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16/02/2016 | FRANCE | N°13/04764

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 février 2016, 13/04764


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 Février 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04764 - 13/05141 - 13/05197



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° F 10/00334





APPELANT

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date n

aissance 1] 1949 à [Localité 1] (MADAGASCAR)

comparant en personne,

assisté de Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 Février 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04764 - 13/05141 - 13/05197

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° F 10/00334

APPELANT

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (MADAGASCAR)

comparant en personne,

assisté de Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [O] a été embauché comme pilote à compter du 20 mai 1986.

Par lettre du 7 avril 2009, la société AIR FRANCE, retenant qu'il atteignait l'âge de 60 ans le 9 décembre 2009, l'a convoqué à un entretien le 6 mai 2009 portant sur la possibilité d'un reclassement dans un emploi au sol compte tenu de la cessation de son activité en qualité de commandant de bord dans le transport aérien public en application de l'article L 421-9 du code de l'aviation civile,

Par lettre du 28 juillet 2009, la société AIR FRANCE a convoqué Monsieur [O] à un entretien le 10 août 2009 portant sur la rupture de son contrat de travail après lui avoir fait état du caractère infructueux de ses recherches de reclassement.

Par lettre du 4 septembre 2009 , Monsieur [O] s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

'Monsieur,

A la suite de notre entretien préalable du 10 août dernier, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail en application des dispositions des articles L 421-9 et suivants du code de l'aviation civile pour les motifs ci-après développés :

l'article L 421-9 du CAC dispose que : 'le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol'.

Vous atteindrez la limite d'âge prévue par l'article susvisé le 9 décembre 2009.

À compter de cette date, vous ne pourrez plus exercer vos fonctions de pilote au sein de la compagnie.

Nous avons recherché dans l'entreprise, mais aussi au sein du groupe Air France, les emplois au sol éventuellement disponibles et compatibles avec votre formation, vos compétences et votre expérience professionnelle.

Malheureusement nos recherches se sont révélées infructueuses.

Dès lors, c'est compte tenu de l'impossibilité légale de vous maintenir dans vos fonctions de pilote au regard de votre atteinte de la limite d'âge prévue par le CAC et de l'absence de toute possibilité de reclassement au sol que nous sommes aujourd'hui contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail en application des dispositions des articles L 421-9 et suivants du code.

Cette rupture deviendra effective le 31 décembre 2009, après un préavis de trois mois qui débutera le 1er octobre 2009.

Dans la mesure où vous atteindrez l'âge de 60 ans, à partir duquel vous ne pourrez plus exercer vos fonctions de pilote, avant la fin de l'exécution de ce préavis lors d'un mois prévu d'activité, nous vous dispensons de son exécution à compter du jour de votre anniversaire.

Les congés annuels éventuellement prévus demandés pendant votre période de préavis soit du 1er octobre 2000 9 au 31 décembre 2009 seront payés avec votre solde de tout compte, sauf avis contraire de votre part dûment adressé par écrit, à réception de cette lettre, à votre division de vol. (...)'.

Monsieur [O] a été en arrêt de travail du 20 octobre au 2 novembre 2009.

Par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 avril 2013, il a été dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société AIR FRANCE a été condamnée à lui régler les sommes suivantes :

84'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , les parties étant déboutées de leurs autres demandes.

Monsieur [O] et la société AIR FRANCE ont interjeté appel de ce jugement. (RG 13/04764 , 13/05141 et 13/05197)

Par conclusions visées au greffe le 6 juillet 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [O] demande la condamnation de la société AIR FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

7065,60 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 706,56 euros au titre des congés payés afférents,

800'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice global subi, en ce compris l'équivalent des salaires perdus pendant 5 ans, au titre du licenciement nul et très subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

10'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 5 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société AIR FRANCE demande le rejet des demandes de Monsieur [O] et sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Compte tenu du lien existant entre elles, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 13/04764 , 13/05141 et 13/05197.

- sur la rupture

Au soutien de son appel, la société AIR FRANCE fait valoir que la situation de Monsieur [O] était régie par les dispositions de l'article L 421-9 du code de l'aviation civile créant un mode de rupture autonome du contrat de travail, que cet article instituait une interdiction d'exercer des fonctions navigantes au-delà de 60 ans , le contrat de travail étant pour sa part rompu compte tenu de l'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou du refus du navigant d'accepter un tel reclassement et non de l'atteinte de l'âge de 60 ans;

Elle retient que la loi du 17 décembre 2008 n'a pas modifié le fait que l'impossibilité de reclassement au sol du pilote ayant atteint 60 ans constituait une cause de rupture de son contrat de travail par application de la loi, que l'exécution de bonne foi du contrat ne l'autorisait en tout état de cause pas à s'affranchir de telles dispositions légales, que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce qu'il lui soit fait grief d'avoir observé de telles prescriptions , que l'article L 421-9 institue une différence de traitement raisonnablement et objectivement justifiée au sens de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 et des dispositions de droit interne qui la transposent, qu'elle a respecté l'intégralité des obligations mises à sa charge étant rappelé que l'obligation de reclassement s'entend d'une obligation de moyens et est préalable à la notification de la rupture;

La société AIR FRANCE fait enfin valoir que Monsieur [O] ne pouvait plus exercer ses fonctions de navigant à compter de son 60e anniversaire, que l'accident du travail survenu au cours de son préavis n'a rien changé à cet état de fait imposé par la législation en vigueur;

Monsieur [O] fait pour sa part valoir que son contrat de travail a été rompu par lettre du 4 septembre 2009 à effet au 31 décembre 2009, veille du jour où prenait effet les nouvelles dispositions législatives alors qu'il avait exprimé son souhait de poursuivre son activité de pilote dans le cadre des nouvelles dispositions à intervenir dès l'entretien du 6 mai 2009, que La société AIR FRANCE n'a opéré une recherche de reclassement que jusqu'au 10 juillet 2009 sans l'y associer et en mettant en 'uvre une conception restrictive de l'obligation de reclassement caractéristique d'une discrimination illicite, qu'il était encore dans les liens d'un contrat de travail début janvier 2010 puisqu'il avait fait l'objet d'un accident du travail le 20 octobre 2009 générant un arrêt jusqu'au 2 novembre 2009 ce qui avait pour conséquence de différer l'exécution de son préavis, qu'une réglementation qui fixerait de manière absolue et sans exception possible à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations communautaires et internationales fixent cet âge à 65 ans n'institue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé au sens de l'article 2 §5 de la directive européenne du 27 novembre 2000 pas plus qu'elle n'instaure une restriction légitime en raison de la nature de l'activité professionnelle en cause ou des conditions de son exercice;

La cour rappelle que dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'article L.421-9 du code de l'aviation civile prévoyait que le personnel navigant de l'aéronautique civile ne pouvait exercer aucune activité en qualité de pilote ou de co-pilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans, seul un reclassement dans un emploi au sol étant envisageable ;

Ces dispositions sont restées applicables jusqu'au 1er janvier 2010, la loi n° 2008-1130 du 17 décembre 2008 précisant à cet égard que 'jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de 60 ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.';

L'article 91-1 de la loi du 17 Décembre 2008 a, pour sa part, modifié l'impossibilité d'exercer une activité de pilote de transport public au-delà de 60 ans en offrant la possibilité de poursuivre sur demande du salarié une activité de navigant jusqu'à 65 ans s'il en faisait la demande au plus tard 3 mois avant ses 60 ans , mais uniquement dans le cas de vols en équipage avec plus d'un pilote et à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de 60 ans ;

Il convient d'observer que cette modification est intervenue afin de mettre en conformité la réglementation française avec la réglementation européenne et internationale, qu'en effet,

si la limitation à 60 ans de l'exercice du métier de pilote dans le transport aérien public poursuit un but de sécurité aérienne, la mesure n'est cependant pas nécessaire à la satisfaction de cet objectif, alors que les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale admettent expressément que, sous certaines conditions, l'exercice du métier de pilote de ligne peut se poursuivre après cet âge; que par ailleurs, les pilotes de transport public sont très strictement contrôlés et doivent passer une visite médicale une ou deux fois par an devant un organisme médical national indépendant;

Dès lors, une règle interne qui fixe de manière absolue, et sans exception possible, à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations communautaires et internationales fixent cet âge à 65 ans, n'institue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé au sens de l'article 2 §5 de la directive n°2000-78-CE du 27 novembre 2000, pas plus qu'elle n'instaure une restriction légitime en raison de la nature de l'activité professionnelle en cause ou des conditions de son exercice, cette limite d'âge à 60 ans n'en constituant pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4§1 de la directive;

La rupture fondée sur une telle règle est donc discriminatoire;

La cour observe par ailleurs qu'à la date de la notification de la rupture, la société AIR FRANCE avait connaissance des modifications législatives intervenues, de leur date d'entrée en vigueur , de la possibilité de l'intéressé de reprendre son activité à compter du 1er janvier 2010, à condition de remplir les conditions, notamment médicales, y afférentes, que Monsieur [O] l'avait saisi lors de l'entretien du 6 mai 2009 d'une demande tendant à rester commandant de bord à Air France compte tenu des évolutions légales, réglementaires et conventionnelles en cours;

