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19/02/2016 | FRANCE | N°14/17727

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 19 février 2016, 14/17727


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2016



(n° , 29 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17727



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16624



APPELANTE



LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION COTE BASQUE-ADOUR venant aux droits de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATIO

N BAYONNE - ANGLET - BIARRITZZ,

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2016

(n° , 29 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17727

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16624

APPELANTE

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION COTE BASQUE-ADOUR venant aux droits de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BAYONNE - ANGLET - BIARRITZZ,

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par : Me Albert CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P156

INTIMÉES

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux

RCS : 542 110 291

Dont le siège social est

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée et assistée par : Me Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

SARL INGESOL prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée par : Me Véronique DECIS, avocat au barreau de [Localité 2]

MAF prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 8]

Dont le siège social est

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D146

SMABTP en sa qualité d'assureur de la Société INGESOL prise en la personne de ses représentants légaux

RCS : D775 684 764

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

CETEN APAVE INTERNATIONALL GIE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS, toque : P275

SAS LES ARCHITECTES CVZ prise en la personne de ses représentants légaux

RCS : 383 895 448

Dont le siège social est

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G706

SOCIÉTÉ SCREG SUD OUEST et son établissement secondaire [Adresse 13] prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SOCIÉTÉ L'AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux

RCS : 775 649 056

Dont le siège social est

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par : Me Dominique BEGIN, avocat au barreau de BESANCON

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

RCS : 722 057 460

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par : Me Jean Pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P264

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général en France, la Société LLOYD'S FRANCE SAS,prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS, toque : P275

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire .

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par délibération du 24 avril 1978, le conseil du district de [Localité 2]-[Localité 10]-[Localité 11] a approuvé une 'convention ayant pour objet l'étude et la réalisation des travaux d'infrastructure d'une zone d'aménagement concerté dite centre international de commerce de MAIGNON'.

Après réalisation d'études géotechniques qui ont été confiées au CABINET BIG, des travaux d'aménagement de la ZAC de MAIGNON ont été entrepris à partir de l'année 1989. C'est ainsi que selon marché en date du 11 avril 1989, les travaux de terrassement généraux de la ZAC ont été confiés à un groupement d'entreprises.

Le 28 février 1991, le district a vendu les terrains à la SOCIETE ABIGAIL.

Le 17 décembre 1991, les travaux de terrassement généraux de la ZAC ont été réceptionnés sans réserves.

Le 28 avril 1997, la SOCIETE ABIGAIL a vendu les terrains à la SOCIETE SOFODIM qui est ultérieurement devenue la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE. Cette société a obtenu un permis de construire le 4 août 1997.

Cette société a fait procéder sur le terrain à la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de vente de produits et matériels destinés aux professionnels.

Ont participé à cette opération de construction :

. le cabinet d'architectes CVZ assuré auprès de la MAF,

. le contrôleur technique APAVE assuré auprès des LLOYD'S de LONDRES;

. le bureau d'études béton IEE assuré auprès des LLOYD'S de LONDRES;

. le bureau d'études de sols INGESOL, assuré par l'AUXILIAIRE,

. la SOCIETE SCREG SUD OUEST ayant fait les travaux de terrassement et enrochement;

. la SOCIETE BERNARDET ATLANTIQUE ayant fait les travaux de gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP.

Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 10 décembre 1997.

Le 12 mars 1998, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l'assureur dommages ouvrage (AXA COURTAGE) en raison de l'apparition de fissures dans le dallage en façade arrière de l'entrepôt ainsi que sur le voile de quai de réception.

Dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage des déformations et ruptures au niveau des structures béton et métalliques du bâtiment ont pu être constatées, consécutives à des mouvements de terrain.

Des travaux confortatifs provisoires ont été mis en oeuvre.

Sur la demande de la compagnie AXA, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a ordonné le 31 mars 1999 la mise en oeuvre d'une expertise qui a été confiée à Monsieur [F].

L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2002. Il a conclu à l'existence d'un ou plusieurs glissements de terrains profonds et souligné la gravité du sinistre. Il a proposé d'imputer une part de responsabilité au district BAB car il a 'cédé à la SOCIETE ABIGAIL un terrain en équilibre instable et sur lequel la réalisation de quelque construction que ce soit exigeait que soient prises des précautions particulières, si tant est qu'on ne le considère pas comme inconstructible, sans attirer explicitement son attention sur cette situation, alors qu'il savait que son acquéreur avait l'intention de diviser et d'en revendre les lots dans le cahier des charges obligeant l'acquéreur final à construire..'.

Les 8 et 12 juillet 2002, un protocole d'accord a été régularisé entre la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE et la compagnie AXA aux termes duquel celle-ci a accepté de régler à la première une somme de 3 282 434€ à titre d'indemnisation.

C'est dans ces circonstances, que par exploits d'huissier en date des 27 décembre 2002, 9 juillet 2003 et 17/18 juillet 2003, la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE a assigné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE ANGLET BIARRITZ (CABAB), la SOCIETE INGESOL et les architectes CVZ et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 6 025 044€ HT en réparation du préjudice non couvert par la compagnie AXA FRANCE COURTAGE.

La compagnie AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement dans cette procédure par conclusions régularisées le 19 mars 2005.

En novembre 2006, le désistement d'instance et d'action de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE à l'égard de la CABAB, des architectes CVZ, de la MAF, de la SOCIETE INGESOL , de l'AUXILIAIRE VIE et des AGF IART a pu être constaté.

Le 29 mars 2007, la SOCIETE AXA FRANCE IARD a régularisé des conclusions sollicitant la condamnation de la CABAB sur le fondement de la responsabilité délictuelle et par voie de subrogation.

Le 4 juillet 2007 la CABAB a notifié à la compagnie AXA FRANCE IARD la prescription quadriennale édictée par la loi du 31 décembre 1968.

Par ordonnance en date du 3 avril 2008, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives invoquée par la CABAB.

Par arrêt en date du 16 décembre 2009, la cour d'appel a confirmé la compétence du tribunal de grande instance de PARIS.

Dans son jugement rendu le 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :

Sur la demande de mise hors de cause de l'AUXILIAIRE-VIE :

- Met hors de cause la compagnie l'AUXILIAIRE-VIE;

Sur la recevabilité de l'action de la SOCIETE AXA FRANCE IARD par suite du désistement de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE;

- Déclare recevable l'action de la SOCIETE AXA FRANCE IARD;

Sur la recevabilité de l'action de la SOCIETE AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ;

- Déclare recevable l'action de la SOCIETE AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ;

Sur la prescription;

- Rejette la fin de non recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quadriennale;

Sur les désordres;

- Dit que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs;

- Dit que le préjudice de la SOCIETE AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE, occasionné par les désordres, s'élève à la somme de 4164956,71€ HT;

- Dit que la responsabilité de la CABAB est engagée au titre des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil;

- Dit que la responsabilité de la SARL INGESOL est engagée au titre des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

- Dit que la responsabilité de la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ est engagée au titre des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

- Dit que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie à son assurée la CABAB;

- Dit que l'AUXILIAIRE doit sa garantie à la SARL INGESOL;

- Dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ;

- Dit que pour les trois assureurs, les garanties souscrites s'appliquent dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient notamment l'application de plafonds de garantie dont les montants sont fixés aux conditions particulières des polices;

- Condamne in solidum la CABAB, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL INGESOL, son assureur l'AUXILIAIRE, la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF à payer à la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits et actions de la SA METRO HOLDING FRANCE au titre de la réparation des désordres, la somme de 4 164 956,71€ HT;

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :

. la CABAB garantie par la SA ALLIANZ IARD : 75%,

. la SARL INGESOL garantie par l'AUXILIAIRE : 20%,

. la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ garantie par la MAF : 5%;

- Dit que dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs dans les limites contractuelles des polices souscrites seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées;

- Dit que la somme précitée est exprimée hors taxes et que la TVA s'y ajoutera le cas échéant au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux de reprise;

- Dit que la somme précitée sera augmentée des intérêts au taux légal au jour de la présente décision;

- Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d'annualité prévue à l'article 1154 du code civil;

- Condamne in solidum la CABAB, la SA ALLIANZ IARD, la SARL INGESOL, l'AUXILIAIRE, la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la MAF aux dépens incluant le coût de l'expertise;

- Condamne in solidum la CABAB, la SA ALLIANZ IARD, la SARL INGESOL, l'AUXILIAIRE, la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la MAF à payer à la SOCIETE AXA FRANCE IARD une somme de 26 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives;

- Ordonne l'exécution provisoire.

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR venant aux droits de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE, ANGLET, BIARRITZ (CABAB) a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 août 2014.

*******************

Dans ses conclusions régularisées le 6 mars 2015, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR (ci après CABAB) sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' les prétentions énoncées à son encontre par la compagnie AXA sont prescrites du fait de l'acquisition de la prescription quadriennale. Cette prescription est régie par les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du 17 juin 2008. Le point de départ de cette prescription est la date du fait générateur de la créance. En prenant en compte la date du dépôt du rapport d'expertise (15 janvier 2002), il apparaît qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2007.

' en tout état de cause la prescription de l'action en responsabilité contractuelle, ou décennale, courant depuis la date de la vente ou de la réception des travaux (1991) est acquise, le délai de 10 ans n'ayant pas été interrompu. Le changement récent de fondement juridique énoncé par la compagnie AXA ne peut être pris en compte en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 16 décembre 2009 sur l'exception d'incompétence, lequel a retenu que l'action subrogatoire de l'assureur ne pouvait être fondée que sur le droit de la vente.

' l'action en responsabilité contractuelle exercée par la compagnie AXA ne peut être que celle issue de la garantie des vices cachés, telle qu'elle a été aménagée par le contrat de vente, car la compagnie AXA, se disant subrogée dans les droits du propriétaire de l'ouvrage, est réputée sous-acquéreur. Le contrat de vente avec la SOCIETE ABIGAIL exclut toute garantie de l'état du sol, ce qui est valable puisque la SOCIETE ABIGAIL est un acquéreur professionnel. Au surplus, il incombait une obligation d'entretien de l'ouvrage à la charge de l'acquéreur, qui n'a pas été respectée.

' aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la CABAB. La SOCIETE ABIGAIL était un professionnel averti connaissant parfaitement la zone. Le rapport d'expertise impute à la CABAB un défaut d'information sur la base d'éléments qui n'ont pu être connus que dans le cadre des opérations d'expertise. En réalité, ce sont les travaux entrepris sans précaution par les constructeurs du bâtiment METRO, qui ont entaillé le talus, qui ont entraîné les mouvements de sol à l'origine des dommages.

