Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 16 FEVRIER 2016
(n° 119 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01568
Sur requête en récusation
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0038
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 03 Février 2016, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRÊT :
- Prononcé publiquement par M. Jacques BICHARD, Président de chambre
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier
Le 4 janvier 2016, M.[W] représenté par maîtres Mitrani et Beylouni, a déposé au greffe de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris une requête en récusation de Mme [C], vice- président dans cette chambre, devant statuer sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête qu'elle a rendue le 15 janvier 2015.
Cette requête a été transmise par le président du tribunal à la Cour d'appel de Paris par lettre du 20 janvier 2016, avec les observations de Mme [C] déclarant s'y opposer.
Par des écritures du 27 janvier 2016, le ministère public relève que le mandat spécial exigé par l'article 343 du code de procédure civile n'est pas joint à la requête et que celle-ci doit donc être déclarée irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle doit être rejetée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2016, le requérant en ayant été avisé par courrier ainsi que de la date du délibéré.
SUR CE,
Aux termes de l'article 341 du code de procédure civile, la récusation d'un juge, sauf dispositions particulières, est admise pour les causes visées à l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
L'article 343 dudit code dispose que le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
L'article 351 énonce que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
Il convient de constater que les textes n'instaurent pas un débat contradictoire dans les demandes en récusation et qu'en l'absence d'un tel débat, les observations du magistrat récusé et du ministère public n'ont pas à être mis à la disposition de la partie requérante.
Par ailleurs, la procédure de récusation qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il y a lieu de constater que, la requête n'est pas accompagnée d'un mandat spécial des avocats l'ayant signée. Elle est donc irrecevable, en application de l'article 343 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en récusation de Mme [C],
Condamne M.[W] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT