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24/02/2016 | FRANCE | N°13/02892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 24 février 2016, 13/02892


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02892

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15884



APPELANTS



Monsieur [J], [P], [H], [A] [W]

né le [Date naissance 1]1945

[Adresse 1]

[Adresse 1]



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Madame [E], [M], [R] [W] NEE [D]

née le [Date naissance 3]1947

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Laurence TAZE BERNARD Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 et...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02892

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15884

APPELANTS

Monsieur [J], [P], [H], [A] [W]

né le [Date naissance 1]1945

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et

Madame [E], [M], [R] [W] NEE [D]

née le [Date naissance 3]1947

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Laurence TAZE BERNARD Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 et assistés par Me SIZAIRE Cristophe avocat au barreau de PARIS.

INTIMES

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 2]1953

[Adresse 5]

[Adresse 5]

et

Madame [I] [C] NÉÉ [N]

née le [Date naissance 4]1955

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistés par Me Luc CASTAGNET.

SARL FONCIERE DU FOREZ en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

N° SIRET : 410 08 9 6 922

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 et assistée part Me BENJAMIN Eric, avocat au barreau de PARIS.

SA COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 378 71 6 4 199

Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque: A0693

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [Q] [O] né le [Date naissance 2]1946

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté et assisté par Me Florence FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1111

Monsieur [L] [T]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté et assisté par Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905

Monsieur [B] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0272et assisté par Me FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

M. Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Monsieur Claude TERREAUX, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et Madame [C] ont acquis le 31 janvier 2001, auprès de la société FONCIÈRE DU FOREZ, qui avait elle-même acquis l'ensemble de l'immeuble en 1999 en qualité de marchand de biens, un appartement au 2ème étage et une cave dans l'immeuble sis [Adresse 1]. Il convient de préciser que cet immeuble ancien avait été construit en 1622.

Antérieurement, l'immeuble avait fait l'objet de travaux de réhabilitation par la société FONCIÈRE DU FOREZ avant sa revente par lots séparés, travaux réalisés dans le cadre d'un contrat d'architecte signé le 22 juillet 1999 entre la société FONCIÈRE DU FOREZ, maître d'ouvrage, et Monsieur [O], architecte.

Le 25 septembre 2007, Monsieur et Madame [C] ont vendu leur appartement à Monsieur et Madame [W].

Au mois d'avril 2008, Monsieur et Madame [W] se sont plaints auprès de leurs voisins occupant les deux appartements situés au-dessus du 3e étage, Monsieur et Madame [T] et Monsieur et Madame [Z] de nuisances sonores liées à la perception de bruits en provenance de ces appartements. Il convient ici de préciser que l'appartement de Madame [T] situé au-dessus de l'appartement des époux [W] ne représente que 20% de la superficie de ce dernier, celui des époux [Z] en représentant 80%. Ces derniers n'ont pas été appelés en la cause.

Monsieur et Madame [W] sont alors convenus avec leurs voisins du 3ème étage de faire procéder à des travaux d'amélioration de l'isolation phonique des appartements de ces derniers et ce, aux frais exclusifs de Monsieur et Madame [W].

Le 21 mai 2008, et pour la première fois, Monsieur et Madame [W] ont fait part à Monsieur et Madame [C] de ce qu'ils subissaient des nuisances sonores liées à la perception de bruits provenant des appartements du 3 ème étage et leur demandaient une indemnisation des préjudices subis.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 4 juillet 2008. Le rapport a été déposé le 2 janvier 2009.

Le 17 juillet 2009, les époux [W] ont assigné Monsieur et Madame [C] devant le Tribunal de grande instance de PARIS afin de solliciter leur condamnation au titre du préjudice prétendument subi du fait des nuisances acoustiques. Les époux [C] ont alors assigné en intervention forcée la société FONCIÈRE DU FOREZ, laquelle a mis en cause l'architecte M. [O].

La société FONCIERE DU FOREZ a également assigné en intervention forcée Madame [T].

La compagnie COVEA RISKS, assureur de la société FONCIERE DU FOREZ, est intervenue volontairement à l'instance .

Monsieur [B] [K] a été également appelé en la cause car il est

l'architecte des travaux effectués par [T].

Les époux [Z], appelés aux opérations d'expertise, n'ont pas été appelés en la cause, ni devant le tribunal, ni devant la Cour.

Par jugement entrepris du 15 janvier 2013, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

' Déboute Monsieur et Madame [W] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil contre Monsieur et Madame [C], la société FONCIA DU FOREZ et la société COVEA RISKS ;

- Déboute Monsieur et Madame [W] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés au titre de l'article 1641 du Code civil à l'encontre de Monsieur et Madame [C] ;

- Déboute Monsieur et Madame [W] de leurs demandes fondées sur l'article 1134 du Code civil à l'encontre de Monsieur et Madame [C] ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie ;

- Condamne Monsieur et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur et Madame [W] aux dépens, comprenant les frais d'Expertise ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'.

Par conclusions du 14 novembre 2014, les époux [W], appelants, demandent à la Cour de :

-RECEVOIR les époux [W] en leur appel.

-LES Y DECLARER bien fondés.

-DÉBOUTER la société FONCIÈRE DU FOREZ et la société COVEA RISKS de leur appel incident, demandant à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance en ce qu'il avait déclaré opposables le rapport de Monsieur [X] et le rapport de la société IMPEDANCE à la société FONCIÈRE DU FOREZ et à son assureur la société COVEA RISKS.

En conséquence,

-CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance sur ce point.

-INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de condamnation in solidum des époux [C], de la société FONCIÈRE DU FOREZ et de son assureur la société COVEA RISKS à les indemniser des différents préjudices subis au titre des nuisances acoustiques.

En conséquence,

A titre principal, sur le fondement de l'article 1792-1-2

-CONSTATER l'existence d'un dommage de nature décennale engageant la responsabilité tant des époux [C] que de la société FONCIÈRE DU FOREZ en leur qualité de vendeurs après achèvement.

-CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C] née [N], la société FONCIÈRE DU FOREZ et son assureur, la société COVEA RISKS à payer aux époux [W] les sommes suivantes :

- au titre du préjudice matériel la somme de 204.897,10 € avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation au fond en date du 17 juillet 2009,

- au titre du trouble de jouissance, la somme de 43.750,00 €,

- au titre du préjudice résultant de la dépréciation du bien immobilier de l'appartement des époux [W], la somme de 193.000,00 €.

-CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C] née [N], la société FONCIÈRE DU FOREZ et son assureur, la société COVEA RISKS à payer aux époux [W] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C] née [N], la société FONCIÈRE DU FOREZ et son assureur, la société COVEA RISKS en tous les dépens, y compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil

-CONSTATER l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue dont les époux [C] avaient connaissance,

-DIRE et JUGER inopposable la clause de non garantie figurant d'acte, compte tenu de la démonstration de la connaissance du vice par les époux [C],

-CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C] née [N] à payer aux époux [W] les sommes suivantes :

- au titre du préjudice matériel la somme de 204.897,10 € avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation au fond en date du 17 juillet 2009.

- au titre du trouble de jouissance, la somme de 43.750,00 €,

- au titre du préjudice résultant de la dépréciation du bien immobilier de l'appartement des époux [W], la somme de 193.000,00 €.

-CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C] née [N] à payer aux époux [W] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C] née [N] en tous les dépens, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A titre très subsidiaire, sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil

-CONSTATER le défaut d'obligation d'information des époux [C] qui avaient connaissance des défauts d'isolation acoustique,

CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C] née [N] à payer aux époux [W] les sommes suivantes :

- au titre du préjudice matériel la somme de 204.897,10 € avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation au fond en date du 17 juillet 2009.

- au titre du trouble de jouissance, la somme de 43.750,00 €,

- au titre du préjudice résultant de la dépréciation du bien immobilier de l'appartement des époux [W], la somme de 193.000,00 €.

- au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 15.000 €.

-CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C] née [N] à payer aux époux [W] la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C] née [N] en tous les dépens, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 25 novembre 2014, les époux [C], vendeurs de l'appartement aux époux [W], intimés, demandent à la Cour de :

-DÉCLARER Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] mal fondés en leur appel, les en débouter,

-DÉCLARER la société FONCIÈRE DU FOREZ et la société COVEA RISKS mal fondées en leur appel tendant à voir déclarer inopposable à leur égard le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X], les en débouter,

-DÉCLARER la société FONCIÈRE DU FOREZ et la société COVEA RISKS mal fondées en l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C], les en débouter,

-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 janvier 2013,

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise

-DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] du 2 janvier 2009 est opposable à la société FONCIÈRE DU FOREZ et à la société COVEA RISKS,

En conséquence,

-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a dit que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la société FONCIÈRE DU FOREZ et à la société COVEA RISKS et DÉBOUTER la société FONCIÈRE DU FOREZ et la société COVEA RISKS de leurs demandes à ce titre,

Sur les demandes formulées par Monsieur et Madame [W] à l'encontre de Monsieur et Madame [C]

-DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] sont mal fondés en leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C],

En conséquence,

-PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] ne formulent aucune demandes contre Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C] sur le fondement de l'article 1646-1 du Code Civil et l'article L 111-11 du Code de la Construction et l'Habitation, et DÉBOUTER Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] de toutes éventuelles demandes à ce titre contre Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C],

-CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes contre Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C] fondées sur la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil,

- Débouté Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes contre Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C] fondées sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code Civil,

- Débouté Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes contre Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C] sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil,

Subsidiairement, sur la garantie de la société FONCIÈRE DU FOREZ en cas de condamnation de Monsieur et Madame [C] :

-DIRE ET JUGER recevable, non-prescrite et bien fondée l'action de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C] à l'encontre de la société FONCIÈRE DU FOREZ,

En conséquence,

-CONDAMNER la société FONCIÈRE DU FOREZ à relever et garantir Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C] de toutes obligations et condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

Sur la demande de garantie formulée par la société FONCIÈRE DU FOREZ et la société COVEA RISKS à l'encontre de Monsieur et Madame [C]

-DIRE ET JUGER que la société FONCIÈRE DU FOREZ et la société COVEA RISKS sont mal fondées en leurs demande de garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C],

En conséquence,

-DÉBOUTER la société FONCIÈRE DU FOREZ et la société COVEA RISKS de leur demande subsidiaire en garantie formulée à l'encontre de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C],

En toutes hypothèses,

-DÉBOUTER les parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C],

-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] à régler à Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,

-CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W], ou tous succombants, à payer à Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,

-CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W], ou tous succombants, aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN - SELARL 2H AVOCATS, avocats au Barreau de Paris, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 13 novembre 2015, la société FONCIÈRE DU FOREZ, intimée, demande à la Cour de :

A TITRE LIMINAIRE

- REJETER les conclusions récapitulatives signifiées le 10 novembre 2015 par Monsieur [O] ainsi que ses nouvelles pièces n° 3 et 4,

SUR L'INOPPOSABILITÉ DES RAPPORTS D'EXPERTISE

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que les rapports de l'expert judiciaire et de la société IMPEDANCE étaient opposables à la société FONCIÈRE DU FOREZ

Et statuant à nouveau,

- DIRE que le rapport d'expertise de Monsieur [X] du 2 janvier 2009 et le rapport de la société IMPEDANCE sont inopposables à la société FONCIÈRE DU FOREZ,

- DÉBOUTER en conséquence les époux [W] et les époux [C] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société FONCIÈRE DU FOREZ sur ce seul motif,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C], Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP HANTÉS AVOCATS en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la société FONCIÈRE DU FOREZ la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR LES DEMANDES DES EPOUX [W]

Sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil

- JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, celles-ci ayant été formulées à l'expiration du délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception,

- A titre subsidiaire, DÉBOUTER Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] de leurs demandes,

Sur le fondement de l'article 1792-1 2° du code civil

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la société FONCIÈRE DU FOREZ ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

- Y ajoutant, CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [E] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP HANTÉS AVOCATS en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la société FONCIÈRE DU FOREZ la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DES EPOUX [C]

- DIRE que la matérialité des nuisances sonores n'est pas prouvée,

- DIRE que la société FONCIÈRE DU FOREZ n'était pas tenue de respecter la réglementation en matière acoustique,

- DIRE que la dépose de l'escalier n'est pas à l'origine des désordres,

- DIRE qu'il n'est pas démontré l'existence d'un désordre de nature décennale,

- DIRE que l'action de Monsieur et Madame [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite et donc irrecevable et tout état de cause non fondée

- DIRE qu'il n'est démontré aucun manquement contractuel à l'encontre de la société FONCIÈRE DU FOREZ,

EN CONSÉQUENCE :

- DÉBOUTER Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C], Monsieur [J] [W] de leur demande de garantie,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C], aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP HANTÉS AVOCATS en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et les condamner à verser à la société FONCIÈRE DU FOREZ la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU FOREZ

- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C], la société COVEA RISKS, Madame [L] [T] et Monsieur [O] à relever et garantir la société FONCIÈRE DU FOREZ de toutes obligations et condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir.

- CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société FONCIÈRE DU FOREZ la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,

- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C], la société COVEA RISKS, Madame [L] [T] et Monsieur [O] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP HANTÉS AVOCATS en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et les condamner et à verser à la société FONCIÈRE DU FOREZ la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DÉBOUTER les parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société FONCIÈRE DU FOREZ

Par conclusions du 17 septembre 2013, la société COVEA RISKS SA, intimée, assureur multirisques chantier de la société FONCIÈRE DU FOREZ, demande à la Cour de:

-DÉCLARER les époux [W] mal fondés en leur appel, les en débouter,

-INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a dit que les rapports de l'Expert judiciaire [X] et de la société IMPEDANCE étaient opposables à la société FONCIÈRE DU FOREZ et à la société COVEA RISKS, son assureur.

Et statuant à nouveau,

-DIRE que les rapports d'expertise de Monsieur [X] du 2 janvier 2009 et le rapport de la société IMPEDANCE sont inopposables à la société FONCIÈRE DU FOREZ et à son assureur, COVEA RISKS.

En conséquence,

-DÉBOUTER in solidum les époux [W] et les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société FONCIÈRE DU FOREZ, et par voie de conséquence de son assureur, COVEA RISKS.

-CONDAMNER in solidum les époux [W] et les époux [C] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BARBIER FRENKIAN conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

-CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes dirigées sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à l'encontre de la société FONCIÈRE DU FOREZ et de la société COVEA RISKS, son assureur.

-DÉBOUTER in solidum les époux [C] et les époux [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société COVEA RISKS.

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la société FONCIÈRE DU FOREZ serait condamnée,

-DÉBOUTER les époux [W] de leurs demandes au titre du préjudice matériel concernant les travaux à réaliser dans l'appartement de Madame [T].

-RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes formées par les époux [W] au titre du trouble de jouissance subi.

-DÉBOUTER les époux [W] au titre de leurs demandes formées au titre de la dépréciation de leur appartement.

-DÉCLARER la franchise prévue au contrat COVEA RISKS opposable et tout état de cause,

-DIRE que les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de COVEA RISKS le seront dans la limite des dispositions de son contrat,

A ce titre,

-DIRE que la société COVEA RISKS ne garantit pas parmi les dommages immatériels les troubles de jouissance.

En tout état de cause,

-CONDAMNER in solidum Madame [T], Monsieur et Madame [C], Monsieur [O], à relever et à garantir la société COVEA RISKS de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [W].

-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W], les époux [C], Madame [T], Monsieur [O] à payer à la société COVEA RISKS la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BARBIER FRENKIAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

-DÉBOUTER in solidum toute autre partie du surplus de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société COVEA RISKS.

Par conclusions du 16 novembre 2015, Monsieur [Q] [O], intimé sur appel provoqué, demande à la Cour de :

A titre principal :

-RECEVOIR Monsieur [O] en ses conclusions récapitulatives,

-CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire :

-CONSTATER que la mission de Monsieur [O], Architecte, portait exclusivement sur les travaux de réhabilitation des parties communes de l'immeuble;

-CONSTATER qu'aucun manquement contractuel ne peut être valablement reproché à Monsieur [O] ;

-CONSTATER que la société FONCIÈRE DU FOREZ n'a pas saisi le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France avant d'assigner en intervention forcée et en garantie Monsieur [O] ;

En conséquence,

-DÉCLARER irrecevable l'appel en garantie de la société FONCIÈRE DU FOREZ à l'encontre de Monsieur [O] ;

-Plus subsidiairement, DÉBOUTER la société FONCIÈRE DU FOREZ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-DÉBOUTER la société COVEA RISKS de toutes ses demandes, fins et conclusions;

-METTRE Monsieur [O] purement et simplement hors de cause ;

En toute hypothèse :

-CONDAMNER les sociétés FONCIÈRE DU FOREZ et COVEA RISKS à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNER les sociétés FONCIÈRE DU FOREZ et COVEA RISKS aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me FAURE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 27 août 2013, [G] [T], intimée, propriétaire d'un des deux appartements situés au-dessus de celui des appelants, demande à la Cour :

-DIRE ET JUGER les Sociétés FONCIÈRE DU FOREZ et COVEA RISKS irrecevables et mal fondées en leurs appels provoqués tels que dirigées à l'encontre de Madame [L] [T].

En conséquence,

-DECLARER purement et simplement hors de cause Madame [L] [T] et débouter les Sociétés FONCIÈRE DU FOREZ et COVEA RISKS de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

-DIRE ET JUGER Madame [L] [T] recevable et bien fondée en ses demandes

Et y faisant droit,

-CONDAMNER in solidum les Sociétés FONCIÈRE DU FOREZ et COVEA RISKS à verser à Madame [L] [T] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

-DIRE ET JUGER que Madame [T] ne saurait être tenue à réparation de préjudices liés à l'appartement des consorts [Z],

En cas de condamnation de Madame [L] [T],

-CONDAMNER Monsieur [B] [K] à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par l'arrêt à intervenir

En tout état de cause,

-DÉBOUTER les parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de Madame [T]

-CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à relever et garantir Madame [T] de toute condamnation.

-CONDAMNER les Sociétés FONCIÈRE DU FOREZ et COVEA RISKS en tous les dépens que Maître Laurence LICHTMANN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 25 octobre 2013, [B] [K], intimé, architecte de [G] [T], demande à la Cour de :

- RECEVOIR Monsieur [B] [K] en ses présentes écritures et le déclarer fondé.

1°)- A titre principal :

-CONFIRMER le jugement du 15 janvier 2013 en ce que, ayant débouté Monsieur et Madame [W] de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [C] sur le fondement des articles 1792, 1641 ou 1134 du Code civil, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie.

-DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise [X] fondant la demande des consorts [W] à l'encontre de Madame [T] est inopposable à Monsieur [B] [K] et le mettre hors de cause.

2°)- A titre subsidiaire :

-INFIRMER le jugement du 15 janvier 2013 en ce qu'il a, dans ses motivations, dit que le rapport d'expertise de Monsieur [X], déposé le 02 janvier 2009, était opposable aux sociétés FONCIÈRE DU FOREZ, COVEA RISKS et Monsieur [K] qui n'a pas été appelé et partie aux opérations d'expertise, au motif qu'il n'avait pas demandé la nullité du rapport.

-Et DIRE INOPPOSABLE le rapport déposé par Monsieur [X] à Monsieur [B] [K]

3°)- A titre infiniment subsidiaire :

-DIRE ET JUGER la preuve des désordres dont indemnisation est réclamée par la société FONCIÈRE DU FOREZ et COVEA RISKS à Madame [T] n'est pas rapportée.

-DIRE ET JUGER que la preuve d'une aggravation des désordres phoniques affectant les sols de l'appartement [T] dont indemnisation est réclamée par la société FONCIÈRE DU FOREZ et COVEA RISKS à son acquéreur [T] n'est pas rapportée.

-CONSTATER que la société FONCIÈRE DU FOREZ a été informée, comme son architecte Monsieur [O], des travaux d'aménagement intérieur de l'appartement vendu à Madame [T] et qu'ils n'ont opposé aucune réserve.

-CONSTATER que QUALICONSULT, bureau du contrôle du maître d'ouvrage, après constat des travaux réalisés, n'a émis aucun avis défavorable, ni même de réserve.

-DÉBOUTER Madame [T] et tout autre demandeur en garantie de Monsieur [K] de toute demande de garantie.

-CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que dans l'appartement des époux [W] ont été mesurés des bruits excédant le niveau normal ;

Considérant que sur l'opposabilité du rapport aux autres parties, il résulte que si les opérations d'expertise ont été effectuées en leur absence, il leur est loisible de critiquer librement le contenu du rapport et les opérations d'expertise devant la Cour ; qu'elles ne manquent pas de le faire ; que la Cour tirera toutes conséquences de celles-ci ; qu'il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que les époux [W] articulent leurs demandes sur trois fondements:

-Sur le fondement de l'article 1792-1-2° du Code Civil vis-à-vis des époux [C], de la société FONCIÈRE du FOREZ et de son assureur COVEA RISKS:

-Sur le fondement de l'article 1646.1 du Code Civil dirigé contre les époux [C] ;

-Sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil dirigé contre les époux [C] ;

Considérant qu'il y a lieu d'examiner successivement leurs demandes envisagées sous ces trois fondements ;

I) Sur la demande formée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil ;

Considérant qu'il y a lieu de considérer que la société FONCIÈRE DU FOREZ, ainsi qu'il résulte de la notice descriptive, n'a effectué des travaux que sur les parties communes, et que ces travaux ne sont pas à l'origine des nuisances sonores reprochées ainsi que l'a retenu l'expert ; que dès lors à ce titre la responsabilité de la société FONCIÈRE DU FOREZ doit être écartée ; qu'il en ira de même des demandes dirigées contre [Q] [O], son architecte, qui n'a dirigé que ces seuls travaux ;

Considérant que sur les travaux effectués par les époux [C], qui ont vendu leur appartement aux appelants, il résulte des éléments du dossier que ceux-ci ont effectué des travaux concernant les murs et le plancher de leur appartement, qui est situé au 2ème étage; que les nuisances qu'auraient pu occasionner ces travaux auraient donc eu lieu au 1er étage, ainsi qu'il l'est expliqué par eux ; qu'il n'est rapporté aucune nuisance par les occupants du 1er étage ; que dès lors les demandes formées de ce chef ne sauraient aboutir; que les époux [C] en revanche n'ont pas touché au plancher de leur voisin du dessus;

Considérant que d'ailleurs les travaux réalisés par les époux [C] sont des travaux d'aménagement intérieur qui ne revêtent pas la qualification de ceux qui sont par leur nature de nature à engager la responsabilité décennale ;

Considérant en effet que l'immeuble, construit en 1632, à une époque à laquelle n'existaient pas de normes acoustiques, n'a pas été modifié ; que c'est ce qui en fait l'authenticité et le cachet ; que les acquéreurs étaient conscients de la situation ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que des travaux d'isolation auraient été sollicités auprès du syndicat des copropriétaires;

Considérant que dès lors il y a lieu de débouter les consorts [W] de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que par ailleurs les demandes formées au titre de l'article 1792-1 2° ne sauraient pas plus aboutir dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être démontré, que les travaux effectués sont en lien avec les désordres constatés ;

II) Sur la demande formée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil

Considérant que sur ce point le texte concerné concerne la vente d'immeuble à construire; que les époux [W] ne soutiennent plus dans leurs dernières conclusions les demandes qu'ils avaient formées sur ce fondement erroné ;

III) Sur la demande formée sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

Considérant que sur ce point les époux [C] font valoir qu'ils n'ont pas vendu leur appartement en raison de l'existence de nuisances sonores, mais en raison de difficultés conjugales; que par ailleurs ils font valoir qu'ils n'avaient pas connaissance de ce que leur immeuble subissait des nuisances sonores, qui ne peuvent être mesurées qu'avec des appareils particuliers, et produisent des attestations de personnes ayant passé des soirées chez eux et n'ayant pas remarqué de nuisances sonores particulières ; que les époux [C] n'étaient pas des professionnels et ne connaissaient pas les normes particulières en la matière ; qu'il est d'ailleurs envisageable qu'ayant connaissance de ce qu'ils vivaient dans un immeuble très ancien, leur appartement pouvait ne pas répondre aux exigences d'insonorisation des bâtiments actuels;

Considérant qu'il n'est donc pas établi que les époux [C] avaient connaissance de l'existence d'un vice sonore particulier, ni même que ce vice, s'ils l'avaient connu, rendait la chose impropre à l'usage auquel on la destine, à savoir la rendaient inhabitable, ou qui en diminueraient tellement cet usage que les acquéreurs ne l'auraient pas acquise ou n'en auraient donné qu'un moindre prix s'ils l'avaient connu ; que d'ailleurs les époux [W], en achetant un bien construit en 1632, ne sauraient sérieusement ignorer qu'il pouvait ne pas répondre aux normes d'isolation phonique des immeubles construits aujourd'hui ; qu'à ce sujet les époux [C] soulignent que Monsieur [W] dirigeait une entreprise de construction immobilière reconnue, Kaufmann & Broad, ce qui n'est pas contesté, et était averti de cette difficulté ;

IV ) Sur la demande formée sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;

Considérant que les époux [W] font valoir que les époux [C] n'auraient pas exécuté leur obligation de bonne foi ; qu'ils soulignent que notamment ils auraient dû les viser sur les inconvénients et nuisances du bien vendu ;

Considérant que la bonne foi est toujours présumée ;

Considérant que, ainsi qu'il résulte des considérations qui précédent, il n'est pas établi que les époux [C] avaient connaissance du fait que le bruit dans leur appartement était supérieur aux normes réglementaires ; que dès lors le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur tous ces points ;

Considérant que les appels en garanties subséquents sont sans objet ;

Considérant qu'il sera statué sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens dans les termes du dispositif;

PAR CES MOTIFS

La cour,

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

-Condamne les époux [W] à payer aux époux [C] la somme de 3000 euros, à la SARL FONCIERE, à COVEA, à M.[O], à M.[T] et à M.[K] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/02892
Date de la décision : 24/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/02892 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-24;13.02892 ?
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