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05/02/2016 | FRANCE | N°14/14706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 05 février 2016, 14/14706


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6





ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14706



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012067707





APPELANTE



SAS EURINTER FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège soci

al est

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée par : Me Maja ROCCO, avocat au ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14706

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012067707

APPELANTE

SAS EURINTER FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée par : Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, toque : A565

INTIMÉE

SNC L'UNION TRAVAUX prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par : Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS EURINTER FRANCE, à qui la société EUROPEAN HOMES FRANCE a confié la construction de 43 pavillons à [Localité 1], a sous-traité le lot VRD à la SNC L'UNION TRAVAUX par contrat du 7 juillet 2006.

Une interruption des travaux a été décidée par le maître d'ouvrage au mois de mai 2008 et la SNC L'UNION TRAVAUX a refusé de reprendre le chantier lorsque la reprise a été décidée six mois plus tard.

La SNC L'UNION TRAVAUX a exigé la production d'une caution ou d'une délégation de paiement par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception successives, la première datée du 14 octobre 2008.

Les parties ont poursuivi en vain des négociations jusqu'au 19 mai 2010, date à laquelle la SAS EURINTER FRANCE a notifié à la SNC L'UNION TRAVAUX la résiliation du contrat.

Auparavant, au mois de janvier 2010, un projet de protocole d'accord avait été soumis à la SNC L'UNION TRAVAUX en vue de la reprise des travaux.

Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal de commerce de PARIS a statué en ces termes sur la demande d'indemnisation formée par la SAS EURINTER :

«'-déboute la SAS EURINTER FRANCE de toutes ses demandes ;

-condamne la SAS EURINTER FRANCE à payer à la SNC L'UNION TRAVAUX la somme de 56810 €, plus intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 avec capitalisation;

-condamne la SAS EURINTER FRANCE à payer à la SNC L'UNION TRAVAUX la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-déboute la SNC L'UNION TRAVAUX de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires;

-dit qu'il n'y a lieu à ordonner une expertise

-ordonne l'exécution provisoire du présent jugement'».

La SAS EURINTER FRANCE a fait appel du jugement par déclaration du 10 juillet 2014.

Les parties ont conclu aux dates suivantes :

- SAS EURINTER FRANCE : 17 septembre 2015

- SNC L'UNION TRAVAUX : 10 septembre 2015

**********

sur la créance de la SNC L'UNION TRAVAUX

- sur la validité du contrat de sous-traitance

La SNC L'UNION TRAVAUX sollicite la confirmation de l'annulation du contrat de sous-traitance, retenue par le tribunal à titre de justification de l'arrêt des travaux, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, pour défaut de caution ou de délégation de paiement.

Elle dénie toute valeur à la délégation de paiement signée qui lui a été adressée tardivement au mois d'octobre 2008, la délégation jointe au contrat ne portant pas la signature du maître d'ouvrage.

La SAS EURINTER FRANCE soutient que la délégation de paiement fournie à la SNC L'UNION TRAVAUX était valable dès lors qu'elle portait le tampon sur lequel figurait son numéro d'inscription au registre du commerce.

La validité de la délégation prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 étant subordonnée à l'accord exprès du maître d'ouvrage délégué, la délégation de paiement datée du 7 juillet 2006 annexée au contrat de sous-traitance, qui n'est signée que par la SAS EURINTER et la SNC L'UNION TRAVAUX, n'a pas valeur de délégation de paiement, dès lors qu'elle ne comporte aucun engagement du maître d'ouvrage, l'apposition d'un simple tampon de la société EUROPEAN HOMES FRANCE ne suffisant pas à constituer cet engagement.

La SAS EURINTER FRANCE produit un second exemplaire du document, identique au premier, sauf en ce qu'il est revêtu de la signature du représentant de la société EUROPEAN HOMES FRANCE.

N'étant pas l'exemplaire annexé au contrat de sous-traitance, il n'a pas la valeur de la délégation prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

L'inquiétude manifestée par la SNC L'UNION TRAVAUX au mois d'octobre 2008 était parfaitement légitime après une interruption du chantier pendant six mois, bien que ses factures précédentes aient été honorées, comme le fait valoir la SAS EURINTER FRANCE, cette circonstance étant sans effet sur l'application du texte susvisé.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a annulé le contrat de sous-traitance et tenu pour justifié le refus de la SNC L'UNION TRAVAUX de poursuivre les travaux au mois d'octobre 2008.

