La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2016 | FRANCE | N°14/03513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 09 février 2016, 14/03513


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 Février 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03513



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'EVRY RG n° F12/00232





APPELANTE

Madame [N] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (CONGO DÉMOCRATIQ

UE)

comparante en personne,

assistée de Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMEE

SAS HOPITAL PRIVE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 Février 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03513

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'EVRY RG n° F12/00232

APPELANTE

Madame [N] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (CONGO DÉMOCRATIQUE)

comparante en personne,

assistée de Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SAS HOPITAL PRIVE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : [Localité 2]3

représentée par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0819 substitué par Me Juliette SAINT LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0327

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 2 mai 2007, madame [C] a été embauchée par la société Hôpital privé [Localité 2] en qualité d'aide soignante.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la Fédération d'Hospitalisation Privée.

Le 5 janvier 2012, madame [C] a été convoquée à u entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 13 janvier, avec mise à pied conservatoire.

Madame [C] a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 janvier 2012. A cette date, son salaire brut mensuel moyen était de 1.919,95 Euros.

Le 14 mars 2012, madame [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 27 février 2014, le Conseil de Prud'hommes, en formation de départage, a dit que la gravité des manquements reprochés n'était pas établie mais que le licenciement était fondé sur cause réelle et sérieuse.

L'Hôpital privé [Localité 2] a été condamné à payer à madame [C] les somme suivantes :

- 1.778,30 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 3.866 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

- 1.933 Euros pour non respect de la procédure

- 1.098 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au DIF ;

Le 26 mars 2014, madame [C] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,

madame [C] demande à la Cour de débouter l'Hôpital privé [Localité 2] de son appel incident, d'infirmer le jugement et de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'Hôpital privé [Localité 2] à lui payer 20.000 Euros à titre d'indemnité de licenciement, outre 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'Hôpital privé [Localité 2] demande à la Cour de dire que le licenciement de madame [C] reposait sur une faute grave ; subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence de débouter madame [C] de toutes ses demandes et très subsidiairement de réduire le montant des dommages et intérêts sollicités ;

En tout état de cause, elle demande à la Cour de dire et juger que le licenciement de madame [C] a été prononcé au terme d'une procédure régulière, et de réformer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 1.933 Euros à ce titre ;

Elle sollicite condamnation de madame [C] à lui payer une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la résiliation immédiate du contrat de travail ; il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

Les motifs qui ont motivé votre convocation sont graves et sont assimilés à des actes de

maltraitance répréhensibles par les instances légales.

Nous vous rappelons les faits en question à savoir :

- « cette personne s'appelle [N] et est aide-soignante' » «' De plus je l' entendais

ronfler' »

- « Maltraitance liée à des comportements individuels » : « durant la toilette, [N]

frictionne le dos du patient mais très durement Monsieur S hurle de douleur' »

- Appel du patient pour l'aider à remettre le drap de son lit. Réponse de [N] 'qu'est-ce qu'il y a encore ' »

Cette attitude n'est pas acceptable et constitue une faute grave. Elle dénote votre incapacité à assurer la continuité des soins de nos patients.

Votre caractère impulsif a été à l'origine de nombreuses plaintes de patients. D'ailleurs, nous vous avions mise en garde oralement à plusieurs reprises et vous avions demandé d'opter pour un comportement plus constructif à l'avenir, ce qui s'est avéré être un échec.

En conséquence nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement à effet immédiat.

C'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le juge départiteur a, en premier lieu, écarté le premier grief, après avoir constaté que le courrier produit par l'Hôpital privé [Localité 2] pour l'étayer ne permettait pas de déterminer que les ronflements évoqués étaient imputables à madame [C] ; en second lieu, en ce qu'il a considéré qu'il résultait des pièces produites, à savoir le compte-rendu de l'entretien avec l'assistante sociale madame [R] relatant deux incidents distincts avec le même patient, le courrier du 16 janvier 2012 du patient en question, enfin le courrier de l'infirmière cadre adressé à sa hiérarchie le 4 janvier 2012, que madame [C] avait eu un comportement inapproprié avec ce patient et n'avait pas exécuté ses tâches d'aide soignante avec le soin et la compassion nécessaires compte tenu de l'état de santé du malade ;

Madame [C] se borne à faire valoir que le premier incident n'est pas daté, argumentation inopérante dès lors qu'en toute hypothèse, il lui est reproché d'avoir réitéré un comportement inadapté vis-à-vis du patient en question ;

Contrairement à ce que prétend madame [C], le second incident a été précisément daté de la nuit du 3 au 4 janvier, et les propos qu'il lui est reproché à d'avoir tenu à savoir 'Qu'est-ce qu'il y a encore' sont bien mentionnés dans la lettre de licenciement ; le rapport de madame [R] et les déclarations du malade sont parfaitement conformes dans la relation des faits et exempts de contradiction, une personne invalide pouvant regarder un film sans avoir la possibilité de ramasser son drap tombé par terre ;

Madame [C] prétend encore ne s'être occupée du malade que du 24 au 26 décembre mais explique elle-même, dans son compte-rendu qu'elle verse aux débats, qu'elle était entrée à deux reprises dans la chambre du patient dans la nuit du 3 au 4 janvier, la première fois parce qu'il voulait manger, la seconde parce que son drap était tombé ; elle a d'ailleurs précisé que l'intéressé était très tendu, que sa collègue lui avait indiqué que cela s'était déjà produit dans la journée, propos démentis par la dite collègue dans son attestation ;

C'est également à juste titre que le premier juge a considéré que ces agissements, inadmissibles, ne pouvaient être qualifiés d'actes de maltraitance, en sorte qu'eu égard à l'ancienneté de l'intéressée et de son absence d'antécédents, - l'attestation du 27 novembre ne mentionnant aucun nom- la faute grave n'était pas caractérisée ;

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de madame [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, critiqués sur le principe, mais pas sur le montant ;

Sur la régularité de la procédure

Selon l'article L. 1232-2 du Code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; en l'espèce il est constant que la lettre recommandée a été présentée à madame [C] le 7 janvier, et si l'Hôpital privé [Localité 2] soutient qu'elle a également été remise en mains propres à la salariée le 6, la mention manuscrite figurant sur la lettre de convocation versée aux débats par madame [C] n'est pas suffisante à en rapporter la preuve ; cette mention ne porte pas la signature de l'intéressée et indique un nom d'infirmière qui n'est pas le même que celui de l'auteur de la lettre de convocation ; elle ne peut donc faire office de décharge et constituer le point de départ du délai sus mentionné ; le jugement sera également confirmé sur ce point, l'Hôpital Privé [Localité 2] étant débouté de sa demande de remboursement ;

Enfin il n'est pas contesté que les mentions obligatoires relatives au DIF ne figuraient pas dans la lettre de licenciement en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/03513
Date de la décision : 09/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/03513 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-09;14.03513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award