La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2016 | FRANCE | N°15/16827

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 09 février 2016, 15/16827


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2016



(n°023/2016, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16827



Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juin 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle





DÉCLARANTE AU RECOURS



Société RWS GROUP,

Société de droit anglais dont le siège social

est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants sociaux domiciliés de droit audit siège.

Elisant domicile chez Me Dominique OLIVIER, avocat à la cour

[Adresse 2]



Représent...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2016

(n°023/2016, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16827

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juin 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société RWS GROUP,

Société de droit anglais dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants sociaux domiciliés de droit audit siège.

Elisant domicile chez Me Dominique OLIVIER, avocat à la cour

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Jean-Christophe GALLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0146

EN PRÉSENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par M. [A] [W] ,chargé de mission, en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Mme Anne-France SARZIER-PAPILLON, qui a fait connaître son avis,

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Carole TREJAUT, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu la déclaration de recours formée le 23 juillet 2015 par la société de droit anglais RWS Group à l'encontre d'une décision implicite qualifiée par elle de rejet rendue par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en date du 20 juin 2015 et le mémoire reçu au greffe le 20 août 2015.

Vu la convocation à l'audience du 15 décembre 2015 adressée au directeur général de l'INPI et à la société RWS Group par lettres recommandées en date du 24 août 2015.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 26 novembre 2015.

Vu les mémoires déposés au greffe les 09, 10 et 15 décembre 2015 par la société RWS Group.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

La cour a ensuite redonné la parole à l'avocat de la société RWS Group, à sa demande, après les observations du ministère public, de telle sorte que la société RWS Group a eu la parole en dernier, ainsi que noté au plumitif d'audience.

SUR CE :

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que la société RWS Group est une société commerciale spécialisée dans les services relatifs à la propriété industrielle, notamment dans les traductions techniques et le dépôt des titres ;

Que cette société expose avoir reçu un mandat global de la part de nombreuses entreprises afin d'intervenir auprès de l'INPI pour le paiement des annuités et recevoir toutes notifications de l'INPI relatives au statut des brevets européens ;

Qu'elle fait valoir que ces mandats ont été régulièrement notifiés à l'INPI en application notamment des dispositions de l'article R 612-2 du code de la propriété intellectuelle et n'ont jamais fait l'objet de contestations de la part de l'INPI, de telle sorte que pendant une vingtaine d'année elle a systématiquement reçu les notifications de déchéance liées au non paiement des annuités et/ou des redevances complémentaires pour retard de paiement des clients qu'elle représente, étant constituée mandataire auprès de l'INPI pour plus de 20.000 brevets en vigueur en France ;

Qu'elle expose encore que depuis le mois de novembre 2014 l'INPI a décidé de ne plus lui adresser les notifications de déchéance liées au non paiement des annuités et/ou des redevances complémentaires pour retard de paiement des clients qu'elle représente au motif qu'elle n'aurait pas qualité pour recevoir de telles notifications ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2015, reçue le 20 avril 2015 par l'INPI, la société RWS Group demandait au directeur général de l'INPI 'de bien vouloir [lui] confirmer dans les meilleurs délais que RWS peut, comme l'INPI l'a toujours pratiqué sur la base des textes précités, continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications de la part de votre Institut relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constituée' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune réponse n'a été apportée par l'INPI à cette demande ;

Que c'est dans ces conditions que la société RWS Group, estimant qu'à l'expiration d'un délai de deux mois, le silence de cette administration valait décision implicite de rejet, a déposé le 23 juillet 2015 le présent recours à l'encontre de cette décision implicite, selon elle, de rejet ;

Qu'il sera relevé que la société RWS Group a également déposé le 23 septembre 2015 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête en annulation de cette décision implicite, selon elle, de rejet et que par ordonnance en date du 07 octobre 2015, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'à titre principal, le directeur général de l'INPI invoque l'irrecevabilité de ce recours en ce qu'il n'est pas fondé sur une décision de procédure faisant grief, la décision implicite en cause ne pouvant constituer une décision faisant grief et pouvant être contestée devant la cour de céans ;

Considérant que le présent recours est formé contre une décision implicite consécutive au silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l'INPI sur la demande présentée le 16 avril 2015 (et reçue le 20 avril 2015) par la société RWS Group telle que rappelée plus haut ;

Considérant que dans son dernier mémoire en date du 15 décembre 2015, la société RWS Group demande à la cour, à titre principal, de constater que ce défaut de réponse vaut décision d'acceptation implicite de sa demande et, en conséquence, qu'il soit fait injonction à l'INPI de respecter cette décision d'acceptation implicite en la rétablissant 'dans sa capacité de se constituer mandataire pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications de la part de l'INPI relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constituée ou se constituera' ;

Qu'à titre subsidiaire, la société RWS Group demande l'annulation de cette décision implicite, qu'elle qualifie alors de décision implicite de rejet de sa demande ;

Considérant ceci exposé, que l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (codification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013) dispose que 'le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation' ;

Que si l'article L 231-5 dispose qu''eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration' l'application de l'article L 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres, les décrets n° 2014-1280 et 2014-1281 du 23 octobre 2014 pris en vertu de ce texte, modifiés par les décrets n° 2015-511 du 07 mai 2015 et 2015-1436 du 06 novembre 2015, ne visent pas les demandes présentées devant le directeur général de l'INPI relatives aux mandataires dans le cadre notamment des dispositions de l'article R 612-2 du code de la propriété intellectuelle, de telle sorte que l'article L 231-1 est bien applicable au présent cas d'espèce ;

Qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions du dit article L 231-1, le silence gardé par le directeur général de l'INPI sur la demande présentée par la société RWS Group vaut décision d'acceptation de cette demande à la date du 20 juin 2015 ;

Que dès lors cette décision implicite d'acceptation ne peut faire grief à la société RWS Group, laquelle est par voie de conséquence irrecevable à engager le présent recours à l'encontre de cette décision implicite faute d'intérêt légitime à agir, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire ;

Considérant en effet qu'à titre principal, il appartenait à la société RWS Group de demander au directeur général de l'INPI, à partir du 20 juin 2015, l'attestation de décision implicite d'acceptation prévue par l'article L 232-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

Que dans la mesure où la société RWS Group n'a pas sollicité la délivrance de cette attestation, elle est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à demander à titre principal qu'il soit fait injonction à l'INPI de respecter cette décision implicite d'acceptation ;

Considérant enfin qu'à titre subsidiaire, dans la mesure où il ne peut s'agir que d'une décision implicite d'acceptation et non pas de rejet, la société RWS Group est irrecevable, faute d'intérêt légitime, à agir à l'encontre de cette décision qui ne lui fait pas grief ;

Considérant en conséquence que le recours de la société RWS Group sera déclarée irrecevable ;

Que la société RWS Group sera dès lors déboutée de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable le recours formé par la société RWS Group à l'encontre de la décision implicite d'acceptation du directeur général de l'INPI en date du 20 juin 2015 ;

Déboute la société RWS Group de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles ;

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société RWS Group ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/16827
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°15/16827 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-09;15.16827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award