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18/02/2016 | FRANCE | N°12/10751

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 février 2016, 12/10751


Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10751

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-01970

APPELANT Monsieur Isaac X... ... 75017 PARIS Né le 31/ 12/ 1994 à Agoinitt (Mauritanie) représenté par Me François MANENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1384

INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme JOUANNIC en vertu d'un pouvo

ir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS...

Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10751

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-01970

APPELANT Monsieur Isaac X... ... 75017 PARIS Né le 31/ 12/ 1994 à Agoinitt (Mauritanie) représenté par Me François MANENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1384

INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme JOUANNIC en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT :- contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... d'un jugement rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X... perçoit depuis le 1er mars 2005 l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, conformément aux dispositions des anciens articles L 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'ayant eu connaissance d'une modification des ressources de son foyer, la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a notifié, le 4 février 2010, la suspension de cette allocation, puis son rétablissement au taux réduit de 215, 35 ¿ à compter du 1er juillet 2008 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 2 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris l'a débouté de son recours et l'a condamné à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 5 241, 17 ¿ représentant les arrérages d'allocations indûment perçus du 1er février 2008 au 31 janvier 2010.
M. X... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire n'y avoir lieu au versement de la somme de 5 241, 17 ¿ au bénéfice de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il conclut à la condamnation de cet organisme aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il invoque la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 4 décembre 2012 qui a recommandé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l'ordonnance du juge d'instance rendue le 8 mars 2013 donnant force exécutoire à cette décision. Il en déduit que sa dette vis à vis de la caisse se trouve effacée conformément aux dispositions de l'article L 332-5, alinéa 2, du code de la consommation. Il ajoute que les arrérages en question n'ont pas été perçus au moyen de manoeuvres frauduleuses commises au préjudice de la caisse et qu'il a simplement omis de déclarer certaines prestations sociales versées par d'autres organismes. Il soutient en conséquence que la dette en question ne peut pas être exclue de l'effacement général de toutes ses dettes non professionnelles.
La caisse nationale d'assurance vieillesse demande oralement la confirmation du jugement en ce qu'il déboute M. X... de sa contestation relative au nouveau montant de l'allocation supplémentaire exigible à compter du 1er juillet 2008 en faisant observer qu'aucun moyen n'est invoqué contre cette partie du dispositif de la décision attaquée. Sur sa créance, elle accepte l'effacement par l'effet de la décision exécutoire de la commission de surendettement, à défaut de disposer d'éléments pour caractériser la fraude de l'allocataire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant d'abord que les énonciations du jugement approuvant la décision de la caisse de verser dorénavant l'allocation supplémentaire à taux réduit à compter du 1er juillet 2008 ne sont contestées par aucun moyen de droit ou de fait ;
Qu'il convient donc de confirmer le dispositif du jugement déboutant le recours de M. X... sur ce point ;
Considérant qu'en revanche, la condamnation au paiement des arrérages indûment versés entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2010 fait l'objet de l'appel interjeté en raison du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire le 22 février 2013 ;
Considérant qu'il ressort en effet de l'article L 332-5 du code de la consommation que " le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance " ;
Considérant que la caisse nationale d'assurance vieillesse reconnaît d'ailleurs l'effacement de sa créance à l'encontre de M. X... ;
Qu'il convient donc de le constater et de retrancher du dispositif de la décision attaquée la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 5 241, 17 ¿ qui figure sur l'état des créances soumis à la commission de surendettement ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare M. X... recevable et partiellement fondé en son appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il le déboute de son recours contre la décision de la caisse ayant suspendu, puis rétabli à un taux réduit l'allocation supplémentaire à compter du 1er juillet 2008 ;
Constate l'effacement de sa dette à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse par l'effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue exécutoire le 22 février 2013 ;
Statuant de nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu au paiement par M. X... de la somme de 5 241, 17 ¿ représentant le montant de sa dette effacée au titre des arrérages perçus entre le 1er février 2008 et 31 janvier 2010 ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/10751
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-18;12.10751 ?
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