' les locateurs d'ouvrage de la SOCIETE METRO n'ont pas su prendre les mesures permettant d'assurer la stabilité du terrain d'assiette de la construction alors qu'ils en connaissaient les risques. La SOCIETE INGESOL n'a pas pris en compte la présence d'eau dans le sol pour vérifier la stabilité du talus. Les architectes ont poursuivi les travaux alors qu'il n'avait pas été répondu à toutes les questions du contrôleur technique. L'APAVE n'a pas donné d'avis défavorable dans son attestation finale. La SOCIETE SCREG a réalisé les travaux de terrassement et d'arrachement sans avoir soumis les plans d'exécution.

' les dépenses engagées par la compagnie AXA sont inopposables car la CABAB est un vendeur et non un constructeur et parce que le sinistre a été mal géré. Les frais engagés par la compagnie AXA ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant, l'assureur n'ayant pas su adopter les mesures réparatoires qui s'imposaient. Moyennant une dépense de 200 000€, la CABAB, ayant racheté le terrain, a pu assurer la viabilité du terrain. E n tout état de cause les travaux ne peuvent dépasser le montant de 3 218 710€ qui a été fixé par l'expert au titre des travaux nécessaires. La compagnie AXA ne justifie pas de subrogations régulières.

*******************

Dans ses conclusions régularisées le 13 mars 2015, la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' elle s'associe aux moyens d'irrecevabilité soulevés par son assurée.

' la responsabilité des constructeurs est engagée de façon essentielle car ils étaient tous informés du risque de grand glissement. C'est à eux qu'il incombait d'adapter le bâtiment au site en prenant les dispositions techniques nécessaires.

' la responsabilité de la CABAB ne peut pas être retenue car ce sont les travaux des constructeurs qui constituent le fait générateur de la dé-stabilisation du terrain. Aucun défaut d'information ne peut être reproché à la CABAB car tant la SOCIETE ABIGAIL que la SOCIETE METRO connaissaient parfaitement la zone lorsqu'elles ont effectué leurs acquisitions respectives.

' le montant des travaux dont la compagnie AXA sollicite le remboursement correspond pour partie à des dépenses inconsidérées et dépourvues d'efficacité qui ne sauraient être prises en charge.

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Dans ses conclusions régularisées le 6 novembre 2015, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement, sauf pour le montant des condamnations. Elle fait valoir que:

' la prescription quadriennale n'est pas acquise. Elle est d'interprétation stricte, mais les actes interruptifs sont admis largement. Ainsi, pour un même fait générateur, une action en justice interrompt le délai quel que soit son auteur. Le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 2003, année ayant suivi le fait générateur constitué du dépôt du rapport d'expertise. L'intervention volontaire, régularisée en avril 2005, a nécessairement interrompu la prescription, dès lors qu'elle constitue une réclamation écrite, qui se réfère à la responsabilité de la CABAB en évoquant le rapport d'expertise et qu'elle constitue un recours devant une juridiction. La prescription a, en outre, été interrompue par les actes de procédure des autres parties, qui ont visé la responsabilité de la CABAB.

' aucune forclusion ne peut être invoquée pour toute action fondée sur la responsabilité contractuelle, dont le point de départ doit être fixé à la date de la vente (27 février 1991). Le délai a, en effet, été interrompu par l'ordonnance de référé rendue le 31 mars 1999. Il importe peu, pour la période ultérieure, que le fondement des prétentions ait changé en mars 2013 (invocation de la responsabilité contractuelle), dès lors que le seul critère à prendre en considération est l'objet de la demande et non la nature de la responsabilité invoquée.

' aucune irrecevabilité ne peut être invoquée sur le fondement de l'arrêt du 16 décembre 2009, dès lors que cet arrêt ne peut avoir l'autorité de la chose jugée et que son dispositif ne fait pas mention du régime de responsabilité applicable. Au surplus, la cour a précisé que les travaux litigieux n'étaient pas des travaux publics.

' l'intervention de la compagnie AXA ne peut être déclarée irrecevable à la suite du désistement intervenu en novembre 2006, parce qu'il s'agit d'une intervention principale dans le cadre de laquelle l'assureur se prévaut de droits propres.

' le rapport d'expertise démontre que la cause principale du glissement de terrain réside dans les travaux de terrassement importants qui ont été effectués par le district en 1989/1991.

' elle est subrogée dans les droits et actions de la SOCIETE SOFODIM en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances d'une part et de l'article 1251-3° du code civil, d'autre part. L'étendue du recours subrogatoire n'est pas subordonné à la production d'une quittance subrogative, le paiement pouvant être prouvé par tout moyen. Les effets du recours subrogatoire sont indépendants de la nature de la responsabilité encourue par le tiers, contre lequel est exercé le recours.

' la responsabilité délictuelle de la CABAB est engagée pour avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d'information, faute d'avoir informé la SOCIETE ABIGAIL de la stabilité précaire du sol vendu et de la nécessité de prendre des mesures préventives.

' la responsabilité contractuelle de la CABAB est également engagée pour manquement à son obligation de délivrance conforme et en vertu de la garantie décennale prévue dans le contrat. La garantie des vices cachés ne peut être écartée car la SOCIETE ABIGAIL n'était pas une professionnelle. Aucun défaut d'entretien ne peut être invoqué pour écarter la garantie décennale.

' la somme réclamée s'élevant à 4 269 740€ correspond à la somme de 987306,49€ pour les mesures conservatoires et d'investigations réalisées avant et pendant les opérations d'expertise et à la somme de 3 282 434€ réglée après les opérations d'expertise au titre du solde du plafond de garantie.

' la SOCIETE INGESOL et la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ sont responsables de plein droit des désordres survenus.

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Dans ses conclusions régularisées le 14 janvier 2015, la SAS LES ARCHITECTES CVZ sollicite la réformation du jugement. Elle fait valoir que :

' l'action engagée contre la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ ne la concerne pas, parce que la SCP CLAP COTTERELL VINCENT - exerçant l'activité d'architecte - a vendu les clients METRO- HYPERMEDIA à la SOCIETE ASIE INVEST en octobre 1997 qui les a elle-même cédés à la SOCIETE ARCHITECTES CBZ INTERNATIONAL en 2001. Or, cette société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 mars 2010, puis s'est trouvée radiée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 24 février 2011.

' les prétentions en paiement énoncées contre la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ doivent être déclarées irrecevables, car cette société a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 26 novembre 2009 et aucune déclaration de créance n'a été régularisée.

' subsidiairement, elle doit être mise hors de cause car les désordres ont une cause étrangère à sa sphère d'intervention et aucune faute ne peut lui être reprochée. Les travaux ont été poursuivis, car ils ont été validés par le contrôleur technique. Il n'y avait pas besoin de plans d'exécution puisque les plans d'appel d'offres étaient suffisants. L'erreur commise par la SOCIETE INGESOL dans l'implantation de la coupe ayant donné lieu à des vérifications ne pouvait pas être détectée par l'architecte qui est un généraliste.

' la garantie de la CABAB et de la SOCIETE INGESOL et de leurs assureurs respectifs est sollicitée en raison des fautes qu'elles ont commises, qui ont été relevées par l'expert.

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Dans ses conclusions régularisées le 15 janvier 2015, la MAF (assureur des architectes CVZ) sollicite la mise hors de cause de son assuré et subsidiairement la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' la nature du sous-sol constitue un domaine qui est étranger aux compétences de l'architecte, lequel ne peut se voir reprocher d'avoir laissé se poursuivre les travaux dès lors que l'APAVE n'avait émis aucun avis défavorable.

' la CATAB, la SOCIETE INGESOL, la compagnie ALLIANZ IARD, l'AUXILIAIRE VIE, la SMABTP, le CETEN APAVE, les souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES et la SOCIETE SCREG SUD OUEST doivent leur garantie à la MAF.

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Dans ses conclusions régularisées le 13 mars 2015, la SOCIETE INGESOL sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité. Elle fait valoir que :

' les travaux effectués par la CABAB plusieurs années avant son intervention constituent une cause étrangère exonératoire. En effet, la cause principale du désordre siégeait dans l'existant et n'était pas décelable par elle. Au moment de l'intervention des constructeurs, la destabilisation du terrain était déjà enclenchée.

' la prise en compte de l'eau dans ses calculs n'aurait eu aucune incidence sur les désordres car elle n'aurait pas permis de pallier un phénomène d'instabilité générale.

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Dans ses conclusions régularisées le 2 novembre 2015, l'AUXILIAIRE sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' les demandes formées par la compagnie AXA à son encontre doivent être déclarées irrecevables. En effet, la compagnie AXA n'a formé des demandes contre l'AUXILIAIRE qu'en mars 2007, c'est à dire après le désistement notifié par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE. Or l'intervention volontaire de la compagnie AXA est nécessairement accessoire car ses droits procèdent entièrement de la subrogation dans les droits de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE. En tout état de cause, l'intervention ne peut avoir aucun effet dès lors qu'aucune demande n'a été énoncée avant le désistement contre les bénéficiaires du désistement.

' le responsable des dommages peut toujours opposer à l'assureur subrogé les exceptions qu'il aurait pu opposer au bénéficiaire de l'assurance. La somme figurant dans le protocole de juillet 2002 n'est aucunement détaillée et n'a de surcroît pas été utilisée pour faire les travaux préconisés. La compagnie AXA ne peut bénéficier de la subrogation que pour les sommes qu'elle devait régler en exécution de sa police, soit 20% des dommages au regard des conclusions du rapport d'expertise, le surplus ne correspondant pas aux travaux réalisés pour le compte de la SOCIETE SOFODIM. Les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies. Les frais engagés dans le cadre de l'expertise amiable ne peuvent être pris en compte car les travaux se sont révélés totalement inefficaces.

' la responsabilité des désordres incombe à la CABAB, aux architectes CVZ, au CETEN APAVE ainsi qu'à l'entreprise SCREG, laquelle a exécuté les travaux de terrassement qui sont à l 'origine du glissement de terrain.

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Dans ses conclusions régularisées le 6 mars 2015, la SMABTP, assureur de la SOCIETE INGESOL sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'était pas l'assureur de la SOCIETE INGESOL. Elle fait valoir que :

' la compagnie l'AUXILIAIRE n'a jamais contesté sa qualité d'assureur de la SOCIETE INGESOL. Les garanties souscrites auprès de la SMABTP sont toutes expirées.

' En tout état de cause, l'action en garantie est prescrite et le rapport d'expertise est inopposable à la SMABTP.

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Dans ses conclusions régularisées le 16 janvier 2015, la SOCIETE SCREG SUD OUEST sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' les architectes CBV et la MAF ainsi que la CABAB sont les seules parties ayant présenté des demandes contre la SOCIETE SCREG. Ces demandes ne peuvent être fondées que sur l'article 1382 du code civil et nécessitent donc la démonstration d'une faute. Or aucune faute n'est caractérisée puisqu'il n'existe pas de rapport causal entre la non diffusion des plans, qui a été relevée par l'expert et la survenance des désordres.

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Dans leurs conclusions régularisées le 15 décembre 2014, le CETEN APAVE INTERNATIONAL et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sollicitent la confirmation du jugement. Ils font valoir que :

' la nature et les modalités de la mission confiée au contrôleur technique ne permettent pas de retenir qu'une faute causale des désordres lui serait imputable.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2015.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Les points en litige impliquent d'apprécier successivement :

- les questions de procédure soulevées;

- s'il y a lieu, le fondement de l'action exercée et l'imputabilité du sinistre;

- s'il y a lieu, les préjudices invoqués dans leur étendue et leur justification;

- et s'il y a lieu les recours en garantie.

Pour ce qui concerne les questions de procédure;

Sur la recevabilité des prétentions énoncées par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la compagnie l'AUXILIAIRE, assureur de la SOCIETE INGESOL;

La compagnie l'AUXILIAIRE soutient que les prétentions énoncées par la compagnie AXA FRANCE IARD à son encontre sont irrecevables, parce que son intervention volontaire régularisée le 19 mars 2005 est accessoire aux prétentions qui avaient été énoncées par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE. Or, le désistement de ses prétentions par cette société, intervenu le 11 mai 2006, a mis fin à l 'instance. Même si l'intervention du 19 mars 2005 devait être considérée comme principale, le désistement aurait un effet extinctif, car la compagnie AXA FRANCE IARD n'avait énoncé aucune demande au fond contre la compagnie l'AUXILIAIRE préalablement au désistement.

Par application de l'article 329 du code de procédure civile, 'l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme'. Il ressort sans ambiguïté des conclusions d'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD, régularisées le 19 avril 2005, que celle-ci a sollicité la condamnation de la SOCIETE INGESOL et des ARCHITECTES CVZZ et de leurs assureurs respectifs à lui payer une somme totale de 4283335,85€ sur le fondement de la subrogation, en visant les articles L 121-12 du code des assurances et 1251-3° du code civil. Il s'agit d'une prétention à son profit, fondée sur un droit qui lui est propre, qui est la subrogation. Le fait que l'action subrogatoire exercée par l'assureur, lui permette d'être replacée dans les droits de la victime, ne permet aucunement de considérer que l'intervention serait accessoire, puisque la subrogation constitue un mécanisme juridique qui consacre un droit spécifique, dès lors que les conditions nécessaires à la subrogation sont remplies.

Au surplus, l'action entreprise par la compagnie AXA FRANCE IARD a eu pour objet de récupérer les sommes versées par elle, dans un cadre amiable, à la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE (protocole d'accord du 12 juillet 2002), tandis que l'action engagée par cette société avait pour objet d'obtenir réparation des préjudices non couverts par l'assureur.

Il est exact que le désistement concernant un défendeur affecte la recevabilité d'une intervention principale si, au moment de ce désistement, l'intervenant n'a énoncé aucune prétention contre ce défendeur. Il importe donc d'apprécier si des prétentions étaient émises contre la compagnie l'AUXILIAIRE à la date où la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE a notifié son désistement. A cet égard, il importe de rappeler que par conclusions du 3 décembre 2004, la compagnie l'AUXILIAIRE est intervenue volontairement en qualité d'assureur de la SOCIETE INGESOL, en expliquant qu'elle venait aux lieu et place de la compagnie l'AUXILIAIRE VIE, qui devait être mise hors de cause, puisqu'elle ne pouvait pas avoir la qualité d'assureur de la SOCIETE INGESOL. Il résulte des conclusions d'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD (19 avril 2005) et des conclusions de désistement de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE (11 mai 2006) que ces parties n'ont, alors, tiré aucune conséquence de l'intervention de la compagnie l'AUXILIAIRE, puisque le dispositif de leurs conclusions respectives ne vise que la compagnie l'AUXILIAIRE VIE, qui n'est pas l'assureur de la SOCIETE INGESOL. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les conclusions de désistement de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE n'ont été notifiées qu'à la compagnie l'AUXILIAIRE VIE et non à la compagnie l'AUXILIAIRE. Cette compagnie ne peut donc pas se prévaloir d'un désistement la concernant qui émanerait de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE, puisque l'acte de désistement ne l'a pas désignée. Elle ne peut pas plus pallier cette situation en soutenant que le désistement la visai t forcément en sa qualité d'assureur de la SOCIETE INGESOL ce qui équivaudrait à modifier le dispositif des conclusions de l'auteur du désistement en dehors de toute disposition le permettant dans le cadre d'une procédure écrite.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que les prétentions énoncées par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE, n'étaient pas rendues irrecevables du fait des conclusions de désistement prises par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE le 11 mai 2006.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quadriennale;

Dans ses conclusions d'intervention volontaire du 19 avril 2005, la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé, à titre principal, la condamnation de la SOCIETE INGESOL et des ARCHITECTES CVZ, en leur qualité de constructeurs au visa des articles 1792 du code civil et L 242-1 du code des assurances. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de ces deux constructeurs ne serait retenue qu'à hauteur des pourcentages proposés par l'expert judiciaire (soit 15 à 25% pour INGESOL et 5 à 10% pour CVZ) qu'elle a émis des réserves à l'égard de la CABAB, en indiquant qu'elle avait l'intention de mettre en oeuvre sa responsabilité de droit commun. Ce n'est que dans ses conclusions du 29 mars 2007, que la compagnie AXA FRANCE IARD a sollicité la condamnation in solidum de la SOCIETE INGESOL, des architectes CVZ et de la CABAB (outre leurs assureurs respectifs) au visa des articles 1792, 1792-2, 1382 et 1383 du code civil.

C'est dans ce contexte de procédure que, par courrier recommandé avec AR en date du 4 juillet 2007, le président de la CABAB a notifié sa volonté d'opposer la prescription quadriennale à ces prétentions, pour la période écoulée du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.

Selon l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 'sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis'.

Pour déterminer si la prescription est acquise, il faut fixer son point de départ et apprécier si son cours a pu être interrompu.

Les deux parties s'accordent sur le fait qu'il faut prendre en considération le fait générateur de la créance pour fixer le point de départ de la prescription. Pour être pris en compte, le fait générateur doit être connu de la partie susceptible d'invoquer une créance. En l'occurrence, seul le dépôt (le 15 janvier 2002) du rapport d'expertise de Monsieur [F] a permis d'appréhender complètement la réalité et l'importance des préjudices induits par les désordres survenus sur le terrain vendu, pour construire, à la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE (anciennement SOFODIM). C'est donc ce rapport d'expertise qui marque la connaissance du fait générateur de la créance par la compagnie AXA FRANCE IARD, ce qui justifie que le point de départ de la prescription soit fixé au 1er janvier 2003, ainsi qu'il a été justement retenu par les premiers juges.

La CABAB soutient que la prescription s'est trouvée acquise le 1er janvier 2007, en l'absence d'acte interruptif depuis le 1er janvier 2003.

Selon l'article 2 al6 de la loi du 31 décembre 1968 déjà citée, la prescription est interrompue par 'toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.

Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente.....'.

La CABAB considère que les conclusions d'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD en date du 19 avril 2005 (ainsi que celles du 4 juillet 2006) ne peuvent constituer un acte interruptif, parce qu'aucune demande n'y est énoncée contre elle. L'interruption de la prescription doit être délibérée et ne peut pas résulter d'une intervention purement formelle.

Ainsi qu'il a déjà été retenu, conformément à ses prétentions, les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD, régularisées le 19 avril 2005, ont concrétisé son intervention volontaire, à titre principal, dans la procédure initiée par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE. Ces conclusions ne concrétisent pas une intervention forcée aux fins de condamnation ou de déclaration de jugement commun, qu'il s'agisse des constructeurs ou de la CABAB, puisqu'aucune nouvelle partie n'a été appelée dans la cause. Ces conclusions ne constituent pas une demande de paiement ou une réclamation écrite énoncée contre la CABAB, puisqu'elles n'ont pas été adressées à cette collectivité mais ont été régularisées dans le cadre d'une instance en cours. Il s'agit dès lors de déterminer si elles peuvent caractériser un recours au sens de l'article 2 al6 de la loi du 31 décembre 1968, la notion de recours, même entendue largement, impliquant la demande de reconnaissance d'un droit, que ce droit porte sur un fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance.

La portée juridique effective des conclusions est déterminée par leur dispositif, qui est normalement soutenu par le corps des conclusions. Le dispositif des conclusions du 19 avril 2005 énonce une demande de condamnation contre les constructeurs et leurs assureurs. Pour ce qui concerne la CABAB, pour laquelle il a été rappelé, dans le corps des conclusions, que l'expert proposait de lui imputer une part importante de responsabilité (70 à 80%), la compagnie AXA FRANCE IARD a seulement demandé (dans le dispositif), à titre subsidiaire, 'de lui donner acte de ses réserves et de son intention (si les constructeurs poursuivis ne sont condamnés à prendre en charge qu'une partie des préjudices) de ce qu'elle saisira la juridiction compétente pour mettre en oeuvre la responsabilité de droit commun de la CABAB'.

Il s'agit donc d'une demande de donner acte, formulée à titre subsidiaire et éventuel, évoquant une instance à venir devant une juridiction indéterminée, ce qui ne peut constituer la demande de reconnaissance d'un droit, nécessaire pour caractériser l'existence d'un recours, étant rappelé que le corps des conclusions explicitant le dispositif révèle clairement que le comportement fautif de la CABAB est considéré comme éventuel (page 14) et non susceptible d'empêcher l'exercice d'un recours complet et efficace contre les constructeurs et leurs assureurs. Il est simplement précisé que seules les règles de la responsabilité extra-contractuelle ont vocation à s'appliquer pour ce qui concerne la CABAB.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l'existence d'un recours devant une juridiction - en l'occurrence judiciaire - ne peut résulter du simple fait que, dans le corps des conclusions, la responsabilité de la CABAB est 'envisagée', ainsi que le régime de mise en oeuvre de sa responsabilité. Ni cette analyse effectuée à toutes fins, ni la demande finale de donner acte ne peuvent suffire à caractériser un recours qui implique une demande tendant à la reconnaissance d'un droit.

