La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°12/10723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 février 2016, 12/10723


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10723
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 12-00126

APPELANT Monsieur Ghaouiti X... ... 13150 TARASCON Né le 03 février 1957 représenté par Me Anthony GARCIA JACOBSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 006113 du 06/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle

de PARIS)

INTIMEE CPAM 77- SEINE ET MARNE Rue des Meuniers Rubelles 77951 MAINCY CEDEX ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10723
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG no 12-00126

APPELANT Monsieur Ghaouiti X... ... 13150 TARASCON Né le 03 février 1957 représenté par Me Anthony GARCIA JACOBSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 006113 du 06/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE CPAM 77- SEINE ET MARNE Rue des Meuniers Rubelles 77951 MAINCY CEDEX représentée par Mme LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT : contradictoire

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Le 21 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) a notifié à M. X... l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à effet du 18/ 10/ 2010.
M. X..., invoquant l'apparition d'une invalidité constatée selon lui depuis le 2/ 07/ 04 a sollicité le report à cette date du point de départ du paiement de sa pension.
N'ayant pas obtenu satisfaction il a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux lequel, par jugement du 20 septembre 2012, l'a débouté.
M. X... a régulièrement interjeté appel.
A l'audience, son conseil dépose et développe oralement des conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer au 2 juillet 2004 le point de départ de sa pension d'invalidité.
Il fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2003 et qu'à compter du 2 juillet 2004, déclaré invalide, il a perçu une rente en raison de la reconnaissance de son taux d'incapacité permanente partielle de 67 %.
Il ajoute que le 18 octobre 2010 son médecin traitant a sollicité pour lui l'attribution d'une pension d'invalidité mais que son état d'invalidité étant reconnu depuis le 2 juillet 2004, il était en droit de prétendre au versement de cette pension à compter de cette date.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
Elle rappelle que M. X... ayant été victime d'un accident du travail et son taux d'IPP ayant été fixé à 67 % une rente d'accident du travail a été octroyée à M. X... à compter du 2 juillet 2004.
Elle précise que c'est seulement le 18 octobre 2010 qu'a été constaté médicalement l'état d'invalidité de M. X... par le docteur A... à la suite de quoi son service médical ayant émis un avis favorable à l'attribution d'un pension d'invalidité de catégorie 2 à M. X..., ce dernier a complété l'imprimé réglementaire de demande de pension d'invalidité le13 décembre 2010.
Elle soutient que M. X... ne peut se prévaloir de son état d'incapacité consécutif à l'accident du travail ayant déjà donné lieu au versement d'une rente pour bénéficier de sa pension d'invalidité à compter du 2 juillet 2004 ; que la pension d'invalidité ne se cumule pas avec une rente d'accident du travail pour les mêmes séquelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d'au moins les deux tiers ;
Considérant que selon l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié soit après consolidation des blessures en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au quatrièmement de l'article L. 321-1, soit après stabilisation de son état intervenu avant l'expiration du délai de ce dernier article, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Considérant qu'il résulte des pièces produites que c'est le docteur Michel A..., psychiatre, relayé par le docteur Michel B..., qui a constaté l'invalidité de M. X... le 18/ 10/ 2010 ; que son certificat a été remis à la caisse au soutien de la demande de pension d'invalidité formée par M. X... ;
Considérant que si M. X... est atteint de divers troubles dont les premiers effets sont apparus plusieurs années auparavant, pour autant ce n'est qu'à la date du 18/ 10/ 2010 qu'il a fait constater pour la première fois un véritable état d'invalidité réduisant sa capacité de travail ;
Considérant qu'il convient de relever que dans la mesure où M. X... savait que ses capacités de travail étaient réduites, il devait présenter sa demande de pension d'invalidité ; que M. X... n'ayant pas formalisé cette demande la caisse n'a pu apprécier la situation de cet assuré, qu'à la date de constatation de l'état d'invalidité soit le 18/ 10/ 2010 ;
Considérant qu'en faisant droit immédiatement à la demande de M. X... après constatation de l'invalidité par le docteur Michel A... et avis favorable de son propre service médical, la caisse a fait une juste appréciation des dispositions légales ;
Considérant que l'attribution d'une pension d'invalidité obéit à un régime distinct de la législation sur les accidents du travail ;
Que l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'après un accident du travail le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Que lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente ;

Considérant que M. X... ayant été victime d'un accident du travail le 31 mars 2003 et son taux d'IPP ayant été fixé à 67 % une rente lui a été versée à compter du 2 juillet 2004 et qu'il ne peut être indemnisé une deuxième fois pour les mêmes séquelles ;
Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a maintenu le 18/ 10/ 2010 retenu par la caisse, comme date de départ de la pension d'invalidité due à M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 317 ¿.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/10723
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-18;12.10723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award