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18/02/2016 | FRANCE | N°12/10798

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 18 février 2016, 12/10798


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10798

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 10/ 01287

APPELANTE
Madame Michelle X...épouse Y...
...
91600 SAVIGNY SUR ORGE
Née le 26 mars 1948- SARTHE (72)
comparante en personne, assistée de Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PAR

IS, toque : E0919

INTIMÉES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE
161 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10798

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 10/ 01287

APPELANTE
Madame Michelle X...épouse Y...
...
91600 SAVIGNY SUR ORGE
Née le 26 mars 1948- SARTHE (72)
comparante en personne, assistée de Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0919

INTIMÉES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE
161 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY
représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380 substitué par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380 substitué par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE
Service des Affaires Juridiques
251, rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme Y...d'un jugement rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France (MSA) et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme Y..., née en mars 1948, a procédé au rachat auprès de la MSA de huit trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse, pour les périodes d'activité salariée agricole prétendument accomplies avant l'âge de 16 ans, du 1er juillet 1963 au 30 septembre 1963 et du 10 juillet au 20 octobre 1964 ; qu'elle a ensuite obtenu, à l'âge de 58 ans, la liquidation anticipée de ses droits à retraite au titre des carrières longues et a perçu une pension de vieillesse à taux plein à compter de 1er avril 2006 ; qu'un contrôle postérieur de l'Inspection générale des affaires sociales a conduit la MSA a annulé le rachat des cotisations au motif que l'activité salariée agricole validée sur la base d'une déclaration sur l'honneur n'était pas confirmée par des témoins oculaires et était contestée par les descendants des employeurs prétendus ; que cette décision d'annulation a été notifiée à l'intéressée le 14 décembre 2009 et n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la commission de recours amiable ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a ensuite annulé la retraite anticipée de Mme Y...et lui a demandé le remboursement des arrérages de la pension de vieillesse versés à torts du 1er avril 2006 au 31 mars 2010 ; que l'intéressée a alors saisi la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui a rejeté sa réclamation ; que l'affaire a ensuite été portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 12 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'annulation de la décision du 14 décembre 2009, a débouté Mme Y...de son recours contre la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui retirant le bénéfice d'une retraite anticipée à compter du 1er avril 2006 et l'a condamnée à rembourser à cet organisme la somme de 50 403, 34 ¿ représentant le solde des arrérages versés durant la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2010.

Mme Y...fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, déclarer nul le contrôle ayant donné lieu à la décision du 14 décembre 2009 annulant le rachat de cotisations ainsi que tous les actes subséquents, condamner la MSA à lui payer la pension de retraite qui lui a été supprimée et la rétablir dans l'intégralité de ses droits à compter du 1er avril 2006.

Subsidiairement, elle demande à la cour de fixer le point de départ de sa retraite au 1er avril 2008, premier jour du mois suivant ses soixante ans. Enfin elle conclut à la condamnation de la MSA à lui verser la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, elle se prévaut d'abord de la nullité du contrôle effectué à posteriori par la MSA sans respecter les prescriptions énoncées à l'article D 724-9 du code rural pour garantir le principe du contradictoire.

Elle soutient que cet article s'applique au contrôle contesté et relève également l'absence d'information préalable de la MSA sur la teneur et l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers pourtant prévue à l'article L 114-21 du code de la sécurité sociale auquel se réfère cet organisme. Elle en déduit l'inopposabilité de la procédure de contrôle et le caractère injustifié de la décision de la MSA annulant le rachat de ses cotisations.

Elle fait ensuite observer que l'enquête de la MSA ne relève pas l'existence d'une fraude mais seulement l'insuffisance des attestations produites et considère, dans ces conditions, que le principe d'intangibilité des pensions liquidées s'opposait à la révision rétroactive de ses droits à retraite.

Sur le fond, elle conteste la décision de la MSA qui se fonde uniquement sur le fait que les témoins ayant attesté de son activité agricole ne sont pas des témoins oculaires et que les descendants des employeurs n'ont pas confirmé cette activité. Selon elle, cela ne suffit pas à caractériser la fraude dès lors que les exploitations citées dans les attestations existent réellement.

Elle ajoute que les témoignages recueillis sont parfaitement recevables même s'ils n'émanent pas de personnes l'ayant vu en activité et indique que les descendants des employeurs n'ont pas forcément le souvenir de son activité et peuvent redouter les conséquences du défaut de paiement des cotisations à l'époque de son activité.

Enfin, elle invoque les délais prescriptions de 3 et 2 ans respectivement prévus aux articles L 243-6 et L 355-3 du code de la sécurité sociale en faisant observer que seuls des renseignements inexacts justifieraient l'application de la prescription de droit commun de 5 ans.

La Mutualité sociale agricole d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant également la cour à réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée devant les premiers juges et déclarer irrecevables les prétentions de Mme Y...à son égard. Subsidiairement elle conclut au débouté des demandes de l'intéressée. Enfin, elle conclut à la condamnation de Mme Y...à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique en effet que Mme Y...n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision du 14 décembre 2009 dans le délai qui lui était imparti, de sorte que cette décision est aujourd'hui définitive et que l'intéressée n'est pas recevable en son recours quand bien même il aurait été formé devant la juridiction compétente pour statuer en matière agricole.

Subsidiairement, elle prétend que les dispositions de l'article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime dont fait état Mme Y...n'avaient pas vocation à s'appliquer aux vérifications à posteriori des rachats de cotisations du régime agricole. Selon elle, ces vérifications relèvent uniquement des articles L 114-10 et R 114-8 du code de la sécurité sociale alors que l'article D 724-9 concerne exclusivement les contrôles sur l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale précédant la mise en recouvrement de ces cotisations.

Sur le fond du litige, elle rappelle que le rachat de cotisations pour bénéficier du dispositif autorisant un départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues n'est possible que si l'assuré rapporte la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée agricole à l'époque considérée et fait observer que les attestations accompagnant la déclaration sur l'honneur doivent émaner de personnes l'ayant vu travailler.

Selon elle, la demande de rachat déposée par Mme Y...reposait sur des documents ne correspondant pas à la réalité puisque les signataires des attestations ne l'ont jamais vu exercer une activité salariée, c'est à dire accomplie sous un lien de subordination et moyennant une rémunération et que les descendants des employeurs prétendus ont démenti ou déclaré ne pas se souvenir de la présence de l'intéressée sur les exploitations agricoles de leurs parents.

Elle estime donc que Mme Y...a fait une fausse déclaration pour obtenir un avantage indu, ce qui justifie l'annulation à posteriori du rachat initialement accepté. Elle ajoute que les différentes prescriptions invoquées par l'assurée ne s'appliquent pas en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse développe également, par la voie de son conseil, des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement entrepris et condamner Mme Y...à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer qu'en raison de la décision définitive de la MSA annulant le rachat de cotisations, elle ne pouvait que procéder aussi à l'annulation de la retraite personnelle servie à l'intéressée du fait de la modification de son relevé de carrière en résultant. Elle soutient que le principe d'intangibilité des pensions de retraite ne peut être opposé lorsque la pension a été obtenue par fraude et qu'en pareil cas, la prescription applicable à l'action de la caisse en recouvrement de l'indu n'est pas la prescription biennale mais celle de droit commun qui ne court qu'à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.

Enfin, elle s'oppose à la demande subsidiaire de Mme Y...tendant à lui accorder une pension à compter du 1er avril 2008 au motif que l'annulation de ses droits à retraite anticipée fait disparaître tous les effets attachés à sa demande de retraite et que seul le dépôt d'une nouvelle demande en mai 2010 a permis l'attribution d'une pension calculée en fonction des droits véritables sur la base du relevé de carrière modifié, conformément aux dispositions de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Sur l'appel incident de la MSA contre la disposition par laquelle le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'annulation de la décision du 14 décembre 2009 ;

Considérant qu'en première instance, la MSA avait opposé aux prétentions de Mme Y...une exception d'incompétence au motif que le litige la concernant relevait de la juridiction compétente pour statuer en matière de contentieux du régime agricole et une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours en l'absence de contestation de la décision du 14 décembre 2009 devant la commission de recours amiable ;

Considérant que les premiers juges ont accueilli l'exception d'incompétence comme cela leur était demandé et ont dit n'y avoir lieu se statuer sur la recevabilité du recours contre la décision de la MSA, le tribunal étant incompétent pour en connaître ;

Considérant que ces énonciations n'encourent aucun grief, le tribunal ne pouvant à la fois décliner sa compétence et se prononcer sur la recevabilité de la demande dont il était saisi au lieu et place de la juridiction compétente ;

Considérant que l'appel incident de la MSA tendant à la réformation du jugement sur ce point sera donc rejeté ;

Considérant qu'il demeure que la question de la recevabilité du recours de Mme Y...contre la décision du 14 décembre 2009 n'a pas été tranchée mais la cour, qui est la juridiction d'appel du tribunal d'Evry comme de celui de Paris normalement compétent, est tenue de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse aux prétentions adverses conformément aux dispositions de l'article 79 du code de procédure civile ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de Mme Y...à l'encontre de la décision du 14 décembre 2009 :

Considérant que l'assurée conteste la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la MSA a annulé le rachat de cotisations initialement accepté ;

Considérant que cette décision a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 décembre 2009 informant l'assurée qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour la contester devant la commission de recours amiable ; que les modalités pratiques pour l'exercice de recours étaient par ailleurs précisées avec la mention " passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération " ;

Considérant qu'en application des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, Mme Y...avait donc deux mois pour contester la décision du 14 décembre 2009 devant la commission de recours amiable ;

Considérant qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas contesté la décision du 14 décembre 2009 dans délai imparti et a attendu le 12 novembre 2010 pour former un recours en saisissant directement le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Considérant que pour sa défense, Mme Y...se prévaut essentiellement de la nullité du contrôle ayant abouti à la décision d'annulation contestée et estime que cette nullité s'étend à tous les actes et décisions en résultant ;

Considérant cependant qu'elle ne justifie pas avoir été empêchée d'agir dans le délai qui lui a été régulièrement notifié et de faire valoir en temps utile les moyens de nullité aujourd'hui présentés ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la MSA invoque la forclusion du recours de l'assurée et fait observer qu'en l'absence de contestation dans le délai requis, la décision critiquée est devenue définitive ;

Qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme Y...tendant à revenir sur la décision du 14 décembre 2009 ;

Sur les conséquences de l'annulation du rachat des cotisations effectué en 2005 par Mme Y...sur ses droits à bénéficier d'une retraite anticipée dans le cadre du dispositif sur les carrières longues :

Considérant qu'en l'espèce, Mme Y...a bénéficié à compter du 1er avril 2006 des dispositions de l'article L 351-1-1 du code de la sécurité sociale abaissant l'âge de départ à la retraite parce qu'elle avait racheté plusieurs trimestres d'assurance pour une activité salariée agricole commencée avant l'âge de seize ans ;

Considérant que l'annulation du rachat de ces cotisations par une décision de la MSA devenue définitive modifie le relevé de carrière de l'intéressée et justifie la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'annuler sa retraite personnelle anticipée après avoir pris connaissance de sa véritable situation ;

Considérant que pour s'opposer à cette décision du 27 avril 2010, Mme Y...se prévaut d'abord de l'irrégularité de l'annulation du rachat de cotisations mais, comme cela a déjà été énoncé précédemment, cette décision de la MSA ne peut plus être attaquée ;
Considérant que l'assurée se prévaut ensuite de l'intangibilité des pensions liquidées ;

Considérant toutefois qu'il est dérogé à ce principe lorsque la pension a été liquidée sur la base d'éléments inexacts en cas de fraude ou de fausses déclarations ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce puisque la décision d'annulation de la MSA devenue définitive est justifiée par le fait que les trimestres rachetées l'ont été au titre d'une activité salariée agricole non confirmée par des témoins oculaires et contestée par les descendants des employeurs déclarés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le motif de l'annulation du rachat de ses cotisations est donc bien la fraude ;

Considérant que de même, la prescription de l'action en recouvrement des prestations versées à tort n'est pas soumise aux règles applicables aux restitutions du trop-perçu lorsque le versement indu résulte d'une fraude ou de fausses déclarations ; qu'en ce cas c'est la prestation de droit commun de 5 ans qui s'applique à compter de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'en l'espèce, la demande en restitution des arrérages indument servis à Mme Y...par la caisse nationale d'assurance vieillesse date du 27 avril 2010, moins de cinq ans après que cet organisme ait été informé par la MSA de l'annulation du rachat des cotisations ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'assurée ne pouvait bénéficier d'un départ anticipé à la retraite dans le cadre du dispositif applicable aux carrières longues, l'ont déboutée de son recours contre la décision du 27 avril 2010 annulant la pension de vieillesse qui lui était servie à ce titre depuis le 1er avril 2006 et l'ont condamnée à rembourser les sommes indûment perçues ;

Sur la demande subsidiaire d'attribution d'une pension de retraite à compter du 1er avril 2008 :

Considérant que la caisse soutient à juste titre que l'annulation de la retraite personnelle servie depuis le 1er avril 2006 à Mme Y...fait obstacle à ce qu'il soit tenu compte de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite en date du 10 janvier 2006 ;

Considérant qu'il appartenait donc à l'intéressée de déposer une nouvelle demande de retraite sur la base de son relevé de carrière modifié et l'entrée en jouissance de sa pension ne pouvait être fixée antérieurement au dépôt de cette demande comme le prescrivent les dispositions de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme Y...a formé cette nouvelle demande en mai 2010 et le point de départ de sa pension ne pouvait être fixé à une date antérieure à celle retenue par la caisse ;

Considérant que c'est donc également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande subsidiaire de l'intéressée ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que Mme Y...qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice moral ressenti du fait des agissements prétendument fautifs des caisses défenderesses ; que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera pareillement rejetée ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient au contraire de la condamner au paiement de la somme de 600 ¿ à chacune des caisses défenderesses sur le fondement de l'article 700 ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme Y...recevable mais mal fondée en son appel ;

Déclare la MSA recevable mais mal fondée en sa demande de réformation du jugement en ce que qu'il déclare le tribunal incompétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par cet organisme ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant en cause d'appel :

Déclare Mme Y...irrecevable en ses prétentions dirigées contre la MSA d'Ile de France ;

Déboute Mme Y...de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

La condamne à verser à la MSA d'Ile de France et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 600 ¿ chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévus à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 317 ¿.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/10798
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-18;12.10798 ?
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