Les conclusions d'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD en date du 19 avril 2005 (et celles du 4 juillet 2006 comportant le même dispositif) ne peuvent donc pas constituer un acte interruptif .

La compagnie AXA FRANCE IARD soutient, qu'en tout état de cause, elle peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant des actes régularisés par d'autres parties, comme l'assignation qui a été délivrée le 9 juillet 2003 par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE contre les ARCHITECTES CVZ, ou les conclusions régularisées par les ARCHITECTES CVZ les 12 mars 2004 et 14 avril 2005 et 27 juin 2005, ou les conclusions régularisées par la SOCIETE SCREG SUD OUEST le 11 mars 2005, dès lors que ces conclusions émettent des prétentions contre la CABAB et visent expressément le fait générateur de la responsabilité de celle-ci.

L'application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, visant comme actes interruptifs tous les recours 'quel qu'en soit l'auteur', n'est pas contestée. La lecture du dispositif des conclusions régularisées par la SA LES ARCHITECTES CVZ les 12 mars 2014, 14 avril 2005 et 27 juin 2005 (pièces 32-36 et 37 AXA) révèle que la garantie intégrale de la CABAB, ainsi que celle de la SOCIETE INGESOL (et leurs assureurs), a été sollicitée, à titre subsidiaire, par la SA LES ARCHITECTES CVZ en cas de condamnation à son encontre.

Il s'agit d'un recours, qui a été régulièrement formé contre la CABAB, qui porte sur la créance de responsabilité qui a été mise en évidence par le rapport d'expertise de Monsieur [F], qui a donc un effet interruptif erga omnes pour tous les créanciers revendiquant tout ou partie de cette créance, puisqu'il s'agit du même fait générateur, peu important que le recours formé par la SA ARCHITECTES CBZ ait eu pour cause l'action entreprise par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE, qui s'est désistée le 11 mai 2006, l'effet interruptif ne pouvant être remis en cause par ce désistement, en raison de son effet erga omnes qui le délie de son origine ou de son auteur.

Les conclusions régularisées le 29 mars 2007 par la compagnie AXA FRANCE IARD ont également interrompu la prescription erga omnes, ouvrant un nouveau délai, depuis le premier jour suivant l'année au cours de laquelle la décision marquant l'issue du recours est passée en force de chose jugée (conformément à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 pour les recours juridictionnels).

Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée, tant pour la compagnie AXA FRANCE IARD qu'au titre des actions récursoires exercées contre la CABAB par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.

Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes énoncées par AXA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et décennale;

La CABAB soutient que le délai d'action de 10 ans ouvert pour la mise en oeuvre à son encontre de la responsabilité contractuelle de droit commun ou la responsabilité décennale a débuté en 1991, soit le 17 décembre 1991 lors de la réception des travaux de terrassement, soit lors de la vente du terrain à la SOCIETE ABIGAIL le 28 février 1991 .

Par application de l'article 2244 du code civil - alors en vigueur- 'une citation en justice, même en référé....signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir'.

Le délai pour agir ci-dessus évoqué ne peut avoir expiré en 2001 car il a été interrompu par l'assignation en référé, qui a été délivrée le 24 mars 1999 à la CABAB (notamment), à l'initiative de la compagnie AXA FRANCE IARD, afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise. Il importe peu que cette assignation n'ait pas eu pour objet premier de mettre en cause la responsabilité de la CABAB, dès lors que l'expertise sollicitée avait précisément pour but de définir l'origine et les causes des désordres, en invitant l'expert à établir un historique du site, afin d'en tirer toutes conséquences utiles pour toutes les parties concernées, étant souligné que, dans le corps de l'assignation, il a été précisé que l'assureur cherchait à recueillir des éléments susceptibles de démontrer l'imputabilité des désordres aux constructeurs...ou à des causes extérieures aux constructeurs inhérentes à la nature des terrains appartenant à la SOCIETE ABIGAIL ou à la CABAB (page 8).

La CABAB soutient également que la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut pas se prévaloir d'une interruption de la prescription, dans les 10 ans ayant suivi la décision ayant ordonné l'expertise (31 mars 1999), parce que l'assureur a exclusivement invoqué sa responsabilité délictuelle jusqu'aux conclusions régularisées le 12 mars 2013, dans lesquelles il a, pour la première fois, envisagé sa responsabilité contractuelle en sus des fautes invoquées sur le plan délictuel.

Il convient, à cet égard, de relever que l'action subrogatoire exercée par la compagnie AXA FRANCE IARD a pour objet d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a dû avancer ou verser en raison des désordres dont la matérialité et les causes ont donné lieu au rapport d'expertise déposé par Monsieur [F]. L'objet de cette action n'est pas modifié, dans sa nature même, selon que l'assureur agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ainsi qu'il est soutenu par la compagnie AXA FRANCE IARD, ses conclusions régularisées le 29 mars 2007 ont bien interrompu la prescription, même si, à cette date, elles ne visaient que la responsabilité délictuelle de la CABAB. L'arrêt rendu le 16 décembre 2009 par la cour d'appel de PARIS, ayant confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence, soulevée par la CABAB au profit des juridictions administratives, n'a pas rendu inopérantes les conclusions qui ont été régularisées par la compagnie AXA FRANCE IARD avant le 12 mars 2013, parce qu'en raison de l'identité d'objet des prétentions émises, cette compagnie pouvait toujours en modifier le fondement, afin de l'accorder, s'il y avait lieu, avec le fondement évoqué dans l'arrêt ayant statué sur l'exception d'incompétence, cela jusqu'à ce que l'affaire soit évoquée au fond.

La fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en responsabilité contractuelle ou décennale doit donc être rejetée.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée quant au fondement de l'action engagée par AXA;

Par application de l'articles 95 du code de procédure civile ' lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond'. L'article 775 du même code précise que 'les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance'.

L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 16 décembre 2009, qui a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la CABAB, est donc susceptible d'être opposée à la compagnie AXA FRANCE IARD pour les fondements de l'action en responsabilité qu'elle invoque, pour autant que cette question ait effectivement été tranchée.

Or, l'article 480 du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'.

Il ressort de la lecture du dispositif de l'arrêt et des conclusions soumises à la cour dans le cadre du problème de procédure qui lui était soumis, qu'il n'a été statué que sur l'exception d'incompétence soulevée par la CABAB au profit des juridictions administratives et non sur le fondement de l'action entreprise à l'encontre de la CABAB, peu important à cet égard que ce fondement ait été évoqué dans la motivation de l'arrêt. Cette motivation n'a, en effet, constitué que le support de la décision sur l'exception d'incompétence et n'a aucunement épuisé le ou les fondements possibles de l'action entreprise contre la CABAB.

La fin de non recevoir invoquée au titre de l'autorité de la chose jugée qui résulterait de la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, le 16 décembre 2009, doit donc être rejetée. La compagnie AXA FRANCE IARD est donc recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle .

Sur la fin de non recevoir invoquée par la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ car c'est la SOCIETE CVZ INTERNATIONAL qui serait concernée par cette affaire ou parce qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure collective;

Il résulte d'une télécopie en date du 1er décembre 1995 (pièce 11 CABAB), adressée par LES ARCHITECTES CVZ à la SOCIETE INGESOL pour l'obtention de données sur des plans en coupes, que la société en cause est immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 383895448 et a son siège au [Adresse 10]. Le projet d'implantation du futur bâtiment METRO, établi le 22 décembre 1995 par la SOCIETE INGESOL (pièce 14 CABAB) est revêtu du cachet des ARCHITECTES CVZ représentés par le même logo et les mêmes références de téléphone et de télécopie. Le compte rendu de chantier établi le 2 septembre 1997 mentionne également les mêmes références et la même adresse.

L'assignation délivrée en décembre 2002 par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE à la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ fait référence au numéro de RCS ci-dessus visé et à la même adresse à PARIS 14ème.

Dans ses conclusions régularisées le 22 avril 2005 devant le tribunal de grande instance de PARIS (Pièce 5 CVZ), la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ se présente elle-même comme étant immatriculée au RCS PARIS sous le numéro ci-dessus visé. Elle n'invoque pas, à l'époque, une erreur sur l'identité exacte du maître d'oeuvre.

Ces éléments permettent de retenir, sans le moindre doute, que la société qui a assuré la maîtrise d'oeuvre du bâtiment METRO sur le site de MAIGNON est la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 383895448.

L'extrait Kbis produit aux débats révèle que cette société a débuté son activité en 1991. Elle a d'abord été immatriculée auprès du RCS de BOBIGNY puis a déplacé son siège (et son immatriculation) à PARIS 14ème, en février 1994. Elle n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective.

L'acte de cession de clientèle en date du 13 octobre 1997 entre la SCPA CLAP COTTRELL VINCENT et la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ, enregistré le 14 octobre 1997, ne permet pas de contredire les éléments ci-dessus évoqués puisqu'il indique simplement que des dossiers METRO- HYPERMEDIA, qui ont été traités par le cédant et le cessionnaire, ne font pas partie de la cession réalisée le 13 octobre 1997. Si l'acte évoque une autre cession au profit de la SOCIETE ASIE INVEST, il n'a pas été justifié d'une cession au profit de cette société à l'automne 1997. Si , d'autre part, une convention de cession de clientèle conclue le 16 janvier 2001 entre la SOCIETE ASIE INVEST et la SOCIETE CVZ INTERNATIONAL est bien produite aux débats, qui fait référence à une cession portant sur le client METRO, qui serait intervenue le 13 octobre 1997, cette convention ne permet pas de pallier l'absence de production de l'acte de cession auque l il est fait référence, étant souligné que l'acte de cession du 16 janvier 2001 fait apparaître qu'il a été enregistré à la recette des impôts de PARIS 13ème, le 5 février 2011, soit à une date où la liquidation judiciaire de la SOCIETE CVZ INTERNATIONAL avait déjà été prononcée (le 9 mars 2010).

Le jugement doit donc être confirmé en ce que les fins de non recevoir invoquées par la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ doivent être rejetées.

Sur la ou les responsabilités dans les désordres apparus, depuis le mois de mars 1998, sur le bâtiment à usage d'entrepôt construit pour la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE;

Les désordres :

Les travaux de construction du bâtiment à usage d'entrepôt ont été réceptionnés le 10 décembre 1997, sans réserve en rapport avec les désordres en litige. L'apparition de désordres (fissurations et déformations du dallage au voisinage du quai n°5) a donné lieu à une déclaration de sinistre notifiée le 10 mars 1998 auprès de l'assureur dommages ouvrage, qui a diligenté une expertise amiable (rapport EUREX du 15 avril 1999 - annexe 109 du rapport d'expertise) sans parvenir à stabiliser l'ouvrage. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire (page 89) que les éléments suivants ont été constatés lors de la première réunion (20 avril 1999) :

- le flanc de colline situé au nord du bâtiment présente tous les signes d'un important glissement de terrain avec fissures d'arrachement;

- les enrochements effectués lors des travaux de terrassement pour assurer la stabilité du talus se sont révélés insuffisants;

- les travaux confortatifs de première phase sont inadéquats ou insuffisants;

- le muret de soubassement du bâtiment en façade nord s'incline et se fissure;

- le dallage de la travée 3/4 ainsi que le quai de livraison n°5 se soulèvent et se fissurent;

- les massifs de fondations des poteaux de la charpente métallique du bâtiment présentent des déformations et se soulèvent.

L'expert a rappelé, d'autre part, que des désordres à l'intérieur du bâtiment avaient également été signalés (fissurations des cloisonnements et dégradations des structures des locaux techniques).

La matérialité et la gravité des désordres, qui mettent directement en cause la solidité du bâtiment construit pour la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE, ne sont pas contestées.

L'origine des désordres :

Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [F], assisté par Monsieur [B] en qualité de sapiteur-expert en mécanique des sols, que les désordres sont la conséquence de mouvements de sols, qui sont eux même la conséquence d'un glissement de terrain (rapport page 94).

Dans son rapport d'analyse du 26 juin 2000, Monsieur [B] explique que 5 causes principales peuvent déclencher des glissements de terrains :

- les excavations pratiquées en pied de talus (suppression de la butée de pied qui maintenait les terrains en place jusqu'alors);

- les remblais déposés ou existants en tête de talus;

- l'action de l'eau;

- les vibrations;

- et les ions défloculants (lubrification des particules provoquée par les eaux vannes ou usées).

Il indique que le glissement de terrain constaté sur le site de MAIGNON ne peut avoir pour cause que les excavations pratiquées en pied de talus et l'action de l'eau (page 19 de l'annexe 15 du rapport d'expertise). Il précise, d'autre part, que plusieurs facteurs ont pu porter atteinte à la stabilité du terrain. Pour apprécier l'importance relative de ces facteurs, il procède à un calcul, qui met en évidence que le coefficient de sécurité du terrain était de 1,613 avant les travaux de terrassement entrepris par la CABAB entre 1989 et 1991, puis de 1,061 après ces travaux et enfin de 0,999 (c'est à dire hors état d'équilibre) après les travaux réalisés par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE (page 21 annexe 15). Il ajoute que l'analyse de l'évolution de ce coefficient permet de constater que ce sont les travaux de terrassement, qui ont été réalisés pour le compte de la CABAB, qui ont le plus fragilisé le site, puisque ces travaux ont fait baisser le coefficient de sécurité de 34,2%, tandis que les travaux effectués pour la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE n'ont réduit le coefficient que de 3,8%. Il ajoute que les photographies aériennes montrent que le talus présentait des signes d'instabilité dès l'année 1994 sans, toutefois, assurer que le glissement de terrain aurait été enclenché effectivement dès cette époque.

Au regard de ces éléments, Monsieur [F], expert, a proposé d'imputer une part majeure de responsabilité à la CABAB (70 à 80%) pour avoir cédé un terrain instable à la SOCIETE ABIGAIL, sans avoir attiré son attention sur cette instabilité, à la SOCIETE INGESOL (15 à 20%) pour ne pas avoir pris en compte la présence d'eau dans ses calculs, ni avoir procédé à toutes les études nécessaires pour ne pas souffrir de l'instabilité du talus et au CABINET CVZ, architectes (5 à 10%) pour avoir laissé les travaux se poursuivre, alors qu'il n'avait pas été répondu à toutes les questions posées par le contrôleur technique et pour avoir commis une erreur d'analyse des plans qui lui avaient été soumis.

Sur l'analyse des responsabilités pouvant être mises en oeuvre par la compagnie AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE;

La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite, de fait, l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [F] puisqu'elle demande la condamnation de la CABAB, du CABINET CVZ, de la SOCIETE INGESOL et de leurs assureurs respectifs, au titre du remboursement des sommes versées au titre des désordres.

Si la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la CABAB est recevable, elle doit d'ores et déjà être écartée, en ce que le manquement à l'obligation d'information, qui lui est reproché, ne peut se concevoir qu'en tant qu'obligation accessoire à la vente du terrain, puisqu'elle porte sur les caractéristiques intrinsèques du terrain. Cet éventuel manquement ne peut donc s'apprécier que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de la CABAB et non en tant qu'obligation pré-contractuelle.

Les premiers juges ont considéré que la responsabilité des désordres était imputable à la CABAB en raison d'un défaut de délivrance conforme, au visa de l'article 1147 du code civil, et au CABINET CBZ et à la SOCIETE INGESOL, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La responsabilité de ces deux intervenants doit être examinée en premier lieu, car elle permet d'avoir une image plus technique de l'état du sol au moment des travaux et des désordres, quelques années après la vente du terrain, survenue en février 1991.

Il est établi, qu'entre novembre 1995 et juin 1996, la SOCIETE INGESOL a été chargée de la réalisation de 3 études de sols pour le compte de la SOCIETE METRO. La deuxième mission avait pour objet l'étude de la stabilité du talus, selon 3 profils qui avaient été envoyés par les architectes (CVZ). Cette mission était rendue nécessaire, parce que la SOCIETE METRO voulait agrandir la cour de service à l'arrière du bâtiment, ce qui nécessitait un talutage et donc une préconisation pour retenir les terres.

Il résulte, d'autre part, tant des documents produits aux débats (instructions données à la SOCIETE INGESOL, comptes rendus de chantier et procès verbal de réception des travaux), que des opérations d'expertise, que la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ a été chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre des travaux.

Ces deux sociétés sont donc des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil. Par application de l'article 1792 du code civil, elles sont responsables de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage, même si ces dommages proviennent d'un vice du sol.

Pour s'exonérer de toute responsabilité, la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ, et son assureur la MAF, prétendent que les causes des désordres sont extérieures à sa sphère d'intervention, tandis que la SOCIETE INGESOL et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE soutiennent que le vice du sol n'était pas décelable, ce qui caractérise une cause étrangère.

S'il est vrai que la nature du sol est techniquement un domaine étranger aux compétences de l'architecte, celui-ci n'en a pas moins une mission d'ordre général, en vertu de laquelle il doit s'assurer que toutes les compétences techniques nécessaires sont mises à sa disposition, de façon correcte et coordonnée, pour mener à bien un chantier de construction. En l'occurrence, le maître d'oeuvre a laissé exécuter les travaux, alors même qu'il n'avait pas été répondu à toutes les interrogations du contrôleur technique. Le fait que l'APAVE ait donné un avis favorable aux travaux, en fin de mission, c'est à dire en décembre 1997, ne permet pas d'occulter le fait que les travaux ont été engagés, alors que tous les points techniques nécessitant des éclaircissements n'avaient pas été obtenus. Il incombait, d'autre part, au maître d'oeuvre de solliciter la production des plans d'exécution de la SOCIETE SCREG, avant la réalisation des travaux d'ancrage en pied de talus (page 122 du rapport).

Il ne peut pas être soutenu que les plans d'appel d'offres auraient été suffisants, dès lors qu'il ressort des comptes rendus de chantier (pièces 20 et 22 CABAB) que des problèmes pratiques se sont posés (position du drain sous enrochement et éboulements ayant justifié la mise en oeuvre d'un enrochement plus important que celui prévu initialement). La situation délicate du talus justifiait, d'autre part, que ces plans puissent être précisément appréciés par le contrôleur technique, alors qu'il n'avait pas été répondu à toutes ses interrogations. La SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ ne peut enfin dénier son erreur d'analyse quant aux vérifications effectuées par la SOCIETE INGESOL sur certains plans, puisque c'est elle qui avait sollicité des vérifications. Elle devait donc s'assurer que les prestations correspondaient bien à ce qu'elle avait demandé quant à la localisation, aucun élément ne permettant de retenir qu'une telle vérification était impossible pour un architecte.

Les manquements relevés concrétisent le manque de précautions des constructeurs qui a été stigmatisé par l'expert judiciaire (rapport page 119) comme ayant concouru aux mouvements des sols ayant provoqué les désordres.

La SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ ne peut donc pas prétendre que la cause des désordres serait extérieure à sa sphère d'intervention.

La SOCIETE INGESOL soutient que le vice du sol 'n'était absolument pas décelable', au moment de son intervention, en faisant valoir que des investigations coûteuses et complexes ont dû être entreprises pour faire le diagnostic d'une destabilisation massive et profonde du terrain. Il résulte, toutefois, d'un courrier de la SOCIETE INGESOL en date du 18 octobre 1995 qu'elle a indiqué que la géologie du site lui était familière, parce qu'elle avait réalisé de nombreuses études de sols dans la ZAC MAIGNON (10) . Dans ce même courrier, elle a opportunément précisé que 'notre étude permettra aussi de déterminer les conditions de talutage arrière eu égard au risque d'instabilité connue de cette zone pentue'. Dans son premier rapport en date du 9 novembre 1995, le paragraphe consacré à la stabilité du talus a relevé que 'le talus actuel est en état d'équilibre. Tout changement de son profil topographique entraînera une rupture importante..... les enrochements seront équipés de barbacanes permettant de recueillir les eaux d'infiltration qui migrent dans le talus existant...'. Le second rapport en date du 22 décembre 1995 (dossier 95-745) a pour objet de définir l'ouvrage de soutènement nécessaire pour garantir la stabilité du talus. Il conclut que l'ouvrage proposé (enrochement) permet d'obtenir un coefficient de sécurité minimum de 1,50 (l'état d'équilibre étant de 1). Le problème de l'eau n'est évoqué que marginalement au titre d'une couche de terrain qui serait le siège de circulations d'eau localement importantes et au titre de l'érosion des terres. Dans ses deux rapports de février et avril 1996, l'APAVE a émis des réserves sur la solidité de l'ouvrage de soutènement et suspendu son avis, en soulignant dans son premier rapport (pièce 15 CABAB) que 'les risques les plus importants sont sans doute liés à des grandes surfaces de glissement passant sous la base de l'enrochement....'. Ces éléments révèlent que l'impact de l'eau en surface ou en profondeur n'a pas été pris en compte par la SOCIETE INGESOL pour ses calculs, alors que l'eau est un élément d'instabilité connu en mécanique des sols, qu'il existe une pluviométrie certaine à l'endroit des travaux (d'ailleurs prise en compte pour la réalisation de l'ouvrage de soutènement proposé) et que l'instabilité ou l'équilibre précaire du talus était localement connue, ce qui impliquait de prendre en compte tout ce qui pouvait peser sur l'appréciation du risque et du coefficient de sécurité. Le risque a été mal apprécié, non en raison de l'existence d'un vice indécelable, mais, ainsi qu'il a été retenu par l'expert, en raison de l'insuffisance de l'étude qui a été menée pour apprécier la stabilité du talus (rapport page 121). Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une cause étrangère.

La compagnie AXA FRANCE IARD est donc bien fondée dans sa mise en oeuvre de la responsabilité décennale des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et INGESOL.

La CABAB n'a pas la qualité de constructeur mais la qualité de venderesse, ce qui signifie que l'appréciation de sa responsabilité est d'abord de nature juridique, l'avis de l'expert ne pouvant porter que sur l'état du terrain à la date de la vente, mais non sur les obligations induites par l'acte de vente.

Selon l'acte conclu le 28 février 1991, la CABAB a vendu à la SA ABIGAIL, un terrain de 54036m² sis à [Localité 10], dans la zone d'activités de MAIGNON.. Il est précisé que la superficie utile ne s'élève qu'à 48765m², le surplus correspondant à un talus situé au nord du lot et le longeant d'est en ouest. La tenue du talus bénéficie de la garantie décennale de la CABAB.

L'acte énonce que la SOCIETE ABIGAIL a la jouissance immédiate du terrain par sa prise de possession effective, celui-ci étant libre de toute location ou occupation, que l'immeuble est pris tel qu'il existe 'sans garantie du bon ou du mauvais état du sol ou du sous-sol, affaissements, fouilles....'.

L'acquéreur s'engage à réaliser des constructions à usage d'activités dans un délai de trois ans.

Sous réserve du talus, le terrain est donc vendu comme un terrain constructible et l'obligation de délivrance incombant à la CABAB doit être appréciée par rapport à ce caractère constructible.

S'il résulte du rapport d'expertise que le talus nord était en équilibre instable, depuis les travaux de terrassement effectués en 1989/1991 (page 120), aucun élément ne permet de retenir que le terrain n'était pas constructible. Monsieur [B], sapiteur expert, a démontré que la stabilité du terrain avait été considérablement fragilisée et que le coefficient de sécurité (ayant une valeur indicative) pouvait être considéré comme ayant été réduit de façon notable puisqu'il était juste supérieur à 1 (1,06). Mais, dans son rapport (page 119), Monsieur [F] indique que ce sont 'les terrassements limités, réalisés sans suffisamment d'attention ni de précautions par les constructeurs....qui ont aggravé la situation et déclenché un glissement de terrain....'. En d'autres termes, si les précautions nécessaires avaient été prises, la situation n'aurait pas été aggravée et le glissement de terrain ne se serait pas produit. Il doit être ajouté que la CABAB a produit des photographies (pièces 37 CABAB) tendant à démontrer, qu'après réalisation de travaux (draînage) sous sa maîtrise d'ouvrage, la parcelle supportait désormais un bâtiment (EUROVIA). La situation, facilement vérifiable sur place, n'a pas été contredite.

Le défaut de délivrance conforme n'est donc pas prouvé et le jugement doit être infirmé de ce chef.

Il ne peut, d'autre part, être reproché à la CABAB un défaut d'information, dans le cadre de la vente, quant au vice supposé du terrain résultant de l'instabilité du talus. L'acte de vente désigne le talus comme correspondant à une surface non constructible et confère une garantie décennale pour la tenue du talus, donc pour sa solidité, ce qui consacre l'existence d'un risque, pris en charge par la CABAB pendant une durée de 10 ans, depuis la vente. Les rapports d'investigation géotechnique du CABINET BIG (1978, soit avant tous travaux) ne font pas état d'un risque avéré, puisque le premier rapport fait état d'un 'site qui paraît favorable', tandis que le second rapport, portant pour partie sur la stabilité du talus, conclut que 'le projet est réalisable sans problème complexe d'ordre géotechnique'. Cette conclusion ne permet pas de retenir que la CABAB aurait dû avoir son attention attirée par la précision donnée dans le rapport, sur le fait qu'il existait une zone pour laquelle le coefficient de sécurité était compris entre 1 et 1,5, étant, en outre, rappelé que le talus était visible lors d'une simple visite du site.

La garantie des vices cachés n'a été invoquée par la compagnie AXA FRANCE IARD qu'en raison du fait que la CABAB soutient que cette garantie est le seul fondement possible de son action (page 69 des conclusions). Cette garantie ne peut, toutefois, être mise en oeuvre parce que la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte pour les vices du sol doit être considérée comme valable, dès lors que le Kbis de la SOCIETE ABIGAIL révèle que celle-ci avait pour objet l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, ce qui permet de la considérer comme une professionnelle, peu important qu'elle se soit installée peu de temps avant son achat dans la région (zone d'activité de MAIGNON).

La seule garantie prévue par l'acte de vente à la charge de la CABAB est la garantie décennale (conventionnelle) de tenue du talus, étant précisé que l'acquéreur s'engage à nettoyer et entretenir le talus. Il est constant que le talus 'ne s'est pas tenu' puisqu'un glissement de terrain s'est produit, qui a provoqué des dommages sur le bâtiment METRO au début de l'année 1998, c'est à dire en période de garantie. Les opérations d'expertise ont, toutefois, permis de mettre en évidence que le projet d'implantation initiale du bâtiment METRO en bordure de la rue de Pitoys avait été modifié pour lui préférer une implantation 'au pied d'un versant pentu, déjà terrassé en talus comportant une très forte pente' (rapport page 123), afin de dégager une plus grande surface en bordure de la rue.

En raison de cette nouvelle implantation, il avait été nécessaire 'd'entailler encore plus le pied de ce talus' pour aménager la cour de service arrière et le passage au nord du bâtiment.

Ce sont ces travaux d'excavation pratiqués en pied de talus pentu, qui ont provoqué le glissement de terrain par rupture d'équilibre. Ces travaux correspondent à l'une des cinq causes principales énoncées par Monsieur [B] provoquant des glissements de terrain. L'enrochement mis en place pour assurer la stabilité du talus, bien que plus important que prévu, n'a pas pu être efficace car les incidences de l'eau (hydrologie) sur la stabilité du talus n'ont pas été prises en compte par la SOCIETE INGESOL (une autre cause principale de glissement de terrain). La chronologie des événements s'ajoute à ces deux causes de glissement comme élément significatif. En effet, dès le mois de septembre 1997, des éboulements affectant le talus ont été constatés, qui ont été imputés aux intempéries, alors que les travaux de terrassement du talus étaient avancés à 40% (compte rendu de chantier n°3 du 2 septembre 1997). Les désordres sur le bâtiment METRO se sont manifestés moins de 4 mois après la réception (10 décembre 1997).

Il ne peut donc pas être considéré que c'est la fragilité intrinsèque du talus qui aurait provoqué le glissement de terrain, d'autant que cette fragilité était un fait acquis depuis plusieur s années, consacré, au surplus, par la SOCIETE INGESOL dans son rapport du 9 novembre 1995, dans lequel elle relève que le talus est en état d'équilibre - soit proche d'un coefficient de sécurité de 1 - et que tout changement de son profil va entraîner une rupture importante.

Les travaux de terrassement, qui ont été entrepris en 1989/1991 par la CABAB, ont incontestablement fragilisé la stabilité du talus. Mais c'est parce que le talus a été entaillé sans précautions suffisantes au cours de l'année 1997, c'est à dire sans que les conditions de stabilité du talus puissent être assurées, alors que la rupture d'équilibre avait été prévue, que cet équilibre, même fragile, a été subitement rompu. Il s'agit d'un élément extérieur au talus lui-même. Même si la réalisation de travaux sur le talus n'a pas été formellement exclue par l'acte de vente, c'est la réalisation d'un ouvrage de soutènement indispensable, mais inefficace (faute de prise en compte de l'eau) qui a conduit au glissement de terrain.

La garantie conférée par l'acte de vente n'a porté que sur 'la tenue' du talus, ce qui signifie que ce talus a été envisagé de façon figée ou inerte, c'est à dire sans modification extérieure, ce qui se trouve conforté, d'une part, par l'existence d'une obligation d'entretien et de nettoyage et, d'autre part, par le fait que la superficie du talus a été exclue du calcul de la SHON, laquelle permet d'apprécier l'étendue des droits à construire. Les dommages résultant de la modification volontaire de l'équilibre du talus, sans la réalisation d'un ouvrage adapté pour le stabiliser, sont donc survenus en dehors de la sphère de garantie accordée par la CABAB lors de la vente. Les dommages provoqués par le glissement de terrain sont exclusivement imputables aux constructeurs et ne peuvent justifier la mise en oeuvre de la garantie décennale convenue dans l'acte de vente. Le caractère fragile de la stabilité du talus n'est, en effet, pas en lui-même causal du glissement de terrain.

Le jugement doit donc être infirmé en ce que la compagnie AXA FRANCE IARD doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions énoncées contre la CABAB.

Sur l'étendue des préjudices pouvant être invoqués par la compagnie AXA FRANCE IARD;

Par application de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité est, jusqu'à concurrence de cette indemnité, subrogé dans les droits et actions de l'assuré (la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE) contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la mise en oeuvre de la garantie.

Les premiers juges ont considéré que les prétentions de la compagnie AXA FRANCE IARD étaient fondées à hauteur de la somme de 4 164956,71€ HT.

La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite le paiement de la somme de 4269740,49€ (soit un supplément de 104783,78€) représentant le solde du plafond de garantie revalorisé à hauteur de la somme de 3282434€ et les mesures conservatoires, d'investigations et de réparation entreprises avant et pendant l'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 987306,49€.

Pour ce qui concerne la demande portant sur le paiement de la somme de 3 282 434€;

Selon le protocole d'accord en date du 12 juillet 2002 (date d'acceptation de l'assurée), la compagnie AXA FRANCE IARD s'es t engagée à verser la somme de 3 282 434€ à la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE en application des dispositions de la police DO n°375036799810, qui avait été souscrite par celle-ci à l'occasion de la construction de son entrepôt sur la ZAC de MAIGNON.

Le protocole vaut, en outre, quittance du paiement de cette somme et du fait que l'assureur s'est acquitté de son obligation contractuelle.

La mise en oeuvre de la subrogation légale, qui est la conséquence de l'obligation de garantie incombant à l'assureur dommages ouvrage, ne peut pas être contestée dans son principe au motif que les désordres auraient pour l'essentiel été causés par la CABAB. En effet, la responsabilité de cette collectivité publique n'a pas été retenue.

Le fait, par ailleurs, que le protocole précise que la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE sera 'libre d'affecter l'indemnité au maintien de l'exploitation dans le bâtiment sinistré ou au déplacement de l'activité METRO vers un autre site' n'est pas de nature à remettre en cause le mécanisme de la subrogation, puisque l'indemnité est, dans les deux cas, bien affectée à la réparation du dommage, peu important la forme de cette réparation (réparation du bâtiment ou reconstruction d'un autre bâtiment), étant souligné que la possibilité pour l'assureur dommages ouvrage de se faire rembourser les fonds qu'il a avancés, si ceux-ci ne sont pas affectés à la réparation, est une faculté qui lui est propre et dont le principe n'est pas remis en cause par cette modalité prévue par le protocole.

Il doit être relevé que la somme versée est en rapport avec l'évaluation des dommages à laquelle l'expert a procédé : la réparation du bâtiment avec stabilisation du talus a été estimée au montant de 3218710€ HT (rapport page 103), tandis que la solution consistant pour la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE à racheter un terrain et re-construire un bâtiment a été estimée au montant de 4 185606,70€ (sans remise en état du flanc de coteau - rapport page 108). C'est cette dernière solution qui a été mise en oeuvre par cette société.

Le règlement n'étant pas contesté (l'émission de la lettre chèque étant, en outre, établie à la date de signature du protocole par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE) et étant justifié par l'obligation de garantie incombant à la compagnie AXA FRANCE IARD, celle-ci est fondée à exercer un recours subrogatoire contre la SOCIETE INGESOL et la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ, qui ont été déclarés responsables des désordres.

Elle est également fondée à solliciter la garantie de leurs assureurs respectifs pour autant que cette garantie soit mobilisable.

La MAF ne conteste pas devoir sa garantie pour la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ.

La compagnie l'AUXILIAIRE ne conteste pas non plus devoir sa garantie pour la SOCIETE INGESOL, étant souligné que cette société n'a émis aucune prétention à l'encontre de la SMABTP (présentée comme autre assureur de la SOCIETE INGESOL).

La SOCIETE INGESOL et la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et leurs assureurs respectifs doivent, en conséquence, être condamnés in solidum à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 282 434€, ce montant étant HT puisque la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE a perçu une indemnité HT, dès lors qu'elle a vocation à récupérer la TVA.

Pour ce qui concerne la demande portant sur les mesures autres que la réparation;

Ainsi qu'il est rappelé par la compagnie l'AUXILIAIRE, il est admis que les frais engagés par l'assureur dommages ouvrage pour parvenir à la réparation de l'ouvrage sont inclus dans l'assiette du recours subrogatoire, ce qui s'explique parce que ces frais sont l'accessoire de son obligation principale de garantie (pré-financement de travaux efficaces).

Pour solliciter le paiement de la somme de 987306,49€, la compagnie AXA FRANCE IARD invoque les quittances suivantes :

PIECES

Montants

Observations

Quittance du 4 novembre 1998

372 090,70€

travaux confortatifs première tranche

Quittance du 4 novembre 1998

38 238,78€

remboursement d'une facture BTPS et d'une facture TEMSOL

Quittance du 9 mars 1999

82 219,87€

solde dû sur les travaux confortatifs première tranche - rapport vérification du 12/10/1998

Quittance du 6 juillet 1998

5 344,86€

facture (produite) FIB du 21 mai 1998

Quittance du 17 août 2000

236 295,98€

prestations réalisées

Quittance du 9/9/2001

153 034,02€

règlement de 4 factures SIMECSOL

Quittance du 3 mai 1999

100 082,27€

seule l'obligation de garantie est visée

TOTAL

987 306,49€

S'il est acquis que la compagnie AXA FRANCE IARD a réglé ces sommes, des incertitudes peuvent, cependant, être invoquées, en ce que les quittances ne visent que rarement les pièces comptables permettant de connaître exactement l'affectation des sommes versées au titre de la garantie. L'expert souligne, à cet égard, que les commandes ont souvent été passées par la SOCIETE METRO aux frais avancés - plus ou moins rapidement - par la compagnie AXA FRANCE IARD (rapport page 110).

A défaut de contrôle possible, poste par poste, il convient d'opérer un rapprochement, par masse, avec les vérifications qui ont été effectuées par l'expert sur la base des pièces (factures), qui lui ont été fournies et par la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE et par la compagnie AXA FRANCE IARD. Le rapprochement entre ces données (synthétisées dans le tableau figurant en page 118 du rapport d'expertise sous réserve d'une erreur concernant la cote 8.7 afférente à TEMSOL) permet d'établir que les quittances fournies par la compagnie AXA FRANCE IARD sont globalement concordantes avec le montant des travaux d'investigations et les mesures conservatoires (n'intégrant pas les réparations), pour lesquelles les documents analysés par l'expert lui ont permis d'aboutir à une somme supérieure à un million d'euros (1 002 257€ après rectification de l'erreur TEMSOL - prise en compte de 25% de la dépense uniquement au lieu de plus de 90%- ), sans même intégrer toutes les dépenses (cotes 8.17 à 8.26 du tableau).

Il est ainsi suffisamment démontré, qu'en sus du montant des réparations, qui a fait l'objet du protocole d'accord, la compagnie AXA FRANCE IARD a financé la somme de 987 306,49€ pour les surveillances, investigations et mesures conservatoires, étant souligné que les dates des factures (antérieures à 2002) confortent encore cette situation.

S'agissant de mesures d'investigations et conservatoires, menées dans un contexte à la fois complexe et urgent, il ne peut pas être reproché à l'assureur dommages ouvrage de ne pas avoir immédiatement trouvé une solution permettant de mettre fin aux désordres en évolution. Constatant l'insuffisance des préconisations des acteurs dépêchés par elle, la compagnie AXA FRANCE IARD a, à juste titre, pris l'initiative d'une mesure d'expertise judiciaire, consacrant ainsi sa volonté réelle de remplir les obligations lui incombant en vertu de la police dommages ouvrage. Dans son examen de l'ensemble des mesures prises préalablement à la définition d'une solution définitive, Monsieur [F] n'a pas stigmatisé ces mesures comme étant manifestement inutiles ou inopérantes parce que d'autres préconisations (drainage) n'auraient pas été adoptées. Au contraire, il précise (notamment) que si les dépenses CEBTP n'avaient pas été exposées (rapport page 116), une partie du bâtiment aurait été détruite et l'exploitation n'aurait pas pu être poursuivie jusqu'au déménagement et les dispositifs de surveillance étaient nécessaires pour des raisons de sécurité et d'analyse ( notamment factures [N] et SOLDATA). Le fait que la parcelle du terrain concernée par les désordres ait finalement été construite (rapport [J] non contesté sur ce point - pièce 46 CABAB), moyennant une opération de drainage d'un coût apparemment raisonnable (134100€ HT), ne permet pas de considérer que les mesures prises par la compagnie AXA FRANCE IARD auraient été purement et simplement inutiles car le facteur temps (nécessaire à la consolidation des sols) et les informations recueillies au cours de l'expertise ne doivent pas être méconnus (le marché a été conclu en décembre 2006 soit plus de 4 ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire), de même que toutes les mesures mises en place avant et pendant l'expertise et, parce qu'également, le marché produit aux débats (pièce 35 CABAB) porte sur une 'première'tranche de travaux de gestion des eaux et de drainage.

La SOCIETE INGESOL et la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ ainsi que leurs assureurs respectifs (AUXILIAIRE et MAF) doivent donc être condamnés in solidum à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE, la somme de 987306,49€ au titre des frais exposés avant et pendant l'expertise judiciaire au titre des mesures conservatoires, d'investigation et de surveillance.

Sur les recours en garantie;

La SOCIETE INGESOL ne sollicite que la garantie de son assureur, qui lui est acquise.

Cet assureur, la compagnie l'AUXILIAIRE, sollicite la garantie de la CABAB et de son assureur, de la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et de son assureur (MAF), de la SOCIETE SCREG SUD OUEST, de la SOCIETE CETEN APAVE et de son assureur (LLOYD'S).

La SOCIETE LES ARCHITECTES CBZ sollicite la garantie de la CABAB et de son assureur, de la SOCIETE INGESOL et de son assureur, de la SOCIETE CETEN APAVE et de son assureur et de la SOCIETE SCREG SUD OUEST.

La MAF sollicite la garantie de la CABAB et de son assureur, de la SOCIETE INGESOL et de son assureur la compagnie AUXILIAIRE VIE et de la SMABTP, de la SOCIETE CETEN APAVE et de son assureur ainsi que de la SOCIETE SCREG SUD OUEST.

La responsabilité de la CABAB n'ayant pas été retenue comme ayant été causale des désordres, les recours en garantie énoncés à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son assureur ne peuvent qu'être rejetés.

Il convient, en revanche, d'apprécier l'implication de la SOCIETE CETEN APAVE et de la SOCIETE SCREG SUD OUEST dans les désordres, étant rappelé que Monsieur [F] n'a pas proposé de retenir une part de responsabilité à leur charge et que leur responsabilité doit être appréhendée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par contrat en date du 26 avril 1996 (annexe 107 du rapport d'expertise), la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE a confié à la SOCIETE CETEN APAVE une mission sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes.

La responsabilité du contrôleur technique, qui est un prestataire intellectuel, ne peut être appréciée que par rapport aux éléments techniques qui lui ont été soumis. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas s'être préoccupé des efforts engendrés par la présence d'eau dans le talus, parce que les données qui lui ont été communiquées ne lui permettaient pas de retenir que l'eau pouvait avoir une incidence autre que superficielle. C'est donc à juste titre que, tout en regrettant que la SOCIETE CETEN APAVE ne se soit pas préoccupée des incidences de l'eau, Monsieur [F] a noté qu'elle ne pouvait travailler que sur les hypothèses qui lui étaient soumises (rapport page 121), ce qui explique qu'il n'ait pas proposé de retenir sa responsabilité. Dans le cadre de sa mission, la SOCIETE CETEN APAVE n'a pas manqué de se préoccuper de la stabilité du talus par rapport aux données communiquées et a relevé des anomalies ou omissions qui l'ont conduite à suspendre son avis. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir converti cette suspension en avis défavorable, puisque les précisions sollicitées, le 22 avril 1997, lui ont été fournies en septembre 1997 (rapport annexe 140 - notamment absence de surcharge en haut du talus) et qu'elle a encore fait montre d'une grande prudence ou circonspection en précisant que 'toute modification d'hypothèses dans le futur fera l'objet d'une étude de stabilité du talus'. S'il est vrai que, le 5 décembre 1997, le contrôleur technique a établi une attestation finale aux termes de laquelle il n'a pas émis d'avis défavorable sur la stabilité à froid de la construction, il ne pouvait faire autrement au regard des données dont il disposait (en particulier absence du facteur eau), étant souligné que cette attestation n'a pas pu avoir le moindre rôle causal dans les désordres puisque les travaux étaient d'ores et déjà achevés à cette date (réception du 10 décembre 1997).

