par un syndic dont le mandat était nul de plein droit.
Bien que Madame [D] soutienne que son action en nullité de plein droit du mandat du syndic, est recevable et qu'elle est soumise à la prescription de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, sa demande qui ne porte que sur la constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic ne peut toutefois être dissociée et présentée indépendamment de l'action en nullité de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 qu'elle conteste.
Or, faute par Madame [D] d'avoir contesté toutes les assemblées générales postérieures au 2 décembre 2003, celle-ci n'est plus recevable à contester l'assemblée générale du 1er décembre 2011 en invoquant la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat, dès lors qu'il est établi de surcroît que la cause de la nullité a disparu par la dispense accordée au syndic d'ouvrir ce compte séparé, lors des assemblées générales du 15 décembre 2004, 6 décembre 2006, 12 mars 2010, et 15 février 2011 aujourd'hui définitives.
Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable l'action de Madame [D] et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Madame [D] succombant en ses prétentions contre le syndicat des copropriétaires, sa demande de dispense de participation aux frais de procédure sera rejetée, de même que sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par lui tout au long de la procédure. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné Madame [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'y ajouter une somme de 2.000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
En revanche, l'appel étant un droit, et le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas que Madame [D] a agi en l'espèce de manière abusive ou dilatoire, il n'y a pas lieu de la condamner à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires intimé sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Les dépens seront supportés par Madame [D] qui succombe. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Madame [I] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,