RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10796
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-03833
APPELANTE
Madame Salma X...
...
...
TUNISIE
non comparante, non représentée
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT : réputé contradictoire
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Salma X...a interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Mme Salma X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 26 novembre 2015, avec remise de la convocation à sa personne le10 octobre 2014 par l'intermédiaire des ministères des affaires étrangères de la République française et de la République tunisienne par voie diplomatique comme prévu par la convention bilatérale du 28 juin 1972 et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par observation orale de son représentant, la Caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Salma X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme Salma X...recevable mais non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense Mme Salma X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,