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24/02/2016 | FRANCE | N°12/11448

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 février 2016, 12/11448


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 24 Février 2016



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11448





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/14666





APPELANTE

Madame [L] [J]

née le [Date naissance 1] 1973 à[Localité 1] (34)

[Adresse 2]

[Localité 3]r>
comparante en personne

assistée de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

SELARL DU DOCTEUR [I]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 Février 2016

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11448

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/14666

APPELANTE

Madame [L] [J]

née le [Date naissance 1] 1973 à[Localité 1] (34)

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

assistée de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SELARL DU DOCTEUR [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal GUICHARD, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Chantal GUICHARD, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

[L] [J] a été engagée selon contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2009 en qualité d'infirmière D.E.I par la SELARL [F] JM pour un salaire brut mensuel de 3.844,86 €.

La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux.

[L] [J] a été convoquée le 18 juillet 2011 à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 juillet 2011, elle n'a pas adhéré à la CRP et a été licenciée pour motif économique le 26 août 2011.

[L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 octobre 2011 pour voir condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :

2.525,13 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

36.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [L] [J] de l'intégralité de ses prétentions.

[L] [J] a régulièrement interjeté appel le 4 décembre 2012.

[L] [J] demande l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes et la condamnation de la SELARL [F] JM au paiement des sommes suivantes :

30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.525,13 € à titre de rappel de congés payés,

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL du docteur JM [F] s'oppose aux arguments et prétentions de sa contradictrice, demande la confirmation du jugement intervenu et le paiement par [L] [J] d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

SUR CE,

Sur le licenciement,

La lettre de licenciement indique que l'exercice de la médecine en matière de chirurgie plastique esthétique et reconstructrice connaît depuis plusieurs mois un très fort ralentissement se caractérisant par une réduction alarmante des interventions, qu'il s'agisse du nombre de patients opérés ou de l'ampleur des interventions pratiquées. Cette situation a pour conséquence directe et immédiate une très nette réduction des honoraires facturés, le chiffre d'affaires étant en fort repli.

Par ailleurs, ce phénomène se double de difficultés d'encaissement dont les délais génèrent une forte tension sur la trésorerie de la société, déficitaire de façon récurrente.

Ces difficultés économiques rendent impératives des mesures de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de la société et impliquent la suppression du poste.

L'employeur indique enfin qu'il recherche des solutions de reclassement susceptibles d'être proposées à la salariée.

[L] [J] conteste le motif économique du licenciement intervenu, précise que l'activité d'infirmière est indispensable à la poursuite des opérations pratiquées et que le docteur [F] qui a continué à exercer a forcément pourvu à son remplacement.

La SELARL du docteur JM [F] indique que son chiffre d'affaires a été divisé par 2 entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, que le résultat d'exploitation et le résultat courant avant impôt sont devenus négatifs au 31décembre 2011, qu'enfin, outre la baisse de rémunération du praticien, le poste d'infirmière supprimé a été externalisé, permettant ainsi de réduire les charges.

Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe.

Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques et la nécessité de la suppression du poste dans l'entreprise. Ces difficultés doivent être appréciées au jour de la rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement doit contenir les éléments permettant de s'assurer de la réalité du motif conformément aux dispositions précitées.

Il appartient également à l'employeur, dans le cadre de l'obligation mise à sa charge, de démontrer la sincérité et la réalité des démarches effectuées nécessairement en amont du licenciement.

Force est de constater que si le bilan au 31 décembre 2011 démontre la réalité des difficultés économiques rencontrées, la lettre de licenciement du 26 août 2011 ne comportait aucune donnée chiffrée permettant d'apprécier l'étendue des difficultés économiques.

Enfin, la SELARL [F] JM ne justifie d'aucune proposition de reclassement alors que le docteur [F] ne conteste pas qu'il a continué à exercer sa profession, nécessairement assisté d'une infirmière lors des interventions chirurgicales, et que dès lors, il devait à tout le moins demander à son ancienne infirmière si elle acceptait d'effectuer des remplacements au lieu de prospecter auprès d'anciens collègues de celle-ci.

Le document produit en qualité de livret d'entrée et sortie du personnel n'a aucun caractère probant.

Dès lors, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris sur ce point et de condamner la SELARL [F] JM à payer à [L] [J] la somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de congés payés,

La fiche de salaire du mois d 'août 2011 comporte le salaire brut à concurrence de 3.844,66 €, une absence congés payés à concurrence de 2.525,13 € suivie d'une indemnisation pour le même montant.

[L] [J] ne conteste pas avoir perçu la somme de 3.002,78 € nets pour la période du 1er au 31août 2011 correspondant aux 3.844,66 € bruts alors qu'elle était absente du cabinet et ne peut donc prétendre avoir été en disponibilité.

Elle était donc en congé rémunéré et a été remplie de ses droits.

Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

Sur les autres demandes,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [J] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer, il convient de condamner la SELARL [F] JM à payer à [L] [J] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision remise au greffe, contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté [L] [J] de ses demandes au titre des rappels de congés payés,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SELARL [F] JM à payer à [L] [J] la somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SELARL [F] JM à payer à [L] [J] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL [F] JM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/11448
Date de la décision : 24/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/11448 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-24;12.11448 ?
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