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09/02/2016 | FRANCE | N°15/11352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 09 février 2016, 15/11352


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 09 FEVRIER 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11352



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 24 février 2011

Après arrêt du 15 avril 2015 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon

du 18 février 2014 et qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris



APPELANT



Monsieur [Q] [S] né le [Date naissance 1] 1978 à [Loc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 09 FEVRIER 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11352

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 24 février 2011

Après arrêt du 15 avril 2015 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon du 18 février 2014 et qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris

APPELANT

Monsieur [Q] [S] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Tunisie)

Chez Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1183

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS

représenté par Madame SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 janvier 2016, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère

Madame Marie-Pierre HOURCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Magistrats appelés à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de Paris

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame DALLERY, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 24 février 2011 qui a annulé l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 22 septembre 2005 par M.[Q] [S] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil devant le juge d'instance de Clermont-Ferrand, enregistrée le 19 septembre 2006 et qui a constaté l'extranéité de l'intéressé;

Vu l'arrêt du 15 avril 2015 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon du 18 février 2014 et qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;

Vu la saisine de la cour d'appel et les conclusions signifiées le 1er décembre 2015 de M. [Q] [S] qui prie la cour de dire son appel recevable, de constater l'irrégularité de la signification du jugement entrepris et d'annuler celui-ci, à titre principal, de dire irrecevable comme prescrite l'action du ministère public, subsidiairement, de rejeter l'action du ministère public et condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 17 novembre 2015 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de l'appel,

Considérant que l'irrégularité de la signification du jugement entrepris n'est pas contestée par le ministère public ;

Considérant qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Que l'appel interjeté par M. [Q] [S] est recevable ;

Sur la nullité du jugement,

Considérant que l'appelant invoque à cet égard le défaut de qualité à agir du parquet de Lyon, soutenant que son cas relevait de la compétence du parquet de Clermont-Ferrand qui a diligenté l'enquête ;

Mais considérant que l'action du ministère public a été introduite par acte du 20 août 2010, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009 désignant le tribunal de grande instance de Lyon dans le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom pour connaître des contestations de la nationalité française ou étrangères des personnes physiques ; que le procureur de la République de Lyon était donc compétent ;

Que la demande tendant à voir constater la nullité du jugement est rejetée ;

Sur la prescription de l'action du ministère public,

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;

Qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que selon le même article, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude;

Considérant que M. [Q] [S], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a souscrit le 22 septembre 2005 devant le juge d'instance de Clermont-Ferrand une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 2] avec Mme [O] [X] [I], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (Haute-Loire), de nationalité française, déclaration enregistrée le 19 septembre 2006 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le délai d'action du ministère public part, non de la transcription du jugement de divorce des époux [S] sur leur acte de mariage le 20 novembre 2007, mais de la lettre reçue par le Ministre de la justice le 27 août 2008 du parquet de Clermont-Ferrand pour attribution, l'informant de la situation de M. [Q] [S] ;

Que dès lors, le Procureur de la République de Lyon territorialement compétent qui a engagé son action le 20 août 2010, a agi dans le délai de deux ans qui lui était imparti ; que son action est recevable ;

Sur le fond,

Considérant qu'aucune présomption de fraude à raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ne peut être retenue, s'agissant d'une action engagée plus de deux ans après l'enregistrement ; qu'il incombe en conséquence au ministère public de rapporter la preuve de la fraude ou du mensonge de M. [Q] [S] ;

Considérant que le ministère public soutient que l'intéressé a souscrit une déclaration de nationalité française alors qu'il savait pertinemment que son couple était désuni et que lui-même et son épouse n'avaient nullement l'intention de vivre durablement en union après l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;

Considérant que si le divorce des époux [S] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 17 octobre 2007 et que cette décision mentionne que la cohabitation du couple avait cessé depuis le mois de décembre 2006, soit trois mois après l'enregistrement de la déclaration de nationalité , cette circonstance est insuffisante à établir le défaut de communauté de vie à la date de la souscription de cette déclaration le 22 septembre 2005 ;

Considérant cependant qu'il est établi que la vie affective du couple s'était distendue au cours du dernier trimestre 2005 jusqu'à donner lieu à l'engagement d'une procédure de divorce par Mme [I] ainsi qu'il résulte de son audition par les services de police le 10 juillet 2008 disant qu'après l'obtention de son BTS en 2005, son époux avait beaucoup changé, était parti seul en vacances en Tunisie chez ses parents, en était revenu pratiquant et avait vainement tenté de la convertir à l'Islam, que leurs rapports étaient devenus violents ainsi que distants, qu'elle lui avait demandé de quitter la maison 'fin 2005 début 2006', leur séparation effective remontant au mois de décembre 2006 ; que ces éléments établissent à suffisance la preuve d'un mensonge ou d'une fraude à la date de la souscription de la déclaration de vie commune le 22 septembre 2005 ; qu'en effet, si les époux vivaient encore sous le même toit à cette date, il n'existait plus de communauté de vie affective entre eux, peu important à cet égard que les époux aient pu vivre antérieurement une véritable vie de couple ainsi qu'il résulte de l'attestation du 12 avril 2013 de Mme [P] [I], belle-soeur de Mme [O] [I], assurant sans précision de date, que M. [Q] [S] a toujours été gentil avec sa femme qu'il aimait et serviable avec la famille ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M.[Q] [S] souscrite le 22 septembre 2005, enregistrée le 19 juin 2006 et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 15 avril 2015,

Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare M. [Q] [S] recevable en son appel ;

Déclare le ministère public recevable en son action,

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M.[Q] [S] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/11352
Date de la décision : 09/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/11352 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-09;15.11352 ?
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