- sur le montant de la créance

La SNC L'UNION TRAVAUX demande le prix des travaux qu'elle avait exécutés à la date de l'arrêt du chantier et une indemnité consécutive à la résiliation du contrat notifiée le 19 mai 2010.

Elle fait valoir d'une part que des travaux supplémentaires commandés le 7 août 2008 ont été exécutés et facturés et réclame à ce titre une somme de 56.810 euros TTC, d'autre part que la rupture du contrat lui a occasionné un préjudice de 51.903,48 euros TTC correspondant à une marge de 25% sur le solde du marché non exécuté.

Si elle est en droit de réclamer le prix des travaux effectivement réalisés à la date de son refus de les poursuivre, elle n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice correspondant au gain que lui aurait procuré la poursuite du contrat, dont elle a sollicité et obtenu l'annulation et qui ne peut produire aucun autre effet entre les parties, que l'exécution de leurs obligations réciproques résultant des prestations déjà réalisées.

Il lui appartient de démontrer la réalisation des travaux supplémentaires expressément contestée par la SAS EURINTER FRANCE.

Les pièces du dossier fournissent les éléments d'information suivants :

-la SAS EURINTER FRANCE a établi un bon de commande, daté du 7 août 2008, en vue de travaux de chargement des terres de fouilles excédentaires et de leur évacuation réalisés le 21 avril 2008, pour un prix de 47.500 euros HT et 56.810 euros TTC,

-la SNC L'UNION TRAVAUX a établi une facture correspondante le 17 novembre 2008,

-l'expertise non contradictoire réalisée à la demande de la SAS EUROPEAN HOMES retient, à titre de constat, que le maître d''uvre et le sous-traitant reconnaissent le bien-fondé des travaux affectés à la première tranche, comprenant expressément la somme de 47.500 euros en sus du marché,

-le projet de protocole d'accord comprenait l'engagement de la SAS EURINTER de payer la somme de 47.500 euros HT correspondant au bon de commande du 7 août 2008 en contrepartie de l'engagement de la SNC L'UNION TRAVAUX d'achever les travaux.

L'ensemble de ces documents suffit à démontrer la réalité des travaux facturés par la S NC L'UNION TRAVAUX, que la SAS EURINTER FRANCE n'aurait pas offert de régler, même dans le cadre d'une transaction s'ils n'avaient pas été réalisés et les documents émanant unilatéralement de la SAS EURINTER établissent que, contrairement à ses affirmations, ces travaux n'étaient pas inclus dans le marché.

La demande en paiement de la facture du 17 novembre 2008 est donc bien fondée et le jugement doit être confirmé sur ce point.

sur la créance de la SAS EURINTER FRANCE

LA SAS EURINTER FRANCE demande une somme de 50.925,68 euros au titre de «'reprises de malfaçons dites back charges'» et la somme de 246.376 euros au titre du surcoût lié à l'achèvement du lot.

Si elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts consécutifs à des désordres affectant les travaux réalisés par la SNC L'UNION TRAVAUX, dès lors qu'elle en apporterait la preuve, elle n'est en revanche pas fondée à se prévaloir de l'inexécution d'un contrat annulé pour réclamer le coût des travaux inachevés.

Aucun procès-verbal de réception des travaux terminés par la SNC L'UNION TRAVAUX n'a été dressé au mois de mai 2008 avant la livraison de la première tranche de l'opération, mais la SAS EURINTER verse aux débats des documents établissant l'existence des malfaçons et non-façons qu'elle invoque.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2010, sous en-tête SAS EUROPEAN HOMES FRANCE, elle a notifié à la SNC L'UNION TRAVAUX, la listes des travaux inachevés ou à reprendre sur la première tranche livrée en l'intitulant «'liste des réserves restant à lever'».

Ces réserves comprenaient :

-jardins des lots 28,13 : rajouter de la terre végétale

-lot 5 : problème de drain au pied de l'escalier extérieur dans le jardin

-béton désactivé fissuré dans les lots 7 et 9

-lot 7 : enrobé d'accès à la maison toujours humide, pavés au niveau du portail laissant une mare d'eau devant

-lot 10 : pavé à reprendre (affaissement)

-grilles d'arbres de la première tranche

-réseaux d'eaux pluviales et usées non réceptionnés à ce jour

-le bout de la rue du puits non achevé entre les lots 10 et 11 y compris les trottoirs

-parking lot 42

-lot 41 : raccordement définitif

-lot 34 : regard d'eaux pluviales dans le béton désactivé bouché.

Dans le protocole d'accord proposé à la SNC L'UNION TRAVAUX, étaient déjà prévue la reprise des réserves de la première tranche, à réaliser avant le 30 avril 2010.

Le 7 mai 2010, un procès-verbal de constat contradictoire a été dressé à la demande de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE en présence de la SNC L'UNION TRAVAUX, constatant que le représentant de la SAS EUROPEAN HOMES FRANCE avait mentionné ces malfaçons, le représentant de la SNC L'UNION TRAVAUX ayant pour sa part mentionné la facture impayée.

Le 25 mai 2010, la SAS EUROPEAN HOMES a fait procéder à une expertise privée, à laquelle la SNC L'UNION TRAVAUX a refusé de participer, qui fait état d'une réunion contradictoire du 19 juin 2008 et des comptes-rendus intitulés «'de mise à l'habitation'» des 3 et 17 juin 2008 versés aux débats.

L'expert a dressé une liste des désordres subsistant à la date de sa visite et joint des photographies de chacun.

Sont annexées à son rapport les réserves faites par les acheteurs des différents lots de la première tranche (n°7,13,28) ainsi que les mises en demeure adressées à la SNC L'UNION TRAVAUX à la suite de ces réclamations et la mise en demeure générale de reprendre les malfaçons adressée le 9 avril 2009.

Après la mise en demeure du 19 mai 2010, la SAS EURINTER FRANCE a informé la SNC L'UNION TRAVAUX de l'exécution des travaux par une autre entreprise, l'EURL PIERRE pour un coût de 31.143,84 euros TTC

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010 la SAS EURINTER FRANCE a transmis à la SNC L'UNION TRAVAUX la liste des travaux qu'elle dénomme «'back charges'» pour un coût total de 38.000 euros HT, correspondant partiellement à ses réclamations précédentes, excepté le poste intitulé «'bornes'» d'un montant de 2.640 euros HT.

Dès lors que les acheteurs ont fait des réserves à la livraison, qui ont été notifiées à la SNC L'UNION TRAVAUX, que des constatations et des photographies ont été faites au cours de l'expertise privée à laquelle la SNC L'UNION TRAVAUX a refusé de participer, que la SAS EURINTER a enjoint de nombreuses fois la SNC L'UNION TRAVAUX de reprendre les malfaçons et qu'elle a fait réaliser les travaux par une autre entreprise après mise en demeure restée infructueuse, la preuve de la réalité des désordres invoquée est suffisamment rapportée.

A toutes les sollicitations qui lui ont été adressées, y compris la proposition de protocole d'accord et le procès-verbal de constat contradictoire, la SNC L'UNION TRAVAUX n'a jamais contesté l'existence des malfaçons, se contentant de réclamer le procès-verbal de réception des travaux qui n'existait pas, s'agissant d'un chantier interrompu.

Ces malfaçons constituent un manquement de la SNC L'UNION TRAVAUX à son obligation contractuelle de fournir à sa co-contractante une prestation exempte de défaut, et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

La demande d'indemnisation formée par la SAS EURINTER FRANCE est fondée à hauteur de 35.360 euros HT, soit 42.290,56 euros TTC.

Le jugement doit être infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SAS EURINTER FRANCE de sa demande d'indemnisation consécutive à l'absence de reprise des malfaçons et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

statuant à nouveau,

CONDAMNE la SNC L'UNION TRAVAUX à payer à la SAS EURINTER FRANCE la somme de QUARANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES (42.290,56 €) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DEBOUTE la SNC L'UNION TRAVAUX de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/14706
Date de la décision : 05/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°14/14706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-05;14.14706 ?
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