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23/02/2016 | FRANCE | N°14/17119

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 février 2016, 14/17119


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 23 FEVRIER 2016



(n° 124 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17119



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16896





APPELANTS



Madame [Z], [Y], [M], [W] [Q] VEUVE [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]



née le [Da

te naissance 2] 1929 à [Localité 9]



Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me P...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 23 FEVRIER 2016

(n° 124 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17119

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/16896

APPELANTS

Madame [Z], [Y], [M], [W] [Q] VEUVE [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 9]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CORNUT-GENTILLE de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 et Me Georges KIEJMAN de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200

Madame [U], [Y], [L], [O] [G]

[Adresse 5]

[Localité 5]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CORNUT-GENTILLE de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 et Me Georges KIEJMAN de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200

Monsieur [B], [I], [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CORNUT-GENTILLE de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 et Me Georges KIEJMAN de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200

Madame [T], [Y], [C] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CORNUT-GENTILLE de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 et Me Georges KIEJMAN de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CORNUT-GENTILLE de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 et Me Georges KIEJMAN de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200

INTIME

SCP [G] AVOCATS

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-rené FARTHOUAT de l'ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire

Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.

Après le décès de [N] [G], survenu le [Date décès 1] 2009, sa veuve [Z] [Q] et ses enfants, [U], [B], [T] et [E] [G] ont souhaité que la SCP [G] avocats cesse de porter le nom [G].

Après l'échec d'une médiation, les consorts [G] ont fait assigner la SCP [G] avocats devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il lui soit fait défense de faire usage de cette dénomination.

Par un jugement du 10 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demande des consorts [G]..

Ceux-ci ont fait appel de cette décision le 7 août 2014.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2015, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :

- constater que le bâtonnier [G] n'a pas ou pas valablement donné son accord à la SCP pour l'utilisation de son patronyme,

- subsidiairement, prononcer la résiliation de la convention qui résulterait d'un tel accord,

- plus subsidiairement, prononcer la résiliation de cet accord pour faute,

- faire défense à la SCP [G] avocats de continuer à faire usage de cette dénomination à partir du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,

- accorder à chacun des consorts [G] un euro symbolique au titre de son préjudice moral,

- autoriser à titre de réparation complémentaire les consorts [G] à publier dans 3 organes de presse de leur choix un extrait ou un résumé du jugement à intervenir sans que le coût de ces publications dépasse le montant de 60 000 €,

- condamner la SCP [G] avocats à payer aux consorts [G] la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2015, la SCP [G] avocats sollicite la confirmation du jugement, le rejet des prétentions des appelants et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les consorts [G] soutiennent que l'accord donné par le bâtonnier [G] à l'utilisation de son nom ne peut être interprété qu'au regard de la loi en vigueur au moment où il a été formulé et que le bâtonnier n'a pu consentir à l'usage de son patronyme à titre de dénomination sociale puisque de son vivant, les SCP étaient dotées d'une raison sociale répondant à des règles précises.

Ils font valoir que l'article 8 de la loi du 29 novembre 2006 dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1972, distinguait entre cessation d'activité et décès, seuls les héritiers se voyant conférer la qualité pour autoriser l'utilisation du nom dans l'hypothèse où l'avocat décédait au cours de son activité. Ils contestent que la déclaration du bâtonnier réitérée depuis 2002 ait pu engager sa famille.

Les consorts [G] font également valoir que les statuts de la SCP dans leur version de 2002 et dans le projet de 2009 ne visent que la cessation d'activité et non plus le décès comme en 1997 et que ces dispositions doivent être interprétées strictement. Ils concluent que le bâtonnier [G] ne s'est pas engagé ni n'a engagé sa famille au delà de son décès. Ils ajoutent que si les statuts devaient être interprétés comme portant autorisation d'utilisation même après le décès de l'avocat, celui-ci avait nécessairement entendu subordonner son accord à celui des membres de sa famille.

Ils relèvent que le bâtonnier [G] n'a pas signé les statuts mis à jour le 30 juin 2009 et qu'il a ainsi exprimé son refus de voir la SCP continuer à faire usage de son nom après sa cessation d'activité et ils soutiennent que la signature du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2009 ne saurait suppléer l'absence de signature des statuts. Ils déclarent que la mention relative au dépôt des statuts avec la participation de 'la succession de M. Le bâtonnier (...) qui déclare être marié sous le régime de la séparation des biens' est fausse.

En toute hypothèse, les consorts [G] font valoir que l'usage du nom devait s'effectuer dans le respect des règles légales applicables au moins jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de 2011 avec l'ajout du mot 'anciennement' et que le non -respect de ces dispositions a créé un risque de confusion. Ils concluent que la violation des termes de l'accord éventuellement consenti par le bâtonnier à l'usage de son nom après son décès justifie sa résiliation. Ils ajoutent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.

La SCP [G] avocats déclare en s'appuyant sur la jurisprudence Bordas que l'usage d'un nom patronymique avec le consentement même implicite de son titulaire, emporte cession et confère à la société un droit de propriété incorporelle sur sa dénomination pour toute la durée de son existence. Elle conclut ainsi qu'en l'absence de limites conventionnelles expresses, le consentement est acquis pour toute la durée de la vie de la société.

Elle rappelle le conteste législatif et jurisprudentiel de 1997 ainsi que les nouveaux principes retenus par la loi du 28 mars 2011, avec la volonté de permettre aux SCP de pérenniser leur dénomination et la renommée qui s'y attache. Elle soutient que sa dénomination sociale est désormais régie par ces règles et celles dégagées par la jurisprudence Bordas.

Elle considère donc que le nom [G] est devenu un signe distinctif qui s'est détaché de la personne de son titulaire et qu'il n'existe aucune limite statutaire ou conventionnelle à son usage. Elle conteste la distinction opérée par les consorts [G] entre cessation d'activité et décès à partir de la jurisprudence D'HOTEL et soutient que l'accord des héritiers n'est nécessaire que lorsque l'associé n'a pas de son vivant fait connaître sa volonté pour la période postérieure à son décès. Elle fait valoir que les termes de l'accord de 2002 confirment la volonté du bâtonnier de voir la structure professionnelle conserver son nom après son décès et qu'il n'y a pas lieu de tirer de conséquence de la suppression de ce mot. Elle produit plusieurs attestations en vue d'établir son souhait de voir assurer la pérennité de la SCP sous son nom et elle fait valoir que le non respect d'une des règles de 1972 relative au terme 'anciennement' n'est pas de nature à invalider son accord alors qu'au surplus cette exigence a disparu.

La SCP [G] avocats précise que le bâtonnier, présent lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009, en a signé le procès-verbal et qu'il a avec les autres associés approuvé les statuts tels qu'ils existaient, sauf pour l'article 10 qui a fait l'objet d'une modification. Elle ajoute qu'il n'a pu signer les statuts qu'en raison de son décès survenu au mois d'août suivant et qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée de l'absence de sa signature qui n'est pas exigée par les textes.

Elle s'oppose à la demande de résiliation de l'accord sur l'usage du nom [G] en faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle et en toute hypothèse, mal fondée. Elle conteste enfin tout risque de confusion préjudiciable.

[N] [G] a créé en 1957 une association d'avocats qui a été transformée en une SCP. A la suite de la fusion avec d'autres cabinets, celle-ci est devenue en 1997 la SCP [G], [H], [R] & ASSOCIÉS.

Lors de l'assemblée générale du 22 juillet 1997, [N] [G] a 'à titre personnel réitéré son accord à l'utilisation de son nom et ce même après son départ de la société en cas de cessation d'activité ou après son décès'.

Lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2001, il a été décidé que la SCP [A] se poursuivait entre les associés qui n'avaient pas notifié leur retrait et que sa dénomination sociale serait '[G]' à compter du 1er janvier 2002. Les statuts signés par l'intéressé mentionnent que 'Monsieur le Bâtonnier [N] [G] a fait connaître aux membres de la SCP son accord personnel et celui des membres de sa famille pour que la SCP conserve une dénomination incluant le nom de [G] et ce même après la cessation d'activité de Monsieur le Bâtonnier [N] [G] en qualité d'avocat'.

Les statuts mis à jour au 1er avril 2004 stipulent que la société prend la dénomination '[G] avocats' avec la mention 'Monsieur le Bâtonnier [N] [G] confirme aux membres de la SCP son accord personnel et celui des membres de sa famille pour que la SCP conserve une dénomination incluant le nom de [G] et ce même après la cessation d'activité de Monsieur le Bâtonnier [N] [G] en qualité d'avocat'.

Les statuts mis à jour au 30 juin 2009 reprennent la même formule. Le fait que le Bâtonnier [G] décédé un mois et demi après, n'ait pas signé les statuts mis à jour après cette assemblée générale, ne peut être interprété comme un refus de voir utiliser son nom après sa cessation d'activité alors que l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2009 avait pour objet d'adopter les modifications nécessaires après le retrait d'un des associés et ne comportait aucune résolution se rapportant à la dénomination sociale.

La formulation de l'autorisation de l'usage du nom de [G] a changé entre 1997 et 2002 puisqu'en 1997, il était indiqué que l'accord valait après la cessation d'activité ou le décès de l'intéressé alors qu'à compter de 2002, il n'est plus fait mention que de la cessation d'activité, sans aucune autre précision ou restriction.

Aussi il y a lieu d'admettre qu'à la cessation d'activité du bâtonnier [G], la SCP pouvait continuer à faire usage de son nom, sans qu'il y ait lieu de distinguer les causes de celle-ci et notamment la cessation d'activité provoquée par le décès .

Néanmoins ces dispositions statutaires devaient s'appliquer dans le respect des dispositions légales.

L'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 dans sa rédaction résultant de la loi du 23 décembre 1972 prévoyait qu'une SCP pouvait conserver dans sa raison sociale le nom d'un ou plusieurs anciens associés à condition d'être précédé du mot 'anciennement' mais que cette faculté cessait lorsqu'il n'existait plus dans la société une personne ayant exercé sa profession avec celui dont le nom serait maintenu dans la raison sociale.

La loi envisageait la situation d'une SCP qui continuait à porter le nom d'un associé alors que celui-ci n'en faisait plus partie. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [G] , l'article 8 dans sa rédaction de 1972 ne distinguait pas deux situations : l'une la cessation d'activité avec un accord donné par l'avocat lui-même et l'autre, le décès avec l'accord des héritiers.

Ainsi compte tenu de l'accord donné par le bâtonnier [G] et des règles applicables à l'époque, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier provoquée par son décès survenu en août 2009, la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui.

L'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 a été modifiée par la loi du 28 mars 2011, et il dispose désormais que ' le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale' sans aucune limitation de temps, cette nouvelle rédaction reposant sur la volonté du législateur de permettre aux SCP de pérenniser leur dénomination sociale et la renommée qui peut y être attachée et d'en faire ainsi un signe distinctif, objet d'un droit de propriété incorporelle, tel qu'il en existe dans la vie des affaires.

Ainsi il y a lieu de retenir qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP [G] avocats faisait un usage licite de sa dénomination selon l'autorisation que le bâtonnier [G] lui avait conférée et que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination '[G] avocats' et ce sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants droit.

Il convient d'ailleurs de relever que la SCP verse aux débats 5 attestations d'anciens associés qui témoignent du souhait de leur confrère de voir pérenniser l'usage de son nom même après son décès pour désigner la structure qu'il avait créée.

En dernier lieu les appelants sollicitent la résiliation de l'accord donné par le Bâtonnier [G] à l'utilisation de son nom.

Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'en 1ère instance, ils sollicitaient qu'il soit fait défense à la SCP [G] avocats de faire usage du nom [G] et que la résiliation est un moyen permettant d'obtenir cette interdiction.

Les consorts [G] sollicitent la résiliation de l'accord donné par le Bâtonnier [G] à l'usage de son nom au motif que les statuts mis à jour au 1er septembre 2009 comportent la mention 'succession de M le Bâtonnier [N] [G]... qui déclare être marié sous le régime de la séparation des biens'.

Néanmoins cette mention qui relève manifestement d'une erreur purement matérielle ne constitue pas un motif valable de résiliation de l'accord donné par l'intéressé.

De la même façon, le fait qu'entre le décès du bâtonnier [G] en août 2009 et l'entrée en vigueur de la loi de mars 2011, la SCP n'ait pas inclus le mot 'anciennement' dans sa raison sociale, ne constitue pas une faute suffisamment grave pour entraîner la résiliation de l'accord donné à l'usage du nom et les appelants n'apportent pas la preuve de l'existence d'un risque de confusion.

Aussi il y a lieu de rejeter l'ensemble de leurs demandes.

Il sera alloué à la SCP la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2014,

Y ajoutant,

Dit que la demande en résiliation de l'accord donné à l'usage du nom de [G] est recevable

La rejette,

Condamne in solidum [Z] [Q] et, [U], [B], [T] et [E] [G] à payer à la SCP [G] avocats la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [Z] [Q] et [U], [B], [T] et [E] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître FARTHOUAT FALEK, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/17119
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/17119 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;14.17119 ?
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