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16/02/2016 | FRANCE | N°14/05069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 février 2016, 14/05069


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 Février 2016

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05069



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/01961





APPELANTE

Madame [O] [V] épouse [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

r

eprésentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222







INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 Février 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05069

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/01961

APPELANTE

Madame [O] [V] épouse [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 542 09 7 9 022

représentée par Me Marion AYADI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT REVENEAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté le 6 mai 2014 par Madame [V] [O] à l'encontre du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section commerce chambre 4 en formation de départage , rendu le 7 avril 2014 qui la déboute de ses demandes relatives à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et :

-condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [O] [V] la somme de 5 721,60 € à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche

-ordonne à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de faire le nécessaire afin que Mme [O] [V] puisse adhérer à nouveau à la Mutuelle de complémentaire-santé dont bénéficie son personnel, moyennant le versement de cotisations majorées de 30 % des cotisations salariales.

-condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [O] [V] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

-déboute Mme [O] [V] de ses plus amples demandes

-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 860,80 € et rappelle les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail

-Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d'indemnité

-Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [O] [V] a été engagée le 1er mars 1975 en contrat à durée déterminée devenu indéterminée, d'abord comme attachée administrative puis en qualité d'attachée commerciale, par la société CETELEM, devenue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

En dernier lieu, elle était affectée à l'agence [Établissement 1] à [Localité 1] .

En 2007, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, impliquant, notamment, la fermeture de l'agence [Établissement 1] où Madame [O] [V] travaillait.

Madame [O] [V] qui, dans cadre du processus de reclassement avait refusé 3 'offres valables d'emploi'' (OVE ), après avoir été dispensée d'activité pendant six mois a rejoint les locaux du Centre Assurance à [Localité 1] .

Par lettre du 26 décembre 2008, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Madame [O] [V] son acceptation d'une rupture d'un commun accord de son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.

Par lettre du 2 janvier 2009, Madame [O] [V] a manifesté son accord pour rompre le contrat de travail et demander à bénéficier d'un congé de reclassement ainsi que de la priorité de ré-embauchage.

Après avoir soldé ses congés, Madame [O] [V] a effectué son préavis du 19 juin au 18 août 2009, puis bénéficié d'un congé de reclassement du 19 août 2009 au 26 juin 2010.

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 860,80 €.

La relation de travail est régie par la Convention collective de la Banque.

Madame [O] [V] a contesté les conditions de son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes et demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement et :

- de requalifier le départ volontaire de Mme [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (EX CETELEM) à verser à Mme [V]

* la somme de 180.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour violation des dispositions du PSE, et à titre infiniment subsidiaire, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;

* la somme de 895,45 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* la somme de 298,15€ à titre de rappel d'indemnité complémentaire en fonction de l'âge

- de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (EX CETELEM) à verser à Mme [V] la somme de 5.765,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er janvier 2006 au 26 août 2009 et à délivrer les bulletins de paie afférents ;

- d'ordonner à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (EX CETELEM) de respecter les dispositions du PSE relatives à la portabilité de la mutuelle en faisant adhérer Mme[V] au contrat de prévoyance à compter de la décision à intervenir aux conditions du plan, à savoir, en prenant en compte la cotisation salariale majorée de 30%, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à venir, et de se réserver la liquidation de l'astreinte, subsidiairement,

- de condamner la société à lui verser la somme de 5.449,05 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du PSE relatives à la mutuelle ;

- d'assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation.

- de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (EX CETELEM) au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (EX CETELEM) aux dépens et éventuels frais de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996

Au soutien de ses demandes, Madame [O] [V] fait valoir :

- l'annulation de la rupture et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de consentement libre et éclairé et à titre subsidiaire du fait d'un vice de consentement

-la contestation de la rupture du fait de sa non conformité aux prévisions de l'accord collectif et notamment des dispositions du PSE concernant le reclassement , le régime fiscal applicable ,la durée du congé de reclassement, la complémentaire santé .

- le non respect de la priorité de réembauche

-l'erreur d'assiette pour le calcul de l'indemnité de congé payé

le manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son engagement de lui permettre de bénéficier du régime de la complémentaire santé.

-l'existence d'un rappel de salaire qui lui restent dus

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut :

A titre principal,

-à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] [V] des ses demandes de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse -à l'irrecevabilité ou au mal fondé de cette demande

-à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande au titre de la priorité de réembauche et celle relative à l'adhésion à la complémentaire santé.

A titre subsidiaire ,

-au fait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le motif économique étant avéré

-au débouté des demande des demandes de dommages et intérêts

-à la limitation de ces dommages et intérêts à la somme de 17164,79 €

et à la condamnation de Madame [O] [V] à rembourser la somme de 23369 € au titre des indemnités complémentaires

-à la compensation de cette somme avec le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

- au respect de l'obligation de réembauche et à titre subsidiaire, à limitation des dommages-intérêts qui pourrait être prononcé au minimum prévu par l'article L. 1235-13 du Code du travail, soit 5 721,60 euros représentant deux mois de salaire,

En tout état de cause,

- au fait que le calcul de l'indemnité de congés payés versée à Madame [V] a été effectué en stricte conformité avec les règles légales et jurisprudentielles et constater qu'aucun rappel de salaire n'est dû par la société,

- au constat que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé à Madame [V] l'intégralité des sommes dues au titre des indemnités de licenciement prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, lui a permis de bénéficier des dispositions prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour le maintien de la mutuelle au-delà du délai légal de 9 mois, et en conséquence la débouter de toutes ses demandes ;

- à sa condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sollicite sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

SUR CE

Sur l'annulation de la rupture et sa requalification en licenciement sans cause réelle est sérieuse du fait de l'absence de consentement libre et éclairé et à titre subsidiaire du fait d'un vice de consentement et à titre très subsidiaire pour non conformité de la rupture aux dispositions du PSE

Il s'agit de moyens nouveaux non soulevés devant le premier juge.

Au vu des articles L1233-3 et L1237-16 du code du travail il est toujours possible de recourir à la rupture amiable du contrat de travail dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par ailleurs, lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel , la cause de la rupture ou le respect de l'obligation de reclassement ne peuvent plus être contestés sauf fraude ou vice de consentement .

Dès lors les moyens tirés l'absence de consentement libre et éclairé ne sont pas recevables.

A titre superfétatoire ils ne sont pas fondés dans la mesure où il résulte du courrier du 2 janvier 2009 que Madame [V] a clairement manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi .

Madame [V] soutient également que son consentement à la rupture du contrat de travail a été donné suite à un vice de consentement ;

Elle estime qu'elle n'aurait jamais consenti à la convention de rupture si l'employeur n'avait pas donné d'informations erronées et si elle avait été informée de ses droits.

Au des pièces produites il est établi que :

-l e 23 mars 2007, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a remis à Madame [O] [V] une liste de postes disponibles ainsi que des formulaires «de souhait» et « de voeux »

- Le 10 avril 2007, Madame [O] [V] a inscrit sur le « formulaire de voeux» : qu'elle souhaitait un reclassement interne à [Localité 1] et à temps partiel, en expliquant que sa demande de mutation au siège datait de sept ans, mais a également mentionné qu'elle envisageait son départ de l'entreprise à partir de la fin 2008, pour projet personnel à définir

-le 4 mai 2007 l'employeur lui adressait 3 OVE suffisamment précises et pour lesquelles des informations complémentaires pouvaient être facilement obtenues

-Par lettre du 23 mai 2007, Madame [O] [V] reprochait à l'employeur l'absence de descriptif des postes et de ne pas avoir tenu compte de ses voeux de mutation au siège et rappelait son souhait de bénéficier du dispositif de projet personnel à compter de la fin de l'année 2008 tout en travaillant à temps partiel en attendant.

- Par lettre du lendemain, elle décrivait son projet personnel.

-Au début du mois de juillet 2007, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE faisait part à Madame [O] [V] de son accord de principe sur sa demande sous réserve que son projet soit validé par le Cabinet Altedia et le Secrétariat Général du Réseau France.

-Par lettre du 17 août 2007, Madame [O] [V] reprochait à l'employeur de ne pas se prononcer sur son projet personnel

-Par lettre du 19 septembre 2007, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE résumait les termes d'un entretien tenu la veille et expliquait à Madame [O] [V] qu'elle acceptait de différer les effets de son départ pour projet personnel, bien que les dispositions applicables ne prévoient pas cette possibilité, mais à la condition qu'elle occupe un poste de conseiller commercial à l'agence de [Localité 1], à temps partiel et avec des efforts en vue de minimiser les contacts téléphoniques, conformément à sa demande.

-Après échange de courriers, Madame [O] [V] écrivait les 1er octobre et 15 novembre 2007 qu'elle acceptait le poste à temps partiel qui lui avait été proposé, à condition que son projet personnel à compter du 1er janvier 2009 soit accepté .

- Madame [O] [V] a occupé ce poste, jusqu'à son départ.

- L'employeur ayant accepté qu'elle solde ses congés au début de l'année 2009 Madame [O] [V] qui bénéficiait d'un congé de reclassement de 12 mois est resté dans l'effectif de l'entreprise jusqu'au 27 juin 2010.

Il résulte du déroulement chronologique des faits ci dessus exposé qu'en réalité, les conditions de reclassement de Madame [O] [V] ont fait l'objet d'une négociation entre les parties en considération es exigences de la salariée qui ne souhaitait occuper le poste que temporairement jusqu'à la date de son départ pour projet personnel.

Comte tenu de ce contexte Madame [O] [V] ne démontre nullement avoir été victime d'informations erronées ou insuffisantes concernant le processus de son reclassement .

Par ailleurs contrairement aux affirmations de Madame [O] [V] l'employeur ne lui a pas donné d'informations erronées concernant la durée du congé de reclassement, elle a seulement mal interprété le PSE et la fiche pratique.

En ce qui concerne le régime fiscal de la prime de congé de reclassement si le PSE ne vise que les charges et ne mentionne pas le régime d'imposition, la fiche pratique indique clairement à tort que cette prime n'est pas imposable .

Il n'est cependant pas démontré que cette erreur relative au régime fiscal applicable, dont le caractère dolosif n'est pas établi était un critère substantiel du choix de la salariée, suffisant pour vicier son consentement à la rupture amiable de son contrat .

Au vu de ces observations la salariée ne peut se prévaloir de la nullité de la rupture pou vice de consentement.

Enfin, en l'absence de fraude ou de vice de consentement , la salariée ne peut nullement prétendre remettre en cause la convention de rupture sous prétexte , qu'elle ne serait pas conforme aux dispositions du PSE .

Par ailleurs il convient de faire observer que cette absence de conformité ne repose que sur les moyens déjà déclarés inopérants pour démontrer le vice de consentement.

Il convient donc de confirmer par substitution de motifs le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du départ volontaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la priorité de réembauche

Conformément aux dispositions de l'article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une priorité de réembauche de 3 ans et en étendait le bénéfice aux salariés dont le contrat de travail serait rompu d'un commun accord et par lettre du 2 janvier 2009, Madame [O] [V] avait manifesté son intention de bénéficier de cette priorité.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne conteste nullement le fait qu'elle n'a adressé aucune proposition à Madame [O] [V] , alors qu'il existait des postes disponibles.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le fait que Madame [O] [V] ait quitté l'entreprise pour bénéficier d'un projet personnel était inopérant et considérer que l'employeur n'avait pas respecté son obligation relative à la priorité de réembauche.

Compte tenu du contexte de la rupture et des indemnités déjà perçues dans ce cadre ,mais aussi de l'âge de la salariée et de son impossibilité de retrouver un emploi il convient d'infirmer le jugement qui a considéré qu l'allocation de la somme de 5 721,60 € correspondant à deux mois de salaires conformément aux dispositions de l'article L 1235-13 du Code du travail suffisait à réparer le préjudice de Madame [O] [V] et de lui allouer la somme de 10 000 € .

Cette somme portera intérêt au taux légal à celui du présent arrêt et il y est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur la demande au titre des congés pavés

Au vu des pièces produites, bulletins de paie, solde de tout compte c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que contrairement aux allégations de Madame [O] [V], son 13ème mois de salaire a été pris en compte pour le calcul de ses indemnités de congés payés et l'a déboutée de ses demandes de ce chef

Sur la demande de complément d'indemnité de départ

Aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, l'indemnité de départ était composée de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par l'article 29.3 de la convention collective applicable, d'une indemnité complémentaire en fonction de l'âge et d'une indemnité complémentaire en fonction de la situation familiale.

L'article 29.3 de cette convention collective prévoit que « la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement est égale à 1/12 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la date d'effet de la rupture du contrat de travail », mais l'article 39 de cette même convention collective précise que « le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois [...] mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable ».

Au vu des pièces produites la Cour confirme le jugement qui a considéré que c'est à juste titre qu l'employeur a calculé le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de départ de 73 974 € conformément à cet article 39.

Sur la demande au titre du régime de complémentaire santé

Compte tenu de l'évolution du litige sur ce point , la demande initiale a été modifiée.

Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que les salariés âgés de plus de 55 ans ayant cotisé 30 ans au moins à la mutuelle de CETELEM continueraient à être couverts avec une augmentation de leurs cotisations de 30 %, alors que Madame [O] [V] a été radiée de cette mutuelle le 8 avril 2011.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme avoir conformément aux dispositions du jugement fait le nécessaire afin qu'elle puisse adhérer à nouveau de manière rétroactive à la Mutuelle moyennant le versement de cotisations majorées de 30 % des cotisations salariales mais justifie que Madame [O] [V] n'a pas donné suite et que désormais cette régularisation est impossible .

La poursuite de l'adhésion à la mutuelle aurait dû se faire automatiquement et en ne faisant pas les diligences nécessaires dès fin juin 2010 l'employeur a manqué à ses obligations.

Cependant la salariée n'a pas finalement donné suite à la proposition de d'adhésion rétroactive, et ce fait, la régularisation rétroactive est devenue désormais impossible.

Dans la mesure ou elle a contribué par son inertie à la réalisation de son préjudice sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée .

Par contre il est fait droit à sa demande de réinscription pour l'avenir à compter du présent arrêt et il convient d'ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de faire toutes diligences nécessaires en ce sens, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire, et ce dans le délai de 1 mois à compter du prononcé de l'arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [O] [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour d' Appel et de lui allouer la somme de 2000 €.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens sans qu'il ait lieu de déroger aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de requalification de la rupture amiable du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 860,80 € et rappelle les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail

-débouté Mme [O] [V] de ses demandes relatives au rappel sur les congés payés et l'indemnité de licenciement et demande de dommages et intérêts fondée sur le non respect de la priorité de réembauche et de ses plus amples demandes

-condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [O] [V] une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

-débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes

Infirme le jugement sur le surplus,

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [O] [V] la somme de 10 000 € à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Ordonne à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de faire dans le délai de 1 mois à compter du prononcé de l'arrêt, le nécessaire afin que Mme [O] [V] puisse adhérer à nouveau pour l'avenir à compter du présent arrêt, à la Mutuelle de complémentaire-santé, dont bénéficie son personnel, et ce dans les conditions prévues au plan.

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [O] [V] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/05069
Date de la décision : 16/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/05069 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-16;14.05069 ?
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