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03/02/2016 | FRANCE | N°15/06632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 03 février 2016, 15/06632


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 Février 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06632



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/03260



APPELANT

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque :

J069



INTIMÉE

SAS ALYZIA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 484 821 236 00011

représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J04...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 Février 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06632

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/03260

APPELANT

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

INTIMÉE

SAS ALYZIA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 484 821 236 00011

représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J043 substitué par Me Paul ROMATET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 43

PARTIE INTERVENANTE :

SAS ALYZIA ROISSY TRAFFIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 538 787 912 00012

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015

Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier en stage de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Alyzia exerce une activité de services aéroportuaires d'assistance en escale et est assujettie à la convention collective nationale étendue du Transport Aérien personnel au sol.

M. [D] a été engagé par la société Aviance France suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2007, en qualité d'agent de passage coefficient 185 de la convention collective nationale étendue du Transport aérien personnel au sol.

Le contrat de travail a été transféré au sein de la SAS Alyzia.

Par un premier avenant du 29 janvier 2008, signé par les deux parties, il a été convenu qu'il exercerait les fonctions d'agent de passage coefficient 185.

Par avenant du 26 novembre 2010, il était prévu qu'il exercerait ses fonctions en qualité de régulateur trafic au coefficient 245, catégorie «'technicien agent de maîtrise'» à compter du 1er février 2009.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir la requalification de son coefficient et des rappels de salaires.

Par jugement du 24 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage a d'abord rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Alyzia puis a débouté le salarié de ses demandes.

Appelant de ce jugement, M. [D] demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de qualification professionnelle au coefficient 260 à compter du 1er février 2009.

Il demande à la cour, statuant à nouveau de faire droit à cette demande et de condamner la SAS Alyzia à lui verser les sommes suivantes :

- 6760,11 euros au titre du rappel de salaire et à la qualification outre les congés payés afférents,

- 563,34 euros au titre du rappel de salaire sur le 13e mois outre les congés payés afférents,

- 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,

- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Alyzia conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle réclame une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le coefficient';

D'après l'annexe IV de la convention collective applicable, relatives aux classifications, les emplois ont été regroupés en six filières dont l'exploitation.

Au sein de chaque filière, les emplois repères sont classés en cinq niveaux, les trois premiers niveaux concernent les ouvriers et les employés et les deux derniers niveaux concernent les techniciens et les agents d'encadrement.

Le quatrième niveau concerne les techniciens et agents de coordination et comprend le seul coefficient 235.

Le cinquième niveau concerne les techniciens supérieurs et agents d'encadrement et comprend les coefficients 260 et 290.

Selon l'employeur, un protocole d'accord de classification a été conclu le 21 novembre 2006 et visait à adapter la classification de branche prévue par l'avenant n° 55 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol modifié par l'avenant du 10 janvier 2001 et étendu par l'arrêté du 29 avril 2002.

L'accord de classification du 21 novembre 2006 avait pour objet d'établir une grille de correspondances entre les fonctions exercées au sein de la société et les emplois repères prévus au niveau de la branche. Cette grille de correspondances a été modifiée dans le cadre de l'accord d'adaptation du 29 janvier 2008 consécutivement à la confusion des patrimoines entre la société Aviance et la SAS Alyzia.

Dans cet accord d'adaptation, ont été ajoutés divers coefficients hiérarchiques pour tenir compte de la réalité des fonctions exercées dans le secteur d'activité.

Dans le cas d'espèce, il est avéré que le salarié exerçait la fonction de «'technicien trafic'», relevait de la filière exploitation et était positionné au coefficient 235, ce qui correspond donc au quatrième niveau de la filière exploitation «'technicien et agent de coordination'»

Par une lettre du 19 janvier 2009, la SAS Alyzia lui a notifié sa nomination en qualité de régulateur trafic au coefficient 245, catégorie «'technicien agent de maîtrise'» à compter du 1er février 2009.

