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23/02/2016 | FRANCE | N°15/05252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 février 2016, 15/05252


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 23 Février 2016

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05252



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 13/04704





APPELANT



Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité

1]

comparant en personne, assisté de Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0406





INTIMEE



FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS - FNTR, Syndicat

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 23 Février 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05252

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 13/04704

APPELANT

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0406

INTIMEE

FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS - FNTR, Syndicat

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SIRET 775 671 746 00 169

représentée par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R195

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l'appel interjeté le 22.05.2015 par [H] [M] du jugement rendu le 15.04.2015 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS au paiement des sommes suivantes :

- 3.383,50 € au titre du salaire de mise à pied et 338,35 € pour congés payés afférents,

- 41.616,06 € à titre de préavis et 4.161,60 € pour congés payés afférents,

- 15.844,42 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- et 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et a rejeté le surplus des demandes.

[H] [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus et de condamner son employeur au paiement de :

- 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 253.333 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 25.333 € pour congés payés afférents,

- 14.000 € à titre de dommages intérêts pour repos compensateurs,

- 49.939,27 € à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence outre 4.993,92€ pour congés payés afférents,

- 3.000 € pour frais irrépétibles.

De son côté, la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS demande d'infirmer le jugement, le licenciement étant fondé sur une cause grave, de le confirmer pour le surplus, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner [H] [M] à payer la somme de 5.000 € pour frais irrépétibles.

SUR LES FAITS :

La FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS est une organisation syndicale professionnelle.

[H] [M], né en 1967, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS le 18.06.2007 en qualité de délégué à la performance durable et à l'économie, catégorie cadre CCNA4 Groupe 5 coefficient 132 à temps complet ; ses missions étaient : l'économie, la fiscalité et les statistiques, les domaines liés aux questions techniques, technologiques, développement durable, risques, sécurité, infrastructures, rédaction des fiches techniques dans ces domaines, et toutes missions complémentaires en relation avec son poste que pourrait lui demander la direction ; il était placé sous la dépendance hiérarchique du Délégué général ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée. Une clause de non concurrence était introduite dans le contrat (article 12).

L'entreprise est soumise à la convention collective des transports routiers ; elle comprend plus de 11 salariés.

[H] [M] a été promu Directeur du développement durable, cadre Groupe 6, le 01.09.2010.

Dans un courrier du 28.12.2012, [H] [M] a dénoncé auprès de son employeur les problèmes qu'il rencontrait dans l'exercice de sa fonction avec copie à l'inspection du travail ; il a déclaré avoir constaté une dégradation de ses conditions de travail et de celle de plusieurs collaborateurs depuis mars / avril 2012 et subir principalement de la part de [L] 'des mises à l'écart, des informations contradictoires, une remise en cause de (son) autorité, une remise en question de (sa) fonction et de (ses) domaines d'expertise, des non réponses répétées aux demandes de déplacements, des validations de comptes rendus ou de courriers tardives, un mépris affiché, des modifications d'emploi du temps à la dernière minute, des réunions qui s'étalent en dehors du temps de travail et de manière non programmée etc.' en illustrant ses propos par des exemples précis.

Le délégué général, [L], le 31.12.12 l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 11.01.13 avec mise à pied conservatoire immédiate, et [H] [M] a été licencié par son employeur le 17.01.2013 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :

'Embauché en juin 2007 en qualité de Délégué au Développement Durable, vous occupez, depuis septembre 2010, les fonctions de Directeur du Développement Durable.

A ce titre, vous faites partie des cadres formant l'équipe de direction, autour du Délégué Général. Conformément à votre contrat, vous dépendez directement du Délégué Général.

Vous bénéficiez, à ce titre, d'une grande autonomie dans l'organisation de votre travail, de vos rendez-vous, ainsi que de vos déplacements. Par ailleurs, la FNTR a toujours montré, non seulement une grande compréhension dans l'aménagement de vos horaires de travail et conditions de travail, mais également a procédé à une gestion bienveillante de vos obligations financières privées.

La FNTR impose peu d'exigences formelles à ses collaborateurs, dont vous-même hormis les compte-rendus et plannings hebdomadaires, autorisations pour les déplacements hors région parisienne, et la prise d'au moins 2/3 des congés annuels durant les mois d'été...

1. Critiques et dénigrements

Nous avons appris ces dernières semaines de plusieurs collaborateurs, et de personnes extérieures au Siège de la FNTR, que vous vous livrez à des critiques virulentes des méthodes de la Direction (c'est-à-dire principalement de moi-même) et des orientations stratégiques même celles décidées au plan professionnel par nos instances.

Vos critiques sur les orientations stratégiques, le management, et la communication de la FNTR et sur la conduite à tenir vis-à-vis des pouvoirs publics se sont transformées en dénigrements répétitifs. Ils ont été aggravés par un repli sur soi de plus en plus affiché.

Ces faits nuisent à l'image de la FNTR, à l'efficacité de son action, altère l'ambiance de travail et portent gravement préjudice à la Fédération.

2. Tentatives de déstabilisation

Il nous a également été rendu compte que vous vous êtes permis d'exprimer des soupçons et de remettre en cause le mode de scrutin des élections au Conseil de Direction, que la FNTR a mis en place pour la première fois cette année à l'occasion de notre congrès national annuel.

Vous avez affirmé avant ces élections que des candidatures allaient être déposées contre les personnes en place, et que la situation allait ainsi « enfin » changer. Vous avez ensuite prétendu que les élections auraient été truquées. En proférant et en faisant circuler de telles contre-vérités, c'est l'ensemble des instances de notre fédération que vous remettez en cause et c'est la FNTR que vous cherchez à déstabiliser.

Vous avez également diffusé des rumeurs y compris lors de notre congrès en novembre sur un prétendu départ imminent de ma part de la FNTR me mettant ainsi en difficulté, en interne et en externe.

Dans le même ordre d'idées, vous avez tenté de convaincre vos collègues à savoir le Secrétaire Général et les Délégués Généraux Adjoints de participer à des réunions organisées par vous, à l'insu et hors la présence du Délégué Général, afin de mettre en place un contre-pouvoir.

Nous considérons que vos tentatives de déstabilisation sont très graves. Non seulement, elles constituent des fautes graves, surtout à votre degré de responsabilité et de rémunération, mais en outre, elles sont attentatoires à l'image de la FNTR, du fait de la publicité que vous leur donnez.

3. Désinvestissement dans votre travail

Nous avons constaté, depuis au moins 6 mois, un désinvestissement de votre part dans votre travail, malgré mes demandes réitérées d'informations et de dialogue sur votre activité.

En effet :

- Nous observons que, sur les 6 derniers mois, vous ne m'avez remis, quasiment aucun

rapport hebdomadaire

- Nous constatons que vous n'avez organisé aucune réunion de l'Observatoire de la

Performance Durable en 2012, alors que les années précédentes, cet Observatoire dont

vous avez la responsabilité, réunissait ses partenaires tous les 2 mois pour échanger et

faire le point des travaux en cours et perspectives, décider des axes de recherche ou

réflexions à privilégier. Pour mémoire, l'Observatoire de la Performance Durable

réunit plusieurs très grandes entreprises françaises (TOTAL, RENAULT TRUCKS, NOVATRANS, AFT IFTIM, etc..) qui s'investissent significativement dans cette démarche!

- enfin, vous avez déclaré, à plusieurs de vos collègues, ne plus vouloir suivre et porter

le dossier « Taxe Poids Lourds », qui est pourtant le dossier crucial de la Profession.

Lors de l'entretien du 11 janvier 2013 vous vous êtes contenté de nier les faits qui sont pourtant avérés.

Nous avons été destinataires de courriels et messages que vous avez adressés à un certain nombre de Professionnels. Ces messages confirment tant les informations qui m'ont été rapportées au sujet de vos critiques et tentatives de déstabilisation que le constat de votre désinvestissement dans le travail.

Nous vous informons en conséquence que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la présente.'

Le CPH de Paris a été saisi par [H] [M] le 16.04.2013 en contestation de cette décision et indemnisation des préjudices subis et d'heures supplémentaires.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :

Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est entendue comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.

Dans son jugement, le CPH de Paris a estimé qu'un climat de mésentente s'était instauré entre les responsables de l'organisation professionnelle ; les reproches faits au salariés se sont 'cristallisés' au moment du congrès annuel s'étant tenu les 14 et 15.11.12 et les griefs sont justifiés et non prescrits, ils caractérisent un comportement fautif qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Pour contester la qualification de son licenciement, [H] [M] relève que seules deux attestations produites par l'employeur émanent de salariés permanents sans lien hiérarchique avec lui et oppose la prescription des faits fautifs dont le président aurait eu connaissance avant septembre 2012 ; la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS produit des courriels transmis par le salarié début janvier 2013 qui illustrent les critiques formulées par celui ci et indique que son comportement de repli est devenu hostile à partir du congrès annuel de novembre 2012.

Or les membres de la Direction de la Fédération étaient à même de constater l'ampleur des divergences de vues existant entre son supérieur hiérarchique et lui, et leurs témoignages sont concordants ; F. [M] a renouvelé ses critiques le 3 janvier 2013 lorsqu'il a adressé ses voeux à 7 chefs d'entreprise soit avant que la procédure de licenciement ne soit entamée, il n'y a pas de prescription applicable.

Sur les faits fautifs :

1) critiques et dénigrements :

[H] [M] fait valoir qu'il s'est borné à utiliser le droit qui était le sien d'exprimer des divergences de vues dans l'intérêt de la Fédération, sans dénigrer son supérieur hiérarchique mais en mettant en cause une absence de communication, il a toujours porté la parole officielle de la Fédération même si à titre personnel il se trouvait en désaccord.

La FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS verse aux débats les attestations de JC PIC, le Président élu, [S] le Président d'honneur retraité, [K] vice président, [Q] Président d'honneur et membre des instances de la fédération, [O] ancien vice président, [B] cadre de direction, [Z] déléguée générale adjointe, [D], délégué aux affaires juridiques et sociales, qui, tous, constatent que [H] [M] s'est désolidarisé de la politique adoptée par la Fédération notamment en ce qui concerne la gestion du dossier 'eco-taxe' dont il avait la responsabilité mais aussi sur le positionnement de l'organisation vis à vis de l'Administration des transports ; la Fédération communique deux courriels adressés à des chefs d'entreprises adhérentes comportant de la part du salarié de vives critiques des méthodes de communication et de management internes. L'employeur rappelle la haute position de [H] [M] dans l'organisation composée de 12.500 entreprises adhérentes, puisqu'il était l'un des 4 permanents salariés cadres de direction entourant le Directeur général ; la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS mentionne l'abus du droit d'expression tant en ce qui concerne le contenu des messages que de l'audience à laquelle ils étaient destinés, qui avaient pour effet d'affaiblir l'organisation et de décrédibiliser son action, mais aussi les tentatives de manipulation du salarié vis à vis de ses collègues. [H] [M] n'a pas été mis à l'écart cependant et il lui a été demandé d'intervenir lors du congrès pour présenter ses dossiers.

L'attestation de [D] n'accrédite pas l'idée que le salarié agissait dans l'intérêt de la Fédération mais bien au contraire révèle le désaccord de fond et les critiques de même que les relations extrèmement tendues existant entre ce salarié et le Directeur général ; l'article paru dans la Presse spécialisée le 16.05.13 après le licenciement reprend la position très critique de [H] [M] vis à vis de l'organisation à laquelle il appartenait ; il s'est certes plaint le 08.10.12 du manque de réaction et de directives de son supérieur depuis 2 semaines ce qui n'était plus le cas par la suite ; les témoignages mentionnent que [H] [M] adoptait une position critique vis à vis des entreprises adhérentes, soit à l'extérieur de la Direction de la FNTR qu'il devait représenter (P8/10/11), ou des instances fédérales en interne ; [K] n'avait pas à répondre aux courriels que [H] [M] lui adressait fin janvier 2013 comportant de vives accusations à l'égard du secrétaire général, et son silence ne peut valoir approbation.

Ainsi les propos accusateurs tenus par [H] [M] allaient au delà de la simple manifestation d'une libre expression à l'égard de la stratégie adoptée par l'employeur et présentaient un caractère excessif, constitutif d'un abus de droit.

2) tentatives de déstabilisation :

[H] [M] conteste avoir remis en cause la régularité du vote électronique lors des élections du Conseil de direction mais affirme avoir simplement posé des questions, en observant que des photos sont produites montrant que le vote a eu lieu à main levée. Il conteste avoir fait circuler des rumeurs sur des candidatures d'opposition. Il est resté loyal sans tentative de contre-pouvoir et en intervenant lors du Congrès selon la ligne de la Direction.

En effet, aucune contestation n'a été portée devant la justice à la suite de ce scrutin qui a été organisé par un prestataire extérieur et ne comportait aucun enjeu ainsi que le révèlent les attestations produites par l'employeur et émanant de [T] et [Z], et il est constant que l'intervention de [H] [M] devant cette instance s'est déroulée conformément aux directives de la Direction.

Ce grief n'est pas démontré.

3) désinvestissement dans son travail :

[H] [M] communique des documents tendant à démontrer l'intensité de son travail, son supérieur ayant accès à ses plannings et comptes rendus d'activité périodiques qui sont produits depuis début octobre 2012 ; son activité au sein de l'Observatoire de la performance durable est également justifiée, l'organisme n'était pas très actif ; il a bien travaillé sur le dossier de la taxe poids lourds.

JC PIC témoigne de la raréfaction des réunions de l'Observatoire, commission de la FNTR, au début de 2012, et de la défection d'un des membres représentant MICHELIN le 08.03.12 ; il est justifié que [U] en avait la charge le 16.11.12 et non plus [H] [M] qui en avait donc été déchargé ; [Q] a constaté que cet organe ne fonctionnait plus début 2012 'du fait de l'impréparation des réunions, du manque d'animation, et du peu d'intérêt des travaux' organisés par le salarié et en a avisé le Directeur général ; la taxe poids lourds devait être mise en application mi 2013.

En ce qui concerne la gestion de cette taxe, qualifiée de dossier majeur pour la profession par [Z], [B] atteste de ce que [H] [M] ne s'en occupait pas, et dans l'urgence ces tâches ont dû être assurées par d'autres, par ailleurs il n'a pas assisté au séminaire organisé sur ce thème en juin 2012 alors qu'il aurait dû l'animer ; [Z] déclare que [H] [M] avait renoncé à s'en occuper puisqu'il considérait ce choix politique comme 'aberrant'.

Le Secrétaire général a rappelé mi septembre 2012 à son équipe la nécessité de lui adresser des comptes rendus et [H] [M] transmis des comptes rendus détaillés seulement à partir du 08.10.12, qu'il transmet, alors qu'il ne justifie pas l'avoir fait précédemment.

Il apparaît ainsi que [H] [M] n'a pas assuré le suivi de dossiers qui lui avaient été confiés ce qui constitue une faute.

Les manquements pour des missions relevant de la responsabilité de [H] [M] sont constitutifs de fautes qui, en l'absence de mise en garde de son responsable hiérarchique, ne sont pas constitutifs de faits empêchant le salarié de poursuivre son activité pendant le temps du préavis.

Dès lors il y a lieu de confirmer la décision prise, l'indemnité consentie prenant en compte son ancienneté, son expérience professionnelle, ses chances de retrouver un emploi et son âge.

Sur les heures supplémentaires :

Le CPH de Paris déclare que [H] [M] ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires réalisées par lui au delà des 39 heures par semaine lui avaient été demandées par son employeur ; le relevé de ces heures supplémentaires ne respecte pas les dispositions légales.

[H] [M] fait mention de l'horaire collectif applicable et le confronte à ses agendas ; les comptes rendus d'activité, transmis à son supérieur qui en avait donc connaissance, indiquent parfois un travail le samedi ou le dimanche et il a pu travailler pendant ses congés ou jours fériés.

La FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS oppose la prescription pour la période précédant le 16.04.08 et précise que la rémunération du salarié correspondait à un temps de travail de 35 h outre 4 h supplémentaires par semaine rémunérées au taux de 125% ; son contrat de travail mentionne qu'il pouvait faire des heures supplémentaires sur demande de son supérieur ; en sa qualité de cadre de direction il bénéficiait d'une autonomie complète dans l'organisation de son temps de travail, et il devait chaque semaine transmettre au Secrétaire général un planning de ses déplacements et un compte rendu d'activité. Les quelques comptes rendus ne font pas état d'heures supplémentaires ; lorsque [H] [M] avait sollicité un adjoint, un recrutement a été réalisé en mai 2009 ; il n'a rien réclamé sur une longue période ; les données de l'agenda électronique ne sont pas fiables car elles indiquent 11h de temps de travail quotidien sauf le vendredi, en omettant les temps de repas, des conférences pour convenance personnelle, l'absence un vendredi sur deux pour raisons familiales à partir de 12h30 ou encore des ponts accordés ; il n'y a pas de gestion centralisée des agendas ; les courriels ont été remaniés par le salarié.

En l'espèce, [H] [M] produit un tableau récapitulant ses heures supplémentaires sur la période considérée, accompagné des relevés provenant de son agenda électronique dont on ne sait pas s'ils ont été retouchés et qui révèlent des horaires variables mais ne précisent pas systématiquement l'heure d'arrivée et de départ alors qu'il n'est pas contesté que compte tenu de sa position dans l'organisation, en tant que Directeur du développement durable, [H] [M] avait toute latitude pour organiser son travail ; il en est de même des plannings hebdomadaires qui font état de longues plages horaires sans indications. Le tableau mentionne qu'il a travaillé le 08.10.12 mais son bulletin de salaire n'est pas produit qui aurait permis de constater s'il avait été rémunéré distinctement. Enfin [H] [M] communique un listing des courriels qui auraient été envoyés assez régulièrement en dehors de l'horaire collectif sans pour autant que l'on puisse déterminer s'il s'agit d'un jour de semaine et sans que l'on en connaisse le contenu, l'employeur répliquant qu'ils avaient été adressés d'un ordinateur personnel ce qui les rend non probants en tant que tels.

Il convient dans ces conditions de débouter [H] [M] de ses prétentions à ce titre.

Sur la clause de non concurrence :

Il ressort des termes même de l'article 12 du contrat de travail que l'employeur conservait la latitude de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence dans les 30 jours de la notification de la rupture, ce qui a été fait dans les temps ; dans les faits le salarié a été embauché le 02.09.13 par la société CHRONOSERVICES opérant également dans le secteur du transport routier.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 NCT, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de un mois.

Il serait inéquitable que [H] [M] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 15.04.2015 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [H] [M] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-2/3/11 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement ;

Condamne la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS aux dépens d'appel et à payer à [H] [M] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/05252
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/05252 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;15.05252 ?
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