La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°12/10763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 18 février 2016, 12/10763


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2016

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10763

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 07-01237

APPELANT
Monsieur Benkelikha X...
...
13000 TLEMCEN-ALGERIE
non comparant, non représenté

INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PAR

IS CEDEX 19
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Du...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2016

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10763

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 07-01237

APPELANT
Monsieur Benkelikha X...
...
13000 TLEMCEN-ALGERIE
non comparant, non représenté

INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Benkelikha X...a interjeté appel du jugement rendu le 21 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. Benkelikha X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 25 novembre 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 7 février 2013 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tlemcen en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle ci. La Caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure, sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Benkelikha X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare M. Benkelikha X...non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. Benkelikha X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/10763
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-18;12.10763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award