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16/02/2016 | FRANCE | N°15/18721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 février 2016, 15/18721


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 16 FEVRIER 2016



(n° 114 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18721



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2015 -Cour d'Appel de paris - RG n° 13/21580





REQUÉRANT



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par Me

ORANGE Laure substituant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261







DEFENDEUR



Madame [R] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Loca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 FEVRIER 2016

(n° 114 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18721

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2015 -Cour d'Appel de paris - RG n° 13/21580

REQUÉRANT

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me ORANGE Laure substituant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

DEFENDEUR

Madame [R] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Denis-claude BERNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0649

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devantM. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 novembre 2013 qui a rejeté les demandes en indemnisation formées par Mme [P] contre l'agent judiciaire de l'Etat, (AJE), pour dysfonctionnement du service public de la justice ;

Vu l'appel interjeté par Mme [P] le 13 novembre 2013 ;

Vu les conclusions au fond de l'appelante notifiées le 4 février 2014 ;

Vu la constitution de l'intimé en date du 13 décembre 2013 et ses conclusions au fond du 2 avril 2014 et du 23 janvier 2015 ;

Vu les conclusions d'incident du 16 février 2015 par lesquelles Mme [P] a sollicité que soient déclarées nulles la constitution et les conclusions signifiées au nom de l'AJE;

Vu les conclusions en réponse à incident notifiées le 8 avril et le 28 mai 2015 par l'AJE qui demande que soient rejetées les prétentions de Mme [P] et subsidiairement que son appel soit déclaré caduc ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 septembre 2015 qui a déclaré nulles la constitution et les conclusions signifiées par la SCP UGCC au nom de l'AJE et a rejeté les autres demandes ;

Vu la requête en déféré présentée le 18 septembre 2015 par l'AJE tendant à voir infirmer l'ordonnance déférée ;

Vu les conclusions notifiées par Mme [P] le 13 novembre 2015 ;

SUR CE ;

Pour déclarer nulles en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile la constitution et les conclusions signifiées par la SCP UGCC au nom de l'AJE le conseiller de la mise en état a relevé à juste titre que l'arrêté du 24 juillet 2007 qui dispose en son article 1er que :'la société UGGC et associés, domiciliée [Adresse 5], est nommée avocat de l'agent judiciaire du Trésor, dans le ressort du Tribunal de Grande instance de Paris (lot n°1) à l'effet de suivre sur les instructions de celui-ci les instances auxquelles l'agent judiciaire du Trésor est partie,'ne visait que les juridictions de première instance situées dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ce qui excluait les instances devant la juridiction de second degré qui a un ressort distinct et a retenu à bon droit qu'à défaut de pouvoir la SCP UGCC n'était pas valablement constituée devant la cour d'appel de Paris ;

Pour rejeter la demande subsidiaire de l'AJE aux fins de voir déclarer caduc l'appel de Mme [P] l'ordonnance déférée à la cour retient qu'à la date à laquelle l'appelante a notifié ses conclusions la constitution de l'AJE avait l'apparence de la validité et que la cause de la nullité n'était pas encore apparue à l'appelante car elle nécessitait la prise de connaissance de l'arrêté du 24 juillet 2007;

Cependant, si l'AJE ne peut soutenir utilement que la théorie de l'apparence n'était pas invoquée devant le conseiller de la mise en état qui a rappelé à juste titre qu'il lui appartenait de soulever d'office la caducité de l'appel, la cour relève que la cause de nullité était connue de Mme [P] au moment où elle a notifié ses propres conclusions au fond puisqu'elle avait sollicité en première instance la communication de l'arrêté désignant l'avocat de l'AJE, communication effectuée dès le 8 novembre 2011, et qu'à l'appui de celle-ci elle avait soulevé, après une étude approfondie du dit arrêté, devant le juge de la mise en état, puis devant le tribunal, la nullité de la constitution et des conclusions de l'AJE, poursuivant également devant les juridictions administratives l'annulation du dit arrêté dont elle ne peut dès lors invoquer l'absence d'analyse exhaustive ;

Il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a retenu que l'appelante n'était pas soumise aux exigences de l'article 911 du code de procédure civile et de déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [P] , celle-ci n'ayant pas signifié dans les délais requis ses conclusions au fond à l'AJE par acte d'huissier ;

En revanche le caractère dilatoire de l'incident soulevé par Mme [P] n'étant pas démontré, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef par l'AJE ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables la constitution et les conclusions de l'AJE et a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'AJE ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées devant le conseiller de la mise en état ;

-L'infirme en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [P] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

-Déclare caduc l'appel interjeté le 12 novembre 2013 par Mme [P] ;

Y ajoutant,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Fait masse des dépens de la présente procédure qui seront répartis par moitié entre les deux parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18721
Date de la décision : 16/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/18721 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-16;15.18721 ?
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