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05/02/2016 | FRANCE | N°15/00150

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 05 février 2016, 15/00150


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 05 FEVRIER 2016



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00150



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2014 -Président du TC de paris - RG n° 2014062037





APPELANTE



SAS THE BROTHERISATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 524 56 2 6 344

>
Représentée et assistée de Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272







INTIMÉE



SAS G.T. PEINTURE

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 05 FEVRIER 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00150

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2014 -Président du TC de paris - RG n° 2014062037

APPELANTE

SAS THE BROTHERISATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 524 56 2 6 344

Représentée et assistée de Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

INTIMÉE

SAS G.T. PEINTURE

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 491 774 246

Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

Assistée de Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Mme Mireille de GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

La SAS THE BROTHERISATION a entrepris des travaux d'aménagement d'un bar -restaurant à [Localité 3] (Haute-Savoie) et a confié à l'automne 2012 les lots 'peinture' et 'plâtrerie' à la SAS GT PEINTURE.

Affirmant que la SAS GT PEINTURE n'avait pas respecté son obligation essentielle quant aux délais prévus et que des malfaçons étaient apparues, la SAS THE BROTHERISATION, maître d'ouvrage, n'a pas réglé l'intégralité des factures.

Par acte du 21 février 2013, la société GT PEINTURE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy aux fins de condamnation au paiement de sommes provisionnelles dues au titre des factures impayées.

Par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, le juge des référés a désigné en qualité d'expert M. [T] [K], architecte, qui a déposé son rapport le 28 juillet 2014.

Par acte d'huissier du 5 février 2014, la société GT PEINTURE, affirmant ne pas avoir obtenu le règlement de travaux de peinture et de plâtrerie, a assigné la société THE BROTHERISATION devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 72.716,80 euros TTC au titre de ses factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Par ordonnance contradictoire rendue le 5 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, retenant notamment que la société THE BROTHERISATION ne fait qu'affirmer une éventuelle partialité de l'expert, sans le démontrer ; qu'elle a reconnu à l'audience le caractère contradictoire de l'expertise ; qu'il ressort des pièces qu'à l'évidence les retards ne sont pas imputables à la société GT PEINTURE mais à la société THE BROTHERISATION qui a tardé à envoyer le chèque d'acompte qu'elle s'était engagée à envoyer ; que les huit jours perdus pour la chape ne sont pas du fait de la société GT PEINTURE mais de celui de la société SAS THE BROTHERISATION dans la gestion de son 'planning' ; que les malfaçons alléguées ne sont pas retenues par l'expertise comme relevant de la responsabilité de la société GT PEINTURE ; que dans ces conditions, les contestations élevées par la société THE BROTHERISATION ne doivent pas être considérées comme sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile, a :

- condamné la société THE BROTHERISATION à payer par provision à la société GT PEINTURE la somme de 72.716,80 euros TTC ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société THE BROTHERISATION ;

- condamné la société THE BROTHERISATION à payer à la société GT PEINTURE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la société THE BROTHERISATION aux dépens de l'instance.

Par acte du 29 décembre 2014, la société THE BROTHERISATION a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions transmises le 30 novembre 2015, l'appelante demande à la cour de débouter la Société GT PEINTURE de l'intégralité de ses demandes :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 décembre 2014,

Y faisant droit,

- constater l'existence d'une procédure en nullité du rapport [K] pendante devant le tribunal de commerce de Paris,

- constater l'existence d'un conflit d'intérêts entre l'expert [K] et les sociétés GENERAL D'AGENCEMENT et SOL NUANCES ayant empêché toute extension de mission d'expertise en vue de voir le préjudice qu'elle a subi réparé,

- constater que l'expert [K] a failli dans le respect des règles de conscience, impartialité et objectivité,

- constater que l'expert [K] n'a pas déposé de pré - rapport en violation avec la mission imparti par ordonnance de référé du 10 juillet 2013,

- constater que l'absence de pré-rapport lui cause un grief car elle n'a pu discuter de l'imputabilité des désordres constatés ni devant l'expert, ni devant le juge du fond,

- constater que l'expert [K] a failli dans le respect du principe de la contradiction,

En conséquence,

- constater l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi d'une provision au bénéfice de GT PEINTURE,

A titre subsidiaire,

- constater que le préjudice qu'elle a subi du fait des retards accumulés sur les lots 1 et 2 s'élève à 7.295,60 euros,

- constater que le coût des embauches qu'elle a réglé s'élève à la somme de 19.256,36 euros,

- constater que la perte d'exploitation qu'elle a subie s'élève à la somme de 153.300 euros en raison de l'impossibilité d'exploiter le fonds de restaurant pendant les vacances de Noël et des fêtes de fin d'année,

En conséquence,

- condamner la société GT PEINTURE à lui verser la somme de 179.851,96 euros au titre du préjudice subi,

- condamner la société GT PEINTURE à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GT PEINTURE aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir :

- que compte tenu du manque d'objectivité et d'impartialité de l'expert ainsi que de la réalisation des opérations d'expertises en violation avec le principe du contradictoire, elle a assigné la société GT PEINTURE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'annulation du rapport ;

que la violation par l'expert des principes essentiels à sa mission constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ;

- qu'il existe une contestation sérieuse à raison du manque d'objectivité et d'impartialité de l'expert ; qu'il est de jurisprudence constante que l'absence d'impartialité du technicien constitue une cause de nullité de son rapport; qu'elle verse au débat une attestation et un courrier de M. [K], révélant l'existence de relations commerciales et financières avec GENERAL D'AGENCEMENT et SOL NUANCES, entreprises dont l'expert a refusé la mise en cause ;

- que l'absence de pré-rapport est en contravention avec la mission d'expertise définie par l'ordonnance du 10 juillet 2013 ; que l'inobservation de cette formalité substantielle est sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui peut être prononcée à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'elle n'a pu valablement discuter de l'imputabilité des désordres constatés et des retards ni devant l'expert ni devant le juge du fond.

- que les manquements contractuels de GT PEINTURE, notamment les retards et désordres avérés sur le chantier lui ont causé un important préjudice financier, préjudice qu'il conviendra d'indemniser ;

- que les arguments de la société GT PEINTURE sont fallacieux, cette dernière étant responsable des retards constatés dans la livraison des ouvrages ; que l'argument tiré de ce que l'expert aurait démenti entretenir des relations d'affaires avec les sociétés SOL NUANCES et GENERAL D'AGENCEMENT ne saurait avoir une quelconque force probante ; que le courrier de l'expert du 6 janvier 2014 caractérise un refus à l'extension des opérations d'expertise au mépris des obligations d'impartialité et d'objectivité.

La société GT PEINTURE, intimée, par ses conclusions transmises le 6 septembre 2015, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner la société THE BROTHERISATION à lui payer à titre provisionnel la somme de 72.716,80 € TTC au titre de ses factures en souffrance, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société THE BROTHERISATION à lui payer à titre provisionnel la somme de 50.000 euros TTC 'au titre de ses factures en souffrance, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013" ;

- condamner la société THE BROTHERISATION à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société THE BROTHERISATION aux entiers dépens en ce compris la somme de 2.500 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire.

L'intimée fait valoir que :

- qu'il est désormais incontestable que les travaux ont été matériellement parfaitement exécutés par elle ; que le rapport d'expertise judiciaire affirme qu'elle n'est aucunement responsable des 14 désordres allégués ;

- que, comme le confirme l'expert judiciaire, les maîtres d'ouvrage et maîtres d''uvre ne pouvaient ignorer que le début du chantier serait retardé du fait, d'une part, de leur retard dans les prises de décision et d'autre part, de leur oubli de fixation d'une période de séchage de la chape ; qu'aucune relance écrite pour retards n'a été faite au demeurant aux entreprises pendant la période des travaux.

- que sa créance n'est pas sérieusement contestable.

- que les arguments de la société THE BROTHERISATION sont fallacieux, les pièces 'obscures'qu'elle produit ne pouvant démontrer la partialité de l'expert ; que celles intitulées 'attestation' sont dénuées de toute portée en raison de l'absence de date, des parties tronquées, de la provenance obscure, de l'adresse 'e-mail' qui n'est pas celle de l'expert, des affirmations inexactes ; que l'expert ne s'est jamais opposé à ce que la société THE BROTHERISATION fasse valoir ses droits à l'égard des sociétés GENERALE D'AGENCEMENT et SOLS NUANCES ; que le compte-rendu d'expertise du 18 décembre 2013 et le rapport final font réponse à tous les arguments développés dans les dires de l'appelante.

