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04/02/2016 | FRANCE | N°12/09642

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 04 février 2016, 12/09642


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09642

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL-RG no 11/ 01072CR

APPELANTE
CPAM 94- VAL DE MARNE
Division du contentieux
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme Y...en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE <

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...
94310 ORLY
comparante en personne

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duq...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09642

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL-RG no 11/ 01072CR

APPELANTE
CPAM 94- VAL DE MARNE
Division du contentieux
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme Y...en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE
Mademoiselle Nahima X...
...
94310 ORLY
comparante en personne

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme X..., salarié de la société Air France, a été victime d'un accident de trajet le 2 février 2010, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'elle a été déclarée consolidée le 22 mai 2011 ; qu'elle a contesté cette date et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique confiée au docteur Z...; que ce praticien a confirmé la date de consolidation ; que 18 juillet 2011 elle s'est vue allouer une indemnité en capital sur la base d'un taux d'IPP de 5 % en raison de séquelles indemnisables ; qu'elle a maintenu sa contestation devant la commission de recours amiable, puis après rejet de son recours, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 6 juin 2012, cette juridiction a fait droit à sa contestation et ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'indemniser pour la période du 1er mai au 17 septembre 2011 date de reprise du travail à temps complet.

La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement auxquelles il convient de se référer, conclut à l'infirmation du jugement aux motifs que l'avis de l'expert est clair, que la salariée a déjà été indemnisée pour la période du 1er au 22 mai 2011 ce qui conduit, aux termes du jugement à l'indemniser deux fois pour cette période, qu'il ne peut y avoir une indemnisation au delà de la date de consolidation.

Mme X..., oralement, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris demande que soit validée son indemnisation et souligne qu'elle n'a été informée de la fixation de la date de consolidation au 22 mai 2011 que le 3 juin suivant lorsqu'elle a récupéré sa lettre recommandée à la poste.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que c'est aux termes d'une expertise claire et dénuée de toue ambiguïté que le docteur Z..., désigné d'un commun accord par le médecin traitant de Mme X...et le médecin conseil de la caisse, a confirmé la date de consolidation au 22 mai 2011 consécutivement à son accident du 2 février 2010 ;

Que contrairement à ce que Mme X...a indiqué, elle a bien été indemnisée, pour la période du 1er mai au 22 mai 2011, date à laquelle elle a été déclarée consolidée et au delà de laquelle elle n'a plus été indemnisée ;

Que Mme X..., qui sollicite le maintien de ses indemnités journalières jusqu'au 17 septembre 2011, ne produit aucun élément de nature à écarter la date fixée par l'expert, spécialiste dans la chirurgie orthopédique ; que son médecin traitant, invité par la caisse par courrier du 4 mai 2011à proposer une autre date le cas échéant, n'a pas répondu ; que le fait que Mme X..., ait, au delà du 22 mai 2011, travaillé en mi temps thérapeutique ne justifie pas à lui seul un report de la date de consolidation ; que le 18 juillet 2001 elle s'est vue notifier un taux d'incapacité de 5 % et verser une indemnité en capital qu'elle n'a au demeurant, pas contestés ;

Qu'il n'importe qu'elle ait été avisée le 3 juin 2011 en retirant la lettre recommandée signé le 22 mai 2011 et l'informant de la fin de ses indemnités journalières, dès lors qu'elle a pu faire valoir sa contestation en demandant la mis en oeuvre d'une expertise puis en saisissant successivement la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;

Qu'il en résulte que la date de consolidation fixée par la caisse sera confirmée ;

Que Mme X...sera déboutée de ses demandes et le jugement qui à tort fait droit à ses demandes, infirmé ; ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de la caisse qui a fixé au 22 mai 2011 la date de consolidation des troubles et lésions liés à l'accident de trajet de Mme X...du 2 février 2010 ;

Deboute en conséquence Mme X...de toutes ses demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/09642
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-02-04;12.09642 ?
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