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11/02/2016 | FRANCE | N°13/02141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 février 2016, 13/02141


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 Février 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02141



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section encadrement - RG n° 12/00444





APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
r>comparant en personne, assisté de Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2399





INTIMEE

SAS SANTEN

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 Février 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02141

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section encadrement - RG n° 12/00444

APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2399

INTIMEE

SAS SANTEN

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R165

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [U] [S] a été engagé par la SAS Novagali Pharma en qualité de responsable senior des affaires réglementaires, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2010.

Il a été licencié par lettre recommandée du 19 mars 2012.

Contestant la régularité de la procédure de licenciement et son bien fondé, il a saisi le 22 mai 2012 le conseil de prud'hommes d'Evry de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et indemnitaires en raison de sa rupture.

Par jugement du 26 février 2013, notifié le 27 février suivant, le conseil a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Novagali Pharma, à verser à M. [U] [S] les sommes de :

* 6 947 euros au titre du bonus 2012,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 mai 2012,

* 40 000 euros au titre de l'indemnisation pour renonciation aux actions gratuites,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- débouté M. [U] [S] de ses autres demandes,

- débouté la SAS Novagali Pharma de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la partie défenderesse.

M. [U] [S] a interjeté appel le 1er mars 2013.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées,

- l'infirmer en ses dispositions qui l'ont débouté du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau

- condamner la société Santen venant aux droits de la société Novagali Pharma à lui payer les sommes suivantes :

* 46 822 euros au titre des 820 heures supplémentaires réalisées,

* 4 682 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012,

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ou/et abusif,

- condamner la société Santen à lui payer les sommes de :

* 250 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou/et abusif,

*15 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du code civil,

- débouter la société Santen de ses demandes comme mal fondées,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions soutenues à l'audience, la SAS Santen, venant aux droits de la société Novagali Pharma, demande à la cour de :

A titre principal

- dire M. [S] mal fondé en son appel et en conséquence confirmer le jugement 'en tous les chefs dont appel',

A titre subsidiaire

- dire que les demandes de M. [S] au titre du licenciement sont manifestement excessives et les ramener à une plus juste mesure, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 8 876,03 euros,

En tout état de cause

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu à titre préliminaire qu'il convient de confirmer tous les chefs non discutés par les parties qui ont fait l'objet de condamnations en premier ressort ;

Attendu que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [S] a été licencié par courrier du 19 mars 2012 au motif suivant :

'Vous avez été engagé aux termes d'un contrat de travail en date du 17 mai 2010 en qualité de Responsable Senior Affaires Réglementaires.

Lors de votre embauche, il avait été convenu que vous seriez nommé aux fonctions de Directeur des Affaires Réglementaires dès lors que nous serions satisfaits de votre travail et convaincus de votre capacité de management.

Très rapidement cependant, nous avons été confrontés à votre refus de vous soumettre aux règles de fonctionnement de l'entreprise et avons été contraints de vous inviter à de nombreuses reprises à modifier votre comportement à cet égard.

Ces mises au point sont toutefois restées sans effet, ce qui nous a conduit à réaliser un entretien formel en avril 2011, à l'issue duquel nous vous avons fait part de notre décision de ne pas vous nommer en qualité de Directeur à défaut de changement d'attitude à cet égard.

Malgré ces nombreuses mises en garde, vous avez continué d'adopter un mépris manifeste à l'égard des règles générales en vigueur dans l'entreprise, refusant par exemple de remettre vos feuilles de congés, de nous communiquer les objectifs et les évaluations annuelles de votre collaborateur ou encore de suivre sa charge de travail, de remplir les documents nécessaires pour initier le recrutement d'une assistante et de nous faire part de vos disponibilités en vue d'organiser des rendez-vous de recrutement, etc...

Face aux plaintes de certains salariés, et notamment du Comité de management, de l'entreprise ne parvenant pas à travailler avec vous, et votre refus manifeste d'entendre nos mises en garde, nous vous avons notifié un premier avertissement le 3 novembre 2011 vous mettant en demeure de vous plier aux règles de l'entreprise, de répondre aux questions qui vous sont posées et d'obtempérer aux instructions qui vous sont données.

Il vous a notamment été demandé à plusieurs reprises, dans le cadre du projet Cationorm, de modifier votre organisation de travail avec le Marketing et le Pharmacien Responsable ce que vous avez persisté à ne pas faire, au point qu'un second avertissement a dû vous être notifié le 22 décembre, pour vous contraindre à mettre en copie de vos mails la Directrice du marketing et ses équipes ainsi que le Pharmacien Responsable, et d'une manière générale vous sommer de vous plier aux règles d'organisation et cesser de contester les décisions du Président.

Ce second avertissement est également resté sans effet puisque vous avez continué de refuser de partager les informations, notamment en ne mettant pas en copie le Marketing sur les échanges avec Santen concernant la Russie et les pays d'Eurasie. Vous avez fermé les accès aux dossiers réglementaires sur le réseau sans en informer au préalable les utilisateurs, vous avez conservé par devers vous un certain nombre d'informations provoquant ainsi de nombreux retards dans le traitement des dossiers, etc...De même vous avez continué à vous opposer à appliquer mes décisions concernant l'organisation et la répartition des tâches entre les différents département concernant Cationorm.

Vous vous évertuez ainsi à fonctionner en vase clos, vous refusez de vous inscrire dans une organisation au service de la société ou chacun oeuvre au projet commun, et vous ne tenez pas compte des instructions qui vous sont données ce qui n'est plus admissible.

Lors de notre entretien préalable qui s'est tenu le 14 mars, vous avez refusé toute remise en question ou auto critique vous limitant à nier l'évidence au point que nous nous interrogeons sur votre aptitude à comprendre le fonctionnement du travail subordonné au sein d'une collectivité et nos attentes.

Pour l'ensemble de ces raisons qui rendent impossible la poursuite de notre collaboration, nous avons pris la décision de mettre fin à votre contrat de travail.' ;

Attendu que par lettre recommandée du 22 décembre 2011, la société Novagali Pharma a rappelé à M. [S] l'organisation mise en place et confirmée lors d'une réunion de l'équipe dédiée à Cationorm à laquelle celui-ci participait , à savoir que le département Marketing était en charge de ce projet et donc de la stratégie de l'entreprise ainsi que des opérations et coordonnait l'activité de l'ensemble des départements y travaillant, demandant par conséquent expressément à M. [S] d'inclure Mme [V], directeur marketing, et son équipe dans les échanges avec les distributeurs et Santen, ainsi que le Pharmacien Responsable, en charge de l'obtention du marquage CE et des aspects réglementaires pour notamment l'information aux délégués médicaux ; que ce courrier finissait par ces termes :'Je vous somme de vous plier à ces règles d'organisation, de suivre mes instructions et d'arrêter de contester mes décisions. A défaut je me verrai obligé de tirer les conséquences de votre refus de subordination' ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que cette décision a été prise après qu'au mois d'octobre 2011, alors que le département Marketing avait un besoin urgent que le service des affaires réglementaires revoit une fiche de posologie pour le lancement d'une nouvelle formule du produit Cationorm, M. [S] a retardé sa réponse jusqu'au 16 novembre, adressant un document comportant de nombreuses modifications que les directeurs médical, de la recherche et du développement, marketing et le pharmacien responsable ont estimé inopportunes, de sorte qu'un comité de direction a dû se réunir pour débloquer la situation ; que le 1er décembre 2011, Mme [V], directrice de marketing et DRH, a adressé à M. [S] le courriel suivant : 'Comme cela a été demandé en Comité de Management, par moi-même et par [H] [T], Project Management] merci de faire des minutes de vos conférences téléphoniques avec les équipes de Santen et communiquer systématiquement ces minutes ainsi que les échanges que vous avez à P.Dupont [Pharmacien Responsable], H. [T] et moi-même. Nous souhaitons pouvoir travailler en confiance et en équipe et de ce fait lorsque vous répondez à des questions qui sont de l'ordre du PR ou du marketing nous vous remercions de nous consulter avant de répondre. Il est important que sur ce projet non seulement nous montrions nos compétences individuelles mais aussi collectives' ; que le 2 décembre 2011, la DRH a de nouveau reproché à M. [S] son manque de coordination dans les termes suivants : ' Il semble que les clarifications et les prises de décision interne ne sont pas appliquées par les affaires réglementaires. [...]Or, les réponses que vous apportez sur des questions marketing sont absolument erronées et en dehors de vos prérogatives. Vous n'avez pas à vous prononcer sur des questions de marques et encore moins à écrire que la décision revient aux marketings locaux. Je suis navrée mais je vais devoir vous désavouer auprès de toutes les personnes en copie de ce mail pour préserver Novagali.' ; qu'à nouveau ce même grief lui a été adressé le 6 décembre 2011 ; que le 16 février 2012 M. [S] a été destinataire du courriel suivant : 'A plusieurs reprises il vous a été expliqué que le RA était ressource or vous continuez à vous comporter comme si vous étiez le centre de la société. [W] [[E] président du directoire] a été clair, le centre c'est les ventes, le marketing. Malgré tout vous fonctionnez en boîte noire au détriment des autres car en plus vous êtes toujours en retard et vous rejetez la faute sur les autres. Toujours.

