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18/02/2016 | FRANCE | N°12/03925S

France | France, Cour d'appel de Paris, L3, 18 février 2016, 12/03925S


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03925
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-05120

APPELANTE CPAM 75 - PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE Société MAN BTP Chez Groupe TJ 16 avenue Joannes Masset 69009 LYON représentée par Me Denis ROUANE

T, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03925
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-05120

APPELANTE CPAM 75 - PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE Société MAN BTP Chez Groupe TJ 16 avenue Joannes Masset 69009 LYON représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Madame Marie- Ange SENTUCQ, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT : contradictoire
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS, à l'encontre du jugement prononcé le 7 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la société MAN BTP.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 4 janvier 2010 Monsieur Y... a déclaré une maladie professionnelle.
Par courrier du 10 mai 2012, la caisse a informé la société MAN BTP de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Le caractère professionnel de l'affection déclarée a été reconnu le 25 mai 2010.
La société MAN BTP a saisi la commission de recours amiable aux fins de soulever l'inopposabilité de la prise en charge.
Par décision du 22 mars 2011, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité de la prise en charge.
La société MAN BTP a saisi le tribunal aux fins de voir déclarer la prise en charge inopposable à son égard.
Le jugement entrepris a fait droit à sa demande.
La CPAM de PARIS a développé les conclusions visées par le greffe le 25 juin 2015, tendant, au vu des dispositions de l'article L 441-14 du code de la sécurité sociale, à l'infirmation du jugement. Elle demande que l'affection déclarée par Monsieur Y... le 4 janvier 2010 soit déclarée opposable à la société.
La caisse fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le point de départ du délai de 10 jours fixé par la circulaire du 21 août 2009 est fixé au lendemain de la notification soit au lendemain de la date d'établissement de la lettre de clôture de l'instruction adressée par la caisse, peu important la réception par l'employeur.
Selon la caisse, en l'espèce, l'employeur ayant disposé d'un délai de 14 jours francs pour consulter les pièces du dossier, ne peut donc invoquer le non respect du contradictoire.
La caisse souligne par ailleurs que la décision de prise en charge est motivée au regard des exigences de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
La société MAN BTP a développé les conclusions visées par le greffe le 25 juin 2015, tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Y..., survenue le 4 janvier 2010.
Elle sollicite la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société MAN BTP fait valoir qu'il incombe à la caisse, en vertu de l'article R 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'obligation d'envoyer à l'employeur de façon cumulative le double de la demande de prise en charge et le certificat médical attestant de la maladie professionnelle et que faute de pouvoir justifier de l'accusé de réception par l'employeur de cet envoi, la procédure de prise en charge lui est inopposable.
Elle souligne par ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le courrier d'invitation à venir consulter les pièces du dossier lui ayant été adressé le lundi 10 mai 2010 et ayant été réceptionné le 17 mai 2010, elle n'a bénéficié que de 2 jours francs ou en tout état de cause, et au maximum, que de 9 jours francs pour prendre connaissance des pièces du dossier de sorte que le délai minimum de 10 jours francs prévu par ce texte n'a pas été respecté.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, modifiées par l'article 1 du Décret du 29 juillet 2009, dont il résulte que la déclaration de maladie professionnelle est envoyée en double par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception;
Considérant qu'en l'espèce la caisse ne justifie pas de l'envoi à la société MAN BTP du double de la déclaration de la maladie professionnelle adressée par Monsieur Y..., par un moyen permettant de déterminer sa date de réception, alors que cette preuve lui incombe dans le cadre du respect du principe du contradictoire;
Qu'il n'est pas non plus justifié par la caisse d'un accusé de réception signé de l'employeur ou d'un justificatif de la réception de l'information effective de l'employeur concernant tant l'avis de consultation du dossier que la notification de prise en charge de la maladie;
Qu'il s'en suit que la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information mise à charge et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société MAN BTP la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Y...;

PAR CES MOTIFS:

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie recevable mais mal fondée en son appel;
Confirme le jugement entrepris;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : L3
Numéro d'arrêt : 12/03925S
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-18;12.03925s ?
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