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16/02/2016 | FRANCE | N°13/05905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 février 2016, 13/05905


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 Février 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05905



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 10/01008





APPELANT

Monsieur [E] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

comparant en

personne,

assisté de Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704





INTIMEE

SA LASCOM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 348 107 566

représentée par Me Valér...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 Février 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05905

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 10/01008

APPELANT

Monsieur [E] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704

INTIMEE

SA LASCOM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 348 107 566

représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014,

En présence de Mme [N] [X] (Directrice administratif et financier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] a été embauché par la société LASCOM le 16 novembre 2009 en qualité de directeur de marketing marché, statut cadre, position III Coefficient 135 moyennant un salaire brut annuel de 70.000 Euros devant être porté à 72.000 Euros à l'issue de la période d'essai, outre une partie variable et une indemnité annuelle de 6.500 Euros au titre de l'utilisation de son véhicule personnel.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par lettre du 3 février 2010, la société LASCOM a écrit à monsieur [C] qu'elle renouvelait sa période d'essai pour trois mois, la date d'expiration étant fixée au 22 mai ; le 2 avril 2010, la société LASCOM a écrit à monsieur [C] qu'elle mettait fin à sa période d'essai. Par lettre du 8 avril, la société lui a écrit qu'elle acceptait de suspendre la procédure de rupture pendant la période d'essai.

Le 22 juin 2010, monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juillet, avec mise à pied conservatoire. Le 9 juillet 2010, il a été licencié pour faute grave.

Monsieur [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 29 septembre 2010 pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes

Par jugement du 28 mars 213, notifié le 4 juin, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le 13 juin 2013, monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,

monsieur [C] demande à la Cour d'infirmer le jugement, à titre principal de constater que la société LASCOM a rompu son contrat de travail le 2 avril 2010, que cette rupture constitue un licenciement irrégulier, en conséquence de la condamner à lui payer :

- 72.374,39 Euros à titre de dommages et intérêts

- 8.041,66 Euros pour procédure irrégulière

Subsidiairement, il demande à la Cour de constater que le véritable motif du licenciement est économique, que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse en conséquence de condamner la société LASCOM lui payer 72.374,39 Euros à titre de dommages et intérêts.

Dans tous les cas, il sollicite condamnation de la société LASCOM à lui payer les sommes suivantes :

- 8.041,66 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de procédés déloyaux et brutaux

- 4.542,75 Euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied et les congés payés afférents

- 20.827,89 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

- 18.000 Euros à titre de rémunération variable et les congés payés afférents ;

- 1.843,23 Euros à titre de rappel de salaires sur son solde de tout compte

- 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile - la remise sous astreinte de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes, le 'décompte de l'ensemble des condamnations' et la capitalisation des intérêts

Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société LASCOM demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur [C] à lui payer 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS

Sur la date de la rupture

Monsieur [C] fait valoir que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable, en contravention avec les dispositions de la convention collective applicable, qui excluent les possibilités d'un tel renouvellement pour les ingénieurs et cadres de position III comme c'était son cas ; aussi considère-t-il avoir été embauché définitivement le 23 février, en sorte que par son courrier du 2 avril 2010, la société a rompu le contrat de travail sans motivation et donc nécessairement sans justifier d'une cause réelle et sérieuse ; il prétend qu'une fois la rupture advenue, sa motivation ne peut faire l'objet d'un différé, comme le soutient la société LASCOM ;

Il est exact que l'article 5 de la convention collective, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoyait pas de prolongation de la période d'essai pour les ingénieurs de la catégorie III, en sorte que l'embauche de monsieur [C] doit être considérée comme définitive au 23 février ; toutefois, le contrat n'a pas été rompu le 2 avril comme le prétend l'intéressé puisque cette rupture envisagée a été annulée par le courrier du 8 avril, peu important que, de façon erronée, la société LASCOM ait indiqué qu'il s'agissait d'une 'suspension de la rupture' ; en toute hypothèse, force est de constater que cette prétendue suspension aurait pris fin dans tous les cas le 22 mai 2010 ; or les relations de travail se sont poursuivies après cette date si bien que le courrier du 2 avril n'a eu aucun effet ; elles ont été rompues par la lettre du 9 juillet 2010 par laquelle la société a notifié à monsieur [C] son licenciement pour faute grave ;

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la résiliation immédiate du contrat de travail ; il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :« Vous avez rejoint notre société le 23 novembre 2009 en qualité de Directeur Marketing.

Nous avons découvert le 16 juin 2010 que vous aviez pris un engagement le 11 décembre 2009 envers Marketkey, une société anglaise proposant des prestations de marketing, que vous semblez connaître et qui apparaît, selon vos dires, comme un acteur marketing majeur et reconnu, pour les sociétés de PML comme la nôtre et pour nos principaux concurrents.

Marketkey vous a adressé une facture en date du 26 janvier 2010 alors qu'aucune prestation n'avait été délivrée. Vous n'avez procédé à aucune contestation d'aucune sorte ni n'avez informé la Direction financière de Lascom de l'existence de cette facture. C'est donc fortuitement et parce que le prestataire a relancé 4 mois après directement la direction financière de Lascom en réclamant le règlement, que nous avons découvert cette situation, et ce alors que vous étiez le seul à en avoir connaissance jusqu'alors.

Nous ne comprenons pas, compte tenu de votre expérience et de votre statut, selon quel processus rationnel vous avez engagé la société qui venait de vous recruter par un « binding legal agreement » selon les termes d'un e-mail du 11 décembre 2009 que vous nous avez remis sur notre insistance en date du 17 juin 2010, dont personne d'autre que vous, n'a eu connaissance jusqu'à la mi-juin !

Vous avez tenté de vous justifier en premier lieu par le travail que vous accomplissez depuis votre arrivée dans l'entreprise. Cet argument est sans pertinence sur l'objet de nos griefs. Il est en outre irréaliste au regard des recadrages que nous avons dû effectuer.

Vous vous êtes ensuite retranché derrière la validation du responsable de département pour lequel la prestation proposée par Marketkey devait être réalisée. Or, la validation de [P] [G] n'est intervenue que le 18 janvier 2010, pour une prestation qui devait être cofinancée par notre partenaire anglais (alors que votre engagement datait du 11 décembre 2009)

Vous aviez enfin soulevé, que vous n'aviez pas connaissance de quelque procédure que ce soit pour valider des commandes, et que vous estimiez, compte tenu de votre statut dans l'entreprise, que vous étiez en droit d'engager la société .

Vos explications n'ont pas suffi à modifier notre appréciation.

Dans les faits, Lascom n'est pas votre premier employeur et dans la mesure où vous veniez d'arriver, il aurait été prudent de vous renseigner sur les procédures internes à respecter.

Toutefois, ces procédures ont été portée à votre connaissance très rapidement sous une forme on ne peut plus claire : « toute commande doit passer par [N] [X] », ce que vous avez expressément reconnu. Ainsi, nous vous reprochons, au-delà de la prise d'engagement inconséquent au nom de la société quelques semaines après l'avoir rejointe, d'avoir dissimulé cet engagement et la facturation corrélative, sans même avoir tenté ni de la contester, ni de la porter à la connaissance de [N] [X] ou de moi-même. Ce qui accroît l'aspect dommageable pour Lascom de la situation.

A ce jour Lascom se trouve contrainte d'envisager une procédure contentieuse avec la société Marketkey, qui réclame le paiement de sa facture de janvier. Près de 5 mois après l'émission de cette facture, il est complexe de trouver des arguments expliquant que le directeur marketing de Lascom a conservé cette facture qu'il ne considérait pas comme étant due, sans pour autant avoir manifesté la moindre contestation vis-à-vis du tiers concerné.

C'est cet ensemble d'agissements successifs qui a abouti à un imbroglio dont vous n'avez pris la moindre initiative pour le résoudre que nous vous reprochons et qui relève de la faute grave pour un cadre de votre niveau. »

Il ressort des pièces produites que, par mail du 11 décembre 2009, monsieur [C] a confirmé à Marketkey qu'il voulait 'payer/réserver le webinar (conférences en ligne) en mars 2010, détaillé les prestations attendues en ajoutant qu'il s'agissait d'un 'contrat juridiquement contraignant'(légal binding agreement) ; que la société, par mail du 26 janvier, lui a confirmé la prestation devant se dérouler en avril, et lui a envoyé la facture ; que le 17 juin 2010, la société Marketkey a adressé un mail à madame [X], directrice financière adjointe, pour s'étonner de ce que l'engagement de monsieur [C] n'avait pas été suivi d'effet.

Monsieur [C] fait d'abord valoir que la définition et la mise en oeuvre du plan d'action marketing et du suivi de son budget faisaient partie de ses fonctions et missions ; il reste que ne figurait pas, parmi celles-ci, la possibilité d'engager lui-même la dépense sans autorisation; que madame [X], directrice administrative et financière, atteste avoir informé verbalement l'intéressé du processus de validation en expliquant que tout le personnel en était informé ; cette déclaration a été confirmée par l'intéressé lui-même lors de son entretien préalable et par la responsable de l'administration des ventes qui explique, pièces justificatives à l'appui, que les factures lui était transmises par le service puis validées par la hiérarchie ; et la Cour observe que monsieur [C] ne justifie pas, ni même n'allègue avoir, pendant toute la durée de la relation de travail, engagé une autre dépense que la dépense litigieuse, notamment parmi celles budgetées dans son plan marketing, sans la faire valider par sa hiérarchie ;

Monsieur [C] n'explique pas d'ailleurs la raison pour laquelle si, comme il le prétend, il avait le pouvoir d'engager la société sans en référer à sa hiérarchie, il présente cette opération à ses interlocuteurs, dans ses différents mails comme étant encore hypothétique et subordonnée à un éventuel cofinancement par un tiers, tel le mail du 15 janvier 2010, adressé à son supérieur monsieur [G] ''Pour rappel le coût pour toi serait de 6K Euros. On peut légèrement changer le focuss, mais il faut que nous ayons toujours PLM dans le titre, Merci de confirmer à nouveau que nous pouvons faire cette action' ;

S'il fait valoir qu'à cette date, la prestation n'avait pas été réalisée et les conditions générales de vente et de paiement non définitivement acceptées, il ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions et des termes expressément précis du mail du 11 décembre (legal binding agreement) qu'il avait définitivement engagé la société ;

Monsieur [C] ne justifie pas, non plus, s'être préoccupé de la réalisation de la prestation achetée en décembre et qui devait, selon les termes du mail du 26 janvier, avoir lieu en avril ; il prétend avoir échangé avec Marketkey, sans pouvoir le démontrer, l'ensemble de ses archives lui ayant été confisquées lors de sa mise à pied ; toutefois, cette affirmation est contredite par l'auteur du mail adressé à madame [X] qui précise avoir été 'particulièrement déçu par le manque de courtoisie élémentaire dont a fait preuve monsieur [C] , de son total manque de communication depuis la confirmation que nous devions travailler ensemble' ;

La circonstance que la prestation ait été inscrite dans le plan marketing 2010 présenté par monsieur [C] le 20 janvier est inopérante; d'abord parce qu'il ne ressort pas de cette présentation que la société s'était définitivement engagée, que le prestataire n'est pas identifié et que, comme la société le fait observer à juste titre, le budget est établi sur la base d'un partenariat avec un tiers ;

Il résulte de ce qui précède que monsieur [C] a engagé une dépense ferme le 11 décembre 2010, alors qu'un tel engagement sans aval de sa hiérarchie ne faisait partie ni de ses missions ni de ses fonctions;

Il a ainsi commis une faute, qui a été aggravée par sa dissimulation, dès lors qu'il a systématiquement laissé entendre à ses différents interlocuteurs que la prestation était seulement envisagée, qu'elle pouvait être négociée ou cofinancée, sans jamais leur indiquer, de façon explicite, qu'il s'était définitivement engagé ; il ne justifie pas avoir transmis à quiconque la facture reçue le 26 janvier ; s'il prétend qu'elle était sujette à contestation, il aurait dû précisément alerter sa hiérarchie, le service juridique ou le service comptable ;

Aussi est-ce à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que les faits reprochés étaient établis et constitutifs d'une faute grave et qu'il a écarté les considérations économiques comme motif réel du licenciement ; à supposer ces difficultés réelles, il était légitime que, dans ce contexte, la société se soit trouvée contrainte de mettre fin immédiatement au contrat de travail d'un salarié cadre, dont le comportement désinvolte était susceptible de les aggraver;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes fondées sur un licenciement abusif, à savoir les demandes de dommages et intérêts , les rappels de salaires au titre de la mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ;

Sur la rémunération variable

L'article 5 du contrat de travail de monsieur [C] prévoyait une rémunération variable ainsi définie :'A partir de l'exercice 2010, monsieur [C] percevra une rémunération brute annuelle de 18.000 Euros.

Un tiers de cette partie variable est assise sur un objectif qualitatif

Les deux tiers restant dépendront d'objectifs quantitatifs , définis début 2010 par un avenant complémentaire' ;

La rémunération variable de monsieur [C] était ainsi dépendante d'objectifs, tant qualitatifs que quantitatifs, unilatéralement fixés par l'employeur ; or il est constant et non contesté que ces objectifs n'ont jamais été définis par la société et que l'avenant complémentaire n'a pas été établi ;

Pour s'opposer au versement de la rémunération variable, la société LASCOM se borne à faire valoir une absence de résultats de monsieur [C] , affirmation qui ne peut être vérifiée à défaut d'objectifs définis, ainsi qu'une absence de relance de monsieur [C], argument sans portée , le règlement du salaire n'étant pas subordonné aux demandes en ce sens du salarié ;

Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de monsieur [C] et de lui allouer, faute de période de référence précisée dans son contrat, l'intégralité de la part de variable de la rémunération au titre de l'année 2010, et les congés payés afférents ;

La société LASCOM devra remettre à monsieur [C] des bulletins de paie et attestation Pole Emploi conformes, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ;

Sur le rappel de salaires au titre du solde de tout compte

Le contrat de travail de monsieur [C] comportait une clause 'avantage véhicule', selon laquelle il disposait d'une indemnité de 6.500 Euros bruts par an au titre de l'utilisation de son véhicule personnel ;

Monsieur [C] prétend qu'un remboursement forfaitaire lié à l'usage d'un véhicule est en réalité un avantage en nature et fait valoir que l'usage professionnel n'était pas précisé dans le contrat ;

Toutefois, il convient de rappeler que l'employeur est tenu de rembourser au salarié les frais que celui-ci a engagés pour son compte ; la mention 'remboursement de frais' est ainsi expressément portée sur les bulletins de paie du salarié, auquel il appartient en conséquence de démontrer le caractère fictif de ce remboursement, à savoir l'absence d'usage professionnel de son véhicule personnel, ce qu'il ne fait pas ;

Monsieur [C] ayant calculé ses rappels de salaires au titre des RTT et des congés payés sur une rémunération majorée de cette indemnité qui correspond à des remboursements de frais, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [C] de sa demande de rappel de rémunération variable ;

Statuant à nouveau de ce seul chef ;

Condamne la société LASCOM à payer à monsieur [C] la somme de 18.000 Euros au titre de sa rémunération variable 2010 et 1.800 Euros au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2010 ;

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1154 du code civil ;

Ordonne à la société LASCOM de remettre à monsieur [C] des bulletins de paie et attestation Pole Emploi conformes ;

Condamne la société LASCOM à payer à monsieur [C] la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Met les dépens à la charge de la société LASCOM

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/05905
Date de la décision : 16/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/05905 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-16;13.05905 ?
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