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03/02/2016 | FRANCE | N°14/12388

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 03 février 2016, 14/12388


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2016



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12388



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 11/15316







APPELANTES





SARL I.B.R CONCEPT

ayant son siège social [Adresse 3]>
[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2016

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12388

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 11/15316

APPELANTES

SARL I.B.R CONCEPT

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Maître Christian BOURGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

SAS [X] AUTOMOBILES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Maître Christian BOURGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

INTIMÉE

SAS KIA MOTORS FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Maître Aïda HOMMAN LUDIYE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseillère appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS KIA MOTORS France qui appartient au groupe coréen KIA, est un importateur en France de véhicules neufs et de pièces de rechange neuves de la marque KIA qu'elle distribue par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires et de réparateurs agréés.

La S.A.R.L. IBR CONCEPT et la S.A.S [X] AUTOMOBILES sont deux sociétés dirigées par M. [Z] [X]. Elles sont en relations commerciales avec la société KIA MOTORS France depuis décembre 2004. La première est membre du réseau de concessionnaires KIA à [Localité 5] suivant dernier contrat en date du 3 janvier 2006 et la seconde, du réseau de réparateurs agréés suivant dernier contrat également du 3 janvier 2006.

En 2009, des désaccords ont marqué leur collaboration :

- la société IBR CONCEPT a contesté l'objectif de ventes qui lui a été fixé pour l'année 2009 à hauteur de 194 véhicules neufs ramenés à 149,

- dans la nuit du 25 mai 2009, un orage de grêle a touché plusieurs véhicules neufs stockés sur le [Localité 4] en attente de livraison au réseau de distribution ; après avoir informé par circulaires ses concessionnaires de l'intervention d'une société spécialisée sur les véhicules impactés puis de la reprise des livraisons, elle a notamment refusé d'identifier les véhicules livrés à la société IBR CONCEPT ayant fait l'objet d'une remise en état.

Par exploit du 2 décembre 2009, la société IBR CONCEPT a assigné la société KIA MOTORS France en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin de voir désigner deux experts : l'un à l'effet de fixer l'objectif de ventes annuelles 2009 conformément à l'article 6.1 du contrat de concession et l'autre afin de recueillir tous éléments et indications permettant d'apprécier si les véhicules fournis par la société KIA MOTORS France pouvaient être considérés comme véhicules neufs.

Par ordonnance du 12 janvier 2010, le juge des référés a désigné d'une part, M. [O] pour fixer l'objectif de ventes annuelles 2009 et d'autre part, M. [B] remplacé par M. [E] pour recueillir les éléments permettant de déterminer l'état des véhicules livrés.

Aux termes de son rapport déposé le 6 octobre 2010, M. [O] a évalué à 86 véhicules neufs l'objectif de ventes pour l'année 2009. La société KIA MOTORS France a considéré que l'expert n'avait pas accompli la mission qui lui avait été confiée.

Suivant rapport établi le 18 mars 2011, M. [E] a conclu que11 véhicules avaient été affectés dont 10 pour lesquelles il n'était pas possible de donner son avis sur les réparations effectuées et 1 ayant subi une intervention de redressage de tôle pour lequel il a estimé que le vendeur devait aviser son client.

C'est dans ces conditions que les sociétés IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES ont assigné la société KIA MOTORS France devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation des contrats de concession et de réparateur agréé aux torts exclusifs de la société KIA MOTORS France.

Par jugement en date du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a:

- prononcé la résiliation du contrat de distribution agréé de la société IBR CONCEPT à ses torts exclusifs,

- prononcé la résiliation du contrat de réparateur agréé de la société [X] AUTOMOBILES à ses torts exclusifs,

- condamné la société KIA MOTORS FRANCE à payer à la société [X] AUTOMOBILES les sommes de 555,10 Euros TTC et de 1271,22 euros TTC au titre des factures n°110138 du 20 janvier 2011 et n°760001 du 2 juillet 2009,

- condamné in solidum les société IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES à payer à la société KIA MOTORS France la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la société IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES aux dépens qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en auront fait la demande

Vu leur appel interjeté le 11 juin 2014 et leurs dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2015 par lesquelles la S.A.R.L. IBR CONCEPT et la S.A.S [X] AUTOMOBILES demandent à la cour de:

- dire les sociétés IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES recevables et bien fondées en leur appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société KIA MOTORS FRANCE à payer à la société [X] AUTOMOBILES les sommes de 1 2711,22 euros TTC au titre de la facture n°760001 du 2 juillet et 555,10 euros TTC au titre de la facture n°110138 du 20 janvier 2011,

- l'infirmer pour le surplus,

- dire que la société KIA MOTORS FRANCE a fautivement refusé de se conformer à la «'décision définitive et obligatoire'» de «'l'Expert indépendant'» désigné par ordonnance de référé du 12 janvier 2010 déterminant l'objectif de ventes annuelles de la Société IBR CONCEPT pour 2009

- condamner en conséquence la société KIA MOTORS FRANCE à payer à la société IBR CONCEPT à titre de dommages et intérêts :

en compensation de la marge qualité non perçue : 6 668,66 euros

en compensation des primes de volume non perçues : 20 485,43 euros

en contreparties du volume de vente supplémentaire de véhicules neufs non réalisé : 42 218,96 euros

- dire que la société KIA MOTORS FRANCE a manqué à la bonne foi contractuelle en refusant de négocier l'objectif de ventes annuelles 2011 en prenant en considération la méthode fixée par «'l'expert indépendant'» pour déterminer l'objectif de ventes annuelles 2009 et les «'conditions particulières'» de la «'zone de chalandise'» de la société IBR CONCEPT.

- condamner, en conséquence, la société KIA MOTORS FRANCE à payer à la société IBR CONCEPT :

en compensation de la marge qualité non perçue : 9 246,16 euros

en compensation des primes de volume non perçues : 20 490,93 euros

- dire que la réitération des campagnes publicitaires réalisées sur la «'zone de chalandise'» contractuelle de la société IBR CONCEPT au profit de la société KOTE AUTO, le refus de la Société KIA MOTORS FRANCE de respecter la décision de «'l'expert indépendant'» concernant la fixation de l'objectif de ventes annuelles 2009 et de négocier de bonne foi l'objectif de ventes annuelles 2011, ainsi que le manque de transparence dont la société KIA MOTORS FRANCE a fait preuve sur l'état exact des véhicules grêlés qu'elle a livrés comme neufs à la société IBR CONCEPT en 2009 ont été «'de nature à affecter les relations de loyauté, de confiance, de partenariat entre les parties'» au sens des articles 26,6 du «'contrat de concession'» et 22,3 du «'contrat de réparateur agréé'».

- constater la résiliation de ces contrats aux torts et griefs exclusifs de la société KIA MOTORS FRANCE au 25 mai 2014, date du prononcé de leur résiliation judiciaire par le jugement dont appel,

- condamner, en conséquence, la société KIA MOTORS FRANCE à payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de ces résiliations :

à la société IBR CONCEPT la somme de 442 000 euros

à la société [X] AUTOMOBILES, la somme de 424 382 euros

- condamner la société KIA MOTORS FRANCE à payer :

à la société IBR CONCEPT en remboursement des participations publicitaires dues titre de l'année 2009, les sommes de :

'1er quadrimestre 2009 : 4 425,20 euros TTC

'2ème quadrimestre 2009 : 4 034,23 euros TTC

'3ème quadrimestre 2009 : 9 095,27 euros TTC

à la société [X] AUTOMOBILES :

'Facture n°760001 du 2 juillet 2009 : 1 271,22 euros TTC

'Facture n°110138 du 20 janvier 2011 : 555,10 euros TTC

- rejeter des débats les conclusions de la société KIA MOTORS FRANCE du 3 novembre 2015 et les pièces 27, 28 et 29 venant à l'appui ; très subsidiairement, débouter la société KIA MOTORS FRANCE de ses demandes nouvelles.

- condamner la société KIA MOTORS FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement :

à la société IBR CONCEPT de la somme de 35 000 euros

à la société [X] AUTOMOBILES de la somme de 10 000 euros

- condamner la société KIA MOTORS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2015 par lesquelles la S.A.S KIA MOTORS France demande à la cour de:

- confirmer la jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2014 en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation des contrats liant la société KIA MOTORS FRANCE aux société [X] AUTOMOBILES et IBR CONCEPT aux torts exclusifs des sociétés [X] AUTOMOBILES et IBR CONCEPT ;

- débouté la société IBR CONCEPT de sa demande de paiement au titre de remboursement des participations publicitaires dues au titre de l'année 2009 ;

- condamné in solidum les société s IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES à payer à la société KIA MOTORS FRANCE la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

- condamné in solidum les sociétés IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES aux dépens,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2014 en ce qu'il a condamné la société KIA MOTORS FRANCE à payer à la société [X] AUTOMOBILES les sommes de 555,10 euros TTC de 1 271,22 euros TTC au titre des factures n°110138 du 20 janvier 2011 et n°760001 du 2 juillet 2009.

- ordonner à IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par infraction, de :

- procéder au retrait de tout signe d'appartenance au réseau de Concessionnaire ou de Réparateur Agréé KIA à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs locaux mais également sur tout support que ce soit (site Internet, moteur de recherche, annuaire etc.) ;

- cesser la commercialisation de véhicules neufs KIA et d'en justifier à la société KIA MOTORS FRANCE,

- condamner solidairement les sociétés IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES à payer la somme de 20 000 euros à la société KIA MOTORS FRANCE à titre de dommages et intérêts.

En conséquence,

- dire que les demandes de la société [X] AUTOMOBILES sont irrecevables.

- dire que la société KIA MOTORS FRANCE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.

- débouter les société IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES de l'ensemble de leurs demandes.

En tout état de cause,

- condamner solidairement la société IBR CONCEPT et la société [X] AUTOMOBILES à verser à la société KIA MOTORS FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement la société IBR CONCEPT et la société [X] AUTOMOBILES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURANT LALLEMENT.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2015.L'affaire a été plaidée le 25 novembre 2015 et les parties ont été avisées qu'elle était mise en délibérée au 3 février 2016, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à dispositions au greffe.

SUR CE

Sur la demande de rejet des débats les dernières conclusions et les deux pièces signifiées et communiquées par la société KIA MOTORS France le 3 novembre 2015

Considérant que les sociétés appelantes demandent à la cour de rejeter des débats ces conclusions et pièces signifiées et communiquées tardivement, la clôture étant fixée au 10 novembre 2015 ; qu'elles considèrent que leur tardiveté ne permet pas un débat pleinement contradictoire ;

Mais considérant que les sociétés appelantes ont pu répliquer par des conclusions signifiées le 6 novembre 2015 ; que le principe du contradictoire a donc été respecté ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet qui n'est pas justifiée ;

Sur la demande en indemnisation du fait du refus de la société KIA MOTORS France de respecter la décision de l'expert concernant la fixation de l'objectif de ventes annuelles de 2009 et de négocier de bonne foi l'objectif de ventes annuelles de 2011

' l'objectif de ventes annuelles 2009

Considérant que la société IBR CONCEPT fait grief à la société KIA MOTORS France de ne pas avoir respecté la décision obligatoire et définitive de l'expert indépendant concernant la fixation de l'objectif de ventes annuelles, ce dont il est résulté trois séries de préjudices qui doivent être réparés ; qu'elle précise que l'expert n'a commis aucune erreur grossière dès lors qu'il s'est déterminé en fonction des éléments connus début 2009 de sorte que sa décision fixant un objectif de 86 véhicules neufs s'imposait aux parties ;

Considérant que la société KIA MOTORS France réplique que l'expert a méconnu le champs même de sa mission qui était de fixer le objectif de ventes annuelles pour l'année 2009 et a incontestablement commis, non pas seulement de simples erreurs d'appréciation, mais une erreur grossière, d'une part, en tenant compte des ventes réalisées en 2009 et d'autre part, en ne justifiant pas sa décision de diviser par deux l'objectif qu'il avait initialement fixé pour l'année 2009 ;

Considérant que l'article 6.1 de l'avenant au contrat de concession dispose que 'Le concessionnaire doit faire de son mieux pour atteindre l'objectif de ventes annuelles des Véhicules Automobiles KIA, tel que déterminé par consentement mutuel des parties (Annexe 3) ou en cas de désaccord entre les partes, par décision définitive et obligatoire d'un expert indépendant désigné par les parties ou, si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur une telle désignation, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre d'une procédure d'urgence.';

Considérant que les parties étant en désaccord sur l'objectif de ventes annuelles proposé par la société KIA MOTORS France à 194, soit 25 % de plus qu'en 2008, ramené à 149, M. [O], sur proposition de la société KIA MOTORS France acceptée par la société IBR CONCEPT, a été désigné en qualité d'expert ; que l'expert avait pour mission de déterminer l'objectif de ventes annuelles par une décision s'imposant aux parties, sauf erreur grossière qui, seule, serait de nature à remettre en cause le caractère définitif de cette détermination ; que dans le cas d'une erreur grossière, il n'appartient toutefois pas au juge de se substituer à l'expert pour déterminer l'objectif de ventes annuelles ;

Considérant que le 2ème alinéa du § 1 de l'article 6 dispose que 'Pour déterminer l'objectif des ventes annuelles, les parties doivent tenir compte, entre autres critères et sans limitation, du marché global des ventes automobiles dans la zone d'établissement géographique de l'Importateur, des conditions particulières des ventes dans la zone de chalandise où est installé le Concessionnaire, de la part de marché de KIA et des segments visés par ses modèles.' ;

Considérant qu'il est constant que les objectifs de ventes pour une année sont fixés en début d'année ou à la fin de l'année précédente ; que les éléments à prendre en considération sont donc ceux connus à cette date ;

Considérant que pour retenir, dans un premier temps, un objectif de ventes pour la zone de chalandise pour l'année 2009, qu'il qualifie de 'raisonnable', de 131 véhicules neufs qu'il réduira, par la suite, de 50 % en considération d'éléments spécifiques à la zone de chalandise octroyée à la société IBR CONCEPT, l'expert a estimé que l'objectif prévisionnel 2009 de 1,76 % retenu par la société KIA MOTORS France pour la part de marché pertinent couvert par segments, était 'manifestement irréaliste' au regard notamment de la part de marché effectivement réalisée en 2009, soit 1,22 %, en précisant que 'Globalement la part de marché de KIA tend à augmenter passant de 0,96 % en 2007, à 1,00% en 2008 et 1,22 % en 2009' (page 8) ; qu'il a alors conclu 'nous considérerons que la bonne prévision des parts de marché 2009 est celle qui a été observée en nous plaçant ainsi 'a posteriori', ce qui aboutit pour le marché pertinent couvert à 1,22%' (page 9) ;

Considérant qu'il en ressort que l'expert qui devait se placer fin 2008 ou début 2009 pour déterminer l'objectif de ventes annuelles pour l'année 2009, a apprécié un des critères dont il devait être tenu compte, soit le taux de part de marché prévisionnel, en prenant en considération la part de marché effectivement réalisée cette année là ; qu'il a donc tenu compte d'un élément inconnu à l'époque de la détermination de l'objectif ; que c'est donc à juste titre que les premiers ont considéré qu'il avait commis une erreur grossière privant de pertinence tant la méthode que l'objectif de vente retenu ;

Considérant dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde erreur invoquée par l'intimée, qu'il ne peut être fait grief à la société KIA MOTORS France d'avoir refusé de se conformer à une décision expertale entachée d'une telle erreur ;

Considérant par ailleurs, qu'à supposer même que l'objectif proposé par la société KIA MOTORS France ait été excessif, ce qui n'est pas démontré, cet objectif n'a pas été imposé au concessionnaire qui le contestant, a sollicité la désignation d'un expert indépendant conformément aux dispositions contractuelles de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée au concédant à ce titre ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société KIA de sa demande d'indemnisation de ce chef ;

' l'objectif de ventes annuelles pour l'année 2011

Considérant que la société IBR CONCEPT reproche à la société KIA MOTORS France d'avoir commis une faute en refusant de tenir compte pour déterminer l'objectif de ventes annuelles 2011 de la méthode retenue par l'expert indépendant et par voie de conséquence, des conditions particulières de la zone de chalandise et d'avoir maintenu son exigence de 126 véhicules neufs alors que le marché 2011 était prévu en forte baisse ; qu'elle ajoute que la société KIA savait parfaitement qu'elle ne pouvait recourir tous les ans à une procédure à dire d'expert indépendant qui l'aurait contrainte à engager beaucoup de moyens en temps et en argent ;

Mais considérant que le contrat fait la loi des parties ; que la société IBR CONCEPT ne saurait s'affranchir de la procédure de détermination de l'objectif de ventes annuelles prévue à l'article 6 en cas de désaccord entre les co-contractants ; que contestant l'objectif de ventes annuelles 2011 de 126 véhicules neufs proposé par la société KIA MOTORS France, il lui appartenait de solliciter la désignation d'un expert ; que dès lors, aucun grief tiré du refus de négocier de bonne foi ne peut être reproché à la société KIA MOTORS France ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en indemnisation formée à ce titre ;

Sur la demande en paiement au titre de la participation aux frais publicitaires 2009

Considérant que la signature de l'objectif de vente 2009 était un préalable nécessaire à la participation de la société KIA MOTORS aux frais de campagnes publicitaires de l'année 2009 ;

que dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande en paiement de factures formée par la société [X] AUTOMOBILES

Considérant que les premiers juges ont condamné la société KIA MOTORS France à verser à la société [X] AUTOMOBILES la somme de 1.271,22 € TTC au titre d'une facture du 2 juillet 2009 établie à la suite d'une note de crédit du 7 août 2008 et celle de 555,10 € TTC au titre d'une facture du 20 janvier 2011 ;

Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement, la société KIA MOTORS France fait valoir que la première facture correspond à un remboursement de garantie qui aurait dû faire l'objet d'un avoir et non d'une facture ; qu'elle s'interroge sur l'existence de la seconde facture qui n'a pas été validée par son Service technique ;

Considérant toutefois que d'une part, la société KIA MOTORS France reconnaît être redevable de la somme de 1.271,22 € TTC au titre d'une intervention en garantie et que d'autre part, il est établi par les pièces versées aux débats que la somme de 555,10 € TTC correspond à un solde de frais de gardiennage dans les ateliers de la société [X] AUTOMOBILES d'un véhicule acquis par un client qui avait diligenté une procédure à l'encontre de la société KIA MOTORS France ; que ce solde est dû par cette dernière qui n'a récupéré le véhicule que le 20 janvier 2011 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Sur les demandes de résiliation du contrat de concession et du contrat de réparateur agréé aux torts exclusifs de la société KIA MOTORS France

' sur l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la société [X] AUTOMOBILES

Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir qu'elle soulevait, la société KIA MOTORS France soutient que la société [X] AUTOMOBILES ne justifie d'aucune faute, d'aucun préjudice ni d'aucun lien de causalité qui lui soient propres de sorte qu'elle ne dispose pas de la qualité à agir en indemnisation pour de prétendues fautes qui lui sont totalement étrangères et concernent les relations contractuelles entre la société KIA MOTORS France et la société IBR CONCEPT, entité juridique distincte ;

Considérant que les sociétés IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES répliquent que leur relation avec la société KIA MOTORS France s'inscrivait dans le cadre d'un 'partenariat' et d'un même courant d'affaires poursuivi entre des entreprises animées par le même responsable, M. [Z] [X] ; qu'elles se prévalent des articles 26.6 du contrat de concession et 22.6 du contrat de réparateur agrée ; qu'elles considèrent donc que la perte de confiance provoquée par des manquements survenus à l'occasion d'un des contrats justifiaient également la résiliation de l'autre ;

Considérant qu'il est constant que les deux contrats ont été conclus par des entités juridiques distinctes et qu'ils pouvaient être exécutés indépendamment ;

Considérant toutefois que les parties ont entendu leur conférer un lien indivisible en ce qui concerne leur résiliation ; qu'en effet, les articles 26.6 du contrat de concession et 22.6 du contrat de réparateur agrée précisent tous deux : 'Si le ou les manquements constatés, bien que ne concernant que le présent contrat, est ou sont de nature à affecter les relations de loyauté, de confiance, de partenariat entre les parties, il pourra y être mis fin dans les conditions susvisées à l'ensemble des contrats liant les parties et notamment au contrat de réparateur agrée/au contrat de concessionnaire agrée.' ; que dès lors, la société [X] AUTOMOBILES justifie disposer de la qualité à invoquer des manquements commis lors de l'exécution du contrat de concession de nature à affecter ses relations avec la société KIA MOTORS France ; que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;

' sur les résiliations

Considérant que les sociétés IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES reprochent en premier lieu à la société KIA MOTORS France son refus de prendre en compte la décision définitive et obligatoire de l'expert indépendant ; qu'il a été toutefois constaté ci-dessus que celle-ci n'avait aucune obligation de se conformer à une décision entachée d'erreur grossière ; que ce moyen sera donc rejeté ;

Considérant que les sociétés appelantes font également grief à la société KIA MOTORS France d'avoir effectué de façon réitérée des campagnes publicitaires au profit de la société KOTE AUTO et plus particulièrement deux campagnes d'affichage en janvier et septembre 2009 ; qu'elles relèvent le caractère contradictoire des affirmations de la société KIA MOTORS France qui, dans un premier temps, a indiqué qu'aucune erreur n'avait été commise puis, que l'affichage était la conséquence d'une erreur ; qu'elles considèrent que ces affirmations puis le refus de la société KIA MOTORS France de prendre en compte l'impact nécessairement préjudiciable d'une campagne publicitaire témoigne d'un comportement incompatible avec la loyauté et la confiance requises contractuellement ;

Considérant que la société KIA MOTORS France réplique qu'il ne s'agit en aucun cas d'un acte délibéré mais d'une erreur qu'elle a fait cesser en modifiant le repiquage et en prolongeant d'une semaine la campagne au bénéfice de la société IBR CONCEPT ; qu'elle ajoute qu'elle assume seule la charge financière de ces campagnes qu'elle organise plusieurs fois par an ; qu'elle relève que la société IBR CONCEPT n'a jamais rapporté la preuve de la réalité et du quantum du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;

Considérant que par courrier du 2 novembre 2009, la société KIA MOTORS a transmis à la société IBR CONCEPT la réponse de l'agence en charge de la campagne qui lui avait indiqué qu'aucune erreur n'avait été commise, lui rappelant qu'elle avait demandé à M. [P] de la contacter afin qu'elle fournisse l'adresse exacte des panneaux incriminés mais que le message de ce dernier est resté sans réponse de sorte qu'elle a supposé que le dossier était clos, puis que par courrier du 7 décembre 2009, la société KIA MOTORS a reconnu une erreur qu'elle déplorait ; que ces courriers ne présentent donc aucune contradiction entre eux ;

Considérant que selon ses dires, non contestés par les appelantes, elle fait procédé au repiquage des panneaux et a prolongé d'une semaine la campagne ; qu'elle a donc mis en oeuvre les moyens susceptibles de remédier à son erreur ; qu'aucun élément n'établit que cette erreur ait été volontaire afin de nuire à la société IBR CONCEPT ; qu'aucun comportement déloyal n'est caractérisé ; que ce moyen sera également écarté ;

Considérant enfin que les sociétés appelantes soutiennent que la société KIA MOTORS France a fait preuve d'un manque de loyauté caractérisé à l'occasion de la commercialisation des véhicules grêlés dans le [Localité 4] dans la nuit du 25 mai 2009 en ce qu'elle n'a cessé de procéder à des affirmations mensongères et de refuser toute transparence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que :

- le 25 mai 2009, une averse de grêle s'est abattue sur le parc de stockage de véhicules neufs et d'occasion en attente d'être livrés,

- le 26 mai 2009, la société KIA a informé ses concessionnaires de ce qu'elle a bloqué la sortie des véhicules afin de les contrôler,

- le 12 juin 2009, elle leur a indiqué qu'ils avaient tous été contrôlés,

- le 17 juillet 2009, elle leur a précisé que les véhicules qui leur seraient livrés, sont des véhicules neufs et que si leur état n'était pas conforme, il ne pourrait s'agir que d'avaries liées au transport,

- le 26 janvier 2010, alors que quelques distributeurs lui avaient fait part de leurs inquiétudes quant aux véhicules grêlés, elle a confirmé qu'il s'agissait bien de 'véhicules neufs conformément à la définition la plus stricte que l'on puisse faire.' et s'est engagée 'à garantir l'ensemble des concessionnaires qui pourraient recevoir des plaintes de la part de leurs clients à la suite d'un véhicule concerné par l'averse de grêle, à condition qu'un préjudice en résultant soit clairement constaté et démontré.';

- l'expert judiciaire a conclu que 11 véhicules avaient été reconnus grêlés par la société KIA MOTORS France mais qu'il n'avait pas pu les examiner car ils avaient été tous vendus ; il a ajouté que sur les 10 premiers, des opérations de débosselage ont été réalisées et que le dernier a subi des interventions de remise en état de la carrosserie et de peinture ; l'expert a considéré que pour ce dernier véhicule les craintes du vendeur étaient justifiées et elle se devait d'en informer son acquéreur,

- sur les 11 véhicules retenus par l'expert, la société IBR CONCEPT ne justifie d'aucune réclamation des acquéreurs,

- la voiture KIA PICANTO qui ne figurait pas sur la liste des véhicules grêlés mais dont le pavillon a été grêlé, a fait l'objet d'une réfection par la société [X] AUTOMOBILES et d'une déclaration de sinistre par la société KIA MOTORS France à son assureur (et non à l'assureur du transporteur) lequel a remboursé directement le réparateur de sorte qu'il est établi que la société KIA MOTORS France a respecté son engagement de garantie ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que la société KIA MOTORS France a mis en place une procédure destinée à gérer les conséquences de la grêle ; que la société IBR CONCEPT ne justifie que cette procédure ait été défaillante ; qu'il importe peu dès lors que d'autres résolutions aient été prises par différents constructeurs (HONDA, SUZUKI, B.M.W.) à la suite des dégâts de grêle ;

Considérant que le fait de ne pas communiquer les numéros de châssis des véhicules grêlés ne constitue pas un comportement déloyal de la part de la société KIA MOTORS France dès lors que cette dernière s'est engagée sur leur qualité de véhicule neuf, qu'elle doit sa garantie et qu'elle l'a mise en oeuvre sans difficulté pour le seul véhicule ayant fait l'objet d'une réclamation ;

Considérant enfin que le seul fait que le 11ème véhicule ait fait l'objet de réparation par un carrossier sans que l'acquéreur final en ait été informé, ne suffit pas à caractériser un manque de loyauté tel qu'il justifierait la résiliation du contrat ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés de leur demande de résiliation des contrats aux torts de la société KIA MOTORS France et de leur demande en indemnisation des préjudices subis du fait de ces résiliations ;

Sur les demandes reconventionnelles en résiliation des contrats aux torts exclusifs des appelantes

Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que la société KIA MOTORS France a résilié les deux contrats en mai 2012 à effet au 31 mai 2014 ;

' à l'encontre de la société [X]

Considérant que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat de réparateur agréé aux torts exclusifs de la société [X] AUTOMOBILES en ce qu'elle aurait manqué gravement à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat en faisant paraître dans la presse une annonce portant sur la vente de véhicules KIA 'à prix sacrifié' le 16 avril 2012 et en procédant à la vente en septembre 2012 d'un véhicule neuf malgré l'envoi d'une mise en demeure le 5 juin 2012 par la société KIA MOTORS France d'avoir à cesser ses agissements ;

Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, la société [X] AUTOMOBILES fait valoir qu'il n'est pas établi qu'elle aurait procédé à d'autres annonces de vente de véhicules KIA 'à prix des prix sacrifiés' postérieurement à la mise en demeure de cesser ce type de publicités que la société KIA MOTORS France lui a adressée le 5 juin 2012 ; que concernant la vente d'un véhicule neuf, elle relève qu'il s'est agi d'un seul véhicule et affirme qu'elle l'a acquis auprès d'un revendeur espagnol indépendant de sorte qu'il était déjà en vente libre hors réseau ; qu'elle considère qu'elle ne s'est pas rendue complice de la violation de l'interdiction de vendre des véhicules neufs hors réseau dès lors qu'il l'était déjà ; qu'elle ajoute que cette situation est de la responsabilité de la société KIA MOTORS France qui n'a pas assuré l'étanchéité de son réseau sur l'espace économique européen ; qu'elle en conclut qu'elle ne peut donc lui reprocher un manque de loyauté ;

Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la société [X] AUTOMOBILES, réparateur agrée KIA et ayant pour dirigeant M. [X] également dirigeant de la société IBR CONCEPT, était informée de l'existence d'un réseau de distribution sélective composé de réparateurs agréés et de distributeurs de véhicules neufs agréés et d'une exclusivité d'approvisionnement en véhicules neufs auprès de la société KIA MOTORS France ;

Considérant qu'en conséquence, en procédant d'une part, à une annonce sur la vente de véhicules neufs à un prix 'sacrifié' et d'autre part, à la vente d'un véhicule neuf, en septembre 2012, alors que la résiliation du contrat de concession ne prenait effet qu'au 31 mai 2014, qu'elle n'avait pas la qualité de distributeur agréé mais de réparateur agréé, peu important que le ou les véhicules aient été ou non acquis hors réseau, la société [X] AUTOMOBILES a commis un manquement grave à son obligation de bonne foi et de loyauté ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux tors exclusifs de cette dernière ;

' à l'encontre de la société IBR CONCEPT

Considérant qu'un tel manquement de la société [X] AUTOMOBILES et de son dirigeant M. [Z] [X] également dirigeant de la société IBR CONCEPT a nécessairement affecté la confiance de la société KIA envers cette dernière de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de concession aux torts de la société IBR CONCEPT au visa de l'article 26.6 du contrat de concession rappelé ci-dessus ;

Sur les demandes en retrait de panneaux, en interdiction de commercialisation de véhicules neufs KIA et en indemnisation pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme formées par la société KIA MOTORS France

Considérant que la société KIA MOTORS France fait grief aux sociétés IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES alors que la résiliation des contrats a pris effet au 31 mai 2014, de continuer d'utiliser les logos et la marque KIA sur différents supports en violation de leurs obligations contractuelles et ce, malgré l'envoi de mises en demeure ; qu'elle produit à cet égard deux mises en demeure du 24 juin 2014 et des procès-verbaux de constat en date des 23 et 24 octobre 2014, 10 novembre 2014 et 7 septembre 2015 ; qu'elle considère que l'ensemble de ces actes constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; qu'elle ajoute que la société IBR CONCEPT continue de vendre des véhicules KIA alors qu'elle n'est plus distributeur agréé KIA et qu'elle est bien fondée à solliciter le retrait de tout signe d'appartenance ainsi que la cessation de la commercialisation de véhicules neufs KIA ;

Considérant que les sociétés appelantes répliquent que le logo présent sur le site de la société IBR CONCEPT au 15 septembre 2015 n'y est plus à ce jour, qu'elles avaient écrit dès le 5 mai 2014 au site Pages Jaunes pour lui demander de faire disparaître les mots 'distributeur et concessionnaire' et 'réparateur agréé'et qu'elles ne sont donc pas responsables du fait que la société [X] AUTOMOBILE soit encore mentionnée comme réparateur agréé ; qu'elles ajoutent ne pas avoir reçu de mise en demeure sur le fondement du constat d'huissier du 14 novembre 2014, qu'il n'est pas établi leur présence sur internet dans les conditions décrites au constat postérieurement au 14 novembre 2014 et qu'elles ne sont nullement responsables de leur identification sur les sites internet dont elles n'ont pas la maîtrise ; qu'elles soutiennent enfin qu'à partir de juin 2014, la société IBR CONCEPT a vendu progressivement des véhicules acquis auprès de la société KIA et que les véhicules neufs qu'elle propose à la vente, ont été acquis auprès d'un revendeur hors réseau dont la commercialisation n'est nullement illicite ;

Considérant d'une part, que du fait de la résiliation des contrats, en application des dispositions des articles 28-5 et 24-5 des contrats de concession et de réparateur agréé, les société IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES doivent cesser d'utiliser, de quelque façon, que ce soit la marque, les dénominations, sigles et autres marquages de l'importateur ; que ces dernières justifient avoir entrepris les démarches nécessaires à la suppression de tous les signes attestant de leur appartenance au réseau KIA ; que la société KIA MOTORS France reconnaît aux termes de ses dernières écritures que les logos KIA ont été retirés des locaux très récemment ; qu'en tant que de besoin, il leur sera enjoint, sous astreinte dont il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation, d'y procéder selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision ;

Considérant que le maintien, par les sociétés IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES, des logos et autres signes d'appartenance au réseau KIA à compter du 31 mai 2014 est source de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'il constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle ainsi qu'un acte de parasitisme dès lors qu'il a permis de profiter indûment de la notoriété et des investissements du réseau KIA ;

Considérant que compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la société KIA MOTORS France à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 € au titre de la concurrence déloyale et de 5 000 € au titre du parasitisme au paiement desquelles les sociétés IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES seront condamnées in solidum ;

Considérant enfin qu'il ne peut être fait droit à la demande de la société KIA MOTORS France tendant à interdire à la société IBR CONCEPT la commercialisation de véhicules KIA dans la mesure où un opérateur qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée, ni intermédiaire mandaté, peut se livrer à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque dès lors qu'il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un autre concessionnaire et où en l'espèce, la société KIA MOTORS France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en l'absence de présomption d'approvisionnement illicite, de l'acquisition irrégulière de véhicules par le vendeur auquel se serait adressé de la société IBR CONCEPT ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

ET y ajoutant,

ORDONNE aux sociétés IBR CONCEPT et [X] AUTOMOBILES de procéder au retrait de tout signe d'appartenance au réseau de concessionnaire ou de réparateur agréé KIA à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux ainsi que sur tout support dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée pendant trois mois,

DIT n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,

CONDAMNE in solidum la société IBR CONCEPT et la société [X] AUTOMOBILES à verser à la société KIA MOTORS France la somme de 5 000 € au titre de la concurrence déloyale et celle de 5 000 € au titre du parasitisme,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum la société IBR CONCEPT et la société [X] AUTOMOBILES aux dépens de l'appel,

AUTORISE la SCP BOLLING, DURAND, LALLEMENT, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société IBR CONCEPT et la société [X] AUTOMOBILES à verser à la société KIA MOTORS France la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/12388
Date de la décision : 03/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/12388 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-03;14.12388 ?
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