Cette possibilité ouverte aux salariés de reprendre leur activité imposait d'autant plus à l'employeur de proposer, dans les termes législatifs transitoires, un reclassement dans un emploi au sol à Monsieur [O] étant observé que celui-ci atteignait au surplus l'âge de 60 ans le 9 décembre 2009 et l' avait saisi d'une demande en ce sens dès l'entretien du 6 mai 2009 'en cas d'impossibilité légale ou réglementaire' de rester commandant de bord ;

Sur ce point, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité d'un tel reclassement étant observé que les possibilités de reclassement doivent notamment être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger; qu'elles impliquent également qu'il diligente les mesures de formation et d'adaptation nécessaires;

La cour observe en l'espèce que la société AIR FRANCE se limite à produire aux débats trois lettres circulaires adressées aux directions des ressources humaines des sociétés Servair, Brit Airet à la direction des ressources humaines Régional CAE le 12 mai2009 ayant donné lieu à des réponses négatives courant juin sans justifier ni d'un entretien réellement approfondi avec le salarié, ni d'une extension du périmètre de ses recherches à toutes les filiales et sociétés du groupe.

Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] est intervenue en pleine connaissance par l'employeur du souhait du salarié de reprendre son activité de commandant de bord à compter du 1er janvier 2010 et sans justification de son impossibilité de le reclasser au sol pour une période transitoire particulièrement brève ;

Dans ces conditions, il apparaît que la rupture n'a eu pour d'autre fondement que le fait pour le salarié d'avoir atteint l'âge de 60 ans le 9 décembre 2009 , motif prohibé tant par la directive européenne 2000/78 que par l'article 1132-1 du code du travail ce qui doit également conduire à en prononcer la nullité.

-Sur les demandes en paiement formées par Monsieur [O]

- sur le solde de l'indemnité de préavis

La rupture prononcée par l'employeur s'analyse comme un licenciement nul.

Aux termes de la lettre du 4 septembre 2009, Monsieur [O] devait effectuer son préavis à compter du 1er octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 tout en étant dispensé de son exécution à compter du 9 décembre 2009,

Il est justifié par les pièces produites que Monsieur [O] a eu un accident du travail le 20 octobre 2009 qui a généré un arrêt du 20 octobre 2009 au 2 novembre 2009 pendant son préavis;

L'arrêt de travail a interrompu le préavis et celui ci a donc été prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail;

Aux termes de l'article 2.2.1.5 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique, le traitement servant de base à l'indemnité compensatrice de préavis est le salaire global moyen mensuel défini au chapitre 6 soit le salaire global mensuel moyen égal au 1/12e des rémunérations totales perçues pendant les douze mois précédant le mois en cours, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des douze mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, de mutation,

Sur la base des seules pièces produites par les parties aux débats (bulletins de salaire de l'année 2009 et sommes versées le 31 janvier 2010), La société AIR FRANCE se verra condamner à payer à Monsieur [O] la somme de 5981,73 euros outre 598,17 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur l'indemnité au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail

Monsieur [O] sollicite ici une indemnité pour avoir été privé de la possibilité d'exercer ses fonctions de pilote après 60 ans et la perte d'une chance de se voir proposer un emploi de pilote passé cet âge;

Il convient de relever que si l'intéressé a perdu une chance de pouvoir naviguer plus longtemps, il aurait du satisfaire aux nombreux contrôles techniques et de connaissance pendant cette période, qu'il ne justifie pas aux présents débats des modalités de calcul ni du montant de sa retraite; que son dernier salaire mensuel brut selon la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élevant à 12818,34 €, il lui sera alloué en réparation de la totalité de son préjudice résultant des circonstances de la rupture y compris celui, moral, de se voir exclu en raison de son âge, une indemnité globale de 130 000 € ;

Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 27 janvier 2010 et les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le présent arrêt .

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 13/04764 , 13/05141 et 13/05197,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'employeur ne démontrait pas avoir fait une recherche sérieuse déloyale du reclassement au sol du salarié,

Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] par la Société Air France s'analyse en un licenciement nul ;

Condamne la Société Air France à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

- 5981,73 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 598,17 euros au titre des congés payés afférents

- 130 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture,

Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société AIR FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AIR FRANCE à payer à Monsieur [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société AIR FRANCE aux dépens

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/04764
Date de la décision : 16/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/04764 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-16;13.04764 ?
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