La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2016 | FRANCE | N°14/12586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 février 2016, 14/12586


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 17 FEVRIER 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12586



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS VI - RG n° 11-13000777





APPELANT



Monsieur [I] [H]

Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



[Adresse 3]



Représenté et assisté par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069





INTIME



Syndicat des copropriétaires du [Adres...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 17 FEVRIER 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12586

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS VI - RG n° 11-13000777

APPELANT

Monsieur [I] [H]

Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté et assisté par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

INTIME

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES LUCIE SAMOYAULT MULLER ET ARCHITECTES ASSOCIES, immatriculée au RCS DE BOBIGNY sous le numéro 785 631 276 00017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 455

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseiller,

Madame Agnès DENJOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte extra-judiciaire du 19 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné M. [I] [H] à l'effet de le voir condamner au paiement des sommes de':

5.893,31 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 avril 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2013 sur la somme de 4.534,77 € et de l'assignation pour le surplus,

1.500 € de dommages-intérêts,

1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 4 février 2014, le tribunal d'instance de Paris 16ème a':

- condamné M. [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 708,40 € en deniers ou quittances au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 7 janvier 2014, comprenant exclusivement l'appel de charges du 1er trimestre 2014,

- condamné M. [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

M. [I] [H] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2015, de':

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2015, de':

au visa des articles 34 et suivants du code de procédure civile, L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, 1153, alinéa 4, et 1382 du code civil, 10 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967,

- à titre principal, constater que le jugement du tribunal d'instance a été rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel,

- en conséquence, dire l'appel irrecevable,

- condamner M. [I] [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement dire M. [I] [H] irrecevable et mal fondé et le débouter de ses prétentions,

- constater que l'engagement de la procédure à l'encontre de M. [I] [H] était parfaitement justifié au regard des manquements de M. [I] [H],

- en conséquence, confirmer le jugement et porter la condamnation à dommages-intérêts à la somme de 1.500 € de dommages-intérêts et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 4.000 €.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Suivant ordonnance du 6 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a dit que le jugement entrepris ayant été rendu en premier ressort, l'appel était recevable ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'incident d'irrecevabilité présentée par le syndicat, qui est irrecevable devant la Cour';

Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir qu'il était à jour de la deuxième échéance de paiement convenue avec le syndic lorsque le syndic l'a assigné en paiement, la dernière échéance n'étant exigible qu'au 1er octobre 2013, que le tribunal d'instance a refusé d'accueillir sa demande de dommages-intérêts par un déni de justice justifiant le prononcé de la nullité du jugement (prétention non reprise au dispositif des conclusions), que l'appel de charges du 1er trimestre 2014 ne lui était pas encore parvenu lorsque le syndic en a demandé et obtenu le règlement';

Le syndicat réplique que M. [H] a constamment éludé le paiement des charges de copropriété, donnant des adresses inexactes et usant de divers prétextes fallacieux pour expliquer sa carence à respecter l'échéancier de paiement convenu avec le syndic le 27 mars 2013, que, notamment, aucun des deux règlements de 1.893,31 € et de 2.000 € exigibles les 1er avril et 1er juillet 2013 n'étant parvenus au syndic lorsque l'assignation a été lancée, que M. [H] s'est encore abstenu de régler les charges courantes de l'immeuble ;

Il apparaît des explications des parties que les versements convenus selon l'échéancier de paiement ne sont parvenus au syndic que concomitamment ou postérieurement à l'assignation, que, dès lors, la délivrance de cet acte n'était nullement abusive'; qu'en ce qui concerne le paiement de la somme de 708,40 € correspondant aux charges du 1er trimestre 2014, les charges correspondantes étaient exigibles nonobstant l'absence d'envoi d'appel de fonds à cette date du seul fait du vote par l'assemblée générale du budget prévisionnel pour l'exercice à venir, ce même en l'absence d'envoi d'appel de fonds, formalité qui n'est pas une obligation pour le syndic';

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu, eu égard à l'intérêt du litige, d'augmenter les dommages-intérêts mis à la charge de M. [I] [H]';

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit irrecevable l'incident de procédure élevé par le syndicat,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [I] [H] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/12586
Date de la décision : 17/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/12586 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-17;14.12586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award