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11/02/2016 | FRANCE | N°14/01759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 11 février 2016, 14/01759


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 FEVRIER 2016



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01759



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03270





APPELANTE



Association U.F.C. QUE CHOISIR - (UNION FEDERALE DES CONSOMMAT agissant en la personne de so

n Président



Siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant : Me C...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2016

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01759

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03270

APPELANTE

Association U.F.C. QUE CHOISIR - (UNION FEDERALE DES CONSOMMAT agissant en la personne de son Président

Siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant : Me Christian BRASSEUR avocat au barreau de GRENOBLE toque: B13

INTIMEE

SA FONCIA GROUPE

N° SIRET : 424 641 066

Siège social :[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

COMPOSITION DE LA COUR : CONTRADICTOIRE

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle VERDEAUX ,Présidente, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

ARRET : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 3 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a:

- déclaré les demandes de l'UFC-QUE CHOISIR irrecevables en ce qu'elles visent sur le fondement de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, à voir constater et interdire les agissements illicites quant à la facturation d'honoraires ou frais indus (hors rédaction d'acte, et/ou pour états des lieux réglementés) à l'encontre des locataires ;

- les a déclaré recevables pour le surplus ;

- dit qu'en application des articles 4p et 21 de la loi du 6 juillet 1989, la pratique consistant à facturer au locataire sous la dénomination de « service avis d'échéance » des frais d'expédition de quittance est illicite ;

- dit que le fait de proposer dans le cadre d'un service dit « Passe Location » une offre de crédit « réservée aux titulaires d'un crédit renouvelable » sans indiquer de façon explicite la faculté de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable, est illicite ;

- ordonné la cessation de ces pratiques et leur interdiction pour l'avenir, ce sous astreinte d'un montant de 500 euros (cinq cents euros) par manquement constaté passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ;

- condamné la société FONCIA GROUPE SA à payer à l'association UFC-QUE CHOISIR la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

- ordonné l'insertion en tête de la page d'accueil du site www.foncia.fr, et pour une durée de 3 mois, de l'indication suivante :

' Par jugement en date du 3 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire Foncia Groupe à l' UFC Que Choisir a:

Dit qu'en application des articles 4p et 21 de la loi du 6 juillet 1989, la pratique consistant à facturer au locataire sous la dénomination de « service avis d'échéance » des frais d'expédition de quittance est illicite ;

Dit que le fait de proposer dans le cadre d'un service dit « Passe Location » une offre de crédit « réservée aux titulaires d'un crédit renouvelable » sans indiquer de façon explicite la faculté de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable, est illicite ;

Ordonné la cessation de ces pratiques et leur interdiction pour l'avenir, ce sous astreinte d'un montant de 500 euros (cinq cents euros) par manquement constaté passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision';

- débouté l'UFC Que Choisir de ses autres demandes,

- assortit la présente décision de l'exécution provisoire, sauf en ce qu'elle ordonne la publication du communiqué ci-dessus,

- condamné la SA FONCIA GROUPE à payer à l'association UFC-QUE CHOISIR la

somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA FONCIA GROUPE aux dépens qui seront recouvrés conformément

aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 23 juillet 2014, l'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir, appelante, demande à la Cour de:

- dire recevable et bien fondé son appel au regard des textes sus visés.

- constater les agissements illicites de l'intimée quant à la facturation d'honoraires indus dit « de location » (hors rédaction d'acte) à l'encontre des locataires et notamment concernant:

- la vérification de la qualité du bailleur, le régime juridique applicable au local, l'analyse des engagements du bailleur... la réunion des diagnostics, les annonces sur différents supports, la visite par les candidats, l'étude des dossiers des candidats, le dossier pour l'établissement du contrat, ... l'établissement de l'acte de cautionnement éventuel, la transmission à l'assureur, l'état des lieux d'entrée, la vérification de l'attestation d'assurance du locataire.

En conséquence, dès la date de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte d'un montant de 5.000€ par jour de retard, d'ordonner :

* la cessation de telles pratiques, et notamment toute perception illicite, telle que visée ci-dessus, sur tout le réseau « FONCIA », et d'interdire l'usage de celles-ci à l'avenir ;

* la modification respectivement de ses documents publicitaires et/ou contractuels, ainsi que son site internet, afin que soient supprimées les mentions illicites ; et que soit notamment précisé que seuls les honoraires de rédaction du bail (outre visite du seul locataire) sont partageables.

* la rectification des informations affichées en vitrine de chacune des agences franchisées ou filiales de la SAS.

- subsidiairement, (et si les nouveaux documents communiqués par FONCIA sont jugés satisfactoires -comme définitivement remplaçant les anciens - bien qu'aucun engagement ne soit pris à ce titre ), interdire à l'avenir l'usage des anciens documents, dans quelque agence que ce soit, et sous astreinte d'un montant de 1.000 € par infraction constatée.

- condamner FONCIA à verser à l'UFC QUE CHOISIR, à titre de dommages &intérêts, en réparation des préjudices subis par la collectivité des consommateurs à concurrence de : 360.000 €

- ordonner la publication de la décision à intervenir, par extrait, à l'initiative de l'UFC QUE CHOISIR par voie de presse écrite, dans les journaux LE MONDE , LE FIGARO, & LIBERATION, et à concurrence de 7.000 € par insertion à la charge de l'intimée; ainsi que - le même extrait- en tête de la page d'accueil du site de l'intimée ( www.foncia.fr), et ce, aux frais de celle-ci, et sur une durée de 3 mois, dont il devra être justifié à l'UFC.

- débouter FONCIA de ses appels incidents.

- condamner enfin FONCIA d'une part sur le fondement de l'article 700, à verser une indemnité d'un montant de 3.500 € à l'UFC QUE CHOISIR, et d'autre part aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 30 novembre 2015, la société Foncia Groupe, intimée, demande à la Cour de:

- confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré les demandes de l'UFC irrecevables en ce qu'elles visent sur le fondement de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, à voir constater et interdire la « pratique » opérée par les agences du réseau Foncia Groupe quant à la facturation d'honoraires à l'encontre des locataires.;

- infirmer le jugement pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

- dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes présentées par l'UFC à l'encontre de Foncia Groupe, faute d'intérêt à agir à son encontre ;

- décider que, en l'état du droit applicable aux faits de l'espèce :

* l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne limite pas le montant des honoraires

perçus par les intermédiaires immobiliers partagés par moitié entre le bailleur et le locataire ;

* le « passe location » est conforme aux dispositions du code de la consommation ;

- dire et juger que les agissements relevés par l'UFC dans son assignation ne sont pas illicites et qu'en conséquence ils ne sauraient être interdits ;

- débouter purement et simplement l'UFC, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

dirigées contre Foncia Groupe ;

- condamner l'UFC à payer à Foncia Groupe une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamner l'UFC aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au

profit de la SCP Lefèvre Pelletier et associés en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'appel incident

Considérant qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, l' UFC Que Choisir, qui n'a pas été autorisée à produire une note en délibéré, est irrecevable en sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Foncia Groupe, qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état;

Sur les moyens d'irrecevabilité

1- Sur la recevabilité de l'action de L'UFC-QUE CHOISIR en ce qu'elle est dirigée contre la SA FONCIA GROUPE

Considérant que l'action de l'UFC QUE CHOISIR a pour objet de voir mettre fin à un ensemble de pratiques se rapportant à la facturation des honoraires réclamés dans le cadre des opérations de location, à la facturation au locataire de frais dits d' ' avis d'échéance' en cours de contrat, à l'exigence de différentes pièces préalablement à la conclusion du bail d'habitation et enfin, aux modalités de l'offre de crédit dite de ' passe location';

Considérant que la société Foncia Groupe soutient qu'elle est une personnalité juridique indépendante des agences, et qu'elle n'a aucun rôle actif dans sur le marché de l'immobilier ; que n'intervenant pas dans les opérations locatives, objet des agissements critiqués par l'UFC, elle conclut , en conséquence, à l'irrecevabilité de l'action de l'UFC dirigée à son encontre;

Considérant que s'il n'est pas contesté que le groupe Foncia est une holding, qui est, soit propriétaire des agences intégrées, soit reliée à celles-ci par des contrats de franchise, et qu'en conséquence, elle n'intervient pas directement dans les transactions, pour autant, il est établi par les éléments du dossier que les documents utilisés par ces agences, tels que la fiche de renseignements concernant le bien, la liste des documents nécessaires à la réservation d'un logement, le contrat de bail type ou encore l'offre de crédit, ont une présentation et un contenu complètement standardisés;

Considérant qu'il ressort des termes du protocole, signé le 4 septembre 2000, entre l'UFC et Foncia Groupe, disposant qu'à la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2001 ' l'ensemble des agences et cabinets du groupe Foncia devront être informés des modifications intervenues' et ' devront diffuser auprès de leurs clients les nouveaux imprimés', que, ainsi que retenu à juste titre par les premier juges, les services et bases contractuelles en cause sont définies au niveau du groupe;

Considérant que c'est donc également, par des motifs pertinents approuvés par la Cour, que les premiers juges ont justement déduit des faits de la cause et de l'application du droit, que les agissements critiqués se matérialisant par la conception et la diffusion généralisée de ces supports, qui sont de toute évidence imposés à tous les acteurs du réseau Foncia, que l'UFC - QUE CHOISIR justifiait d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Foncia Groupe ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par la société Foncia Groupe;

2- Sur la recevabilité de l'action de L'UFC-QUE CHOISIR au regard du protocole signé le 4 septembre 2000

Considérant que la société Foncia Groupe soulève la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue entre les parties et conclut à l'irrecevabilité des demandes de L'UFC-QUE CHOISIR; qu'elle soutient que le protocole conclu par l'UFC avec FONCIA GROUPE, qu'elle prétend avoir parfaitement exécuté, interdisait à l'appelante d'engager une action ayant pour objet d'obtenir judiciairement une modification ou une annulation des clauses du bail type négocié entre les parties, et que la prétendue inexécution de certaines stipulations ne saurait remettre en cause la globalité de la transaction;

Considérant que l'UFC fait valoir que son action ne peut être contestée au motif qu'une transaction, relative à un contrat type de bail, a été signée le 4 septembre 2000, que la société Foncia Groupe ne peut se prévaloir d'une transaction qu'elle n'a elle-même pas respectée, en modifiant unilatéralement dix clauses du bail annexé au protocole, et en facturant, malgré l'interdiction, des frais sur envoi de quittances; que l' inexécution de la transaction n'est pas divisible, et que son action vise des pratiques illicites,et non des clauses, alors que la transaction concernait uniquement le texte des clauses, et non la pratique illicite de facturation;

Considérant que les parties ont signé le 4 septembre 2000 un protocole d'accord transactionnel;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort;

Considérant que l'exception de l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, en application des dispositions des articles 122 et 123 du Code de procédure civile;

Considérant que le protocole d'accord transactionnel rappelle en préambule que l'UFC envisageait une action à l'encontre du groupe Foncia pour voir ' dire et juger que certaines clauses de son contrat type de location dans le cadre du secteur réglementé de la loi du 6 juillet 1989 étaient abusives et/ou illicites et devraient être considérées de ce fait comme inexistantes et non écrites', et que le groupe Foncia avait parallèlement engagé contre l'UFC une procédure en diffamation concernant l'appel à témoignage contenu dans sa revue nationale n°361 de juin 1999;

Qu'aux termes de ce protocole, les parties ' ont décidé de mettre un terme aux différends visés dans l'exposé préalable', et ont convenu notamment des modalités suivantes:

' Les parties s'interdisent d'engager l'une contre l'autre toute procédure qui aurait pour origine les motifs invoqués dans l'exposé préalable.

Un bail type de local à usage d'habitation ou mixte professionnel de la loi du 6 juillet 1989, modifié en fonction de l'accord intervenu entre les parties, est annexé au présent protocole. Les parties renoncent à toute action qui aurait pour objet d'obtenir judiciairement une modification ou une annulation de ces clauses.

En cas de modification de la législation ou de la jurisprudence, les clauses du bail intéressées par ces modifications pourront être réécrites d'un commun accord exprès après une nouvelle concertation';

Considérant qu'une transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, et qu'elle ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions;

Considérant que UFC Que Choisir fait valoir que le contrat de bail type actuel contient dix modifications ou suppressions ou réécritures par rapport au bail type objet du protocole en ses articles 2.1.2, 2.2.6, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.12, 2.4.1, 2.4.1 in fine, 2.4.2, 2.6.6 et 2.10;

Considérant que si le protocole n'impose pas à la société Foncia Groupe une obligation de réécrire des clauses ' d'un commun accord exprès après une nouvelle concertation' , l'accord se limitant à indiquer qu'elles ' pourront être réécrites...' , et n'envisageant cette éventualité qu'en cas de modification de la législation ou de la jurisprudence, pour autant, la société Foncia Groupe ne conteste pas les dix modifications, suppressions ou réécritures dénoncées par l'appelante, et donc différentes de celles insérées dans le bail type annexé au protocole en fonction de l'accord intervenu;

Considérant que les modifications de certaines clauses du bail type, objet de l'accord des parties, auxquelles la société Foncia Groupe reconnaît avoir procédé sans la concertation préalable prévue aux termes de l'accord, sont sans lien avec le présent litige;

Considérant que, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; qu'en effet, l'UFC Que Choisir, n'est pas fondée à prétendre que les modifications qu'elle dénonce, sont de nature à remettre en cause l'accord intervenu entre les parties en ce qu'il porte notamment sur l'article 1-2 ' Frais et honoraires', objet du litige, alors que cette clause, elle, n'a pas été modifiée, qu'elle est en tous points strictement identique à celle négociée et formalisée par les parties aux termes du protocole du 4 septembre 2000, et qu'à défaut de stipulation contraire, les obligations réciproques nées de la transaction ne dépendent pas les unes des autres, les parties n'ayant pas clairement affirmé le caractère indivisible de ces obligations, de sorte que l'exécution de chacune d'entre elles peut être poursuivie isolément;

Que c'est également, par des motifs pertinents approuvés par la Cour, que le tribunal a exactement relevé, d'une part, que l'UFC ne pouvait pertinemment invoquer des changements qu'elle n'aurait pas estimés utile de dénoncer alors que parallèlement, elle entendait remettre en cause une disposition du contrat qui avait reçu son approbation dans une présentation strictement identique à celle aujourd'hui critiquée, et d'autre part, que l'action engagée par l'UFC, en ce qu'elle tendait à l'interdiction de facturer au locataire une partie des honoraires autres que ceux afférents à la rédaction du bail, visait exactement la répartition des coûts telle que prévue par la clause litigieuse, et dont les agissements dénoncés n'étaient autres que l'application et la mise en oeuvre, de sorte que la clause et la pratique étaient indissociables;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par UFC Que Choisir en ce qu'elle vise sur le fondement de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, à voir constater et interdire les agissements illicites quant à la facturation d'honoraires ou de frais indus ( hors rédaction d'acte, et/ou pour état des lieux réglementés) à l'encontre des locataires;

Sur la violation des dispositions de l'article 4p de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Considérant que l' UFC Que Choisir fait grief à la société Foncia Groupe d'enfreindre l' article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 interdisant de faire supporter aux locataires des frais d'expédition de la quittance;

Considérant que le titre 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d'ordre public, s'applique aux termes de son article 2 ' aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages , places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur';

Considérant que l'article 4 du même texte dispose notamment qu'est réputée non écrite toute clause:

p) qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile;

Que par ailleurs, en application de l'article 21 ' le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.

Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu ';

Considérant que l'UFC Que Choisir critique sur ce point l'existence d'un ' service avis d'échéance' facturé à hauteur de 2,30 euros, indiqué sur la fiche de renseignements utilisée par les agences FONCIA GROUPE qui renvoie sur ce point au document ' les services Foncia pour vous faciliter la vie' précisant ' afin de vous sécuriser, FONCIA met à votre disposition un service vous permettant, préalablement à l'échéance, de vous rappeler automatiquement que le loyer doit être réglé. L'avis d'échéance est détaillé: vous êtes informé des sommes dues.Avec l'avis d'échéance, vous n'oublierez pas de payer votre loyer, vous éviterez ainsi le désagrément d'être relancé. Ce service vous sera facturé 2,30 euros TTC ';

Considérant que la quittance se distingue de l'avis d'échéance en ce qu'il s'agit d'un reçu permettant au locataire d'avoir un justificatif des sommes réglées;

Considérant que le tribunal a relevé à juste titre que sur les quatre cas dans lesquels la fiche de renseignement mentionne des ' frais envois de quittance', l'un concerne un bien disponible en 2011 et ne fait aucune référence au service d'échéance présenté sur la documentation commerciale de Foncia;

Que cependant, il résulte des pièces complémentaires versée par l'intimée en cause d'appel que si une mention ' frais envoi de quittance' pour un montant de 2,30 euros , a été portée sur la fiche de renseignement du 2 mai 2011, avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, alors qu'à cette date, seuls les envois d'avis d'échéance pouvaient être facturés au locataire, pour autant, les avis de quittance délivrés après l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009 ont été envoyés gratuitement aux locataire et qu' entre l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009 et la loi du 24 mars 2014, seuls des frais d'échéance ont été appelés; que dans ces conditions, l'unique mention litigieuse ci-dessus évoquée, ne peut fonder la demande d'interdiction de pratique illicite formée par l'appelante; que le jugement sera infirmé de ce chef de demande;

Sur les autres pratiques dénoncées comme illicites tenant aux modalités de crédit proposé dans le cadre du dispositif dit ' passe location'

Considérant que l'article L 311-8-1 du code de la consommation dispose que ' lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable';

Considérant que l'UFC Que Choisir soutient que le service offert par FONCIA n'est pas conforme à cette exigence, et que l'alternative au crédit renouvelable par un crédit amortissable n'est toujours pas fournie aux consommateurs, en dépit de la modification de la publicité effectuée par la société Foncia Groupe;

Considérant que le service ' passe location' est présenté , tant sur les documents publicitaires produits par l'UFC Que Choisir , que sur l'extrait d'un document d'action commerciale interne: le ' Passe Location' Foncia, versé aux débats par la société Foncia Groupe, que le service ' passe location' est présenté dans la documentation actuelle de Foncia comme un ' contrat de crédit d'une durée de 3 mois maximum, réservé aux titulaires d'un crédit renouvelable assorti d'une carte de crédit Aurore (facultative);

Considérant que deux modalités de remboursement sont prévues, ainsi présentées, sur ces documents:

1°- ' A l'issue des trois mois, vous remboursez en une seule fois sans frais par débit de votre compte bancaire',

2°- ' Toutefois sur demande expresse de votre part, vous pouvez décider de rembourser en plusieurs fois à crédit dans la limite du montant disponible de votre crédit renouvelable. Votre crédit renouvelable sera alors débité du montant de votre report. Vous rembourserez ensuite en plusieurs mensualités prélevées sur votre compte bancaire selon les modalités et conditions tarifaires prévues par votre contrat de crédit renouvelable ';

Considérant que, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; qu'en effet, ces documents, en mentionnant seulement que les remboursements partiels peuvent être effectués dans la limite du montant disponible 'du crédit renouvelable', en faisant expressément référence à cette modalité particulière de crédit, et en indiquant que le service proposé est ' un contrat de crédit d'une durée de 3 mois maximum, réservé aux titulaires d'un crédit renouvelable assorti d'une carte de crédit Aurore ( facultative), ne sont d'aucune lisibilité pour le consommateur et n'offrent, comme l'a exactement relevé le premier juge, aucune alternative au consommateur dans les conditions explicites imposées par l'article L311-8-1 précité;

Que les documents commerciaux adressés aux agences ne sont pas davantage explicites et, contrairement aux prétentions de l'intimée, n'offrent nullement à leurs clients une alternative, sous forme de crédit classique; qu'il y a lieu en conséquence , de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

'- dit que le fait de proposer dans le cadre d'un service dit « Passe Location » une offre de crédit « réservée aux titulaires d'un crédit renouvelable » sans indiquer de façon explicite la faculté de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable, est illicite ;

- ordonné la cessation de ces pratiques et leur interdiction pour l'avenir, ce sous astreinte d'un montant de 500 euros (cinq cents euros) par manquement constaté passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ;

- ordonné l'insertion en tête de la page d'accueil du site www.foncia.fr, et pour une durée de 3 mois, de l'indication suivante :

' Par jugement en date du 3 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire Foncia Groupe à l' UFC Que Choisir a:

Dit que le fait de proposer dans le cadre d'un service dit « Passe Location » une offre de crédit « réservée aux titulaires d'un crédit renouvelable » sans indiquer de façon explicite la faculté de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable, est illicite ;

Ordonné la cessation de ces pratiques et leur interdiction pour l'avenir, ce sous astreinte d'un montant de 500 euros (cinq cents euros) par manquement constaté passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision';

Considérant , au regard du périmètre d'activité de la société Foncia Groupe et de la nature des agissements illicites, qui ont porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs que l' UFC Que Choisir a vocation à défendre, et, compte tenu du rejet de la demande de l'appelante aux fins de voir constater la violation des dispositions de l'article 4p de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu'il y a lieu de confirmer la condamnation au paiement d'une astreinte de 500 euros par manquement constaté ainsi qu'à la publication ordonnée, et de réduire à la somme de 5000 euros les dommages et intérêts alloués à l' UFC Que Choisir;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que l' UFC Que Choisir, qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;

Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de l' UFC Que Choisir au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société Foncia Groupe peut être équitablement fixée à 2000 euros;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,

DÉCLARE l' UFC Que Choisir irrecevable en sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Foncia Groupe,

CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont dit qu'en application des articles 4p et 21 de la loi du 6 juillet 1989, la pratique consistant à facturer au locataire sous la dénomination de « service avis d'échéance » des frais d'expédition de quittance est illicite, condamné la société FONCIA GROUPE SA à payer à l'association UFC-QUE CHOISIR la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts, et ordonné l'insertion en tête de la page d'accueil du site www.foncia.fr, et pour une durée de 3 mois, de l'indication suivante :

' Par jugement en date du 3 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire Foncia Groupe à l' UFC Que Choisir a:

Dit qu'en application des articles 4p et 21 de la loi du 6 juillet 1989, la pratique consistant à facturer au locataire sous la dénomination de « service avis d'échéance » des frais d'expédition de quittance est illicite';

Statuant à nouveau de ces chefs de demandes et y ajoutant,

DÉBOUTE l' UFC Que Choisir de ses demandes aux fins de voir dire et juger que la société Foncia Groupe a enfreint l' article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 interdisant de faire supporter aux locataires des frais d'expédition de la quittance, et de ses demandes subséquentes de condamnation sous astreinte par infraction constatée, de publication et de dommages et interêts,

CONDAMNE la société Foncia Groupe à payer à l' UFC Que Choisir la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE l' UFC Que Choisir à verser à la société Foncia Groupe une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l' UFC Que Choisir aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/01759
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°14/01759 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;14.01759 ?
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