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23/02/2016 | FRANCE | N°14/13623

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 23 février 2016, 14/13623


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 23 FEVRIER 2016



(n° 123 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13623



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14278





APPELANTE



SA COVEA RISKS

[Adresse 1]

[Adresse 2]



N° SIRET : B 378 716 419>


Représentée par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428





INTIMES



Madame [W] [D] [K] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]



née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (Portuga...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 23 FEVRIER 2016

(n° 123 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13623

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14278

APPELANTE

SA COVEA RISKS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : B 378 716 419

Représentée par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

INTIMES

Madame [W] [D] [K] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (Portugal)

Représentée par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R092

Monsieur [E] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Madame Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRET :

- par défaut

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.

Par jugement en date du 15 mai 2014 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits et des prétentions des parties le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum maître [C] et son assureur la compagnie COVEA RISKS à payer à Mme [K] la somme de 38 336 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société COVEA RISKS a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2014 elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie, d'ordonner le remboursement de la somme de 41 336 € et de condamner maître [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2014 Mme [W] [D] [K] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Maître [C], régulièrement assigné à l'audience, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour dénier sa garantie, l'assureur soutient que le préjudice invoqué par Mme [K] ne résulte pas de la faute de son assuré ayant permis la rédaction de la promesse de vente mais de la non restitution des fonds séquestrés par celui-ci, ce que la compagnie d'assurance ne peut garantir aux termes de l'article 6-4 du contrat qui la lie à M [C]; qu'en outre le comportement dolosif de maître [C] qui ne pouvait ignorer les manoeuvres frauduleuses de M [Q] et ses précédents judiciaires exclut le caractère aléatoire du risque garanti et en conséquence la couverture d'un tel risque.

Mme [K] fait valoir que, comme l'a jugé le tribunal, la faute de son avocat ne consiste pas à ne pas avoir restitué les fonds séquestrés mais à avoir par négligence permis à un tiers M [Q] de percevoir indûment des fonds et de participer à leur dissipation.

Elle précise que les fonds n'ont pas été déposés sur le compte CARPA de M. [C] mais sur le compte d'un autre confrère et que maître [C] a reconnu sa négligence fautive en établissant un chèque de remboursement qui s'est avéré sans provision.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu la responsabilité de M [C] pour avoir fait preuve de la plus grande négligence en mettant à la disposition de M [Q] son cabinet d'avocat et son système informatique puisque c'est en raison de la rédaction de la promesse de vente faisant apparaître le nom d'un avocat et son cachet avec une signature dont elle ne pouvait douter de l'authenticité, que Mme [K] a conclu en toute confiance la dite promesse.

Il convient cependant de rappeler qu'en réponse aux interrogations de Mme [K] la CARPA lui a indiqué par lettre en date du 16 novembre 2010 que le chèque de

38 366 € émis à son ordre n'avait pas été porté au sous-compte CARPA de M. [C] mais à celui : 'd'un autre confrère parisien qui poursuivait M [Q] pour une toute autre affaire'; et surtout que dans une lettre du même jour la CARPA, qui interrogeait M [C] sur le sort du chèque de banque émis par Mme [K] à l'ordre de la CARPA, mentionnait que Mme [K] avait elle-même indiqué qu'elle avait remis le dit chèque entre les mains de maître [C].

En conséquence, il convient de retenir la faute de l'avocat pour ne pas avoir restitué à Mme [K] les fonds remis en mains propres et destinés de ce fait à son compte CARPA et non à celui d'un confrère.

C'est en conséquence à juste titre que la société COVEA RISKS invoque l'exclusion de garantie prévue à l'article 6 du contrat d'assurance la liant à M [C] puisque la non-restitution de la somme de 38 336€, dont Mme [K] sollicite le remboursement en réparation de son préjudice, résulte exclusivement du non-versement fautif du chèque de même montant sur le sous-compte CARPA de M [C] et non du comportement négligent de l'avocat ayant permis le montage relatif à la promesse de vente.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société COVEA RISKS.

Cependant il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes éventuellement trop versées en exécution du jugement de première instance, la présente décision réformant partiellement le jugement valant titre de restitution .

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de ce chef de demande.

Mme [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision par défaut :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société COVEA RISKS à payer à Mme [K] les sommes de 38 336 € à titre de dommages-intérêts et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs ,

- Déboute Mme [K] de sa demande en garantie à l'encontre de la société COVEA RISKS,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/13623
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/13623 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;14.13623 ?
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