Pour Santen, il vous a été demandé de nous mettre en copie de tout, nous avons découvert que vous envoyiez des documents pour la Russie en codir. Donc non seulement nous ne sommes pas informés mais en plus pendant ce temps les documents Moyen Orient, définis comme prioritaires, sont en attente depuis plus de 4 mois. Les priorités sont définies par le marketing non par le RA. (...) Votre comportement démontre une fois de plus que vous ne vous préoccupez nullement des intérêts de la société, de travailler en collaboration avec les autres départements, et que vous remettez en cause les décision qui vous viennent de la direction.' ;

Attendu que M. [S] n'a pas répondu à ces courriels ; qu'il invoque son entretien d'évaluation de janvier 2012 pour démontrer qu'il a atteint ses objectifs ; que toutefois, le motif de son licenciement n'est pas l'insuffisance de ses résultats ; qu'il produit divers témoignages pour démontrer son implication dans l'entreprise et ses bonnes relations avec ses collègues de travail ou encore ses propres courriels pour attester de sa charge de travail et de son impossibilité de faire face aux demandes de la direction d'accomplir les tâches administratives lui incombant ; que toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à contredire les griefs postérieurs au deuxième avertissement du mois de décembre 2011, qui reposent dès lors sur des faits établis ; que ce comportement de M. [S], qui très certainement a entendu occuper de fait le poste de directeur des Affaires réglementaires qu'on lui avait laissé espérer au bout de six mois d'ancienneté mais qu'il n'a pas obtenu, constituait un juste motif de licenciement compte tenu de la désorganisation des services générée par un responsable ne respectant pas les directives très clairement exprimées et réitérées sur la répartition des responsabilités au sein d'un projet d'envergure pour l'entreprise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que M. [S] fait encore valoir que la procédure de licenciement serait irrégulière au motif que bien que son entretien se soit déroulé le 14 mars 2012, il avait en réalité été remplacé depuis le 9 mars 2012 à son poste de travail ; que toutefois, Mme [Y] a été engagée le 12 mars 2012 en qualité de directeur des affaires réglementaires ; que si le recrutement à ce poste a été initié depuis le mois de novembre 2011, c'est précisément en raison du fait que ce poste hiérarchique n'a pas été attribué à M. [S], de sorte que l'irrégularité invoquée n'est pas fondée  ;

Attendu que dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les conditions dans lesquelles il est intervenu ne sont pas vexatoires ni humiliantes, ce que ne révèle aucun des courriels produits aux débats, M. [S] a à juste titre été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Attendu par ailleurs que M. [S] maintient la demande formée en première instance au titre du paiement de 820 heures supplémentaires pour un montant de 46 822 euros ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu qu'au soutien de cette demande, M. [S] produit un détail des heures invoquées pour la période de mai 2010 à mars 2012, sous forme d'un tableau indiquant l'heure du dernier email qu'il dit avoir adressé ; que toutefois, même en considérant comme acquis que ces courriels aient été adressés depuis son poste de travail, cette circonstance n'est pas déterminante dans la mesure où il avait la possibilité d'aménager librement ses horaires de présence et qu'il ne produit aucun décompte précis de ses horaires de travail accomplis au cours de cette période ; que le salarié ne fournissant pas d'élément suffisant de nature à étayer sa demande, le jugement sera confirmé qui l'en a débouté ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [S] aux dépens.

Le Greffier Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/02141
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/02141 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;13.02141 ?
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