La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°15/04232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 février 2016, 15/04232


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 18 Février 2016

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04232



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU RG n° 14/00155





APPELANTE

Etablissement Public OPH CONFLUENCE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 277 700 035

représenté

e par Me My-Kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498





INTIME

Monsieur [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Anne-Christine BA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 Février 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04232

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU RG n° 14/00155

APPELANTE

Etablissement Public OPH CONFLUENCE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 277 700 035

représentée par Me My-Kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

INTIME

Monsieur [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Anne-Christine BARATEIG, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [K] [S], qui avait été engagé par un premier contrat à durée déterminée d'avenir du 1er juin 2007 par l'OPHLM Confluence Habitat en qualité d'agent de sécurité puis par divers autres contrats à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2014 d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. En cours d'instance, il a sollicité la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sa résiliation judiciaire.

Par jugement du 26 mars 2015, le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :

' prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

' prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,

' condamné l'Office public Habitat Confluence à payer à Monsieur [S] :

- 3204,46 € à titre d'indemnité de requalification

- 3000,69 € à titre de prime de panier

- 300 € au titre des congés payés incidents

- 7559,40 € à titre de rappel de temps de pause non payé

- 755,94 € au titre des congés payés incidents

- 1677,90 € de rappel de repos compensateurs sur les heures supplémentaires de nuit

- 167,79 € au titre des congés payés incidents

- 3300 € de rappel d'indemnités de nettoyage

- 8278,18 € de rappel de congés payés

- 2578,73 € de rappel de repos compensateurs pour le travail de nuit

- 257,78 € de congés payés incidents

- 19 226,70 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 6408,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 640,89 € au titre des congés payés sur préavis

- 4966,90 € au titre de l'indemnité de licenciement

- et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts légaux,

' ordonné la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation pour Pôle Emploi,

' ordonné l'exécution provisoire du jugement,

' débouté du surplus des demandes,

' et condamné l'Office aux dépens.

L'OPH Confluence-Habitat a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2015.

A l'audience de renvoi devant la formation collégiale du 17 décembre 2015, l'OPH demande d'infirmer le jugement, de ramener le rappel de repos compensateurs pour travail de nuit à 1325,40 € et l'indemnité compensatrice de congés payés à 2583 €, de débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] demande pour sa part à la Cour de réformer partiellement le jugement et de condamner l'OPH à lui payer les sommes de :

- 8702 € de rappel de primes de panier

- 870,20 € de congés payés incidents

- 2516,85 € de rappel de repos compensateurs des heures supplémentaires de nuit

- 251,68 € de congés payés incidents

- 38 453,52 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3204,46 € de dommages-intérêts pour perte de chance du DIF,

- 20 508,54 € d'indemnité de licenciement

- 2627,65 € de congés payés acquis du 1er juin 2014 au 25 mars 2015,

- et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de confirmer le jugement sur le surplus et d'ordonner l'exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

1) Sur la demande de requalification

Attendu qu'en ce qui concerne le contrat à durée déterminée d'avenir conclu entre les parties le 24 mai 2007 à effet du 1er juin au 30 novembre 2007 et celui qui l'a suivi, Monsieur [S] soutient qu'ils n'étaient pas valables car lui-même avait dépassé l'âge limite de 25 ans prévu pour ce type de contrat ;

Attendu, cependant, que le contrat d'avenir était soumis à l'époque aux dispositions de la loi du 18 janvier 2005 modifiée par la loi du 23 mars 2006 codifiées aux articles L.322-4-10 et suivants devenus L.5134-35 du code du travail et abrogées par la loi du 1er décembre 2008 qui prévoyaient que ce contrat était 'destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés', sans prévoir aucune limite d'âge, puisque l'article L.322-4-11 (L.5134-42) envisageait même le cas des bénéficiaires âgés de plus de 50 ans ; qu'il importe peu dès lors que Monsieur [S] ait été âgé de 29 ans au moment de sa conclusion et qu'il ait eu 30 ans lorsque le second contrat d'avenir d'une durée de 18 mois a été signé le 20 novembre 2007 à effet au 1er décembre 2007, les dispositions qu'il invoque au soutien de sa requalification sans les citer étant applicables aux actuels 'emplois d'avenir' et non aux contrats d'avenir ;

Attendu qu'en ce qui concerne le contrat à durée déterminée 'adultes relais' conclu le 1er juin 2009 en qualité cette fois d'agent de proximité et de service, Monsieur [S] soutient qu'il ne répond pas aux exigences légales dès lors que :

- il n'était pas lui-même au jour de la signature sous un contrat d'avenir valable,

- la convention passée avec l'Etat ne correspond pas au contrat de travail,

- son emploi ne répond pas à l'objet de ce type de contrat tel que défini par les textes,

- le motif du contrat à durée déterminée de surcroît temporaire d'activité est injustifié ;

Mais attendu que Monsieur [S] était, comme il a été vu, sous contrat d'avenir valable lorsque le contrat 'adultes relais' a été conclu, si bien qu'il répondait aux exigences de l'article L.5134-102 du code du travail ; que par ailleurs, la contestation sur la nature de l'emploi met en cause la légalité de la convention conclue les 14 mai 2009 et 1er juin 2009 par l'OPH avec le représentant de l'Etat, laquelle convention rappelant en quoi les fonctions d'agent de proximité et de service répondent à l'objet du contrat adultes relais tel que défini par l'article L.5134-100 du code du travail, et ne relève donc pas de la compétence du juge judiciaire, étant observé que le fait que le lieu d'exercice de la mission soit la '[Adresse 4]' sur l'annexe de cette convention et la '[Adresse 3] et la Tour Jean Boin et Tour Molière si besoin' dans le contrat de travail ne modifie en rien l'identité d'objet ; qu'il doit être précisé que le fait que le contrat de travail ait cru devoir mentionner un 'surcroît temporaire d'activité' et que l'emploi ait été durable est sans effet dès lors que les contrats dits 'aidés' permettent le recours au contrat à durée déterminée en dehors des dispositions générales applicables à ce type de contrat, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L.1242-3 du code du travail auquel l'article L.5134-103 du même code renvoie expressément, qui en a fait un cas d'ouverture au contrat à durée déterminée distinct, non compris dans la liste des cas de droit commun de l'article L.1242-2 lesquels, eux, ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'il sera ajouté enfin que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L.5134-103 alinéa 2 et L.5134-101, conclure que des contrats à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la section du code portant sur le 'contrat relatif aux activités d'adulte-relais', étant, comme leur nom l'indique, des organismes publics et non des établissements publics industriels et commerciaux qui peuvent choisir de conclure dans ce même cadre un contrat à durée indéterminée ;

qu'il en résulte qu'aucune irrégularité qui entraînerait la requalification du contrat 'adultes relais' du 1er juin 2009 comme de celui du 1er juin 2012 n'est établie et que par voie de conséquence, aucune indemnité de requalification n'est due ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;

2) Sur la demande de rappel de primes de panier

Attendu que pour réclamer des primes de panier dont aucun texte légal ou conventionnel n'impose le versement à l'OPH, Monsieur [S] se prévaut de la reconnaissance par l'employeur de cette créance qui résulterait d'un courrier de l'inspection du travail ; que toutefois, une reconnaissance de dette ne peut émaner que du débiteur en personne, si bien que la lettre du 25 juillet 2014 par laquelle l'inspection du travail se déclare 'surprise d'apprendre que votre employeur n'a pas régularisé la grande majorité des réclamations', dès lors qu'il 'conçoit en effet que le versement d'une indemnité unique de restauration doit être versée au salarié' ne peut produire aucun effet juridique ; qu'en l'absence de fondement juridique à la demande, le jugement devra être infirmé qui y a fait droit, et la demande complémentaire à ce titre sera pareillement rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner sa recevabilité au regard de la prescription applicable ;

3) Sur la demande de rappel de repos compensateurs pour le travail de nuit

Attendu que par application de l'article L.3122-39 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; qu'aux termes de l'article L.3122-40, la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L.3122-33 qui doit prévoir la mise en place dans l'entreprise du travail de nuit ; qu'aucune des parties ne fait état de l'existence d'un tel accord collectif au sein de l'OPH, si bien que le travail de nuit que Monsieur [S] assurait de 21h à 6h aurait dû, en application de l'article L.3122-36, être autorisé par l'inspection du travail après vérification des contreparties accordées ; qu'il n'apparaît pas qu'un tel accord ait été sollicité, et l'OPH n'a régularisé la situation qu'à compter du 1er janvier 2014 ; que s'il résulte du paragraphe qui précède que Monsieur [S] ne peut se prévaloir de la lettre de l'inspection du travail du 25 juillet 2014 comme valant reconnaissance de dette de l'OPH au titre des repos compensateurs pour le travail de nuit dont elle fait état, il reste que, l'inspection du travail ne voyant pas d'objection à la contrepartie proposée par l'employeur à compter du 1er janvier 2014 d'un jour de repos compensateur attribué par tranche de 270 heures de nuit réalisées pendant une durée de 12 mois consécutifs, dans la limite de 6 jours dans l'année, il lui sera alloué, dans la limite de la prescription de trois ans prévue par l'article L.3245-1 du code du travail applicable à la demande à compter seulement du 16 juin 2013, la somme de :

9,40 € x 9 heures x 6 x 4 ans = 2030,40 €, outre les congés payés incidents ;

que le jugement sera réformé sur ce montant ;

4) Sur le rappel de temps de pause

Attendu que par application de l'article L.3121-33 du code du travail, le salarié a droit à un temps de pause de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures ; qu'il résulte des plannings produits par Monsieur [S] qu'il n'a jamais bénéficié de ce temps de repos légal avant sa réclamation du 7 avril 2014 qui a donné lieu de la part de l'employeur à une note interne informant les agents de proximité et de service que leur temps de pause s'établirait selon le planning joint, devrait impérativement être pris et serait rémunéré ; qu'aucune disposition n'ayant été prise auparavant pour rappeler aux salariés leur droit à cette pause, il ne peut être considéré que l'employeur ait rempli son obligation légale à cet égard ; que le salarié réclamant la somme de 7559,40 € prétendument reconnue par l'employeur pour la période de juin 2009 à décembre 2013, il est dû, compte tenu, là encore, de la prescription de trois ans applicable seulement à compter du 16 juin 2013, pour la période non prescrite de juin 2010 à décembre 2013, la somme de 5910 € à ce titre, outre les congés payés incidents d'un dixième ;

5) Sur la demande de repos compensateurs sur les heures supplémentaires de nuit

Attendu que Monsieur [S] demande le paiement d'une heure supplémentaire quotidienne en relevant qu'il effectuait 9 heures de travail par vacation de nuit alors que la durée quotidienne de travail de nuit est fixée à 8 heures par l'article L.3122-34 du code du travail ; que cependant, la majoration de salaire prévue par les dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail qu'il réclame ne trouve application que pour le dépassement de la durée hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 et non dans le cas d'espèce ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Attendu en revanche qu'il résulte de l'article 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que la possibilité de déroger à la durée de huit heures de travail de nuit au cours d'une période de vingt-quatre heures, n'est ouverte "qu'à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés" ; qu'aux termes de l'article L. 3122-39 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que selon l'article R. 3122-12 du même code, la dérogation à la durée maximale quotidienne de huit heures sur autorisation de l'inspecteur du travail ne peut être accordée par celui-ci que si des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés, ce repos étant pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée ; que s'il ne résulte pas desdits textes que ce repos supplémentaire attribué au salarié en vue de la protection de sa santé doive venir en déduction des heures travaillées et ainsi donner lieu à rémunération, il doit être pour autant vérifié que le salarié ait pu bénéficier desdits repos ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, il sera alloué en réparation du préjudice causé au salarié par cette infraction à des dispositions instaurées pour préserver la santé des salariés la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;

