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23/02/2016 | FRANCE | N°15/22066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 février 2016, 15/22066


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 23 FEVRIER 2016



(n° 130, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22066



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 14/035146





DEMANDEURS AU CONTREDIT



SA DE CLARENS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 552 126 500



R

eprésentée par Me Augustin DOULCET Substituant par Me Jean LEGER, de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 542



SAS AXELLIANCE BUSINESS SERVICES

[Adresse 2]

[Adre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 23 FEVRIER 2016

(n° 130, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22066

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 14/035146

DEMANDEURS AU CONTREDIT

SA DE CLARENS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 552 126 500

Représentée par Me Augustin DOULCET Substituant par Me Jean LEGER, de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 542

SAS AXELLIANCE BUSINESS SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 404 400 152

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me HANACHOWICZ Rémy, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS AU CONTREDIT

Monsieur [C] [S] exerçant sous le nom commercial [S] CONSEIL COURTAGE (MCC)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (92)

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assisté de Me Antoine CAMUS de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490

SAS OVATIO COURTAGE représentée par son Président Monsieur [S] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 505 625 080

Représentée par Me Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La SARL Axelliance Risk a fait l'acquisition, pour la somme de 1.500.00 euros, le 25 juillet 2012, du portefeuille de clientèle constituant l'activité médias de la SA De Clarens.

La SAS Axelliance Business Services (Axelliance) vient aux droits de la société Axelliance Risk suite à une fusion intervenue le 14 mai 2013.

M. [C] [S] a été salarié de la société De Clarens du 27 novembre 2006 jusqu'au 20 décembre 2012, et a occupé à compter du 1er mars 2010 le poste de directeur de l'activité 'Médias'.

Le 30 mai 2012, M. [S] et la société De Clarens ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, prenant effet le 31 décembre 2012.

Aux termes de cette convention de rupture conventionnelle, il était prévu un double engagement de non concurrence rémunéré par le versement d'une indemnité de 60.000 euros :

- d'une durée de 36 mois à compter de la rupture de son contrat de travail, consistant à ne pas entrer en contact avec des clients du portefeuille de l'activité Médias avec lesquels il est en lien à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,

- d'une durée de 24 mois à compter de son départ effectif de la société, consistant à ne pas entrer en contact avec les clients de Clarens.

La société De Clarens en tenait parallèlement informée Axelliance et régularisait avec cette dernière une convention de mise à disposition de M. [S] jusqu'au 31 décembre 2012.

M. [S] a créé sa propre entreprise de courtage d'assurances sous l'enseigne commerciale [S] Conseil Courtage avec début d'activité le 5 janvier 2013.

Il serait apparu qu'il prenait, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société tierce concurrente, la SAS Ovatio Courtage, contact avec ses anciens clients du portefeuille acquis auprès de De Clarens.

Les 23 et 28 mai 2014, la société Axelliance Business Services a fait assigner M. [C] [S], la société Ovatio Courtage et la société De Clarens aux fins notamment de voir ordonner la cessation, par M. [S] et la société Ovatio, des actes de concurrence déloyale sous astreinte et de les condamner solidairement au paiement de diverses sommes.

Aux audiences des 10 avril et 18 septembre 2015, M. [S] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes des sociétés Axelliance et De Clarens au profit de la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Paris, considérant que le contrat de travail de M. [S] avait été transféré à la société Axelliance en application des articles L.1224-1 et suivants du code du travail, et a condamné in solidum les sociétés Axelliance et De Clarens au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 9 novembre 2015, les sociétés Axelliance et De clarens ont formé contredit à l'encontre de cette décision.

Par ses écritures reprises oralement à l'audience, la société Axelliance demande à la cour de :

sur la compétence :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que les demandes formulées par Axelliance relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Paris,

- évoquer le fond du litige,

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

sur le fond :

- ordonner la cessation, par M. [C] [S] et la société Ovatio de toute pratique déloyale à son encontre sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,

- condamner solidairement M. [C] [S] et la société Ovatio à lui verser la somme de 1.300.744,29 euros à titre de dommages et intérêts, en reparation du préjudice matériel et moral subis, sauf à parfaire,

- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de M. [C] [S] et de la société Ovatio dans quatre journaux ou périodiques de son choix sans que chaque publication ne dépasse 3.500 euros HT,

- condamner la société De Clarens à lui payer la somme de 146.062 euros, sauf à parfaire, correspondant au chiffre d'affaires récurrent perdu au titre des contrats 'corporate',

En tout état de cause :

- condamner solidairement M. [C] [S] et la société Ovatio au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à hauteur de 21.169,67 € TTC.

Elle soutient que M. [S] n'a jamais été son salarié et que les fautes qu'elle lui impute résultent notamment, mais non exclusivement, de la violation de la clause de non-concurrence insérée à la convention de rupture conventionnelle signée par lui le 30 mai 2012 ; que les faits litigieux ont été commis après la rupture du contrat de travail intervenue le 31 décembre 2012, de telle sorte que ces fautes relèvent de la responsabilité délictuelle de M. [S] au titre de la concurrence déloyale.