- que sept procédures judiciaires ont été initiées à son encontre, qu'après plus de trois ans de procédures sans discontinuer ; elle est donc fondée à demander la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation des procédures et de sa résistance abusives.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant que la preuve est libre en matière commerciale ;

Considérant qu'en l'espèce, la présente cour relève que l'expert judiciaire, M. [K], désigné par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, a déposé son rapport définitif le 28 juillet 2014 ; que la cour d'appel de Chambéry, saisie par la société THE BROTHERISATION d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise rejetant la demande de remplacement d'expert, a, par arrêt du 17 juin 2014, déclaré irrecevable l'appel ainsi formé aux motifs que la décision déférée, qui avait retenu que l'expert avait accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, en application de l'article 544 du même code dès lors que le rejet d'une demande de récusation et de remplacement d'un expert ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; qu'il n'est pas allégué que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il ressort du corps et des conclusions du rapport expertal déposé par M. [K] le 28 juillet 2014 qu'aucun des 14 désordres 'dénoncés dans le courrier adressé par la société THE BROTHERISATION à la SAS GT PEINTURE le 26 mars 2013 (pièce n° 25 de maître Pila) n'est de la responsabilité de cette dernière, que ce soit pour lot 'Plâterie' que pour le lot 'Peinture' ; que l'expert précise que les désordres allégués résultent d'interventions d'autres entreprises postérieures aux travaux achevés par la SAS GT PEINTURE ;

Qu'en ce qui concerne les dates de réception des travaux alléguées de tardives par la société appelante, l'expert note qu'aucune réunion technique dite 'Réception des travaux' n'a été organisée pour l'ensemble du chantier soit par le maître d'oeuvre, la SAS GENERALE D'AGENCEMENT soit par le maître d'ouvrage, la SAS THE BROTHERISATION ;

Qu'en conséquence des pièces reçues et des constatations faites lors des opérations d'expertise et en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux, l'expert judiciaire estime que la réception des travaux correspond, en l'espèce, à la date de fin des travaux soit le 7 décembre 2012 pour le lot 'Plâtrerie' et le 18 décembre suivant pour le lot 'Peinture' ;

Qu'il résulte dudit rapport qu'aucun retard imputable à la société GT PEINTURE n'est intervenu dans l'exécution de ces deux lots dès lors que le premier report de la fin des travaux à la fin septembre 2012 était dû au retard dans la prise de décision par la SAS THE BROTHERISATION pour le choix de l'entreprise pour les lots n° [Cadastre 1] (Plâterie)et n° [Cadastre 2] (Peinture) et au règlement tardif par elle de l'acompte de provision de ces deux lots, versement contractuellement prévu avant tout engagement de travaux ; qu'immédiatement après avoir reçu ses deux devis signés par M. [I], président et représentant légal de la SAS THE BROTHERISATION, et le chèque représentant le premier acompte ( le 24 septembre 2012), la société GT PEINTURE a commandé les matériaux nécessaires aux travaux 'Plâtrerie' et commencé les travaux relatifs à ce lot ;

Qu'en ce qui concerne le second retard enregistré, ni le maître d'ouvrage, la SAS THE BROTHERISATION, ni le maître d'oeuvre ne pouvaient ignorer, selon l'expert, que les travaux avaient été de nouveau reportés, courant novembre 2012, d'environ une semaine supplémentaire, et ce à la demande de la SAS THE BROTHERISATION, qui assurait le 'pilotage' du chantier, pour permettre la création et le séchage d'une chape oubliée dans le programme des travaux ; que les travaux 'Plâterie' comme 'Peinture' ont été interrompus de ce fait ; qu'aucune relance des entreprises n'a par ailleurs été faite par écrit par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre ;

Que l'expert judiciaire déduit des constats techniques ainsi faits que la SAS THE BROTHERISATION ne justifie pas du défaut de paiement de sa part des sommes dues en exécution de ces travaux à la société GT PEINTURE, soit 42.697,20 euros (lot [Cadastre 1]) et 22.724 euros (lot [Cadastre 2]) auxquels s'ajoutent les 5% de retenues de garantie réclamés par cette dernière, soit un total de 72.716,80 euros ;

Que l'appelante ne justifie pas devant la présente cour, par des éléments manifestement probants, de la violation du principe de la contradiction ou du manque d'objectivité et d'impartialité qu'elle invoque à l'encontre de l'expert, M. [K], et partant d'une contestation sérieuse tirée de la nullité du rapport expertal, étant relevé que l'expert indique dans le compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2013, faite en présence notamment de maître Doueb, avocat de SAS THE BROTHERISATION, et de son représentant légal, M. [I], que la réunion des parties aux opérations expertales avait été successivement reportée les 16, 17 , 18 septembre et 11 octobre 2013 en raison de 'graves problèmes de santé' invoqués, sans production de justificatifs, par M. [I] et que l'expert précise n'avoir reçu, jusqu'à cette réunion du 6 décembre 2013, aucune pièce du dossier de la SAS THE BROTHERISATION ;

Que par note aux parties du 6 janvier 2014 soit plus de trois mois après la première convocation des parties par l'expert des parties, M. [K] a indiqué au conseil de la société THE BROTHERISATION, en réponse à sa demande, que la mise en cause des SARL SOL NANCES et GENERALE D'AGENCEMENT ne serait pas de nature, à l'étude des pièces reçues après la visite d'expertise du 6 décembre 2013, à modifier son analyse technique que ce soit pour les 14 désordres invoqués que pour le retard dénoncé par sa cliente ;

Que dans de telles conditions, le grief tiré de l'absence de dépôt de pré-rapport n'est manifestement pas de nature, comme l'a retenu le juge chargé du contrôle des expertises, à caractériser la violation du principe de la contradiction alléguée par la société THE BROTHERISATION dont l'absence aux opérations d'expertise a nécessité, et ce sans aucun justificatif de sa part, un report de trois mois de la première réunion des parties à l'expertise ;

Qu'enfin, le juge chargé du contrôle des expertises, retenant que les grief de partialité et de manque d'objectivité invoqués par la société THE BROTHERISATION, n'étaient pas justifiés, a refusé de désigner un autre expert ; qu'à hauteur de référé, l'appelante ne fournit pas à la cour d'éléments de fait et de preuve manifestement probants de ces allégations ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations, des devis et factures conformes, détaillées et précises des 7 et 19 décembre 2012 (pièces 21 et 22) versées aux débats par l'intimée, que celle-ci justifie, avec l'évidence requise en référé, de la créance dont elle demande depuis février 2013 le paiement à titre provisionnel sans que la société THE BROTHERISATION ne produise de pièces et/ou éléments manifestement probants de ses contestations relatives à l'existence et au quantum de sa dette ;

Qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société THE BROTHERISATION à payer par provision à la société GT PEINTURE la somme de 72.716,80 euros TTC étant relevé que, par acte introductif d'instance du 21 février 2013, la société GT PEINTURE a formé sa demande de provision soit antérieurement à l'action au fond initiée par la société THE BROTHERISATION en annulation du rapport d'expertise et que cette action au fond, postérieure à celle engagée devant le juge des référés, ne saurait caractériser, à elle seule, une contestation sérieuse d'une demande de somme provisionnelle ;

Qu'en ce qui concerne les demandes incidentes formées par l'appelante, il résulte des motifs sus retenus que la société THE BROTHERISATION ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, des préjudices dont elle demande l'indemnisation à titre provisionnel au titre des retards accumulés sur les lots 1 et 2, des embauches qu'elle affirme avoir réglées et d'une perte d'exploitation de ce fait ; qu'il convient de confirmer l'entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes reconventionnelles ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes de 'constatation' formées par l'appelante dès lors qu'une constatation n'emporte pas de conséquences juridiques ;

Considérant que, les autres dispositions de l'ordonnance n'étant pas contestées, il convient de confirmer la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions ;

Considérant qu'en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 euros formée devant la cour par l'intimée, il est manifeste, au regard des développements figurant dans les conclusions en appel transmises le 6 septembre 2015, que cette demande n'est pas formée 'au titre [des] factures en souffrance, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013', comme indiqué par erreur dans le dispositif de ces écritures, mais bien sur le fondement de l'abus du droit d'ester en justice invoqué par la société GT PEINTURE ;

Que toutefois l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de la société THE BROTHERISATION n'est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de la société GT PEINTURE est rejetée ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la SAS GT PEINTURE présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SAS THE BROTHERISATION est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, partie perdante, la SAS THE BROTHERISATION ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déboute la SAS GT PEINTURE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SAS THE BROTHERISATION à payer à la SAS GT PEINTURE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par la SAS THE BROTHERISATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS THE BROTHERISATION aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/00150
Date de la décision : 05/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°15/00150 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-05;15.00150 ?
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