Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20283
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 12F00570
APPELANTS
Maître [J] ÈS QUALITÉS DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE LA SOCIETE CHIRON A.C.V.F.
domiciliés en cette qualité [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Ayant pour avocat plaidant Maître Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, toque : 16
SAS CHIRON A.C.V.F.
ayant son siège social Normandial
[Adresse 3]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Ayant pour avocat plaidant Maître Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, toque : 16
INTIMÉE
SA SINERGY
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Maître Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Madame Irène LUC, Conseillère appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS
La SAS Chiron ACVF est spécialisée dans la transformation dans la viande de boeuf et en particulier dans la production de steaks hachées surgelés distribués sous marques de distributeur.
En 2002, elle a été référencée par la société Lucie (aux droits de laquelle vient la société Sinergy), centrale de référencement des centres Leclerc, pour la fabrication de steaks hachées sous la marque « ECO+ ».
Le 21 décembre 2004, un contrat d'approvisionnement a été signé entre les sociétés Chiron et Lucie pour l'approvisionnement de steaks sous la marqué « ECO+ » pour les magasins Leclerc et sous la marque « BIEN VU » pour les magasins U.
La relation entre la société Chiron et le groupe Leclerc s'est fortement développée. En 2004, la société Chiron a ainsi fourni plus de 19 millions de steaks hachés aux magasins Leclerc, assurant ainsi 26% de son marché avec Leclerc.
Dans le courant de l'année 2005, des négociations sur les prix ont lieu entre la société Chiron et la société Lucie.
Le 12 septembre 2005, la société Lucie a dénoncé le contrat qui la liait avec la société Chiron en évoquant des réclamations de consommateurs et des problèmes de qualité.
Par ordonnance du 14 juin 2006, le président du tribunal de commerce de Caen a désigné un expert pour procéder aux analyses sanitaires de steaks hachés. Le rapport a été déposé le 9 mars 2007.
La société Chiron est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 14 décembre 2005. Un plan de redressement est arrêté dont l'exécution se poursuit aujourd'hui. Dans le cadre de cette procédure collective, plusieurs centrales d'achat du groupe Leclerc ont déclaré leurs créances au passif de la société Chiron.
Par ordonnances du 25 mai 2007, le juge-commissaire a rejeté toutes ces déclarations de créances. Ces décisions de rejet ont toutes été confirmées par 14 arrêts de la Cour d'appel de Caen du 25 mars 2010 dont les pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation selon arrêts du 12 juillet 2011.
Ces décisions de rejet sont fondées sur le fait que les centrales d'achat Leclerc ont résilié leurs marchés avec la société Chiron sans faire application des stipulations contractuelles qui leur imposaient de demander des explications au fournisseur concernant les défauts de conformité décelés, sans respecter les préconisations du règlement CE 178/2002 applicable à l'espèce et (iii) et alors que le risque pour la santé des consommateurs n'était que « très hypothétique ».
La société Chiron a fait mandater un expert afin qu'il soit procédé à une évaluation du préjudice subi du fait de la rupture brutale, injustifiée et abusive du contrat d'approvisionnement par la société Lucie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 4 avril 2012, la société Chiron a assigné la société Sinergy (venant aux droits de la société LUCIE) devant le Tribunal de commerce de Rennes afin que :
' la rupture du contrat d'approvisionnement par la société Sinergy soit déclarée abusive et fautive ;
' la société Sinergy soit déclarée directement responsable du préjudice subi par elle ;
' la société Sinergy soit condamnée à payer la somme de 8 650 000 euros majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation (article 1154 du code civil) et la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Par jugement du 15 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Rennes a :
Débouté la SAS Chiron ACVF et Maître [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamné la SAS Chiron ACVF et Maître [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, solidairement à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Débouté la société Sinergy du surplus de sa demande ;
Condamné la SAS Chiron ACVF et Maître [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, aux entiers dépens ;
Liquidé les frais de greffe à la somme de 104,17 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Chiron ACVF et Maître [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2013.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2015 par la société SAS Chiron ACVF et Maître [J], commissaire à l'exécution du plan, il est demandé à la Cour de :
Vu les articles L 442-6 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 1382 du code civil,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat d'approvisionnement par la Société Sinergy venant aux droits de la Société Lucie revêt un caractère abusif et fautif.
DIRE ET JUGER que la Société Sinergy venant aux droits de la Société Lucie est directement responsable du préjudice subi par la Société Chiron.
En conséquence,
CONDAMNER la Société Sinergy venant aux droits de la Société Lucie à payer à la Société Chiron la somme de 8 650 000 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil.
CONDAMNER la Société Sinergy venant aux droits de la Société Lucie à payer à la Société Chiron la somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais d'expertise dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2015 par la société Sinergy, il est demandé à la Cour de :
Vu l'article L.442-6-I, 5° du code de commerce,
Vu ensemble les dispositions du règlement CE 178/2002, les normes françaises d'application de ce règlement, le Code des usages pour les viandes hachées et préparation des viandes hachées préparées à l'avance, ainsi que le contrat signé entre les parties le 21 décembre 2004 ;
CONSTATER, à titre principal, que la société Sinergy, venant aux droits de la société Lucie n'a commis aucune faute en mettant un terme à sa relation commerciale avec la société Chiron ;
CONSTATER, subsidiairement, que la société Chiron n'apporte pas la preuve de son préjudice ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal de commerce de Rennes ;
DÉBOUTER la société Chiron de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
CONDAMNER solidairement la SAS Chiron ACVF et Maître [H] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Chiron ACVF, à payer à la société coopérative Sinergy la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour renvoie expressément aux conclusions des parties pour l'exposé complet des faits et moyens qu'elles retiennent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
Sur l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale liant les deux sociétés :
Considérant que la société Chiron fait valoir que le contrat a été abusivement et brutalement rompu, ainsi que l'ont déjà reconnu plusieurs juridictions, en ce que la société Lucie a invoqué les termes de l'article 13.2 du contrat pour cesser immédiatement et définitivement toute activité et collaboration avec elle, faisant état de motifs qui ne correspondaient pas à la condition contractuelle ; qu'elle estime que les réclamations ne sont justifiées, ni qualitativement ni quantitativement, notamment par l'analyse critiquable du laboratoire Histalim ou par l'expertise judiciaire ; qu'elle soutient que la société Lucie n'a procédé à aucun retrait des marchandises et a continué à les vendre, s'affranchissant alors du principe de précaution et du respect de la procédure obligatoire résultant du règlement CE4 n° 178/2002 ; qu'elle estime par conséquent que la résiliation unilatérale du contrat qui n'était justifiée par aucune situation grave et urgente constitue une rupture brutale des relations commerciales engageant la responsabilité de la société Lucy en application de l'article L 442-6 du code de commerce,
Considérant que la société Sinergy qui vient aux droits de la société Union des Coopérateurs Indépendants'Lucie, rappelle que les parties ont signé le 21 décembre 2004 un contrat « premier prix », qui prévoyait des spécifications auxquelles les produits devaient répondre, notamment le code des usages pour les viandes hachées et les préparations de viandes hachées préparées à l'avance » et que l'article 2-6 prévoyait la possibilité de retirer de la vente des produits pour leur destruction en cas de défaut ou de non-conformité par rapport aux spécifications, que la société Chiron a commis de nombreux manquements contractuels et réglementaires (non respect des spécificités, température non conforme), dont elle a été informée et qu'elle a pour certains reconnus (présence de corps étrangers), que ces manquements mettaient en jeu la santé des consommateurs, tout particulièrement les enfants, et justifiaient le retrait des marchandises en vertu du principe de précaution ; que les réclamations ont été multiples depuis février 2005 et persistantes ; que les non conformités sont établies par les analyses histologiques non sérieusement contestables du laboratoire Histamil et du Professeur [Y] ; qu'elle relève que les motifs des décisions relatives aux admissions de créance qui ne concernent pas les mêmes parties, ne sont pas transposables ; qu'elle fait valoir que la résiliation du contrat par application de l'article 13.2 du contrat sans préavis était justifiée et que les manquements de Chiron lui interdisent d'invoquer le bénéfice de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;
Mais considérant que les parties signaient le 21 décembre 2004 un contrat « premier prix » qui fixait les droits et obligations des parties ; que le contrat contenait un article 2 « qualité » qui renvoyait à une annexe I « fiche de spécification », précisait un programme de collaboration pour la prévention des risques (article 3), la durée et la résiliation du contrat (article 13-1 et 13-2), que le 12 septembre 2010, la société Lucie a résilié le contrat avec cessation immédiate de l'approvisionnement dès réception du courrier par Chiron,