6) Sur le rappel des indemnités de nettoyage

Attendu qu'indépendamment des dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'il n'est pas contesté par l'OPH que pour l'emploi concerné, le port d'un vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, si bien que l'employeur était tenu de prendre à sa charge les frais de nettoyage de cette tenue professionnelle qu'il imposait au salarié ; que n'ayant pas mis en place les modalités de cette prise en charge, il ne peut invoquer les règles de la prescription, et que le jugement sera confirmé qui a justement alloué à Monsieur [S] la somme de 3300 € à ce titre ;

7) Sur la demande de rappel de congés payés

Attendu que la somme de 8278,18 € allouée par les premiers juges au titre des congés payés acquis au 1er juin 2014 n'est discutée par aucune des parties et sera confirmée ;

qu'il lui est dû depuis, pour la période du 1er juin 2014 au 26 mars 2015, 25 jours de congés payés par application de l'article L.3141-7 du code du travail, selon lequel, lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L.3141-3 et L.3141-6 n'est pas un jour entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur ; qu'il est dû en conséquence à Monsieur [S] la somme de 2605 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

8) Sur la demande de résiliation judiciaire et les demandes subséquentes

Attendu qu'il résulte du rejet de la demande de requalification de la relation de travail à durée déterminée que le dernier contrat à durée déterminée est venu à son terme le 31 mai 2015, malgré l'arrêt de travail dont a fait l'objet le salarié à compter de février 2015 ; que la résiliation ne prenant effet qu'au jour où elle est prononcée, il en résulte que la demande de résiliation est devenue aujourd'hui sans objet ; qu'en tout état de cause, au jour où elle a été sollicitée, l'OPH avait régularisé la plupart des manquements pour l'avenir à la suite des réclamations du salarié, si bien que la non-régularisation des sommes encore dues qui ne portaient pas sur ses obligations principales ne justifiait pas la résiliation du contrat à durée déterminée en cours ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué des indemnités au titre de la rupture, qui ne pouvaient en tout état de cause s'élever qu'au montant des salaires restant à courir au jour où il s'est prononcé ;

Attendu que les intérêts moratoires au taux légal sont dus sur les sommes salariales allouées à compter de la réception par l'OPH de sa convocation devant le bureau de conciliation valant sommation de payer, hormis pour la dernière indemnité compensatrice de congés payés sur laquelle ils courent à compter de la date de l'audience de la Cour à laquelle elle a été demandée, et sur les dommages-intérêts à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu, en dernier lieu, qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance, le présent arrêt valant titre exécutoire de droit ;

Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais de procédure engagés tant en première instance qu'en appel ; qu'une somme de 1500 € lui sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'Office Public de l'Habitat Confluence Habitat à payer à Monsieur [K] [S] les sommes de :

- 8278,18 € de rappel d'indemnité de congés payés,

- et 3300 € à titre de dommages-intérêts pour frais de nettoyage ;

Statuant de nouveau sur les autres demandes et ajoutant au jugement :

Condamne l'OPH Confluence Habitat Montereau 77 à payer à Monsieur [K] [S] les sommes de :

- 2030,40 € au titre du repos compensateurs pour le travail de nuit

- 203,04 € au titre des congés payés incidents

- 5910 € au titre des temps de pause

- 591 € au titre des congés payés incidents,

avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,

- 2000 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs pour les heures supplémentaires de nuit, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015,

- 2605 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015,

- et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [S] du surplus de ses demandes ;

Condamne l'OPH aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/04232
Date de la décision : 18/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/04232 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-18;15.04232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award