RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 19 Février 2016
(n° 137, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06368
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/13743
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
représenté par Me Liliane SABER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0215
INTIMEE
SAS MISYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie WAFO-TAPA, avocat au barreau de PARIS, toque : K115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Franck TASSET , lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Franck TASSET , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
APPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société REUTERS FRANCE a employé Monsieur [E] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2007 en qualité de consultant junior, catégorie cadre.
Le contrat de travail de Monsieur [E] [I] a été transféré en 2012 à la société TURAZ ; la société MYSIS FRANCE (SAS) vient aujourd'hui aux droits de la société TURAZ
Monsieur [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 septembre 2013 pour demander paiement de la somme de 23.451 € au titre de sa rémunération variable 2012 et 2013.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue le 8 avril 2014 ; Monsieur [E] [I] a alors quitté l'entreprise le 31 mai 2014 après avoir été dispensé d'effectuer le dernier mois préavis à compter du 30 avril 2014
Par jugement du 2 juin 2015 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«Condamne la SAS MISYS FRANCE venant aux droits de la SAS TURAZ GLOBAL à verser à M.[I] [E] les sommes suivantes :
6 344.88 € à titre de bonus 2012 et 2013 en ce compris les congés payés
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 151.75 €
Déboute M.[I] [E] du surplus de ses demandes
Condamne la Société MISYS FRANCE SAS VENANT AUX DROITS DE TURAZ SAS aux dépens.»
Monsieur [E] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 25 juin 2015.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2015.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur [E] [I] demande à la cour :
«Vu les articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail
Vu la jurisprudence citée
1- D'infirmer le jugement rendu le 2 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé :
Que Monsieur [I] a touché une partie de son bonus 2012 en mars 2013, alors qu'il a uniquement touché une prime exceptionnelle ne pouvant se substituer à sa rémunération variable ;
Que la société n'avait pas réalisé ses objectifs et n'avait aucune obligation de verser un bonus de 100% au titre des années 2012 et 2013, alors que les modalités de fixation et la communication tardive lesdits objectifs les rendaient inopposables à Monsieur [I] ;
Que le salarié ne peut prétendre à l 'octroi d'une rémunération variable sur l 'exercice 2013/2014 alors qu'aucune disposition ne peut s'opposer à ce versement étant donnée sa présence dans les effectifs jusqu 'au 31 mai 2014 ;
Que des manquements de l'employeur dans le versement des bonus 2012 et 2013 sont avérés sans préciser lesdits manquements et en déduire les conséquences légales.
2- De dire et juger illicite le système de rémunération variable appliqué au salarié
3- De condamner la société MISYS France à payer à Monsieur [I] les sommes ci-après, déduction faite des 6 344,88 € déjà versés suite au jugement intervenu :
14 587,9 € à titre de rappel de rémunération variable 2012, 5 premiers mois 2013, 2013/2014, ventilés comme suit :
20 932,78 € à titre de rappel de rémunération variable 2012, 5 premiers mois 2013, 2013/2014 , ventilés comme suit :
9 532,5 € au titre du variable 2012 et 953€ de congés payés y afférent
1 510 € au titre du variable début 2013 et 151€ de congés payés y afférents
9 890,4 € au titre du variable 2013/2014 et 989€ de congés payés y afférent
Dont il convient de déduire 6 344,88€
1459 € de congés payés sur rémunération variable
De condamner la société défenderesse au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
4- De débouter la Société MJSYS France SAS de tout éventuel chef de demande, fins et conclusions .
5- Condamner la Société MISYS France SAS au paiement des intérêts légaux sur le montant des condamnations à compter de sa convocation devant le bureau de jugement.
6- Condamner la Société MISYS France SAS à remettre à Monsieur [I] des bulletins de salaire conformes à l 'arrêt qui sera rendu et ce sous astreinte de 50 euros par jour .»
A l'appui de ces moyens, Monsieur [E] [I] fait valoir en substance que :
la clause de rémunération variable est potestative dès lors que l'employeur peut la modifier unilatéralement ; les conditions potestatives doivent donc être annulées
la modification unilatérale intervenue sur la période de référence passée de l'année civile à la période annuelle de juin 2012 à mai 2013 et de juin 2013 à mai 2014 fait que de janvier 2012 à mai 2014, il y a 3 plans de rémunération variable irréguliers : un plan de rémunération variable 2012 couvrant la période janvier ' décembre 2012, un autre 2012/2013 pour la période de juin 2012 à mai 2013 et un dernier 2013/2014 pour la période de juin 2013 à mai 2014
aucune communication de ses objectifs individuels n'est intervenue de 2012 à 2014
les objectifs sont communiqués en anglais
les objectifs collectifs sont invérifiables
il a été déloyalement privé de sa rémunération variable de 2012 à 2014
le conseil de prud'hommes s'est trompé en jugeant que l'employeur pouvait imposer a posteriori des objectifs collectifs obscurs, ce qui a conduit à le priver d'une partie de sa rémunération variable.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société MYSIS FRANCE s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [E] [I] et demande à la cour de :
«A titre principal
Infirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a condamné la Société au paiement de la somme de 6.344,88€ à titre de rappel de bonus 2012 et 2013,
Constater qu'aucun rappel de salaire n'est dû au Salarié, que ce soit au titre de l'année 2012, 2013 ou 2014,
En conséquence,
Débouter le Salarié de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
Limiter le montant de la condamnation de la Société à la somme de 6.344,88€
En tout état de cause
Rejeter la demande de dommages et intérêts du Salarié au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC»
A l'appui de ces moyens, la société MYSIS FRANCE fait valoir en substance que :
le salarié a perçu la somme de 4.834,66 € en mars 2013 au titre du bonus 2012, la somme de 2519 € au titre du bonus 2012/2013 pour la période janvier ' mai 2013 et il n'a rien perçu au titre du bonus 2013/2014 car il ne remplit pas la condition de présence au 30 septembre 2014 et qu'il n'est pas prévu de prorata
Monsieur [E] [I] soutient à tort que que les sommes précitées constituent une prime exceptionnelle sans lien avec les bonus
les raisonnements de l'appelant sont contradictoires et confus
la clause de rémunération variable est licite
la communication de documents de travail en anglais n'est pas illicite compte tenu du caractère international de l'activité de l'entreprise
la communication tardive des objectifs ne doit pas être sanctionnée au motif que l'entreprise a été confrontée à des difficultés en raison de la réorganisation survenue en 2012
les modalités de calcul des bonus sont justes et vérifiables
à titre subsidiaire, il ne pourra être retenu que la somme de 6.344,88 € soit 4.835 € au titre du bonus 2012 et 1.509,88 € au titre du bonus 2013.
Lors de l'audience les conseils des parties ont plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; à la demande du conseil de l'appelant, et après débat, la pièce 30 de la société MYSIS FRANCE intimée, a été rejetée au motif que cette pièce a été transmise tardivement et sans avoir été traduite alors qu'elle est en anglais ; l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande principale de Monsieur [E] [I]
La clause de rémunération variable litigieuse est ainsi formulée « votre rémunération variable pourra atteindre un montant maximum de 20 % de votre rémunération fixe annuelle brute pour 100 % d'objectifs atteints.
Ce complément de rémunération est fixé par la société en fonction des conditions du marché et a donc un caractère variable. La société peut éventuellement le réviser en cours d'année. Son mode de calcul a été fixé en tenant compte de la durée des congés payés appliqués dans l'entreprise. Votre rémunération variable inclura l'indemnité de congés payés afférente à cette même rémunération variable. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que :
la clause de rémunération variable n'encourt pas les griefs formulés par Monsieur [E] [I] et n'est donc pas viciée de nullité
Monsieur [E] [I] a perçu la somme de 4.834,66 € en mars 2013 au titre du bonus 2012
Monsieur [E] [I] a perçu la somme de 2519 € au titre du bonus 2012/2013 pour la période janvier ' mai 2013
ces sommes correspondent aux bonus dus au motif que la société MYSIS FRANCE n'avait pas réalisé ses objectifs et n'avait aucune obligation de verser un bonus de 100% au titre des années 2012 et 2013
Monsieur [E] [I] n'a rien perçu au titre du bonus 2013/2014 au motif qu'il n'est pas prévu de prorata étant précisé que Monsieur [E] [I] a cessé de travailler effectivement le 30 avril 2014 et au motif qu'il ne remplit pas la condition de présence dans l'entreprise au 30 septembre 2014
la communication de documents de travail en anglais n'est pas illicite compte tenu du caractère international de l'activité de l'entreprise
la communication tardive des objectifs ne doit pas être sanctionnée au motif que l'entreprise a été confrontée à des difficultés en raison de la réorganisation survenue en 2012 dont il est justifié
les modalités de calcul des bonus sont justes et vérifiables
Dans ces conditions, la cour juge que Monsieur [E] [I] a été rempli de ses droits et que sa demande doit être rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS MISYS FRANCE à verser à M.[I] [E] la somme de 6 344.88 € à titre de bonus 2012 et 2013 en ce compris les congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Monsieur [E] [I] de toute ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La cour condamne Monsieur [E] [I] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions en ce qui concerne la non application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [I] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [E] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la société MYSIS FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT