RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 19 Février 2016
(n° 135 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09893
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F13/01736
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196 substitué par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/051380 du 03/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SARL TOP GARDIENNAGE PRIVE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440
SARL GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Franck TASSET , lors des débats
ARRET :
- Réputé Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Franck TASSET , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION a employé Monsieur [Z] [P] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 janvier 2009 en qualité d'agent de sécurité ; le contrat de travail s'est poursuivi par avenant et est devenu un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.393 euros.
Monsieur [Z] [P] a fait l'objet d'une sanction le 19 janvier 2011.
Monsieur [Z] [P] a été victime d'un accident du travail, en l'espèce une agression, et a été en arrêt de travail du 22 février 2011 au 1er mars 2011.
Il a eu un nouvel accident du travail le 28 mars 2011, qui est son dernier jour travaillé, et a été en arrêt de travail presque 2 ans, jusqu'au 17 mars 2013.
Pendant cet arrêt de travail, son contrat de travail a été transféré à la société TOP GARDIENNAGE PRIVE le 1er juillet 2011 sans qu'il en soit informé.
Il est parvenu, après diverses lettres adressées à la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION puis à la société TOP GARDIENNAGE PRIVE vers qui il avait été renvoyé, et à l'inspection du travail, à bénéficier des visites médicales de reprise à l'initiative de la société TOP GARDIENNAGE PRIVE.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 10 avril 2013, il a été déclaré « inapte à son poste d'agent de sécurité debout suite à son accident du travail du 28 mars 2013. Apte à un poste assis avec possibilité de se lever, moyennant formation si besoin »
A compter de cette date il ne s'est rien passé, Monsieur [Z] [P] n'a pas été reclassé ni licencié, aucun salaire ne lui a été versé à compter du 10 mai 2013, aucun travail ne lui a été fourni.
Monsieur [Z] [P] avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois à la date du 10 mai 2013.
La société TOP GARDIENNAGE PRIVE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de fait des relations contractuelles.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaires et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 juin 2014 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté les parties de l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles et laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z] [P].
Monsieur [Z] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 15 septembre 2014.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2015.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur [Z] [P] demande à la cour de :
«D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
I - A titre principal,
Dire que la Société TOP GARDIENNAGE PRIVE est l'employeur de Monsieur [P] ;
Par conséquent la condamner au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire du 3 décembre au 5 décembre 2010 : 182,74 € bruts
CP y afférents : 18,27 €
Rappel de salaire du 20 au 28 janvier 2011 : 443,94 € bruts
CP y afférents : 44,39 €
Annulation de la sanction du 19janvier 2011 :
Dommages et intérêts pour sanction abusive : 1500,00 €
Dommages et intérêts pour modification des horaires et plannings de travail sans respect du délai de prévenance : 10000,00 €
Dommages et Intérêts pour absence de déclaration d'un accident de travail du 19 mars 2009 : 2000,00 €
Rappel d'heures supplémentaires septembre 2010 : 1431,70 € bruts
CP y afférents : 143,17 €
Rappel d'heures supplémentaires octobre 2010 : 919,59 € bruts
CP y afférents : 91,96 €
Indemnités pour travail dissimulé : 8363,10 €
Rappel de frais de transports : 199,00 €
Dommages et intérêts pour absence de réponse à une demande de DIF : 2000,00 €
Constater que la Société TOP GARDIENNAGE PRIVE n'a pas repris le paiement des salaires de Monsieur [P] à partir du 10 mai 2013, soit un mois après l'avis d'inaptitude rendu par le Médecin du Travail ;
Par conséquent,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] aux torts de la Société TOP GARDIENNAGE PRIVE et la condamner au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire à compter du 10 mai 2013 jusqu'au 19juin 2015 (25 mois et 9 jours) : 35 258,36 €
Congés payés y afférent : 3525,84 €
Rappel de congés payés : 3741,78 €
Dommages et intérêts pour rupture abusive (18 mois de salaire) : 25 000,00 €
Indemnité pour non respect de la procédure : 1393,85 €
Indemnité de licenciement légale (6 ans et 5 mois) : 1788,77 €
Indemnité de préavis ; 2 mois soit : 2787,70 €
Congés payés y afférent : 278,77 €
En tout état de cause,
Condamnation sous astreinte de 1OO Euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l'ensemble des documents légaux de fin de contrat conforme à la décision.
2500 € au titre de l'article 700 du CPC
Exécution provisoire
Entiers dépens
II - A titre subsidiaire,
Dire que la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION est restée l'employeur de Monsieur [P] ;
Par conséquent la condamner au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire du 3 décembre au 5 décembre 2010 : 182,74 € bruts
CP y afférents : 18,27 €
Rappel de salaire du 20 au 28 janvier 2011 : 443,94 € bruts
CP y afférents : 44,39 €
Annulation de la sanction du 19janvier 2011 :
Dommages et intérêts pour sanction abusive : 1500,00 €
Dommages et intérêts pour modification des horaires et plannings de travail sans respect du délai de prévenance : 10000,00 €
Dommages et Intérêts pour absence de déclaration d'un accident de travail du 19 mars 2009 : 2000,00 €
Rappel d'heures supplémentaires septembre 2010 : 1431,70 € bruts
CP y afférents : 143,17 €
Rappel d'heures supplémentaires octobre 2010 : 919,59 € bruts
CP y afférents : 91,96 €
Indemnités pour travail dissimulé : 8363,10 €
Rappel de frais de transports : 199,00 €
Dommages et intérêts pour absence de réponse à une demande de DIF : 2000,00 €
Constater que la Société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION n'a pas repris le paiement des salaires de Monsieur [P] à partir du 10 mai 2013, soit un mois après l'avis d'inaptitude rendu par le Médecin du Travail ;
Par conséquent,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] aux torts de l'employeur et le condamner au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire à compter du 10 mai 2013 jusqu'au 19juin 2015 (25 mois et 9 jours) : 35.258,36 €
Congés payés y afférent : 3525,84 €
Rappel de congés payés : 3741,78 €
Dommages et intérêts pour rupture abusive (18 mois de salaire) : 25 000,00 €
Indemnité pour non respect de la procédure : 1393,85 €
Indemnité de licenciement légale (6 ans et 5 mois) : 1788,77 €
Indemnité de préavis : 2 mois soit 2787,70 €
Congés payés y afférent : 278,77 €
En tout état de cause,
Condamnation sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l 'ensemble des documents légaux de fin de contrat conforme à la décision.
2500 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Exécution provisoire
Entiers dépens»
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société TOP GARDIENNAGE PRIVE s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [Z] [P] et demande à la cour de :
«Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de la SARL TOP GARDIENNAGE PRIVE
METTRE HORS DE CAUSE LA SARL TOP GARDIENNAGE PRIVE
DEBOUTER M. [P] de l'intégralité de ses demandes.
Et y ajoutant
A titre reconventionnel,
Dire la SARL TOP GARDIENNAGE PRIVE bien fondée en ses demandes reconventionnelles :
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens»
Lors de l'audience la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION n'était ni comparante, ni représentée.
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur les faits invoqués à l'appui du licenciement et les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 12 février 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la détermination de l'employeur de Monsieur [Z] [P]
Monsieur [Z] [P] soutient que :
son contrat de travail a été transféré à la société TOP GARDIENNAGE PRIVE non pas parce que les sites surveillés par la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION ont été perdus au profit de la société TOP GARDIENNAGE PRIVE mais parce que l'activité de la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION a été transférée à la société TOP GARDIENNAGE PRIVE, sans rachat ou cession d'ailleurs, ces deux sociétés ayant les mêmes gérant et siège social et la société TOP GARDIENNAGE PRIVE ayant même pris pour nom commercial «GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION » comme cela ressort des pièces 30, 31 et 32
à titre subsidiaire, le transfert du contrat de travail sera retenu sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, en raison du transfert d'entité économique,
à titre très subsidiaire, la société TOP GARDIENNAGE PRIVE ne peut invoquer utilement l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel (convention collective des entreprises de prévention et de sécurité), qui prévoit que le transfert du contrat de travail est subordonnée à la détention de la carte professionnelle au motif que cet avenant n'est devenu applicable qu'au 1er février 2013 après publication de l'arrêté d'extension du 29 novembre 2012 ; dans ces conditions, seul l'accord collectif du 5 mars 2002 qui ne prévoit pas la conditions précitée est applicable,
si la cour juge le contraire, elle devra retenir que la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION est resté son employeur, peu important qu'elle ait été dissoute le 10 mai 2011
La société TOP GARDIENNAGE PRIVE soutient au contraire que :
Monsieur [Z] [P] aurait pu faire l'objet d'une reprise par la société TOP GARDIENNAGE PRIVE à compter du 1er juillet 2011 mais il aurait fallu qu'il justifie de l'obtention de la carte professionnelle comme cela résulte de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel qui prévoit que le transfert du contrat de travail est subordonnée à la détention de la carte professionnelle faute de justifier de cette carte professionnelle, la suspension de son contrat de travail a été maintenue le transfert du contrat de travail de la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION à la société TOP GARDIENNAGE PRIVE n'a donc pas pu intervenir
du reste Monsieur [Z] [P] n'a exécuté aucun travail pour elle et il ne remplit pas les conditions légales (article 6 de la loi du 12 juillet 1983) lui permettant d'exercer des missions de sécurité privée, faute de justifier de son aptitude professionnelle et de l'agrément préfectoral par suite le transfert de son de travail n'a pas pu prendre effet.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir, comme le soutient Monsieur [Z] [P], que l'activité de la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION a été transférée à société TOP GARDIENNAGE PRIVE, sans rachat ou cession d'ailleurs, ces deux sociétés ayant les mêmes gérant et siège social, et société TOP GARDIENNAGE PRIVE ayant même pris pour nom commercial «GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION » ce moyen n'étant pas du tout établi à la lecture des pièces 30, 31 et 32 invoquées explicitement à son appui par Monsieur [Z] [P].
Mais à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que le de travail de Monsieur [Z] [P] a été transféré de la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION à société TOP GARDIENNAGE PRIVE à la date 1er juillet 2011 sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail dès lors qu'il est constant que sites surveillés par la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION ont été repris par la société TOP GARDIENNAGE PRIVE.
Et c'est en vain que la société TOP GARDIENNAGE PRIVEsoutient le contraire en faisant valoir qu'il aurait fallu que Monsieur [Z] [P] justifie de l'obtention de la carte professionnelle ; selon société TOP GARDIENNAGE PRIVEil résulte de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, que le transfert du contrat de travail est subordonnée à la détention de la carte professionnelle. Cependant la cour dit que cet avenant n'est devenu applicable qu'au 1er février 2013 après publication de l'arrêté d'extension du 29 novembre 2012, en sorte qu'il n'était pas applicable au contrat de travail de Monsieur [Z] [P] à la date des faits, en juillet 2011, comme le soutient à bon droit le salarié.
La cour juge donc que société TOP GARDIENNAGE PRIVE est devenue l'employeur de Monsieur [Z] [P] à compter du er juillet 2011.
Et c'est encore en vain que la société TOP GARDIENNAGE PRIVE soutient que le transfert de son contrat de travail n'a pas pu prendre effet dès lors que Monsieur [Z] [P] n'a exécuté aucun travail pour elle et qu'il ne remplit pas les conditions légales (article 6 de la loi du 12 juillet 1983) lui permettant d'exercer des missions de sécurité privée, faute de justifier de son aptitude professionnelle et de l'agrément préfectoral, au motif que les faits ainsi invoqués par la société TOP GARDIENNAGE PRIVE sont relatifs à l'exécution du contrat de travail et qu'ils ne sont donc pas opérants sur la question du transfert du contrat de travail ; en effet le transfert intervient préalablement à l'exécution.
En ce qui concerne le transfert des créances salariales en cas de transfert des contrats, la cour dit que la société TOP GARDIENNAGE PRIVE n'est cependant pas tenue des obligations (créances salariales en particulier) qui incombaient à la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION, le nouvel employeur n'étant pas automatiquement tenu de toutes les obligations de l'employeur précédent dans le cas de transfert d'une entité économique en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, comme c'est le cas en l'espèce.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, la cour dit que :
la société TOP GARDIENNAGE PRIVE est devenue l'employeur de Monsieur [Z] [P] à compter du 1er juillet 2011
la société TOP GARDIENNAGE PRIVE n'est cependant pas tenue des obligations (créances salariales en particulier) de la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION.
Sur la résiliation judiciaire
Monsieur [Z] [P] demande à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TOP GARDIENNAGE PRIVE.
A l'appui de ses demandes Monsieur [Z] [P] soutient que depuis le 10 mai 2013, le paiement de son salaire n'a pas été repris et il n'a été ni reclassé ni licencié et que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société TOP GARDIENNAGE PRIVE.
La société TOP GARDIENNAGE PRIVE s'y oppose en soutenant que le transfert du contrat de travail de Monsieur [Z] [P] ne peut pas lui être opposé.
Il est de droit bien établi que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
S'agissant de la charge de la preuve, que si la règle selon laquelle le doute profite au salarié est applicable pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (article L. 1235-1 du Code du travail), cette règle n'est pas applicable à l'appréciation de la demande de résiliation judiciaire qui reste régie, sauf texte spécial dérogatoire, par les règles de preuve du droit commun selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile) ; il incombe donc au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que depuis le 10 mai 2013, soit un mois après la visite médicale de reprise du 10 avril 2013 au terme de laquelle il a été déclaré inapte, le paiement de son salaire n'a pas été repris et Monsieur [Z] [P] n'a été ni reclassé ni licencié, en sorte que la société TOP GARDIENNAGE PRIVE a manqué à ses obligations légales ; en effet si à l'issue du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (article L. 1226-11 du Code du travail)
Il est suffisamment établi par les pièces du dossier et par les débats que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats que le contrat de travail de Monsieur [Z] [P] a cessé de fait d'être exécuté à cette date du 10 mai 2013, aucun élément ne permettant de retenir que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur, ce que ce dernier ne soutient du reste pas.
Compte tenu des énonciations qui précèdent, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] [P] aux torts de l'employeur et en fixe les effets à la date du 10 mai 2013.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, la cour :
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] [P] aux torts de l'employeur et en fixe les effets à la date du 10 mai 2013.
Sur les effets de la résiliation judiciaire
Monsieur [Z] [P] demande :
des rappels de salaires du 10 mai 2013 jusqu'au 19 juin 2015 soit 35.258,36 € + 3.525,84 €,
des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de 1.393,85 €,
une indemnité légale de licenciement de 1.788,77 € pour 6 ans et 5 mois d'ancienneté,
un rappel de congé payé de 3.741,78 € pour (29 jours au 28 mars 2011 + 30 jours pendant son arrêt de travail pour accident du travail),
une indemnité compensatrice de préavis de 2787,70 € + 278,77 €
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25.000 € (18 mois)
La société TOP GARDIENNAGE PRIVE n'articule pas de moyens de défense précis à l'égard de ces demandes.
La résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut alors prétendre :
aux dommages et intérêts prévus par les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail
aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés
L'indemnité de préavis est toujours due en cas de résiliation aux torts de l'employeur, même si le salarié était dans l'incapacité d'exécuter son préavis.
En revanche, le salarié ne peut en aucun cas prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par suite, la demande de rappels de salaires du 10 mai 2013 jusqu'au 19 juin 2015 soit 35.258,36 € + 3.525,84 €, doit être rejetée, la cour ayant constaté que le contrat de travail de Monsieur [Z] [P] avait cessé de fait d'être exécuté à la date du 10 mai 2013, aucun élément ne permettant de retenir que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur ultérieurement.
Il en est de même de la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de 1.393,85 € au motif que le salarié ne peut en aucun cas prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement dans le cadre d'une résiliation judiciaire.
En ce qui concerne l'indemnité de préavis, en application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; en l'espèce, l'indemnité légale de préavis due à Monsieur [Z] [P] doit donc être fixée à la somme de 2787,70 € euros.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 2787,70 euros, l'indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur [Z] [P] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Monsieur [Z] [P] est fixée à la somme de 278,77 euros.
Il est constant qu'à la date du 10 mai 2013, Monsieur [Z] [P] avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois et donc au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et qu'une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 1.230,48 euros calculée selon la formule suivante : [(nb total années + fraction d'année)] x 1/5] x salaire.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [P] n'a pas été rempli de ses droits à congés payés et qu'il lui est dû un rappel de congé payé de 3.741,78 € (pour 29 jours au 28 mars 2011 + 30 jours pendant son arrêt de travail pour accident du travail) ; cependant, la somme de 1.870,89 € est due par la société TOP GARDIENNAGE PRIVE pour la période postérieure au 1er juillet 2011 et celle de 1.870,89 € est due par la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION pour la période antérieure au 1er juillet 2011.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Monsieur [Z] [P], de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Monsieur [Z] [P] à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 9.000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] de ses demandes de :
rappels de salaires du 10 mai 2013 jusqu'au 19 juin 2015 de 35.258,36 € + 3.525,84 €
dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de 1.393,85 €
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] de ses autres demandes consécutives à la résiliation judiciaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne :
la société TOP GARDIENNAGE PRIVE à payer à Monsieur [Z] [P] :
la somme de 2787,70 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
la somme de 278,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due
la somme de 1.230,48 € au titre de l'indemnité de licenciement
la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
la somme de 1.870,89 € au titre des congés payés ouverts pour la période postérieure au 1er juillet 2011
la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION à payer à Monsieur [Z] [P] :
- la somme de 1.870,89 € au titre des congés payés ouverts pour la période antérieure au 1er juillet 2011
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Monsieur [Z] [P] demande :
des dommages et intérêts de 10.000 € pour modification des horaires et du planning sans respect du délai de prévenance de 7 jours
des dommages et intérêts de 2000 € pour absence de déclaration de l'accident du travail du 19 mars 2009,
des dommages et intérêts de 2000 € pour absence de réponse à une demande de DIF
l'annulation de la sanction du 19 janvier 2011
des dommages et intérêts de 1.500 € pour sanction abusive.
En l'espèce, Monsieur [Z] [P] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer l'exécution fautive de son contrat de travail, alléguée à l'encontre de la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION ; en effet il établit que :
l'employeur ne respectait pas le délai de prévenance de 7 jours pour modifier le planning ; en fait le planning était modifié chaque mois mais transmis souvent au cours du mois en cause, et il devait même être réclamé
l'employeur n'a pas fait la déclaration de l'accident du travail du 19 mars 2009,
la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION a ignoré abusivement sa demande de formation faite le 18 novembre 2010 dans le cadre du DIF comme cela ressort de ses pièces 20, 22 et 23
la sanction du 19 janvier 2011 est injustifiée au motif que s'il a effectivement été absent à compter du 18 janvier, ce n'est qu'en raison de la communication tardive de son planning de janvier le 26 du même mois comme cela ressort de demandes de planning de Monsieur [Z] [P] (pièces 22 et 24)
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que les indemnités à même de réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur [Z] [P] doivent être évaluées à la somme de :
500 € pour modification des horaires et du planning sans respect du délai de prévenance de 7 jours
500 € pour absence de déclaration de l'accident du travail du 19 mars 2009,
500 € pour absence de réponse à une demande de DIF
500 € pour sanction abusive
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] de toutes ses demandes et statuant à nouveau des chefs, la cour annule la la sanction du 19 janvier 2011 et condamne la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de :
500 € pour modification des horaires et du planning sans respect du délai de prévenance de 7 jours
500 € pour absence de déclaration de l'accident du travail du 19 mars 2009,
500 € pour absence de réponse à une demande de DIF
500 € pour sanction abusive
Sur les rappels de salaires
Monsieur [Z] [P] demande :
des rappels de salaire et congés payés y afférents qui lui sont dus pour les périodes du 3 au 5 décembre 2010 (182,74 € + 18,27 €) et du 20 au 28 janvier 2011 (443,94 € + 44,39 €) ;
le remboursement des frais de transport perçus de février 2010 à mars 2011qui doit être complété de la somme de 199 €
A l'appui de ses demandes Monsieur [Z] [P] soutient que :
il ressort de ses bulletins de salaire que les rappels de salaires demandés lui restent dues pour des périodes où il n'a pas travaillé en raison de la communication tardive de son planning
il n'a été remboursé que pour la zone 1-4 alors qu'il aurait dû l'être pour la zone 1-6 en raison de l'éloignement des lieux d'affectation.
Monsieur [Z] [P] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir qu'il a été injustement privé des salaires qu'il réclame pour les périodes du 3 au 5 décembre 2010 (182,74 € + 18,27 €) et du 20 au 28 janvier 2011 (443,94 € + 44,39 €) comme cela ressort de demandes de planning de Monsieur [Z] [P] (pièces 21, 22 et 24) et que le remboursement des frais de transport perçus de février 2010 à mars 2011 doit être complété de la somme de 199 € comme cela ressort des plannings produits qui indique les lieux de travail (pièces 5, 12, 14 à 17 et 19)
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P]
et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION à payer à Monsieur [Z] [P] les sommes de :
182,74 € + 18,27 € au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents dus pour les périodes du 3 au 5 décembre 2010
443,94 € + 44,39 € au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents dus pour les périodes du 20 au 28 janvier 2011
199 € à titre de remboursement complémentaire des frais de transport de février 2010 à mars 2011.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [Z] [P] soutient que des heures supplémentaires lui sont dues pour septembre à hauteur de 1.431,70 € + 143,17 € et octobre 2010 et pour octobre 2010 à hauteur de 919,59 € + 91,96 € comme cela ressort de ses plannings (pièce 19)
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer ses dires, [Z] [P] produit notamment ses plannings de septembre et octobre 2010 (pièce 19).
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Au vu des éléments produits, la cour a la conviction au sens du texte précité que [Z] [P] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de [Z] [P] formée à hauteur de :
1.431,70 € au titre des heures supplémentaires effectuées en septembre 2010 et143,17 € au titre des congés payés afférents.
919,59 € au titre des heures supplémentaires effectuées en octobre 2010 et 91,96 € au titre des congés payés afférents.
Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION à payer à Monsieur [Z] [P] :
1.431,70 € au titre des heures supplémentaires effectuées en septembre 2010 et143,17 € au titre des congés payés afférents.
919,59 € au titre des heures supplémentaires effectuées en octobre 2010 et 91,96 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail
Monsieur [Z] [P] demande la somme de 8.363,10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de Monsieur [Z] [P] mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [P] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la dissimulation d'une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION.
Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [Z] [P] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé .
Sur la délivrance de documents
Monsieur [Z] [P] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Monsieur [Z] [P].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société TOP GARDIENNAGE PRIVE de remettre Monsieur [Z] [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui est jugé dans la présente décision.
Aucun élément ne permet de retenir que la société TOP GARDIENNAGE PRIVE va résister à l'exécution du présent arrêt ; par suite la demande d'astreinte est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société TOP GARDIENNAGE PRIVE est rejetée, le fait d'exercer son droit d'agir en raison des litiges opposant les parties n'étant pas en soi abusif.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La cour condamne in solidum la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION et la société TOP GARDIENNAGE PRIVE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner :
la société TOP GARDIENNAGE PRIVE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel
la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] :
de ses demandes de rappels de salaires du 10 mai 2013 jusqu'au 19 juin 2015 de 35.258,36 € + 3.525,84 €,
de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de 1.393,85 €,
de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 8363,10 €
et en ce qu'il a débouté la société TOP GARDIENNAGE PRIVE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société TOP GARDIENNAGE PRIVE est devenue l'employeur de Monsieur [Z] [P] à compter du 1er juillet 2011,
Dit que la société TOP GARDIENNAGE PRIVE n'est cependant pas tenue des obligations (créances salariales en particulier) qui incombaient à la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] [P] aux torts de l'employeur et en fixe les effets à la date du 10 mai 2013,
Condamne la société TOP GARDIENNAGE PRIVE à payer à Monsieur [Z] [P] :
la somme de 2787,70 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 278,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due,
la somme de 1.230,48 € au titre de l'indemnité de licenciement,
la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 1.870,89 € au titre des congés payés ouverts pour la période postérieure au 1er juillet 2011,
Annule la sanction du 19 janvier 2011,
Condamne la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION à payer à Monsieur [Z] [P] les sommes de :
1.870,89 € au titre des congés payés ouverts pour la période antérieure au 1er juillet 2011,
500 € pour modification des horaires et du planning sans respect du délai de prévenance de 7 jours,
500 € pour absence de déclaration de l'accident du travail du 19 mars 2009,
500 € pour absence de réponse à une demande de DIF,
500 € pour sanction abusive,
182,74 € + 18,27 € au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents dus pour les périodes du 3 au 5 décembre 2010,
443,94 € + 44,39 € au titre des rappels de salaire et congés payés y afférents dus pour les périodes du 20 au 28 janvier 2011,
199 € à titre de remboursement complémentaire des frais de transport de février 2010 à mars 2011,
1.431,70 € au titre des heures supplémentaires effectuées en septembre 2010 et143,17 € au titre des congés payés afférents,
919,59 € au titre des heures supplémentaires effectuées en octobre 2010 et 91,96 € au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société TOP GARDIENNAGE PRIVE de remettre Monsieur [Z] [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Condamne in solidum la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION et la société TOP GARDIENNAGE PRIVE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
Condamne la société TOP GARDIENNAGE PRIVE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la société GARDIENNAGE MAGIC INTERVENTION à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT