COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10749
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-00577
APPELANTE Madame Kaltoum X... veuve Y... Z... Chez Mr Sami A... ... DRARIA, ALGER, ALGERIE non comparante, non représentée
INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par M. BIRK en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Mme Kaltoum X... veuve Y... a interjeté appel du jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Mme Kaltoum X... veuve Y..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 26 novembre 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 6 mai 2013 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal d'Alger en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle ci.
La Caisse, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure, sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Kaltoum X... veuve Y... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare Mme Kaltoum X... veuve Y... recevable mais non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense Mme Kaltoum X... veuve Y... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT