La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2016 | FRANCE | N°13/11342

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 05 février 2016, 13/11342


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 05 FEVRIER 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11342





Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01082





APPELANT



Monsieur [J] [R] [C]

Medical City Street

[Adresse 4]

[Adresse 4]

JORDANIE
<

br>né le [Date naissance 1] 1968 en JORDANIE



Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Représenté par Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 05 FEVRIER 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11342

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01082

APPELANT

Monsieur [J] [R] [C]

Medical City Street

[Adresse 4]

[Adresse 4]

JORDANIE

né le [Date naissance 1] 1968 en JORDANIE

Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Représenté par Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1392

INTIMEES

SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS ROMEO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : B 316 754 365 (Paris)

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Jean-François RYCX, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CLAUDE DALLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : B 433 162 005 (Paris)

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Jean-François RYCX, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement de DROIT DES EMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED GENERAL TRADING, exerçant sous l'enseigne ALPHAMED GROUP, société de droit des Emirats Arabes unis, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DUBAI

EMIRATS ARABES UNIS

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Représentée par Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Michèle LIS SCHAAL, Président,

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] [C] a signé le 20 juillet 2004 un bon de commande pour l'achat de meubles auprès de la SAS DIFFUSION DES ÉBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMÉO (ROMEO), pour un montant total de 110.000 euros.

M. [C] a versé un acompte de 8.000 euros par carte bancaire, le 20 juillet 2004, le solde, soit 102.000 euros devait être payé par virement bancaire dans un délai d'un mois, soit fin août 2004.

Le 22 juillet 2004, M. [J] [C] a signé un second bon de commande d'un montant total de 149.000 euros HT, prévoyant qu'un acompte d'un montant de 45.000 euros était à percevoir mi-août et que le solde à payer mi-avril 2005, date de la disponibilité du mobilier dans les entrepôts du vendeur à [Localité 3], s'élevait à 104.000 euros.

Ce même jour, M. [C] a signé un billet à ordre d'un montant de 147.000 euros, à échéance au 1er septembre 2004, mentionnant en qualité de souscripteurs, outre lui-même, l'établissement ALPHAMED GROUP et en qualité de tireur la société CLAUDE DALLE.

Par courriel du 19 août 2004, M. [C] a annulé les deux commandes, au motif qu'il ne pourrait emménager dans sa nouvelle maison à [Localité 2] qu'en 2006.

Par lettre recommandée du 31 août 2004 la société ROMEO a répondu que les commandes des 20 et 22 juillet 2004 sont définitives, que la fabrication des meubles a été planifiée et qu'une annulation n'est pas acceptable.

M. [C] n' a pas versé le solde des commandes et le billet à ordre n'a pas été payé à son échéance.

Par acte d'huissier du 21 Janvier 2005, la SARL CLAUDE DALLE a adressé une sommation de payer la somme de 251.000 euros conjointement à la société ALPHAMED GROUP et à M. [C], par voie de parquet étranger.

Par acte du 13 mars 2009, les sociétés ROMÉO et CLAUDE DALLE ont assigné en paiement M. [C] et L'ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS, exerçant sous l'enseigne ALPHAMED GROUP, devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement, réputé contradictoire, du 8 décembre 2009, les défendeurs étant défaillants, rectifié par jugement du 13 avril 2010, le tribunal a :

- condamné M. [C] à payer à la société DIFFUSION DES ÉBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMEO la somme de 251.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2005 sur la somme de 147.000 euros et de l'assignation pour le solde ainsi qu'une somme de 0,90 % par mois sur la somme de 259.000 euros à compter du 20 mai 2005,

- condamner L'ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED à payer à la société DALLE la somme de 149.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2004,

- dit que tout paiement de ce chef s'imputera sur la dette de M. [C],

- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts des qui seront dus pour une année entière,

- condamné conjointement M. [C] et l'établissement ALPHAMED à payer à chacune des sociétés ROMÉO et DALLE la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 6 juin 2013 M. [C] a interjeté appel de ces jugements.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 novembre 2015, par lesquelles M. [C] demande à la cour de :

In limine litis

- déclarer caducs les jugements rendus les 8 décembre 2009 et 10 avril 2010, faute d'avoir été notifié dans les six mois de sa date,

- déclarer incompétente la juridiction française au profit du tribunal de première instance d'Amman en Jordanie, lieu du domicile de M. [C],

À titre principal,

Au visa des articles 1134 et 1584 du code civil

- infirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 8 décembre 2009 et 10 avril 2010,

- débouter les sociétés ROMÉO et DALLE de toutes leurs demandes,

À titre subsidiaire

- débouter les sociétés ROMÉO et DALLE de toutes leurs demandes,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés ROMÉO et DALLE à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par Maître Stéphane FERTIER, AARPI JRF Avocats, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 novembre 2015, par lesquelles la SARL ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED GENERAL TRADING demande à la cour de :

In limine litis

- déclarer caducs les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 8 décembre 2009 et 10 avril 2010,

Au visa des dispositions de l'article 14 de la convention d'entraide judiciaire conclue entre la France et les ÉMIRATS ARABES UNIS le 9 septembre 1991,

- déclarer incompétente la juridiction française au profit du tribunal de première instance de Dubaï,

- infirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 8 décembre 2009 et 10 avril 2010,

- débouter les sociétés ROMÉO et CLAUDE DALLE de toutes leurs demandes,

Au visa des dispositions des articles L.512-3 et L.511-78 du code de commerce,

- déclarer prescrite l'action en paiement fondé sur le billet à ordre,

- infirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 8 décembre 2009 et 10 avril 2010,

- débouter les sociétés ROMÉO et CLAUDE DALLE de toutes leurs demandes

À titre subsidiaire,

- infirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 8 décembre 2009 et 10 avril 2010,

- débouter les sociétés ROMÉO et CLAUDE DALLE de toutes leurs demandes,

En tout État de cause

- condamner solidairement la société DIFFUSION DES ÉBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMÉO et la société CLAUDE DALLE à payer à la société ALPHAMED GENERAL TRADING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par Maître Stéphane FERTIER, AARPI JRF Avocats, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 octobre 2015, par lesquelles les sociétés DIFFUSION DES ÉBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMÉO et CLAUDE DALLE demandent à la cour de :

In limine litis,

À titre principal

- constater le caractère tardif des appels effectués par M. [C] et L'ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED GENERAL TRADING

À titre subsidiaire

- déclarer compétente la juridiction de céans à l'égard tant de Monsieur [J] [O] [W] [P] que de la société ALPHAMED aux motifs explicités dans le corps des présentes,

- rejeté comme non fondé tout argument présenté par les parties adverses relativement la caducité du jugement entrepris,

- constater que l'action en paiement fondée sur le billet à ordre n'est aucunement prescrite,

Au principal,

- confirmer dans toutes leurs dispositions les jugements des 8 décembre 2009 et 10 avril 2010 et en conséquence :

- condamner M. [C] à payer à la société DIFFUSION DES EBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMEO la somme de 251.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 Janvier 2005 sur la somme de 147.000 euros, et à compter de l'assignation pour le solde.

- condamner Monsieur [J] [R] [C] à verser aux demanderesses une somme de 0.90% par mois calculée sur la base de la somme de 259.000 euros à compter du 20 Mai 2005, le montant calculé au 20 décembre 2015 s'établissant à 296.037 euros à parfaire,

- condamner par ailleurs L'ETABLISSEMENT DE DROIT DES EMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED GENERAL TRADINGG, à payer au demandeur la somme de 149.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2004,

- débouter Monsieur [J] [R] [C] et L'ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES EMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED GENERAL TRADING de toutes leurs demandes

- condamner solidairement M. [C] et L'ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED GENERAL TRADING à payer aux sociétés DIFFUSION DES EBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMEO et SARL CLAUDE DALLE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépends de la présente instance dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par la SCP BOLLING DURAND & LALLEMENT, Avocats, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que M. [C] et la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHMED GÉNÉRAL soutiennent, in limine litis, que par lettre du 19 novembre 2014, saisi par le tribunal civil de 1ère instance de Dubai, le Ministère de la justice des EMIRATS ARABES UNIS a indiqué que les jugements rendus en l'espèce n'ont jamais fait l'objet d'une signification ; que le certificat de non appel produit aux débats par les intimés précise expressément que le jugement n'a aucunement été signifié à Mr [C] mais seulement 'aux Etablissements de Droit des Emirats Arabes Unis ALPHAMED', alors que ce dernier n'a en fait reçu aucune signification ; que la date du 6 mai 2010, mentionnée par le greffe, correspond en fait à la date d'envoi du courrier adressé par l'huissier des intimés au Parquet aux fins de signification et aucunement la date de signification effective à M. [C] ; que l'obligation légale prévue à l'article 687 du code de procédure civile n'a pas été respectée ; qu'en conséquence les jugements entrepris sont caducs en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés DIFFUSION DES ÉBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMÉO et CLAUDE DALLE soutiennent, in limine litis, que les notifications tant de l'assignation que des jugements rendus ont été effectuées conformément aux règles tant à l'égard de la société ALPHAMED que de M. [C] ; que les certificats de non appel émis le 23 août 2010, tant en ce qui concerne M. [C] que la société ALPHAMED, ont constaté la régularité des significations faites des jugements réputés contradictoires ; qu'il a également été justifié de l'envoi des lettres recommandées aux intéressés, mais les accusés de réception n'ont pas été retournés par le service postal des EMIRATS ARABES UNIS contrairement à ce qui a été le cas pour la signification de l'assignation en mars 2009; que la déclaration d'appel du 6 Juin 2013 a été effectuée hors délais ;

Mais considérant qu'en application de la Convention relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l'État des Émirats arabes uni, signée à [Localité 3] le 9 septembre 1991, l'huissier de justice est autorisé, d'une part, à transmettre l'acte, non traduit, accompagné du formulaire F4 à l'autorité l'autorité centrale de l'État requis, en l'espèce le Ministère de la Justice des Émirats Arabes Unis, d'autre part, à procéder à une notification de l'acte par voie postale directement à son destinataire (chapitre III, articles 4 à 6 de la Convention) ;

Considérant que les sociétés DIFFUSION DES ÉBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMÉO et CLAUDE DALLE produisent aux débats la justification que les actes portant assignation de M. [C] et de la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED devant le tribunal de grande instance de Paris, accompagnés du formulaire F4, ont été transmis, d'une part, le 13 mars 2009 au '[Adresse 5]" et, d'autre part, remis à M. [C] et à la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED, le 21 mars 2009, par voie postale ; que les intimées rapportent ainsi la preuve que M. [C] et la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED ont été régulièrement assignés devant le tribunal de grande instance de Paris, peu important que les accusés de réception des courriers adressés directement à M. [C] et à la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED n'aient pas été retournés ;

Considérant que les sociétés DIFFUSION DES ÉBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMÉO et CLAUDE DALLE produisent aux débats les certificats de non appel délivrés par le secrétariat greffe de la cour d'appel de Paris le 23 août 2010, constatant que les jugements du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2009 et 13 avril 2010 ont été signifiés à M. [C] et à la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED, le 6 mai 2010 et qu'en conséquence le délai d'appel a expiré, en tenant compte des délais distance, le 6 août 2010 ; que sont annexées à ces certificats de non appel les justifications de la transmission, le 6 mai 2010, des actes de signification des jugements, accompagnés du formulaire F4, au Ministère de la Justice des Émirats Arabes Unis, ainsi que de l'envoi, le 6 mai 2010, des actes de signification par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] et à la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED ; que les intimées rapportent ainsi la preuve que les jugements dont appel ont été régulièrement signifiés à M. [C] et la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED, peu important que les accusés de réception des courriers adressés directement à M. [C] et à la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED n'aient pas été retournés ;

Considérant que pour soutenir que les jugements entrepris n'ont pas été signifiés et sont caducs M. [C] et la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED produisent des traductions de courriers du tribunal civil de première instance de Dubaï, en date du 22 octobre et 26 novembre 2014, mentionnant en qualité de partie faisant l'objet de l'exécution l'établissement ou au groupe AL FAYED ; que ces documents, qui ont été obtenus en entretenant une confusion sur l'identité des parties, ne sont pas de nature à rapporter la preuve que les jugements entrepris n'ont pas été signifiés à M. [C] et à la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED ;

Considérant que M. [C] et à la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES ÉMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED ayant été régulièrement assignés devant le tribunal de grande instance de Paris et les jugements des 8 décembre 2009 et 13 avril 2010, ayant été régulièrement signifiés le 6 mai 2010, soit dans le délai de 6 mois prévus à l'article 478 du code de procédure civile, l'appel interjeté le 6 juin 2013 est irrecevable comme étant tardif ; qu'en conséquence les jugements des 8 décembre 2009 et 13 avril 2010 ont acquis force de chose jugée et ne sont plus susceptibles de recours ;

PAR CES MOTIFS

Dit que les appels principal et incident interjetés par Monsieur [J] [R] [C] et la SOCIÉTÉ ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES EMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED GENERAL TRADING sont irrecevables ;

Condamne Monsieur [J] [R] [C] à verser à chacune des sociétés DIFFUSION DES EBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMEO et CLAUDE DALLE la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES EMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED GENERAL TRADING à verser à chacune des sociétés DIFFUSION DES EBÉNISTES CONTEMPORAINS ROMEO et CLAUDE DALLE la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [J] [R] [C] et la société ÉTABLISSEMENT DE DROIT DES EMIRATS ARABES UNIS ALPHAMED GENERAL TRADING aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/11342
Date de la décision : 05/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/11342 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-05;13.11342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award