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03/02/2016 | FRANCE | N°13/17592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 03 février 2016, 13/17592


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 03 FÉVRIER 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17592



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/06114





APPELANT



Monsieur [V], [D] [F]

Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (GUINEE)

[Adresse 4]

[Loc

alité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/039280 du 04/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Représenté par Me Philippe GALLAND de la SC...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 03 FÉVRIER 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17592

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/06114

APPELANT

Monsieur [V], [D] [F]

Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (GUINEE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/039280 du 04/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET [X], SARL inscrite au RCS d'EVRY, SIRET n° 384 031 324 00021, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS Présidente de chambre,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère,

Madame Claudine ROYER Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Monia RANDRIAMBAO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, présidente et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé., à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [V] [F] était propriétaire, dans l'immeuble en copropriété «'[Adresse 6]'» sis [Adresse 2], des lots n° 7, 46 et 53 de l'état descriptif de division, correspondant à un appartement en duplex aux 3ème et 4ème étages, une cave et une place de stationnement en sous-sol. Il a vendu ses lots par acte notarié du 18 septembre 2014.

Par exploit du 7 août 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [F] devant le Tribunal d'instance d'Evry pour obtenir sa condamnation au paiement notamment de la somme de 18.061,80 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2009, outre des frais, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Le syndicat a actualisé sa créance en cours de procédure.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 30 mai 2013, dont M. [F] a appelé par déclaration du 2 septembre 2013, le tribunal d'instance d'Evry':

- Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamne M. [F] à payer au syndicat':

La somme de 24.168,04 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2011, appel provisionnel du 1er trimestre 2011 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009 sur la somme de 18.061,80 euros et à compter de ce jour sur le surplus, outre capitalisation des intérêts,

500 euros à titre de dommages et intérêts,

1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Le syndicat intimé a constitué avocat devant la Cour.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt':

- De M. [F], le 23 juin 2015,

- Du syndicat, le 26 mai 2015.

'L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2015.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel

M. [F] demande de débouter le syndicat de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 23.494,86 euros au titre du trop perçu avec intérêts au taux légal, subsidiairement de désigner un expert pour reconstituer son compte depuis le 1er janvier 2004 jusqu'au 18 septembre 2014, date de la vente du bien'; en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle';

Le syndicat demande de confirmer le jugement et de ramener sa créance à la somme de 22.944,38 euros pour les charges dues pour la période du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2011, de faire droit à sa demande additionnelle et de condamner M. [F] à lui payer, pour la période du 1er avril 2011 au 1er juillet 2014, la somme de 11.473,33 euros, soit au total la somme de 34.417, 71 euros au titre des charges pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel du 3ème trimestre 2014 inclus, avec intérêts et capitalisation, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'; il demande dé débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes';

Sur les charges, les frais nécessaires et les comptes entre les parties

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Il appert de l'examen des pièces versées aux débats que, dans le cadre d'une précédente procédure, par arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Paris (23ème chambre B) en date du 25 novembre 2004, rectifié en date du 1er juin 2006, M. [F] a été condamné à payer au syndicat la somme de 23.128,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 juin 2004 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002';

En exécution de cette décision, le syndicat a signifié à M. [F] un commandement aux fins de saisie immobilière le 29 octobre 2008';

Par arrêt du 1er octobre 2009, rendu sur appel du jugement du juge de l'exécution en date du 6 mai 2009 autorisant la vente, la Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, a retenu au profit du syndicat une créance d'un montant de 23.128, 42 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002, outre la somme de 5.219,59 euros au titre des condamnations accessoires, dont il conviendra de déduire, à bonne date, les versements du débiteur d'un montant de 7.128,42 euros, et condamné M. [F] aux dépens d'appel';

Par jugement du 7 octobre 2009, le renvoi en vente forcée a été ordonnée, la vente étant fixée à l'audience du 3 février 2010';

Le 14 décembre 2009, M. [F] a adressé à la CARPA un règlement de 39.518,73 euros en paiement des sommes dues pour arrêter la procédure de saisie immobilière'; Par jugement du 7 avril 2010, le juge de l'exécution, constatant que le règlement par M. [F] de la somme de 39.518,73 euros réglait les causes du commandement valant saisie immobilière et l'état des frais des poursuites de saisie immobilière, a constaté la caducité dudit commandement, ordonné sa mainlevée et laissé les dépens à la charge du syndicat';

Par jugement du 7 juin 2011, le juge de l'exécution, saisi par M. [F] d'une demande en restitution d'une somme de 12.793, 56 euros qu'il estimait avoir trop versée en suite de la procédure de saisie immobilière, l'a déclaré irrecevable en ses prétentions'; ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris Pôle 4 chambre 8 en date du 3 mai 2012';

Il appert de l'analyse des pièces produites que la somme de 39.518,73 euros versée par M. [F] a servi à régler les causes des décisions de justice et non les charges de copropriété devenues exigibles après le 25 juin 2004';

M. [F] ne peut aujourd'hui remettre en cause ce paiement au motif qu'à la suite du jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 avril 2010, il aurait payé à tort, incluse dans les 39.518, 73 euros, la somme de 7.773, 09 euros au titre des frais de saisie alors qu'il appert de l'analyse des pièces produites que M. [F] a payé les frais de saisie immobilière tels que taxés par le juge et qui étaient mis à sa charge par le jugement du 7 octobre 2009 précité et que la procédure de saisie immobilière a été ensuite arrêtée en raison du paiement de toutes les sommes dues, les dépens ultérieurs au paiement ayant été mis à la charge du syndicat, qui les a supportés'; M. [F] n'ayant pas contesté à l'époque devant le juge chargé de la procédure de saisie immobilière le montant des sommes mises à sa charge, sa demande à ce titre ne peut aujourd'hui prospérer, le paiement ayant été effectué'; sa demande à ce titre sera donc rejetée';

Le syndicat demande le paiement des charges devenues exigibles pour la période postérieure au 25 juin 2004, détenant pour la période antérieure le titre exécutoire constitué par l'arrêt du 25 novembre 2004, rectifié par arrêt' du 1er juin 2006;

En actualisation de sa créance, le syndicat réclame pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel du 3ème trimestre 2014 inclus, la somme de 34.417,71 euros';

M. [F] fait valoir qu'il existerait une erreur dans les comptes du syndicat, ce qu'admet le syndicat, les règlements effectués étant de 3.557,28 euros et non de 2.333,62 euros',ce dont il est tenu compte dans le montant réclamé';

M. [F] fait valoir qu'il aurait réglé au syndicat une somme de 43.819, 32 euros dans le cadre de la vente de ses biens' intervenue le 18 septembre 2014, par prélèvement sur le prix de cession; il estime qu'ayant versé au total une somme de 83.338,05 euros (39.518,73 + 43.819,32) et sa dette à l'égard du syndicat étant de 59.843,19 euros, il serait créancier d'une somme de 23.494,86 euros, dont il demande la restitution';

M. [F] ne peut pas valablement soutenir que la somme de 39.518,73 euros réglée en décembre 2009 pour arrêter la procédure de saisie immobilière devrait s'imputer pour partie sur les charges devenues exigibles à compter du 1er juillet 2004 alors que, ainsi qu'il a été dit, cette somme réglait exactement la totalité des charges et frais qu'il devait antérieurement à la date du 1er juillet 2004'; ce moyen sera donc rejeté';

Pour ce qui concerne la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel provisionnel du 3ème trimestre 2014 inclus', il appert de l'examen des pièces produites, notamment les appels de fonds, les relevés individuels et les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels pour la période considérée, que la créance du syndicat est établi à hauteur de la somme de 34.417, 71 euros';

Cette somme de 34.417, 71 euros est nette de tous frais divers exclus du décompte du syndicat, de telle sorte que M. [F] ne peut pas valablement soutenir qu'il devrait en être déduits des frais ne correspondant pas aux frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';

M. [F] soutient avoir réglé au syndicat, en septembre 2014, par prélèvement sur le prix de cession de son bien, la somme de 43.819,32 euros, mais il ne justifie pas de ce règlement qu'il allègue, la seule production de l'état daté adressé le 8 septembre 2014 par le syndic au notaire chargé de la vente mentionnant ce montant ne constituant pas la preuve du paiement' de la somme de 43.819,32 euros précitée;

Dans ces conditions, M. [F], qui ne justifie pas du paiement qu'il allègue, ne met pas la Cour en mesure de faire les comptes définitifs entre les parties';

Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction de ce chef';

En conséquence, par infirmation, M. [F] sera condamné à payer au syndicat la somme de 34.417,71 euros au titre des charges pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel provisionnel du 3ème trimestre 2014 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009 sur la somme de 18.061, 80 euros et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 26 mai 2015 valant mise en demeure';

La capitalisation, qui est demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil';

Sur les dommages et intérêts

En s'abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux charges, M.[F] a imposé à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes, ce qui a nécessairement désorganisé sa trésorerie et lui a causé ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard du paiement qui justifie l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette';

C'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a alloué à ce titre au syndicat la somme de 500 euros de dommages et intérêts';

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef';

La demande complémentaire de dommages et intérêts formée par le syndicat, qui n'est pas justifiée, sera rejetée';

Sur les autres demandes

La demande de M. [F] en restitution d'un éventuel trop perçu ne peut prospérer, celui-ci ne justifiant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, du règlement de la somme de 43.819,93 euros qu'il allègue'; sa demande à ce titre sera donc rejetée';

Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance';

Il sera alloué au syndicat la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel';

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne le montant des charges actualisées';

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant':

Condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'[Adresse 6]» sis [Adresse 1] les sommes suivantes':

34.417,71 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel provisionnel du 3ème trimestre 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009 sur la somme de 18.061,80 euros et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 26 mai 2015 valant mise en demeure';

2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles'd'appel';

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil';

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires';

Condamne M. [F] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/17592
Date de la décision : 03/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/17592 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-03;13.17592 ?
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