Or, ce coefficient n'apparaît pas dans la classification de la convention collective.

L'article L. 2253-3 du code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, [....] une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

L'employeur a admis qu'à compter du 1 février 2009, le salarié ne devait plus relever du coefficient 235 correspondant au quatrième niveau de la convention collective et fait écrire à son conseil que son nouveau poste emportait plus de charges que le poste de niveau 235.

Il s'en déduit qu' au regard de la convention collective qui ne comportait que le seul coefficient 235 au 4ème niveau, le salarié accédait nécessairement au cinquième niveau comme «'agent de maîtrise'».

Il sera relevé au surplus que selon la fiche de poste interne à l'entreprise, un régulateur trafic doit gérer les plannings en temps réel en tenant compte des problèmes d'effectifs, des retards, des annulations et des déroutements de vol, attribuer les vols aux techniciens et agents trafic, gérer les alertes, répondre par VHF appelant en fréquence, leur transmettre les informations en temps réel, répondre en temps réel aux questions posées par les différents intervenants. Ces fonctions correspondent en réalité à celles qu'énumère la convention collective pour les agents occupant un emploi au coefficient 260. Un tel agent doit en effet «'concevoir les documents de vol et /ou analyser les paramètres de vol, participer à la régulation des vols, assurer la supervision au sol de l'ensemble des relations avec les intervenants extérieurs tout en assumant les tâches du technicien trafic.'»

L'employeur ne pouvait en conséquence, par l'accord d'entreprise dont il se prévaut, contourner les dispositions légales et déroger aux dispositions conventionnelles s'agissant de la classification du salarié qui peut légitimement prétendre au premier coefficient applicable aux agents de maîtrise du cinquième niveau, soit le coefficient 260.

Le jugement déféré sera infirmé.

Il sera fait droit la demande de rappel de salaire pour la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2015 selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

En effet, si à la suite d'un changement dans le capital de la SAS Alyzia, 8 filiales ont été créées, ainsi que cela ressort des extraits K bis communiqués, la réalité d'un transfert d'une unité économique autonome au sein des filiales créées ayant emporté le transfert du contrat de travail n'est pas établie étant observé qu'il n'est pas utilement contesté que la SAS Alyzia conserve les fonctions commerciales ainsi que la gestion des ressources humaines.

Sur la demande relative au rappel du 13e mois';

L'article 36 de la convention collective applicable a institué une gratification annuelle dont les modalités sont déterminées au sein de chaque établissement. Elle est, au minimum égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.

L'accord d'entreprise remis à jour le 1er octobre 2011 précise que la gratification annuelle comprend le salaire de base du mois de versement, la prime d'ancienneté, 1/12 du total des majorations payées au titre des heures majorées pour travail de nuit, de dimanche, jours fériés, heures supplémentaires à 25 % allant de l'année N au 31 octobre de l'année N +1.

Le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la prime annuelle pour la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2015.

Il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice financier sur les heures majorées ;

Le salarié constate que les heures majorées à partir du salaire de base et la requalification du coefficient engendrent de facto un taux horaire supérieur, base de calcul de ces heures, qu'il serait nécessaire d'établir à nouveau tous les bulletins de salaire depuis le 1er février 2009, ce qui est impossible et demande en contrepartie la réparation du préjudice financier en résultant soit une somme de 1000 euros.

Le préjudice du salarié sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité commande d'accorder au salarié une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Alyzia qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par un arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant';

Condamne la SAS Alyzia à verser à M. [D] les sommes suivantes':

- 6760,11 euros au titre du rappel de salaire et à la qualification outre les congés payés afférents,

- 563,34euros au titre du rappel de salaire sur le 13e mois outre les congés payés afférents,

- 400 euros en réparation du préjudice financier,

- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SAS Alyzia de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Alyzia aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/06632
Date de la décision : 03/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-03;15.06632 ?
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