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11/02/2016 | FRANCE | N°14/09903

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 11 février 2016, 14/09903


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 11 FEVRIER 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09903



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° 2012029240





APPELANTE



SAS CINQUANTE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la p

ersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Suzanne DUMONT VAYSSAD...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 11 FEVRIER 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09903

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° 2012029240

APPELANTE

SAS CINQUANTE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Suzanne DUMONT VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097

INTIMEE

SA ACOR FATO, Industria de Confecçoes

Société de droit portugais ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 502 206 594

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christian DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2318

Assistée de Me Michel ARTZIMOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2318

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Louis DABOSVILLE, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Cinquante fabrique et commercialise des articles de prêt à porter sous la marque Atelson.

En 2009 et 2010, elle a été en relations d'affaires avec la société Acor Fato, société de droit portugais, fabricant de vêtements, et ce pour la troisième saison.

En 2010, les difficultés sont apparues dans les relations entre les deux sociétés, notamment des réclamations pour retards de livraison. Un accord a été recherché entre les parties mais n'a pas abouti. Six factures de la société Acor Fato de janvier à mai 2010 n'ont pas été réglées par la société Cinquante.

Le 16 mars 2012, la société Acor Fato a délivré une mise en demeure afin d'obtenir le règlement de sa créance.

C'est dans ces conditions que la société Acor Fato a fait assigner le 25 avril 2012 la société Cinquante pour inexécution contractuelle.

Par jugement rendu le 21 février 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Cinquante à payer à la société Acor Fato la somme de 14739,50 € ;

- débouté la société Cinquante de sa demande au titre du préjudice d'image ;

- condamné la société Acor Fato à restituer à la société Cinquante le tissu, sous peine d'une astreinte de 50 par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la date de signification de la présente décision, et ce pendant une durée de deux mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ;

- condamné la société Cinquante à payer à la société Acor Fato la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté par la société Cinquante le 5 mai 2014.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2014 par la société Cinquante par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- dire et juger que la société Acor Fato n'a pas respecté ses engagements contractuels, au regard des très importants retards de livraison ;

- constater en tout état de cause que les factures réclamées ne portent pas sur les tarifs convenus entre les parties et que leur montant total aurait dû s'élever à la somme de 18.739,50 euros ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris en date du 21 février 2014 en ce qu'il a condamné la sas Cinquante au paiement de la somme de 14.739,50 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;

- le confirmer en ce qu'il a condamné la société Acor Fato à restituer à la société Cinquante les tissus, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la date de signification du jugement.

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Acor Fato à payer à la société Cinquante au titre du préjudice financier subi par cette dernière la somme 110.000 euros correspondant à la perte de son chiffre d'affaires et de ses annulations de commandes ;

- condamner la société Acor Fato à régler à la société Cinquante la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'image ;

- Si par extraordinaire la cour infirmait la condamnation de la société Acor Fato à restituer les tissus sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la date de signification du jugement de première instance,

- condamner la société Acor Fato à régler à la société Cinquante la somme de 8.943,28 euros au titre du remboursement des tissus demeurant dans ses stocks, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2010 ;

- condamner la société Acor Fato à régler à la société Cinquante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'appelante fait valoir que malgré de nombreuses relances, les livraisons de la part de la société Acor Fato ont subi des retards conséquents, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu plusieurs fois à l'occasion de leurs échanges de même qu'elle a reconnu sa responsabilité pour une faute contractuelle, notamment lors de sa formulation de proposition transactionnelle.

L'appelante fait valoir que la société Acor Fato a fait preuve de mauvaise fois concernant ces retards, invoquant ainsi des problèmes avec son fournisseur cinq mois après la commande, lors que la date livraison de tissu par son fournisseur était postérieure à sa date de livraison annoncée à la société Cinquante.

La société Cinquante soutient qu'il y a eu une erreur dans l'évaluation des factures réclamées, et que si celles-ci avaient été justifiées, elles devraient s'élever au maximum à 18.739,50 euros et non à 20.258,42 euros.

Elle expose qu'en raison des retards de livraison, elle a subi un préjudice commercial car elle n'a pas pu faire fabriquer sa production pour la saison hiver 2010-2011 ; elle a aussi subi un préjudice réel du à la perte significative d'une partie de sa clientèle.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2014 par la société Acor Fato par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 février 2014 en ce qu'il a fixé la créance de la société Acor Fato sur la société Cinquante à 18.739,50 euros et en ce qu'il l'a condamnée à payer 3500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 février 2014 en ce qu'il a évalué le préjudice de la société Cinquante à 4000 Euros ;

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Acor Fato à restituer à la société Cinquante le tissu sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la date de signification du jugement et ce pendant une durée de deux mois ;

Jugeant à nouveau de :

- condamner la société Cinquante à payer à la société Acor Fato la somme de 18.739,50 Euros ;

- débouter la société Cinquante de ses demandes au titre du préjudice ;

- débouter la société Cinquante de sa demande de paiement de la somme de 8.943,28 euros sous astreinte ;

En tout état de cause :

- condamner la société Cinquante à payer à la société Acor Fato la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Cinquante aux entiers dépens.

La société Acor Fato fait valoir que l'intégralité des commandes a été livrée, que le rythme de livraisons établi par les relations commerciales entre l'intimée et la société Cinquante a été respecté pour la grande majorité des pièces commandées.

Elle affirme que la confection et l'envoi des vestes Chelsea ont connu des difficultés indépendantes de la volonté d'Acor Fato.

Elle oppose que la société Cinquante n'apporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue.

L'intimée relève que la société Cinquante, en première instance et dans ses conclusions d'appel, a demandé une indemnisation et non un renvoi en nature des tissus retenus à titre de gage, ni le versement d'astreinte ; la mesure d'astreinte prononcée par le tribunal doit donc être réformée.

CELA ETANT RAPPELE LA COUR

A été en préalable acté à l'audience, à la demande des parties, que la question du renvoi des tissus était devenue sans objet, la décision de première instance ayant été exécutée ;

S'agissant de l'origine du litige, le premier juge a relevé que, pour une part des commandes (les vestes « Chelsea ») la date de livraison était « manifestement tardive » et que ce retard était fautif ; il a rejeté tout autre préjudice eu égard au fait que les dates de livraisons ne sont pas mentionnées dans les contrats et qu'elles étaient sensiblement comparables aux années précédentes ;

Cependant ces motifs ne peuvent être retenus dès lors que, en l'espèce, et nonobstant toute mention de dates dans une relation pragmatique, la société Cinquante s'est très rapidement préoccupée de la livraison d'articles prévus pour la saison printemps été : la simple logique, partant l'évidence pour un professionnel, veut que de tels articles soient mis en vente passé les dernières opérations hivernales, et que, dès lors, les détaillants aient été eux-mêmes en mesure de traduire leurs commandes pour les mois de février-mars ; ainsi la question du sort des vêtements de printemps mis en rayon en avril peut légitimement se poser ;

Or la société Acor Fato ne discute pas de ce que les commandes passées en janvier ont été livrées à partir de la mi-avril ;

Cette question des délais existait déjà, les deux entreprises appliquant visiblement un système de rétorsion réciproque : ainsi dans un mail du 17 septembre 2009 la société Acor Fato écrivait : « à propos du retard des livraisons de l'échantillon elles sont prêtes depuis longtemps mais j'attendais (sic) depuis des mois pour une réponse de votre part concernant le règlement de la facture... ce qui concerne les prochaines livraisons, elles seront respectées » ; à cette date la société Cinquante se plaignait elle-même d'être méprisée en tant que petit client, réclamant un éclaircissement des relations commerciales ou leur rupture « car les bases de notre collaboration sont mauvaises  » ; la société Cinquante avait en effet averti en novembre 2009 que, pour la saison été suivante « ce serait bien... que nous ne soyons pas en retard... cela nous pose pas mal de problèmes d'avoir la marchandise tard dans la Saison (à chaque fois nous devons solder la marchandise)  » ;

C'est en conséquence également à l'aune de ces promesses réciproques de bonne conduite que doit s'apprécier le litige né en 2010 ; en lançant ses commandes le 26 janvier 2010, la société Cinquante réclamait « un délai de livraison approximatif car j'ai quelques clients à livrer » ; le 8 février suivant : « je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas me donner des délais de livraison en ce qui concerne la production d'été, cela va être tard et je vais être très embêté si vous ne pouvez produire ces vêtements à temps car depuis 2 semaines déjà je n'ai aucune information à ce sujet  » ; la société Acor Fato répondait le 9 février en s'excusant de ce délai, en proposant un plan de production pour le 22 mars suivant ;

Le 30 mars la société Cinquante indiquait qu'elle n'avait pas de marchandise d'été : « nous ne faisons aucun chiffre d'affaires j'avais tout misé sur Acor pour les produits d'été » ; le 5 avril suivant : « s'il vous plaît je dois absolument savoir ce que nous allons recevoir en détail car les quelques petits clients que nous avons ont déjà annulé leurs commandes été 2010  » le 7 avril : « je n'ai aucune nouvelle de cette livraison (de pantalons) ; le 12 avril : « allez vous m'envoyer comme prévu les vestes aujourd'hui... j'ai fait un début de saison catastrophique à cause de ce manque de produits d'été  » ;

Une partie des commandes de pantalons a été expédiée le 19 avril mais les livraisons de vestes étaient théoriquement retardées au mois de mai, pour un problème de teinture ; puis s'est posé un problème de boutons ; les mails des semaines suivantes ont tous la même teneur : demandes, voire suppliques du dirigeant de la société Cinquante, explications en retour, empreintes d'excuses, tenant aux fournisseurs, aux congés de l'entreprise... ;

In fine, s'en est suivi un courrier particulièrement vif de la société Cinquante réclamant un avoir de 70 % auquel la société Acor Fato a opposé un crédit de 30% ;

Le 20 septembre 2010, le dirigeant de la société Cinquante faisait le bilan des stocks invendus, mentionnant qu'il avait pu en écouler une partie à un soldeur et qu'il lui restait 70 vestes et autant de pantalons ; il proposait un crédit de 50 % ;

Il ressort enfin des échanges du 29 septembre qu'un accord était possible sur le renvoi à la société Acor Fato de ces stocks sans que pour autant la question de l'avoir ait été résolue ; la société Cinquante a ensuite pris la décision de se faire justice de ce qu'elle estimait être son bon droit en refusant de payer, fut-ce à tout le moins le montant non contesté des factures émises par la société Acor Fato ; il n'est pas discutable qu'elle n'était pas en droit de procéder ainsi, pas plus que la société Acor Fato de retenir en gage le stock de tissus de sa partenaire ;

Pour autant il s'évince de ce qui précède que l'attitude de la société Acor Fato ne peut être relativisée au motif - erroné - d'une pratique de retards déjà tolérée par la société Cinquante -dont il a été rappelé plus haut qu'elle avait au contraire clairement fixé les règles applicables pour 2010 ; pas plus ne peut être retenu l'argument renvoyant sur des sous traitants et l'existence d'un « aléa commercial » prétendument accepté par la société Cinquante, censé exempter la société Acor Fato de ses impératifs de livraison ; enfin, cibler ces retards sur le seul modèle Chelsea ne doit pas permettre à la société Acor Fato de minimiser les autres retards de commandes dont il a été relevé qu'ils sont avérés, l'attitude ambiguë du fournisseur, laissant tantôt son partenaire sans réponse, et tantôt avançant des dates probables et du reste non tenues, ne pouvant être négligée ;

Il a été rappelé que la société Cinquante avait offert en 2009 de cesser toute relation pour ces mêmes motifs, ce à quoi la société Acor Fato lui avait promis un traitement conforme à ses attentes ; cette promesse n'a pas été respectée et ce manquement a causé un préjudice à la société Cinquante : cette dernière l'a évoqué à plusieurs reprises et du reste la société Acor Fato n'en a pas réellement discuté le principe puisqu'elle s'en est excusée et a formulé des propositions d'indemnisation : la société Acor Fato ne peut par ailleurs pas prétendre que la société Cinquante, informée des retards, en aurait accepté le principe, les pièces citées plus haut disant tout le contraire ;

La société Cinquante, singulièrement, ne produit pas de pièces permettant de chiffrer précisément ce préjudice, lors que, s'agissant de la perte d'image, le premier juge relève qu'avaient été versées aux débats les commandes annulées de la collection hiver 2000/2011 ;

Cependant les mails de la société Cinquante dans lesquels elle invoque des annulations (pour la collection 2010 retardée) ne sont pas discutables, pas plus que celui dans lequel elle détaille l'opération de braderie à un soldeur ;

La cour estime en conséquence à la somme de 60 000 € le préjudice découlant de l'attitude de la société Acor Fato ;

S'agissant des factures non payées par la société Cinquante leur montant, ramené à 18 739, 50 € est celle actuellement revendiquée par la société Acor Fato, au lieu et place des 20258, 42 € initiaux ; la contestation élevée par la société Cinquante sur ce montant n'était ainsi pas dénuée de sens ;

Le jugement est en conséquence infirmé ;

L'équité commande d'allouer à la société Cinquante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Acor Fato de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Donne acte aux parties de ce que la restitution sous astreinte à la société du tissu n'est plus en débat.

Condamne la société Cinquante à payer à la société Acor Fato la somme de 18 739,50 € au titre des factures impayées.

Condamne la société Acor Fato à payer à la société Cinquante la somme de 60 000 € au titre de son préjudice commercial.

Condamne la société Acor Fato à payer à la société Cinquante la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Acor Fato aux dépens.

Le GreffierLe Président

B.REITZERL. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/09903
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/09903 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;14.09903 ?
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