Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14500 (absorbant 14/15346 14/15348 14/15352 14/14509)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre A - RG n° J2010000184
APPELANTES
SA ZIEGLER FRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Société ZURICH INSURANCE PLC NIEDERLASSUNG FUR DEUTSCHLAND Public Liability Compagnie de droit anglais immatriculée en Allemagne
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG
société par actions de droit allemand Alte-Leipziger Platz 1
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SA CHARTIS EUROPE - DIREKTION FUR DEUTSCHLAND
société droit français immatriculée en Allemagne
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
SA AXA FRANCE IARD
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DETURMENY-MOSNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS NISSIN FRANCE
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Assistée de Me Carole LAWSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R218, substituant Me BéatriceWITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque : R218
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, chargé du rapport
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Makino Gmbh, établie à Hambourg a conclu avec la société Figeac Aero un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'un centre d'usinage destiné à la fabrication de pièces aéronautiques.
L'organisation de l'acheminement des 24 caisses constituant le centre d'usinage depuis le port de [Localité 6] jusqu'à [Localité 7] a été confié par Makino à la société Hamann international Gmbh, devenue Rhenus Freight Logistics § co kg. Cette dernière a elle même confié les opérations de dédouanement et de transport terrestre des 24 caisses à la SAS Nissin France, laquelle a sous-traité la prestation de transport à la société Ziegler France, qui a, elle-même confié à un autre voiturier, la société Fretline, le soin de livrer les caisses jusqu'à [Localité 7].
Le 23 octobre 2008, les 24 caisses ont été déchargées et un chauffeur de la société Fret line a pris en charge l'un des conteneurs, le conteneur Fiat n° TOLU 898081-3 sur lequel étaient arrimées 4 caisses.
Pendant son déplacement à l'intérieur de l'enceinte du port, le camion a heurté une passerelle piétonne qui enjambait la voie de circulation et les caisses chargées ont été sévèrement endommagées à l'occasion de cet accident.
Par acte du 12 juin 2009, la société Ziegler France a assigné en référé la société Fret line, la société Axa France Iard et Makino Gmbh devant le président du tribunal de commerce de Salon de provence aux fins de voir désigner un expert.
Le 26 juin 2008, la société Rhenus Freight Logistics Gmbh §co kg est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 10 juin 2009, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence a désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d''expert, puis par ordonnance du 21 août 2009, suite à la demande de Rhenus Freight Logistics Gmbh §co kg, par acte du 17 juillet 2009, a rendu commune et opposable cette désignation à la société Nissin France.
Le 28 octobre 2009, la société Nippconkoa Insurance Co Europe Ltd a adressé au Greffe de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Hambourg une assignation, demandant au tribunal de condamner Rhenus Freight logistics Gmbh §co kg à payer la somme en principal de 283 842,24 €, outre intérêts.
Par lettre du 19 novembre 2009, le greffe a notifié l'assignation de la société Nippconkoa Insurance Co Europe Ltd å Rhenus Freight logistics Gmbh §co kg qui l'a reçue le 23 novembre 2009.
Par actes en date des 16 et 17 décembre 2009, la société de droit allemand Rhenus Freight logistics Gmbh §co kg a assigné la société Nissin France, la société Ziegler France Nord, la société Fret Line et la société Axa France Iard et demandé au tribunal, sans approbation aucune de la demande principale formée devant la Chambre commerciale 020 du TGI de Hambourg, par la société Niponikoa Insurance.co. Europe, agissant par sa succursale à [Localité 8]en`Allemagne, mais se réservant au contraire le droit d'opposer à celle-ci toutes exceptions, notamment l'incompétence du tribunal de Hambourg et la nullité de l'assignation ; toutes fins de non recevoir et tous moyens de défense au fond, de :
- condamner la société Nissin France à relever et garantir la société Rhenus Freight logistics Gmbh §co kg anciennement dénommée Hamann international gmbh, de toutes condamnations en principal, intérêts légaux ou contractuels, indemnités transactionnelles, indemnités prévues par l'article 700 du`code de procédure civile, frais et dépens,
-condamner la société Nissin France à payer à la société Rhenus Freight logistics Gmbh §co kg une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société Niponkoa insurance co Europe, agissant par sa succursale à Dusseldorf en Allemagne aux dépens.
Par acte du 14 janvier 2010, la société Axa France Iard a assigné le Grand port maritime [Localité 9] (port autonome [Localité 9]) et demandé au tribunal de :
- venir le GPMM concourir au déboutement de la demande principale et à la mise hors de cause de la SA AXA France Iard.
- subsidiairement, en cas de succombance, venir le GPMM relever et garantir intégralement la SA Axa France Iard et s'entendre condamnée à payer à la SA Axa France Iard 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par actes des 11 et 12 janvier 2010 et du 10 juin 2010, la société Ziegler France a assigné la société Fret Line et la SA Axa France Iard et demandé au tribunal de donner acte à la société Ziegler France de ses plus expresses réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre par la société Rhenus Freight logistics Gmbh §co kg.
Par actes des 25 et 31 mai et 2 juin 2010, la SAS Nissin France a assigné la SA Ziegler France, la SARL Fret Line et la SA Axa France Iard et demandé au tribunal de condamner la SA Ziegler France, la SARL Fret Line et la SA Axa France Iard à relever et garantir indemne la SAS Nissin France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit de la société Rhenus Freight Logistics Gmbh §co Kg, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700, frais et dépens.
Le 07 juillet 2010, et le 17 septembre 2010, la SAS Nissin France et SA Ziegler France sont successivement intervenues dans la procédure devant le tribunal de Hambourg aux cotés de Rhenus Freight logistics Gmbh §co kg.
Par jugement du 22 septembre 2010, le tribunal de Hambourg a condamné Rhenus Freight logistics Gmbh §co kg à payer à la société Nipponkoa Insurance Co Europe Ltd la somme de 283 843,24 €, outre intérêts.
Ce jugement est devenu définitif, la SAS Nissin France ayant renoncé, le 2 avril 2012, à la procédure d'appel qu'elle avait initié.
Par acte en date du 25 janvier 2013, la société Rhenus Freight Logistics Gmbh §co Kg, la société de droit anglais Zurikh Insurance PLC, la société de droit allemand ALTE Leptziger, la SA Chartis Europe ont assigné maître [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Fret Line demandant au tribunal de mettre dans la cause maître [L] [T], ès qualités et ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance initiée par la société Rhenus Freight Logistics Gmbh §co Kg contre les sociétés Nissin, Ziegler, Fret line et Axa France à laquelle sont intervenues volontairement la société Zurick Insurance PLC, la société ALTE Leipziger AG, la SA Chartis Europe.
Par jugement du 4 septembre 2013, le tribunal a,
- joint les causes,
- a pris acte des interventions volontaires de la société de droit anglais Zurich Insurance PLC, la société de droit allemand ALTE Leipziger, la société Chartis Europe,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par la SA Axa France Iard à l'encontre du Grand port maritime [Localité 9], et a invité la SA Axa France Iard à mieux se pourvoir,
- a débouté la SA Axa France Iard et la société Ziegler France de leur fin de non recevoir sur le fondement de la prescription.
- et a renvoyé la cause à l'audience du 1 er octobre 2013 pour dépôt de conclusions au fond.
Par jugement rendu le 03 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SAS Nissin France à payer entre les mains de la société Zurich Insurance PLC la somme de 323 942,91 €, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 mai 2012, au bénéfice de la société Zurich Insurance PLC, la société de ALTE Leipziger Versicherung AG, la SA Chartis Europe à charge pour la société Zurich Insurance PLC, apéritrice de la coassurance de répartir cette somme entre les co-assureurs, en fonction de leur participation respective dans la police d'assurance.
- Condamné la SA Ziegler France à relever et garantir indemne la SAS Nissin France de la condamnation prononcée à son encontre,
- Condamné la SA AXA France Iard à relever et garantir indemne la SA Ziegler France de la condamnation prononcée à son encontre, dans la limite de 102 143 €,
- Condamné la SAS Nissin France, la SA Ziegler France, la SA AXA France Iard in solidum à payer à la société Zurich Insurance PLC la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la SAS Nissin France, la SA Ziegler France, la SA AXA France Iard in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 246,24 € dont 40,82 € de TVA.
Vu l'appel interjeté par la société Ziegler France, le 08 juillet 2014 contre cette décision
Vu les dernières conclusions signifiées par l'appelant le 07 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- R'former les d'cisions entreprises en ce qu'elles ont d'clar' recevable la demande en garantie pr'sent'e par la Soci't' Nissin France ' l'encontre de la Soci't' Ziegler France et en ce qu'elles ont prononc' une condamnation ' l'encontre de la Soci't' Ziegler France ' relever et garantir la Soci't' Nissin France ;
- Dire et juger irrecevables toutes les demandes de la Soci't' Nissin France ' l'encontre de la Soci't' Ziegler France, tant celles form'es ' titre principal visant ' 'tre int'gralement relev'e et garantie, que celles form'es ' titre subsidiaire visant ' voir fixer des quotes-parts de condamnation entre cod'biteurs in solidum ;
- Dire et juger que la demande en fixation de quotes parts de responsabilit' reste soumise ' la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce ;
- Condamner la Soci't' Nissin France ' verser ' la Soci't' Ziegler France la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Proc'dure Civile.
- Condamner la m'me aux entiers d'pens de l'instance dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Ma'tre Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conform'ment aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions déposées par la société Nissin France le 12 février 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Dire et juger recevables et bien fondés les appels incident et provoqué formés par la société Nissin France ;
- Débouter les sociétés Ziegler France et Axa France Iard de leur appel principal et incident ;
- Confirmer le jugement du 4 septembre 2013 en ce qu'il a dit l'action de la société Nissin France non prescrite au visa de l'article 2239 du Code civil ;
- En conséquence, confirmer le jugement du 3 juin 2014 en ce qu'il a condamné la société Ziegler France à garantir la société Nissin France de toutes les condamnations mises à sa charge au profit des sociétés Zurich Insurance PLC, ALTE Leipziger Versicherung AG et Chartis Europe ;
Y ajoutant :
- Condamner la société Axa France Iard à garantir la société Nissin France en vertu de l'article L 124-3 du Code des assurances ;
Subsidiairement :
- Infirmer le jugement du 3 juin 2014 en ce qu'il est entré en voie de condamnation uniquement à l'encontre de la société Nissin France, omettant de statuer sur la demande de condamnation in solidum formulée par les sociétés Zurich Insurance PLC, ALTE Leipziger Versicherung AG et Chartis Europe à l'encontre des sociétés Ziegler France et Axa France Iard ;
- En conséquence, condamner Ziegler France et Axa France Iard in solidum avec la société Nissin France à indemniser les sociétés Zurich Insurance PLC, ALTE Leipziger Versicherung AG et Chartis Europe ;
- Dire et juger que les sociétés Ziegler France, AXA France Iard et Nissin France seront tenues de payer chacune un tiers des condamnations dues aux sociétés Zurich Insurance PLC, ALTE Leipziger Versicherung AG et Chartis Europe en principal, intérêt et dépens ;
- Condamner la société Ziegler France et ou toutes parties succombantes à payer à la société NISSIN la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christian VALENTIE, Avocat au barreau de PARIS, et ce dans les termes de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions déposées par la société Axa France Iard le 23 décembre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Voir réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2014 :
- Dire et juger que tous les appels en garantie sont prescrits.
- Condamner les parties succombantes à payer à Axa la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées par les sociétés Zurich Insurance PLC, ALTE Leipziger et Chartis Europe SA le 25 mars 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Donner acte aux sociétés Zurich PLC, Alte Leipziger Versicherung AG et Chartis Europe SA de ce qu'elles s'en remettent à la Cour concernant les appels principaux et incident interjetés par les sociétés Ziegler et Nissin à l'encontre des jugements rendus les 4 septembre 2013 et 3 juin 2014 par le Tribunal de Commerce de Paris, en ce qui concerne la répartition entre elles des condamnations prononcées ;
- Constater que l'appel incident de la société Axa ne vise que le jugement rendu le 3 juin 2014 ;
- D'clarer en cons'quence irrecevable la demande de la soci't' Axa tendant ' voir dire et juger que ' tous les appels en garantie sont prescrits , subsidiairement d'clarer cette demande mal fond'e et la rejeter ;
- Confirmer le jugement du 3 juin 2014 en ce qu'il a condamn' la soci't' Nissin ' payer entre les mains de la soci't' Zurich PLC une somme de 323.942,91 euros major'e des int'r'ts au taux l'gal ' compter du 23 mai 2012 outre la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de Proc'dure Civile,
Y ajoutant,
- Condamner in solidum les sociétés Nissin et Axa à payer à la société Zurich PLC une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés Nissin et Axa aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avocat.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les procédures ;
Sur la prescription
Est opposé par la Société Ziegler le moyen tiré de la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce ; la société Nissin se prévalant en réplique des dispositions de l'article 2239 du code civil au regard de la mesure d'instruction, la Société Ziegler argue de ce que la suspension de la prescription visée par ce texte ne bénéficie qu'à celui qui a assigné, et qu'elle nécessite une demande en justice - ce que n'a pas fait Nissin ; que la mention « avant tout procès » figurant dans l'article 2239 ne peut s'appliquer à l'article L 133-6 du code de commerce ; et que la suspension ne concerne que les parties à l'instance, soit en l'espèce Hamann et Nissin ;
Cette dernière oppose que l'article 2239 n'impose aucune restriction qui en permette le bénéfice à une partie qui ne serait pas demanderesse à l'expertise lors que, d'autre part, aucune disposition ne permet, sauf à ajouter au texte, de dire que le délai de prescription de l'article L 133-6 ne pourrait être suspendu ;
C'est à juste titre que le premier juge a, dans la décision rendue le 4 septembre 2013, rejeté le moyen tiré de la prescription, dès lors que, au rebours de l'interprétation qu'en fait la Société Ziegler dans les moyens invoqués ci-dessus, les textes évoqués et qui posent les principes de cette mesure, ne justifient pas en l'espèce d'exclure la société Nissin d'en bénéficier ; en effet si, certes, l'article L 133-6 du code de commerce fixe à un mois le délai pour intenter l'action récursoire, ce texte ne comporte pour autant aucune disposition ayant pour effet d'exclure celles de l'article 2239 du code civil ; et, en l'occurrence, leur application procède de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction dont il n'est pas discuté qu'elle a été formée avant tout procès - ce qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L 133-6, mesure à laquelle Nissim a été appelée ; ne peut à cet égard être soutenu que le terme de « procès » est nécessairement inclus dans la procédure de référé : la mesure d'instruction qui découle d'une telle procédure est nécessairement distincte du procès au fond auquel elle est destinée ;
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point ;
S'agissant de la décision au fond rendue le 3 juin 2014
Ensuite de ce qui précède, le moyen tiré de la prescription étant seul invoqué par la Société Ziegler, ce jugement est en conséquence également confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci à garantir Nissim ;
S'agissant de la demande de garantie de cette dernière envers AXA, le tribunal n'a pas statué sur ce point ;
Il a été dit que l'action de Nissim n'est pas prescrite et c'est ce même moyen que soulève AXA ; mais elle est irrecevable à le faire dans la mesure où le dispositif de ses conclusions ne vise que la réformation du jugement rendu le 3 juin 3014, alors que le premier juge a tranché cette question par un premier jugement du 4 septembre 2013 dont AXA ne fait pas appel ;
Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures RG : 14/15346 14/15348 14/15352 14/14509.
Confirme les jugements en toutes leurs dispositions.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la Société Ziegler aux dépens dont distraction au profit de Maître Christian VALENTIE, Avocat au barreau de PARIS, et de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avocat, et ce dans les termes de l'article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
B. REITZER L. DABOSVILLE