Considérant que la société Lucie faisait état de défauts graves et non-conformités aux spécifications contractuelles et à la réglementation en vigueur dont il résultait un « déficit de confiance » pour faire savoir à Chiron qu'elle cessait en application de l'article 13.2 du contrat toute collaboration avec elle et lui indiquait que dès la réception du courrier, elle cesserait tout approvisionnement des centrales Leclerc ; que c'est toutefois en méconnaissance des termes de l'article 13.2 de la convention « premier prix » signé par les parties le 21 décembre 2004 que la société Lucie a procédé de la sorte alors que ce texte prévoyait une cessation immédiate de toute collaboration en cas de « manquement grave pouvant générer un risque pour la santé et/ou la sécurité des consommateurs » que le courrier du 12 septembre 2005 n'évoquait pas et alors qu'aucune allusion à un danger quelconque des produits livrés par Chiron n'avait été faite auparavant,
Considérant toutefois qu' un cocontractant peut mettre fin au contrat de façon unilatérale sans préavis lorsque l'autre cocontractant manque gravement à ses obligations ; que si le principe de responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales de l'article L 442-6I 5° est invoqué par Chiron pour prétendre à une indemnisation, la société Lucie peut faire état des dispositions in fine de ce texte pour prétendre que la gravité des manquements de la société Chiron justifiait qu'elle mette fin immédiatement au contrat ;
Considérant selon les pièces versées aux débats :
Que quarante-cinq consommateurs adressaient des courriers de plaintes à Leclec, exposant avoir acquis des steaks surgelés Eco + présentant des corps étrangers, morceaux de plastic, fil de fer, et mettaient en cause le goût, la couleur, l'odeur dégagée, la consistance des steaks ; que ces plaintes ont été portées à la connaissance de Chiron, ainsi qu'en attestent les réponses apportées par cette société notamment au problème de présence de corps étranger (os et morceaux de plastic) ; que la société Lucie a procédé à un plan de contrôle par des analyses des produits par le laboratoire Histamil, dont les résultats annexés au courrier du 21 septembre 2005 faisaient état de la présence de tissus lymphoïde, glandes séreuses, os/cartilage, muqueuse,
Que l'expert désigné le 14 juin 2006 par le président du tribunal de commerce de Caen a déposé un rapport ; qu'il a analysé des prélèvements sur des échantillons « assez nombreux et étalés dans le temps et dans l'espace pour être représentatifs de la production de steaks Eco + 2005 », qu'il relevait qu' il ne pouvait «attester le respect certain de la norme juridique européenne interdisant l'usage de VMS ( viande séparée mécaniquement) pour la viande hachée », que « la présence de viandes mal parées (présence de glande salivaire) et de VSM probable conforte l' hypothèse de non-conformité aux normes règlementaires françaises sur ces divers points », que 50 des 86 échantillons n'étaient pas «conformes à la norme histologique fixée dans le code des usages» et que « les défauts de parage ou la présence éventuelle de VSM ne sont pas conformes aux normes générales sur l'origine de viandes hachées énoncées dans le code des usages » ; que l'expert concluait : « la question du risque sanitaire de telles denrées existe bien », et que « l'ensemble du lot doit être écarté de la consommation humaine »,
Considérant certes que les conclusions du rapport de l'expert sont bien postérieures à la rupture mais elles confortent amplement les griefs détaillés par courrier du 12 septembre 2005 et traduisent les manquements déjà constatés tout particulièrement par la présence de corps étrangers dans les steaks et d''éléments révélés par l'analyse histologique du laboratoire Histalim, interdits par les règlements et qui étaient d'une nature autre que ce que la convention des parties avait prévu :'«100 %pure viande de boeuf, 15 % de matière grasse, collagènes/protéïnes de viande
Considérant que la société Chiron soutiendra vainement que les expertises ne peuvent être retenues alors qu'elles ont été réalisées avec sérieux et compétence par des laboratoires reconnus au plan national pour les travaux d'histologie qu'ils exécutent, peu important qu'ils aient été ou non certifiés, étant précisé que les deux laboratoires ont obtenu des résultats du même ordre ou encore que la société Leclerc n' a pas appliqué le principe de précaution alors qu'elle suspectait un quelconque danger pour la santé, puisque c'est en raison des manquements graves de la société Chiron qu'elle a résilié le contrat,
Considérant qu'elle soutiendra vainement encore que par une attitude contradictoire avec ses propos et ses décisions, la société Lucie n'a pas rappelé immédiatement les lots dont elle l'avait approvisionné, ne respectant pas elle-même ses propres obligations, tout particulièrement le principe de précaution, ces circonstances n'étant pas de nature à supprimer ses propres fautes contractuelles,
Considérant qu'elle soutiendra également vainement qu'il s'agit d'une réplique à sa demande de discussion sur les prix, ce qu'aucune pièce ne justifie,
Considérant qu'il s'agit en effet ici pour la société Lucie d'avoir constaté des manquements graves qui rendent fondée la cessation immédiate des relations commerciales, sans le moindre préavis, qu'elle n'a commis aucune faute et aucun abus,
Considérant que le jugement sera confirmé,
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la société Chiron à payer à la société Sinergy (anciennement Lucie) la somme de 10 000 euros,
CONDAMNE la société Chiron aux entiers dépens.
Le GreffierLa Présidente
Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO