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18/02/2016 | FRANCE | N°15/05956

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 février 2016, 15/05956


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 Février 2016

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05956



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 13/01009





APPELANTE

SAS USP NETTOYAGE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RENY, av

ocat au barreau de PARIS, toque : C1801





INTIME

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de M. [D] [K] (Délégué syndical) qui intervient en ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 Février 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05956

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 13/01009

APPELANTE

SAS USP NETTOYAGE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801

INTIME

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de M. [D] [K] (Délégué syndical) qui intervient en vertu d'un pouvoir du salarié en date du 11 Juillet 2013 et de son organisation syndicale en date du 22 Octobre 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 29 octobre 2013 la société USP Nettoyage a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande en paiement de la somme de 3 579, 46 euros dirigée contre [O] [Y] à titre de rappel de salaire, réclamant également une somme de 5 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 6 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui a déclarées irrecevables les demandes tant principale que reconventionnelles des parties.

Vu l'appel formé par la société USP Nettoyage contre ce jugement.

Vu les conclusions du 4 décembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelante qui demande à la cour de condamner [O] [Y] à lui payer la somme de 3329, 57 euros à titre principal et celle de 5 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en déclarant irrecevables les demandes en paiement présentées par [O] [Y].

Vu les conclusions du 4 décembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'intimé, appelant incident, qui demande à la cour de condamner la société USP Nettoyage à lui payer les somme de 50 653, 55 euros au titre des salaires des mois d'avril 1992, avec congés payés y afférents à septembre 2000 et de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société USP Nettoyage de ses demandes et de la condamner aux dépens.

SUR QUOI

LA COUR

Sur la demande principale de la société USP Nettoyage,

Il ressort du jugement rendu le 1er juin 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, confirmé par arrêt du 23 octobre 2008, que la demande présentée par la société USP Nettoyage concerne un trop perçu de salaires dont la réalité ressort des conclusions du rapport de consultation dressé le 20 décembre 2006 par maître [Z], huissier de justice à qui le juge de l'exécution avait confié la mission de faire le compte des sommes dues à [O] [Y] et d'établir les comptes entre les parties.

Il résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ce qui est le cas de la révélation, aux terme du rapport de consultation sus visé, s'agissant des sommes versées par la société USP Nettoyage à son salarié le jugement doit être réformé sur ce point.

Si par arrêt du 4 avril 2007 la cour d'appel en date du 4 avril 2013 la demande reconventionnelle en paiement de ce trop perçu a été déclarée irrecevable, cette décision n'interdit pas à l'auteur de cette demande d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance ; la demande de la société USP Nettoyage est recevable.

* Sur le fond de la demande,

[O] [Y] s'oppose au paiement de la somme qui lui est réclamée en faisant valoir que l'huissier qui a procédé aux calculs a commis une erreur en ne prenant pas en compte l'évolution de la rémunération qui lui était due, notamment au regard de l'accord de classification des emplois du 27 octobre 1992.

[O] [Y] ne peut comme il le fait devant la cour, remettre en cause le décompte des salaires qui lui sont dus depuis 1992 au motif que son coefficient de rémunération ne serait pas le bon, sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée par les décisions de première instance et d'appel qui ont été prononcées.

La cour relève que la prime d'ancienneté a été intégrée au calcul de l'huissier qui a pris en compte, à la demande expresse de [O] [Y], le fait que la progression des coefficients de chaque catégorie professionnelle se substitue à la prime d'ancienneté, que le salaire a été établi sur la base de la qualification d'ouvrier d'encadrement coefficient 186 à compter d'avril 1992 conformément au jugement, que l'huissier a procédé à son calcul sur la période d'avril 1992 à septembre 2000 pour en déduire que la somme totale à percevoir en brut par [O] [Y] s'élève à 89 265, 38 euros en tenant compte du versement de 9000, 00 euros qui a été déduit.

Il ressort cependant des termes du jugement du 1er juin 2007, dont se prévaut la société USP Nettoyage, à l'exclusion de tout autre élément de calcul versé au débat, pour réclamer le paiement d'un trop perçu, que le calcul qu'opère le juge pour retenir dans ses motifs que se dégage un trop perçu de 4 211, 00 euros s'appuie sur les conclusions de l'huissier qui, elles, tiennent compte du versement de la somme de 9 000, 00 euros en exécution de l'arrêt du 7 juin 1999, dont le juge de l'exécution a ordonné la restitution ; la preuve d'un trop perçu ne se trouvant rapportée par aucun autre élément produit par la société USP Nettoyage la demande en paiement doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de [O] [Y],

[O] [Y] prétend que lui est due la somme de 55 718, 90 euros en faisant valoir que son coefficient de rémunération à compter de mars 1992 est 191 et non 186 ; or la cour relève que cette question ayant été tranchée définitivement par l'arrêt du 7 juin 1999 ; en conséquence la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable en toutes ses composantes.

La solution donnée au litige conduit la cour à mettre les dépens à la charge de la société USP Nettoyage, partie demanderesse, et à rejeter les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes reconventionnelles de [O] [Y] irrecevables,

le réformant pour le surplus :

DECLARE la demande en paiement de la société USP Nettoyage recevable,

DEBOUTE la société USP Nettoyage de sa demande en paiement,

CONDAMNE la société USP Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel,

REJETTE demandes principale et reconventionnelle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/05956
Date de la décision : 18/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/05956 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-18;15.05956 ?
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