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23/02/2016 | FRANCE | N°13/06164

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 23 février 2016, 13/06164


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 Février 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06164 et 13/06175



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/17160





APPELANT et intimé

Monsieur [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité

2]

comparant en personne,

assisté de Me Hélène CALLÉJA MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121







INTIMEE et appelante

SA DEMOS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 Février 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06164 et 13/06175

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/17160

APPELANT et intimé

Monsieur [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Hélène CALLÉJA MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121

INTIMEE et appelante

SA DEMOS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle ZAKINE-ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : J007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [E] [F] a assuré des prestations de formateur pour la société DEMOS de 2003 à 2005, via une société de portage ITG, puis en qualité de travailleur indépendant. Les relations contractuelles ont cessé à l'initiative de la société DEMOS suite à un courriel du 9 février 2010 dans les termes suivants :

'[...] Nous vous informons qu'il nous paraît conforme à nos intérêts réciproques de suspendre vos interventions compte tenu du litige en cours et dans l'attente d'une clarification de la situation.'

Monsieur [F] a saisi la juridiction prud'homale pour faire requalifier ses relations professionnelles avec la société DEMOS en contrat de travail.

Par jugement du 16 mai 2013, le Conseil de prud'hommes de PARIS, dans sa formation départage, a requalifié les relations entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2003 en fixant le salaire mensuel de Monsieur [F] à la somme de 2 898,66 euros. Il a débouté la société DEMOS de ses demandes et l'a condamné au paiement des sommes suivantes :

- 17 391,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8 695,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 869,60 au titre des congés payés afférents

- 3 719,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

Il a également ordonné la remise par la société DEMOS des documents sociaux conformes au jugement, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société DEMOS au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] en a relevé appel, suivi de la société DEMOS.

Il convient d'ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les n°13/06164 et 13/06175 compte tenu du lien existant entre elles.

Par conclusions visées au greffe le 11 janvier 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de requalification de sa relation professionnelle en contrat de travail. Néanmoins, il demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il fixé le salaire moyen de référence à la somme de 2.898,66 euros

bruts et calculé sur cette base ses demandes pécuniaires et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.

Il demande à la cour de fixer sa rémunération mensuelle à hauteur de 5.729,90 euros et de condamner la société DEMOS au versement des sommes suivantes :

- Rappel de salaire pour les sessions de formation annulées entre décembre 2009 et févier 2010 : 9.520 euros bruts

- Congés payés afférents : 952 euros bruts

- Rappel d'abonnement aux transports en commun d'Ile de France : 1.486,50 euros nets

- Rappel d'indemnité de congés payés : 34.379,40 euros bruts ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 17.189,70 euros bruts ;

- Congés payés afférents : 1.718,97 euros bruts ;

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 10.833,86 euros nets ;

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68.758,80 euros nets, équivalent à 12 mois de salaire;

- Indemnité pour travail dissimulé : 34.379,40 euros nets, équivalent à 6 mois de salaire;

Il demande en outre de condamner la société DEMOS à payer rétroactivement les cotisations sociales salariales et patronales sur les salaires, de la condamner à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaires à compter d'octobre 2003, le bulletin de salaire correspondant aux sommes visées ci-dessus et les justificatifs de paiement des cotisations sociales correspondantes.

Il sollicite par ailleurs la remise, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt, des documents de fin de contrat, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que la condamnation de la société DEMOS à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande enfin d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.

Par conclusions visées au greffe le 11 janvier 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société DEMOS sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande de constater le caractère commercial des relations contractuelles qui liaient les parties, d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de Commerce de Paris, et de condamner Monsieur [F] à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement, elle demande de constater la prescription des demandes antérieures à 2006, d'ordonner à Monsieur [F] de déférer aux sommations de communiquer et en particulier de justifier de son statut et des rémunérations, honoraires et dividendes perçus depuis 2004 au sein des établissements d'enseignement et des entreprises.

Plus subsidiairement, la société demande de constater que Monsieur [F] n'est pas fondé à revendiquer une rémunération sur une base mensuelle de 5.729,90 € brut et que, si une requalification devait intervenir, elle ne pourrait l'être que sur la base d'un salaire conventionnel et demande dans ce cas d'opérer une compensation et, à défaut, d'ordonner une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

****

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence

En application de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.