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du contrôleur technique et tous recours en garantie formés à son encontre (et contre son assureur) doivent être rejetés.

La SOCIETE SCREG SUD OUEST est l'entreprise ayant exécuté les travaux de terrassement et d'enrochement. L'expert a noté qu'elle n'avait pas soumis ses plans d'exécution à la maîtrise d'oeuvre mais n'a pas retenu sa responsabilité, en considérant qu'elle n'avait fait que se conformer aux plans (plans d'appel d'offres) pris en compte par la SOCIETE INGESOL (rapport page 122). La SOCIETE SCREG SUD OUEST exclut qu'une faute causale dans les désordres puisse lui être imputée, en soulignant que la non diffusion des plans d'exécution (non réclamés par l'architecte et par le bureau d'études) est sans rapport avec les désordres. Ainsi qu'il est rappelé par la compagnie l'AUXILIAIRE, les locateurs d'ouvrage sont débiteurs entre eux d'un devoir de conseil, ce qui signifie que chaque intervention est susceptible d'avoir une incidence sur les autres, étant rappelé que Monsieur [F] a estimé que les terrassements 'ont été réalisés sans suffisamment d'attention ni de précautions par les constructeurs' (rapport page 119), ce qui tend à mettre en cause la rigueur de chaque intervenant, un manque de rigueur ponctuel, d'un seul intervenant, pouvant avoir une incidence sur tout le chantier. L'entreprise a une sphère de compétence distincte de celle du maître d'oeuvre et de la SOCIETE INGESOL. En se dispensant d'établir les plans d'exécution de l'ouvrage de soutènement, sa compétence et son expérience n'ont pas été intégralement mises au service des autres intervenants, comme cela aurait dû être le cas, car l'établissement de ces plans aurait normalement conduit à leur examen par le maître d'oeuvre, la SOCIETE INGESOL, et la SOCIETE CETEN APAVE, leur rapprochement avec les plans d'appel d'offres et mis en exergue des détails initialement passés inaperçus, ce qui , de fait, aurait concrétisé un nouveau contrôle de la mise en oeuvre de l'ouvrage de soutènement. L'absence de ce nouvel examen constitue l'un des éléments caractérisant le manque de précautions stigmatisé par l'expert. Les plans d'exécution ont d'autant plus manqué, qu'il résulte du compte rendu de chantier du 2 septembre 1997 que l'ouvrage d'enrochement a été plus important que celui prévu initialement et qu'il existait un problème de positionnement du drain sous l'enrochement, tous éléments qui méritaient une approche complète, multiforme et critique de tous les intervenants concernés par la stabilité du talus.

L'absence de ces plans d'exécution a donc concouru au manque de rigueur constaté dans la mise en oeuvre des travaux et doit être considérée comme causale des désordres qui sont survenus à compter de l'année 1998, même si cette causalité n'est pas principale.

Contrairement à ce qui a été indiqué par la SOCIETE SCREG SUD OUEST dans ses conclusions (page 10), la compagnie l'AUXILIAIRE a bien présenté une demande de garantie à son encontre devant les premiers juges (conclusions du 2 septembre 2013 visées dans le jugement en page 20). Elle est donc recevable dans sa demande de garantie présentée en appel contre la SOCIETE SCREG SUD OUEST.

Au regard du rôle de chacun des intervenants sur le chantier, ci-dessus précisé, les parts de responsabilité leur incombant respectivement doivent être ainsi fixées :

- la SOCIETE INGESOL : 70%

- la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ : 20%

- la SOCIETE SCREG SUD OUEST : 10%

Les recours en garantie formés respectivement par les intervenants responsables - incluant la SOCIETE SCREG SUD OUEST à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur - doivent donc être accueillis dans la limite de ces quote-parts de responsabilité, étant souligné que le recours de la MAF dirigé contre la SOCIETE AUXILIAIRE VIE doit être tenu pour un recours en garantie dirigé contre la compagnie l'AUXILIAIRE puisque l'en-tête des conclusions ne fait état que de la compagnie l'AUXILIAIRE et que cette compagnie demande le rejet du recours en garantie énoncé par la MAF à son encontre.

La demande de garantie de la MAF contre la SMABTP n'est pas explicitée ni justifiée puisqu'il est établi que c'est la compagnie l'AUXILIAIRE qui est l'assureur de la SOCIETE INGESOL, celle-ci n'ayant pas contesté sa garantie et n'ayant pas sollicité une prise en charge partagée du sinistre (en cas de pluralité d'assureurs). Il est, d'autre part, établi que la SMABTP n'a participé aux opérations d'expertise qu'en qualité d'assureur de la SOCIETE BERNARDET ATLANTIQUE, et que les conclusions de l'expertise, en son éventuelle qualité d'assureur de la SOCIETE INGESOL, lui sont donc inopposables. Cette demande doit donc être rejetée.

Dans le cadre des recours en garantie les assureurs sont bien fondés à opposer leurs limites contractuelles (franchises et plafonds).

Sur les demandes accessoires;

Il est équitable de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la CABAB et à son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD les sommes respectives de 80000€ et 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est, d'autre part, équitable de condamner in solidum la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la SOCIETE INGESOL et leurs assureurs respectifs (MAF et AUXILIAIRE) à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 50 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les rapports entre les débiteurs, cette condamnation incombera pour 70% à la SOCIETE INGESOL (et son assureur) et pour 30% à la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ (et son assureur).

La SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la SOCIETE INGESOL et leurs assureurs respectifs doivent être condamnés in solidum à payer à la SOCIETE CETEN APAVE et aux souscripteurs du LLOYD'S une somme globale de 8000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incombant aux parties condamnées dans les mêmes proportions que ci-dessus indiqué (70%-30%).

Les prétentions de la SMABTP fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées car elles n'ont été énoncées qu'à l'encontre de la compagnie AXA et de la SOCIETE INGESOL, alors que c'est la CABAB qui a intégré la SMABTP dans sa déclaration d'appel et la MAF qui a maintenu des prétentions contre cet assureur.

La SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la MAF, la SOCIETE INGESOL et la compagnie l'AUXILIAIRE et la SOCIETE SCREG SUD OUEST seront condamnées in solidum aux dépens qui incluront le coût de l'expertise, la charge finale de ces dépens incombant à ces parties dans les proportions de responsabilité retenues à leur encontre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la compagnie AXA FRANCE IARD recevable en ses prétentions énoncées à l'encontre de la CABAB, ainsi qu'en ses prétentions énoncées contre la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ, et en ce qu'il a retenu la responsabilité dans les désordres de la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et de la SOCIETE INGESOL;

Statuant à nouveau et y ajoutant;

- DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses prétentions énoncées contre la CABAB et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD;

- CONDAMNE in solidum la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF et la SOCIETE INGESOL et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assurée la SOCIETE METRO HOLDING FRANCE, une somme totale de 4 269 740,49€ HT au titre des travaux de réparation pré-financés et des mesures conservatoires et d'investigations qui ont été mises en oeuvre avant et pendant l'expertise judiciaire de Monsieur [F];

- DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses prétentions énoncées contre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR et de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD;

- DEBOUTE la compagnie l'AUXILIAIRE, la SOCIETE LES ARCHITECTES CBZ et la MAF de leurs prétentions en garantie à l'encontre de la SOCIETE CETEN APAVE et de son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES;

- DECLARE la SOCIETE SCREG SUD OUEST partiellement responsable des désordres;

- FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité incombant respectivement aux intervenants reconnus responsables :

. SOCIETE INGESOL : 70%

. SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ : 20%

. SOCIETE SCREG SUD OUEST : 10%

- CONDAMNE la SOCIETE SCREG SUD OUEST à garantir la compagnie l'AUXILIAIRE et la SOCIETE LES ARCHITECTES CBZ et la MAF de la condamnation ci-dessus prononcée au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite de la quote-part de responsabilité lui incombant;

- CONDAMNE la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ à garantir la compagnie l'AUXILIAIRE de la condamnation ci-dessus prononcée au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite de la quote-part de responsabilité lui incombant;

- CONDAMNE la SOCIETE INGESOL et la compagnie l'AUXILIAIRE à garantir la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ de la condamnation ci-dessus prononcée au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite de la quote-part de responsabilité lui incombant;

- CONDAMNE la SOCIETE INGESOL et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE à garantir la MAF (assureur de la SOCIETE LES ARCHITECTES CBZ) de la condamnation ci-dessus prononcée au profit de la compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite de la quote-part de responsabilité lui incombant ;

- DEBOUTE la MAF de sa demande de garantie énoncée contre la SMABTP en qualité d'assureur de la SOCIETE INGESOL;

- CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION COTE BASQUE-ADOUR et à son assureur la compagnie ALLIANZ IARD les sommes respectives de 80 000€ et 5 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE in solidum la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la MAF et la SOCIETE INGESOL et la compagnie l'AUXILIAIRE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 50 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE in solidum la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la MAF et la SOCIETE INGESOL et la compagnie l'AUXILIAIRE à payer à la SOCIETE CETEN APAVE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES une somme globale de 8000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- DIT que dans les rapports entre la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la SOCIETE INGESOL et leurs assureurs respectifs la charge finale de ces condamnations (article 700) incombera pour 30% à la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la MAF et pour 70% à la SOCIETE INGESOL et la compagnie l'AUXILIAIRE;

- DEBOUTE la SMABTP de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE in solidum la SOCIETE LES ARCHITECTES CVZ et la MAF, la SOCIETE INGESOL et la compagnie l'AUXILIAIRE et la SOCIETE SCREG SUD OUEST aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise de Monsieur [F], étant précisé que la charge finale des dépens incombera à ces parties dans la proportion des parts de responsabilité qui ont été retenue contre elles.

- ACCORDE le bénéfice de la distraction des dépens à la SCP NABOUDET /HATET (conseil de la CABAB), à Maître FROMANTIN (conseil AXA), à Maître Patricia HARDOUIN SELARL 2H AVOCATS (conseil de CETEN APAVE et LLOYD'S et SMABTP) et à la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES (conseil d'ALLIANZ IARD), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/17727
Date de la décision : 19/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°14/17727 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-19;14.17727 ?
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