Elle ajoute que, s'il est nécessaire, à l'occasion d'une action en concurrence déloyale, d'examiner une clause de non concurrence contenue dans un contrat de travail, le tribunal de commerce est compétent pour procéder à cette analyse dès l'instant où le litige n'oppose pas un employeur à son salarié.

Elle soutient encore qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de M. [S] puisque la rupture de ce contrat était déjà acquise le 25 juin 2010 ; qu'en toute hypothèse, le contrat de travail de M. [S] a pris fin, au plus tard, le 31 décembre 2012 et que les faits reprochés sont tous postérieurs à cette date.

Au fond, en cas d'évocation du litige, elle soutient que M. [S] est entré en contact avec les clients du portefeuille de l'activité Médias cédé à Axelliance en violation de la clause de non-concurrence insérée à la convention de rupture conventionnelle signée par lui le 30 mai 2012 ; qu'elle a constaté depuis le début de l'année 2013, la résiliation brutale et sans raison de la quasi-totalité des contrats issus du portefeuille acquis auprès de la société De Clarens, ainsi que le départ brutal de Mme [H], qui occupait la fonction de gestionnaire technico-commerciale au sein d'Axelliance après transfert de son contrat de travail, vers la société Ovatio ; que la société Ovatio, avec la complicité et la participation de M. [S], a ainsi détourné la quasi-totalité de ses clients acquis auprès de la société De Clarens et qu'ils se livrent en conséquence à des actes de concurrence déloyale en détournant de façon systématique et massive sa clientèle.

Par écritures reprises oralement à l'audience, la SA De Clarens demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une évocation de l'affaire au fond de :

- dire et juger que les demandes formulées par la société Axelliance à l'encontre de M. [S] et de la société Ovatio sont recevables,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence d'actes de concurrence déloyale graves et répétés éventuellement subis par la société Axelliance dans le cadre d'une stratégie de détournement massif de la clientèle qu'elle lui a cédée,

- débouter la société Axelliance de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser 146.062 euros au titre d'un prétendu chiffre d'affaires récurrent perdu au titre des contrats « corporate »,

- dire et juger cependant qu'en cas de reconnaissance d'une captation des contrats « corporate » inclus dans le portefeuille par une entreprise dans laquelle M. [S] serait directement ou indirectement intéressé, ce dernier et la société Ovatio devront la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée contre elle à ce titre,

- dire et juger dans l'hypothèse d'une reconnaissance des actes de concurrence déloyale allégués que M. [S] devra lui rembourser à la somme de 60.000 euros qui lui a été versée en contrepartie de ses engagements de non concurrence,

- condamner les succombants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les succombants en tous les dépens.

Elle soutient que la juridiction prud'homale est incompétente dans la mesure où il ne s'agit pas d'un différend opposant un employeur à un employé à l'occasion d'un contrat de travail, mais d'un litige commercial visant à indemniser un tiers au contrat de travail du fait d'actes de concurrence déloyale commis à son préjudice.

Elle ajoute qu'elle a garanti à la société Axelliance les conséquences financières qui pourraient résulter d'une captation des contrats « corporate » inclus dans le portefeuille par une entreprise dans laquelle M. [S] serait directement ou indirectement intéressé et qui interviendrait avant le 31 décembre 2014, et ce dans la limite d'un montant global de 350.000 euros; que dans l'hypothèse où M. [S] et la société Ovatio seraient reconnus coupables d'une captation des contrats « corporate », elle disposerait d'une action récursoire à leur encontre si sa garantie devait être engagée à ce titre.

Par ses écritures reprises oralement à l'audience, M. [S], défendeur, demande à la cour de débouter les sociétés Axelliance et De Clarens de leur contredit de compétence, dire et juger que le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, débouter la société Axelliance de sa demande d'évocation, et condamner solidairement les demanderesses au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que la compétence de la juridiction prud'homale s'étend aux actions nées postérieurement à la rupture du contrat de travail à raison de la violation ultérieure par un salarié d'une clause de non concurrence; qu'en outre, le transfert des contrats de travail prévu par l'article L 1224-1 du code du travail est automatique et d'ordre public et que M. [S] n'a pas pu renoncer par avance à ces dispositions ; que dès lors, ce n'est pas la convention de rupture régularisée de M. [S] mais bien son contrat de travail qui a été transféré de plein droit à la société Axelliance ; que son contrat de travail n'a jamais été valablement rompu, ni par la société De Clarens, dont la rupture conventionnelle est inefficace puisque les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail trouvaient déjà à s'appliquer de telle sorte qu'elle n'avait plus qualité pour rompre le contrat, ni par la société Axelliance, en tant que nouvel employeur de M. [S], qui n'en a jamais pris l'initiative, ni même par lui-même, qui n'a jamais démissionné auprès de la société Axelliance ; qu'ainsi, les demandes formées par les sociétés De Clarens et Axelliance à son encontre se rattachent soit au contrat de travail soit à la convention de rupture, et relèvent nécessairement de la compétence exclusive et d'ordre public du conseil des prud'hommes ; qu'en outre, il conteste la validité de la clause de non-concurrence, qui ne pourra s'apprécier qu'au regard des critères posés par le droit du travail.

Par ses écritures reprises oralement à l'audience, la SAS Ovatio, défenderesse, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, rejeter la demande d'évocation présentée par la société Axelliance, condamner solidairement les sociétés Axelliance et De Clarens au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que la société Axelliance ne lui impute aucun agissement personnel et direct de concurrence déloyale ni aucun acte de démarchage direct et systématique sur la clientèle cédée, pas plus qu'un quelconque débauchage massif de salariés ; qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être débattue avant que la légalité des engagements concurrentiels souscrits par M. [S] ne soit tranchée par la juridiction prud'homale, seule compétente pour connaître d'une question relative à une clause insérée dans une convention de rupture.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du code de procédure civile toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;

Considérant qu'il résulte de l'exploit introductif d'instance du 23 mai 2014, que la société Axelliance a attrait M. [C] [S], la société Ovatio Courtage et la SA De Clarens devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir la cessation de toute pratique déloyale à son encontre de la part de M. [S] et de la société Ovatio, ainsi que la réparation des préjudices matériel et moral subis, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle soutient notamment que la faute de M. [S] consisterait dans le fait d'avoir sciemment violé l'obligation de non-concurrence qu'il a souscrite au bénéfice de la société De Clarens et dont elle était indirectement bénéficiaire, cette faute contractuelle, commise en parfaite concertation avec la société Ovatio, caractérisant des agissements déloyaux et donc une faute délictuelle qui lui a causé un dommage ;

Considérant que M. [S] estime que le contrat de travail qui le liait à la SA De Clarens aurait été transféré à la SAS Axelliance de par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et que dès lors les demandes formées à son encontre relèveraient de la juridiction prud'homale ; que toutefois, le contrat de travail de M. [S] avait pris fin en vertu de la convention de rupture du contrat de travail signée le 30 mai 2012 entre lui-même et la société De Clarens, et donc antérieurement à la cession de l'activité Médias par la société De Clarens à Axelliance le 25 juillet 2012 ; qu'aux termes de la convention de mise à disposition annexée à cette cession, il a été prévu que M. [S] faciliterait le processus de transmission des contrats de l'activité Médias, les informations nécessaires aux salariés de la cessionnaire, et qu'il exercerait au sein de celle-ci tout en restant le salarié de De Clarens jusqu'au 31 décembre 2012 ;

Considérant que M. [S] n'a pas agi devant la juridiction prud'homale afin de voir invalider la convention de rupture de son contrat de travail pour violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et revendiquer l'existence d'une relation salariale avec le cessionnaire, à compter du mois de juillet 2012 et au delà du 31 décembre 2012, à la disposition duquel il ne prétend pas s'être tenu ; que l'engagement de non concurrence stipulé dans cette convention ne le lie pas à l'égard de la société Axelliance, mais à l'égard de son employeur ; qu'il n'a pas non plus saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir annuler la clause de non concurrence dont au demeurant il a encaissé l'indemnité qui en est la contre partie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prétentions de la société Axelliance à l'égard de M. [S] sur le fondement délictuel relèvent bien de la compétence du tribunal de commerce, ; que ce dernier, qui fait valoir sa qualité de non commerçant, n'invoque pas la compétence de la juridiction civile pour connaître du litige l'opposant à la société commerciale demanderesse ; que le contredit formé par la société Axelliance est donc fondé ;

Considérant que la société De Clarens envisage à l'encontre de M. [S] et la société Otavio Courtage non pas une action en concurrence déloyale, mais une action récursoire dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'indemniser la société Axelliance pour des actes de concurrence déloyale dont son ex salarié serait reconnu coupable à l'égard de la cessionnaire ; que l'action récursoire de la société De Clarens à l'égard de M. [S] sur le fondement d'une inexécution fautive d'une clause de non concurrence contractée à l'occasion de la rupture de son contrat de travail relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale qui, en tout état de cause ne pourra être saisie que dans l'hypothèse où cette action serait causée ; que le contredit de la société De Clarens est donc mal fondé à son égard ;

Considérant que la cour n'estime pas de bonne justice en l'espèce de soustraire les débats au double degré de juridiction ; qu'il ne sera pas donc fait application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le contredit formé par la société Axelliance fondé ;

Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par la société Axelliance à l'encontre de M. [S] et de la société Otavio Courtage ;

Déclare le contredit formé par la société De Clarens partiellement fondé ;

Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de son éventuelle action récursoire à l'encontre de la société Otavio Courtage ;

Dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de son éventuelle action récursoire à l'encontre de M. [C] [S] ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 89 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant la juridiction déjà saisie ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [S] aux frais du contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/22066
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°15/22066 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;15.22066 ?
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