Il en résulte que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur la réalité et la validité d'un contrat de travail. L'exception d'incompétence soulevée par la société DEMOS doit en conséquence être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de qualification d'un contrat de travail

Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail, 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés [...]'

Toutefois, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée. I1 résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'absence d'apparence d'un contrat de travail, c'est à celui qui invoque son existence d'en établir la preuve.

En l'espèce, Monsieur [F] est intervenu en qualité de prestataire de service auprès de la société DEMOS. Il soutient que sa relation de travail fait ressortir les trois éléments caractérisant un rapport salarial, à savoir la fourniture d'une prestation travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination. Les deux premiers éléments ne soulèvent pas de difficulté particulière en l'espèce, le salarié ayant animé des sessions de formation auprès des clients de la société DEMOS en tant que formateur et produisant les notes d'honoraires correspondantes visant la société DEMOS. En revanche, la société DEMOS conteste l'existence d'un lien de subordination et soutient que Monsieur [F] avait la qualité de prestataire de service dans le cadre d'une structure indépendante.

Il ressort des pièces versées au débat qu'une présomption de non salariat existe à l'égard de Monsieur [F], prestataire de service immatriculé au registre du commerce de [Localité 2] sous la société CRE MANAGEMENT en qualité de cogérant "autorisé à gérer, signer ou administrer la société".

De même, il se désigne en tant que "profession libérale" sur le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements et a établi d'initiative ses propres factures à la société DEMOS, de façon continue, ainsi que cela résulte des bordereaux indiquant l'état de facturation des honoraires porté au Grand livre auxiliaire ou encore de la facture de Capital Management du 12 juillet 2007 n° FC 200731.

La pratique de l'escompte avec la société DEMOS atteste également de la nature commerciale de la relation entre les deux entités, ainsi que le démontre un courriel du 21 octobre 2009.

De plus, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [F] se présente à tous comme consultant "General Manager" au sein de la société CORE MANAGEMENT. Il n'apparaît donc pas pour les tiers comme salarié de la société DEMOS, mais seulement comme simple intervenant auprès d'elle.

Le procès verbal de constat établi par huissier le démontre par l'intermédiaire de moteurs de recherche sur internet et du curriculum vitae de Monsieur [F]. La signature de ses courriels ne le présente pas non plus comme étant en collaboration avec DEMOS mais comme 'General Manager'.

L'attestation contradictoire de Monsieur [N] [I], associé de la société CORE MANAGEMENT n'a pas de valeur probante en ce qu'il affirme que "l'identification de Monsieur [F] comme directeur général n'a aucun caractère juridique formel. Ce choix procède d'une décision politique commerciale'.

S'agissant de l'existence d'un lien de subordination invoqué par Monsieur [F] :

En premier lieu, l'intéressé soutient que la société DEMOS lui donnait des ordres et directives. Il se réfère principalement au 'Manuel intervenant' daté de février 2007. Si ce manuel fait effectivement ressortir des ordres et directives sur le déroulement de la formation, ceux-ci ont seulement pour objectif de le conformer à la réglementation en vigueur et aux exigences minimales qu'un donneur d'ordre est en droit de formuler auprès de son prestataire. Il s'agit principalement d'avoir une présentation soignée, un sens de l'accueil des stagiaires et des supports de formation pédagogiques. Les corrections d'exercice mises à sa charge s'intègrent nécessairement à la validation de la formation des stagiaires. L'ensemble de ces exigences, indispensables à l'activité exercée, reflètent la volonté d'organisation de la société DEMOS afin d'assurer une formation de qualité, qu'elle est en droit de demander en tant que donneur d'ordres. En revanche, Monsieur [F] restait libre d'adapter les supports de formation selon ses souhaits, de les améliorer ou de formuler des propositions.

De même, le prestataire ne démontre pas avoir été lié par le respect d'horaires stricts. Il était au contraire autonome. Des plannings prévisionnels lui étaient communiqués plus de six mois à l'avance sous réserve de modification. Il ressort de plusieurs échanges entre les parties que Monsieur [F] restait libre d'accepter les formations, de proposer ses dates, de modifier des formations prévues, ou encore de définir sa période d'absence, comme le témoignent les courriels suivants :

- un courriel du 6 juin 2007 de la chargée de projet Intra sur mesure affirmant"j'ai eu [E], pour les dates il pense que c'est un peu juste, il est absent de mi juillet à fin août"

- un courriel du 24 juin 2009 de la secrétaire commerciale de la société DEMOS lui indiquant 'voici le planning 2010 que nous vous proposons'

- un courriel du 2 juillet 2009 de Monsieur [F] répondant à la secrétaire commerciale qui lui proposait de nouvelles dates pour le stage 'j'ai regardé mon agenda et tout est OK de mon côté'

- un couriel du 9 juillet 2009 de la secrétaire commerciale lui demandant 'si vous êtes disposition à cette date, n'hésitez pas à me le confirmer'

- un courriel du 22 septembre 2009 de la secrétaire commerciale l'interrogeant 'est-il possible de garder les dates jusqu'à jeudi''

- un courriel du 24 novembre 2009 de la Responsable Développement Interentreprises lui répondant 'je vous remercie d'avoir accepté d'animer le 4 décembre'ou encore 'je vous libère les 1er et 2 décembre comme vous me l'avez gentiment proposé'

En deuxième lieu, Monsieur [F] ne parvient pas non plus à démontrer que la société DEMOS contrôlait l'exécution de sa prestation. Si une obligation de non sollicitation de clientèle de la société DEMOS pesait sur Monsieur [F] en vertu d'une obligation de loyauté, aucun contrat d'exclusivité n'a été signé entre les parties. Monsieur [F] a par ailleurs contracté avec d'autres structures de formation ainsi que cela résulte de ses factures et de son courriel du 1er mars 2004 indiquant 'je m'aperçois un peu tard que mon document comporte une entête déjà utilisée dans le cadre d'une proposition faite par ailleurs à un organisme concurrent sur des sujets différents.'

En troisième lieu, Monsieur [F] ne fournit aucun élément démontrant que la société DEMOS exerçait à son égard un véritable pouvoir de sanction. Il se réfère à la page 10 du manuel lui indiquant qu''une note inférieure à cinq sur un critère concernant directement la qualité de l'animation amène le responsable département à vous demander des explications' et qu''au minimum tous les trois ans, vous serez convié par le responsable de département à un entretien pour effectuer un bilan de vos activités chez nous et envisager de nouvelles perspectives de collaboration.' Ces clauses ne sont qu'un moyen pour la société DEMOS de s'assurer de la qualité de la prestation rémunérée et de la pérennité sous-jacente de la relation client -fournisseur. Monsieur [F] ne démontre pas la possibilité pour la société DEMOS d'exercer un pouvoir de sanction effectif de la société DEMOS.

Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [F], qui exerçait une activité commerciale et qui s'en prévalait à l'égard des tiers, ne démontre pas qu'il se trouvait dans une relation de subordination avec la société DEMOS, peu important les situations de risque ou de dépendance économique de sa structure, qui sont le propre d'un dirigeant d'entreprise indépendant.

Monsieur [F] se prévaut d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 28 janvier 2015 qui a reconnu que l'une des intervenantes de la société DEMOS en qualité de formateur expert, devait être considérée comme titulaire d'un contrat de travail. Néanmoins, au vu des éléments produits au débat, les faits de cette espèce étaient différents. En effet, la formatrice concernée était d'abord intervenue en tant que salariée vacataire auprès de la société DEMOS avant d'être recrutée en salariée indépendante, elle travaillait presque à temps plein pour la société et ses horaires étaient précis et unilatéralement fixés par la société.

En conséquence, en l'absence d'un lien de subordination. le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail et a condamné la société DEMOS au paiement des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé.

Monsieur [F] sera débouté de toutes ses demandes formées en cause d'appel qui sont liées à l'existence d'un contrat de travail, qui n'est pas établi en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction entre les instances enrôlées sous les n°13/06164 et 13/06175 compte tenu du lien existant entre elles.

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle de sa disposition se déclarant compétent pour statuer sur le présent litige,

Y ajoutant,

DECLARE le conseil de prud'hommes de PARIS compétent pour statuer sur l'existence d'un éventuel contrat de travail

DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande de requalification de sa relation commerciale en relation salariale et de toutes ses demandes.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/06164
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/06164 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;13.06164 ?
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