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23/02/2016 | FRANCE | N°14/22719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 février 2016, 14/22719


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 23 FEVRIER 2016



(n° 115, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22719



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2014 -Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2014R00447





APPELANTE



SAS SIEMENS Agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adres

se 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & AS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 23 FEVRIER 2016

(n° 115, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22719

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2014 -Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2014R00447

APPELANTE

SAS SIEMENS Agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

INTIMEES

SA GENERALI IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SA PLASTIC OMNIUM COMPOSITES Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R061

assistées de Me Carine DETRE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061

SARL SECURITAS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372

assistée de Me Marine CHEVALLIER-MERIC plaidant pour la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier

La SA Compagnie Générali est apéritrice d'une police DOMMAGES collective n° AA139010 souscrite auprès d'elle par la société PLASTIC OMINUM COMPOSITES à effet du 1er janvier 2003.

La SA PLASTIC OMNIUM COMPOSITES qui exerce l'activité de transformation et de commercialisation de matière première plastique, est spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces de carrosserie extérieure en plastique pour les constructeurs automobiles poids lourds.

Cette activité s'exerce notamment sur le site de [Localité 1] constitué de sept bâtiments d'une superficie globale de 36 000 m2 dont une unité de production de peinture (UB3) qui comprend en particulier une activité de ligne de peinture robotisée installée en 2003.

La SA SIEMENS a procédé au remplacement du système d'extinction d'incendie de cette ligne de peinture, initialement au halon, par un système d'extinction au CO 2, suivant procès verbal de réception du 18 août 2003, dont elle s'est engagée à assurer la maintenance suivant contrat de service signé le 12 juillet 2003, renouvelé le 21 février 2011.

La SARL SECURITAS France assure la surveillance du site de [Localité 1] depuis 2009.

Le 9 mars 2012, un incendie s'est déclaré dans cette unité de production de peinture et les conclusions du rapport du Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP) du 25 mars 2012 énonce que le système d'extinction par CO 2 installé par la société SIEMENS s'est déclenché correctement mais n'a pas permis d'éteindre le départ de feu.

La société Compagnie Générali a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny qui, par ordonnance de référé du 13 novembre 2012 a désigné un expert avec mission notamment de déterminer les causes et raisons pour lesquelles l'incendie qui s'est déclaré n'a pas été éteint, de chiffrer les travaux de remise en état et de donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités, au contradictoire de la société Siemens.

La société SIEMENS est appelante d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bobigny du 30 octobre 2014 qui l'a déboutée de sa demande formée par acte du 16 septembre et 8 octobre 2014 tendant à voir déclarer commune aux sociétés OMNIUM COMPOSITES et SECURITAS FRANCE l'ordonnance du 13 novembre 2012 susvisée et compléter la mission de cet expert.

Par conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2015 elle demande à la cour de l'infirmer et statuant à nouveau :

- de déclarer l'expertise commune à la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES et à la société SECURITAS France

- de compléter la mission de l'expert comme indiqué au dispositif de celles-ci

- de rejeter les demandes adverses

- de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€

- de condamner la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES, la société Générali et la société SECURITAS France aux dépens de première instance et d'appel.

La société Siemens soutient qu'elle ne serait pas seule responsable du dommage dont elle impute également la responsabilité aux société ABB, à l'origine de la conception et de la réalisation de la ligne de peinture automatisée sinistrée et GSF, en charge de son entretien lors du sinistre. Elle en déduit qu'il est nécessaire de déterminer pourquoi l'incendie s'est éteint et/ou a repris puis s'est propagé, de déterminer les désordres en distinguant ceux qui sont consécutifs à l'incendie initial et l'aggravation des désordres consécutifs à la reprise de l'incendie et de chiffrer les dommages eu regard de cette distinction.

La société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES et la société Compagnie Générali, par conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2015, demandent à la cour de :

Confirmer la décision entreprise en toute ses dispositions,

En toute hypothèse,

Donner acte à la la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES de son intervention volontaire aux débats,

Déclarer sans objet la demande d'ordonnance commune dirigée contre la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES et la société SECURITAS France,

A titre subsidiaire,

Donner acte à la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à lui voir rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 13 novembre 2012, ayant désigné Monsieur [Q] en qualité d'expert, à la demande de la compagnie Générali,

Rejeter les demandes de la société Siemens tendant à voir modifier la mission impartie à Monsieur [Q] par l'ordonnance du 13 novembre 2012,

Condamner la société Siemens au paiement d'une somme de 4000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Siemens aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elles soutiennent :

- à titre liminaire, que dès lors qu'elles ont répondu le 15 septembre 2015 au seul et unique dire de la société Siemens du 31 juillet 2015, l'expertise est achevée sur le plan technique et que la société Siemens poursuit un but purement dilatoire.

- à titre principal :

* sur la demande d'ordonnance commune, que celle-ci est sans objet, la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES étant intervenue volontairement aux opérations d'expertise et dans la présente procédure et cette société étant seule susceptible d'avoir à répondre d'une aggravation éventuelle des dommages subis par sa propre faute dans l'hypothèse d'une mauvaises gestion des alarmes ou d'un appel tardif des secours

* sur la demande d'extension de mission, que la pleine acceptation par la société Siemens de celle-ci résulte, en l'absence de faits nouveaux, de l'absence de recours contre l'ordonnance la fixant et qu'au surplus cette demande repose sur l'hypothèse inexacte d'un redémarrage de l'incendie.

La société SECURITAS France, par conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2015 demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence de condamner la société Siemens à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€,

- subsidiairement de :

Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension des mesures d'expertise formulée à son égard

Enjoindre en tant que de besoin à la compagnie Générali et à la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES de fournir à la société Siemens toute information utile pour procéder à la mise en cause des sociétés ABB et GSF

Lui donner acte de ce qu'elle saisira le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de suspension des opérations d'expertise dans l'attente de la mise en cause de l'ensemble des parties potentiellement concernées, et notamment les sociétés ABB et GSF.

Dire et juger que ne lui seront déclarées communes et opposables à la société que les opérations à intervenir, à compter de la présente ordonnance.

Elle soutient que rien ne démontre que sa présence aux opérations d'expertise, relatives au fonctionnement du système d'extinction d'incendie installé en 2003 par la société Siemens qui ne la concerne pas, soit nécessaire.

La cour renvoie à l'ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

sur les demandes de mise en cause

La société Siemens fonde ses demandes sur le rapport du LCPP du 25 mars 2012 et sur le procès verbal de constat de Me [J] du 14 avril 2012 , dont elle déduit que son système d'extinction automatique d'incendie s'est déclenché correctement et qu'il n'est pas à lui seul responsable de la reprise d'incendie et de sa propagation.

Il résulte à l'évidence des pièces de la procédure et des conclusions des parties que la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES est intervenue volontairement aux opérations d'expertise et à la présente procédure.

La mise en cause de cette société n'est donc pas nécessaire.

Quant à la demande concernant la société SECURITAS France, il suit de ce qui précède qu'elle n'apparaît pas justifiée par l'évolution de la mission de l'expert désigné par ordonnance susvisée du 13 novembre 2012, ces deux documents lui étant antérieurs. Et la société Siemens n'a pas cru devoir interjeter en interjeter appel. Cette demande est donc manifestement tardive, alors qu'ont déjà eu lieu trois réunions d'expertise les 17 décembre 2012, 13 février 2013 et 10 mars 2015, outre une réunion technique entre experts le 12 avril 2013, l'expert ayant relevé dès sa note aux parties du 30 janvier 2013 que 'le gaz CO2 projeté dans la cabine n'a pas permis d'éteindre à lui seul l'incendie', il y aurait lieu de savoir qui est à l'origine de la conception du SSI installé dans l'unité 3, comment l'installation était entretenue et à qui incombait les différentes tâches de cette maintenance'.

Au demeurant, la société SIEMENS n'établit aucun fait précis ni faisceau d'indices permettant d'établir en quoi la mise en cause de la société SECURITAS France est nécessaire à l'établissement de faits ou à la préservation de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige futur l'opposant à la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES quant aux conséquences dommageables du sinistre litigieux. A cet égard, il appartient à la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES de répondre d'une éventuelle faute de sa part dans la surveillance des lieux sinistrés et si l'expert émet à l'occasion de la présente procédure un avis favorable aux mises en cause sollicitées, cet avis ne dit pas en quoi 'elles permettraient de répondre à certaines demandes formulées par les conseils de la société SIEMENS' ni quelles sont ces demandes, ni que la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES, qui est intervenue volontairement aux opérations d'expertise, a été vainement sollicitée à cet égard.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de donner acte à la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES de sa comparution volontaire aux débats.

sur la demande d'extension de mission

Il est constant que la mission actuelle de l'expert est de déterminer les causes et raisons pour lesquelles l'incendie qui s'est déclaré n'a pas été éteint, de chiffrer les travaux de remise en état et de donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités.

La société Siemens soutient à l'appui de sa demande d'extension qu'il y a eu reprise d'incendie de sorte qu'il faudrait distinguer les désordres consécutifs à l'incendie initial de ceux résultant de sa reprise et de sa propagation.

Toutefois, le rapport du LCPP (P. 91 et 92) relève tout à la fois que 'la réserve des bouteilles de gaz inerte extincteur dioxyde de carbone représente un volume suffisant pour permettre un noyage de la totalité du volume de la cabine' et que 'l'action du gaz s'est avérée inefficace pour pouvoir éteindre l'incendie qui a pu se développer et se propager vers la ligne de peinture'. Et il se borne ensuite à envisager l'hypothèse théorique d'un redémarrage d'incendie 'dès que le taux de gaz extincteur dans l'atmosphère aura diminué du fait de l'absence d'étanchéité de l'enceinte', sans relier cette hypothèse théorique aux faits de l'espèce.

Il ne permet donc pas d'établir la vraisemblance d'une extinction et/ou reprise alléguée à l'appui de la demande d'extension de mission.

En tout état de cause, la mission de l'expert lui permet toutes investigations qui lui paraissent opportunes pour déterminer les raisons pour lesquelles l'incendie n'a pas pu être éteint, y compris ainsi qu'il le relevait dès sa note susvisée, celles éventuellement liées à la conception et/ou l'entretien de la cabine ainsi que pour chiffrer en conséquence les dommages. L'extension de mission apparaît dès lors inutile.

Il y a donc lieu, sans préjudice de la discussion, à venir lors de l'instance en ouverture de rapport, sur les mérites de l'expertise quant aux éléments de nature à déterminer les responsabilités et la part des dommages imputables à la société Siemens, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de mission de l'expert.

Aucune demande d'indemnité de procédure n'a été présentée devant le juge des référés et , à hauteur d'appel, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de l'arrêt.

La société Siemens, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Donne acte à la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES de son intervention volontaire aux débats

Condamne la société Siemens à payer aux sociétés PLASTIC OMNIUM COMPOSITES et Compagnie Generali Iard la somme totale de 4.000€ et à la société SECURITAS France celle de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Siemens aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/22719
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/22719 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;14.22719 ?
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