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11/02/2016 | FRANCE | N°13/11918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 février 2016, 13/11918


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 Février 2016

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11918



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F12/02337





APPELANT

Monsieur [Q] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1946

comparant en personne

assisté par

Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J058





INTIMEE

SAS AGRICA EPARGNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 449 91 2 3 699

représentée par Me Stéphan COLLEATTE, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 Février 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11918

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F12/02337

APPELANT

Monsieur [Q] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1946

comparant en personne

assisté par Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J058

INTIMEE

SAS AGRICA EPARGNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 449 91 2 3 699

représentée par Me Stéphan COLLEATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [Q] [D] a été engagé par la société AGRICA EPARGNE FRANCE, en qualité de gestionnaire financier délégué, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2004. Par lettre datée du 28 septembre 2011, son licenciement lui a été notifié.

Le 30 novembre 2011, une transaction a été signée.

Le 11 juin 2012, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 4 juin 2013, notifié le 11 décembre suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.

Le 13 décembre 2013, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [D], qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité de la transaction intervenue le 30 novembre 2011 et de condamner la société AGRICA EPARGNE au paiement des sommes suivantes :

- 52 962 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 296,20 euros au titre de congés payés afférents,

- 51 307 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 146 369 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions de mise en oeuvre de la procédure de licenciement,

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec compensation avec les sommes déjà versées dans le cadre de la transaction ;

Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2016 , auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la société AGRICA EPARGNE, qui demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [D], à titre subsidiaire de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions et, en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de l'action

Attendu qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; que constitue une transaction au sens des dispositions précitées, un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques ; qu'ainsi, la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que, par ailleurs, il n'y a pas transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante ; que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ;

Attendu, d'une part, que M. [D] soutient qu'aucune procédure de licenciement n'est intervenue avant le 30 novembre 2011, date également de la transaction ; que, toutefois, la société AGRICA EPARGNE produit la lettre de convocation à un entretien préalable, qui comporte la mention écrite de la main du salarié : « Reçue en mains propres le 13 septembre 2011 » ; que si le salarié soutient que le pli recommandé reçu à son domicile le 29 septembre suivant ne contenait qu'une feuille blanche, et non la lettre de licenciement datée du 28 septembre 2011, laquelle serait antidatée et ne lui aurait été remise que le jour de la signature de la transaction, il n'établit pas avoir signalé cette circonstance à son employeur ; que, par ailleurs, il a signé la transaction du 30 novembre 2011, précisant qu'à la réception de la lettre de licenciement il a contesté les motifs de celle-ci ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément remettant en cause la date de la lettre de licenciement, celui-ci a pris effet à compter du 29 septembre 2011 ; que la convention en date du 30 novembre 2011 est ainsi postérieure au licenciement ;

Attendu, d'autre part, que la lettre de licenciement du 28 septembre 2011 reproche les faits suivants à M. [D] : « Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, vous ne recevez pas les sociétés de gestion de portefeuilles et vous ne participez pas aux réunions d'information ou de présentation du produit financier. De ce fait, vous n'êtes pas en mesure de proposer des évolutions de portefeuilles et en conséquence de tenir correctement votre poste. Pourtant, nous n'avons eu de cesse de vous rappeler l'importance au regard du contexte économique de se tenir au courant du marché financier, de la santé des sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Par ailleurs, malgré nos relances fréquentes, vous n'avez toujours pas mis en place les dossiers de suivi des mandats obligataires confié à AMUNDI ou GAM, ce qui a eu pour conséquence de générer des dysfonctionnements dans nos relations avec ces partenaires et de ne pas répondre à nos obligations liées à l'AMF. Enfin, nous vous rappelons qu'en l'absence de M. [J], vous devez reprendre l'ensemble de ses missions. Or, vous ne prenez pas à votre charge la lettre financière hebdomadaire créée à destination de nos clients. D'une manière générale, vous n'avez pas pris la mesure du poste de gestionnaire délégué. Vous n'êtes pas capable d'assurer une gestion et une optimisation des placements mobiliers » ; qu'alors que la lettre de licenciement est motivée, que les faits qu'elle évoque, sans qu'il soit possible lors de l'appréciation de la validité de la transaction de vérifier leur exactitude au regard des éléments de preuve produits par les parties, sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [D] reconnaît avoir perçu au titre de cette transaction une somme de 7 211,70 euros, venant s'ajouter aux différentes indemnités de rupture auxquelles il pouvait prétendre, ce qui constitue une concession appréciable et non dérisoire, même au regard du salaire de l'intéressé d'un montant moyen de 8 827 euros calculé sur douze mois, qui avait par ailleurs atteint l'âge de la retraite ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la transaction litigieuse est parfaitement valable ; que, par conséquent, l'action de M. [D] est irrecevable ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et les frais de procédure

Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais de procédure seront confirmées ; que M. [D], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée ses frais de procédure, compte tenu de la situation respective des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/11918
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/11918 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;13.11918 ?
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