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02/02/2016 | FRANCE | N°15/09314

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 02 février 2016, 15/09314


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 Février 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09314



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 12/00566





APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]

comparant en p

ersonne,

assisté de Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Ludiwine MOINAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644





INTIMÉE

SAS BOSAL BTM

[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 Février 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09314

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 12/00566

APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Ludiwine MOINAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644

INTIMÉE

SAS BOSAL BTM

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

N° SIRET : 331 469 288 00038

représentée par Me Jérôme SCAPOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0106

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, président et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [M], embauché par la société BTM le 21 septembre 1998, en qualité de directeur technique, et ayant exercé les fonctions de directeur de l'usine de [Localité 1] à partir de 2001, a saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2012 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, tandis qu'il était licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2012 énonçant les motifs suivants :

'...Vous occupez le poste de directeur général au sein délai société BOSAL BTM.

Dans la mesure où le Président la Société n'est pas francophone et n'est pas régulièrement présent dans les locaux de BTM, la Groupe a placé en vous sa confiance pour gérer cette structure dans le cadre des procédures en vigueur au sein du Groupe.

Ainsi, puisque BTM est intégrée au sein du Groupe BOSAL et dans la mesure où vous en êtes son dirigeant effectif, vous êtes tenu d'informer votre hiérarchie et les dirigeants du Groupe Bosal de toute décision de nature économique ou financière.

Cette obligation est d'autant plus renforcée en matière de rémunération des salariés de BTM que des procédures strictes, que vous connaissez, existent depuis longtemps, au sein du Groupe.

Ainsi, chaque année, les grandes lignes budgétaires et les modalités de fixation des rémunérations des salariés sont arrêtées et vous êtes personnellement destinataire d'un mémorandum rappelant dans le détail les objectifs applicables en termes de budget et de fixation des rémunérations.

A cette occasion, compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres, il vous est demandé de préciser le montant et la structure des rémunérations ainsi que les évolutions envisagées pour vous-même et les principaux salariés de BTM.

Ainsi, pour les deux dernières années ce mémorandum écrit expose clairement que le package de rémunération doit impérativement être fixé en accord avec le comité de direction du Groupe Bosal.

Ainsi, les objectifs de rémunération pour l'année 2011 vous ont été précisés par un mémorandum daté du 7 décembre 2010 et les principes pour l'année 2010 ont également été portés à votre connaissance.

Ce n'est que dans le cadre de ces objectifs fixés au niveau du Groupe Bosal que vous pouvez agir et non de façon autonome pour tout élément de rémunération versés aux salariés.

Le dispositif de contrôle et de validation des rémunérations en vigueur au sein de BTM est impératif pour la Société et le Groupe.

En outre, au-delà des principes clairs portés à votre connaissance que vous êtes tenu de respecter, vous devez, en votre qualité de Directeur général faire connaître au Président de la Société et au comité de direction du Groupe Bosal, les décisions susceptibles d'engager les finances de la Société que vous envisagez de prendre. Vous savez que vous ne disposez pas d'un pouvoir autonome en la matière à fortiori lorsqu'il s'agit de votre propre rémunération.

Or à l'occasion d'un audit interne réalisé au sein de BTM en avril 2012 nous avons découvert avec stupeur que vous avez manifestement violé vos obligations et les principes susvisés.

Ainsi, vous avez décidé unilatéralement, sans en avoir informé préalablement le comité de direction du Groupe et donc sans autorisation, d'octroyer un complément de rémunération aux principaux cadres de la Société ainsi qu'à vous-même (8 personnes au total) :

- D'un montant de 25 502 euros pour I'année 2010 ;

- D'un montant de 20 618 euros pour I'année 2011.

Pour vous-même, vous vous êtes auto-octroyé un complément de rémunération d'un montant de 12 819 euros pour 2010 et 5320 euros pour 20111 augmentant ainsi votre rémunération à un niveau supérieur à celui annoncé et accepté parle Groupe.

En 2010 et en 2011 vous avez également fait profiter d'autres salariés et cadres du Groupe de vos largesses sans en informer le Président et le Groupe.

Il s`agit notamment de :

- Monsieur [S]

- Monsieur [G]

- Monsieur [D]

- Madame [T]

- Madame [J]

- Monsieur [P]

- Monsieur [C]

Au total, c'est 59 jours de rémunération que vous avez payé sans autorisation pour 2010 et 56 jours pour 2010.

Pour seule tentative d'explication lors de votre entretien préalable, vous avez indiqué qu'il s'agissait d`une application d'un dispositif prévu par la loi de rachat des jours de repos des cadres autonomes.

Un tel argument ne peut pas être retenu dans la mesure où la loi n'impose pas de mettre en oeuvre ce dispositif et qu'en état de cause, vous deviez en informer préalablement le Président et le Groupe.

Vous avez ainsi fait peser une charge financière à la Socíété qui n'était pas prévue et pas autorisée.

D'ailleurs, ces décisions sont d'autant plus fautives que vous n'avez pas mis en place (alors que vous auriez dû le faire). un dispositif de décompte précis des jours de travail pour ces cadres autonomes et que vous n'avez pas respecté les dispositions légales imposant un accord avec chaque salarié concerné pour le paiement de ces jours. En tant que tel, cette absence de décompte constitue une faute dans l'exercice de vos fonctions dans la mesure où cette situation fait courir un risque pénal et un risque civil au Président de la société et à la Société elle-même.

Nous ne disposons d'aucune preuve tangible des jours travaillés par les personnes concernées et, l'absence de dispositif précis de décompte constitue également un manquement à vos obligations de directeur.

Nous apprenons également à l'occasion de votre licenciement que le statut de cadre dirigeant aurait pu être mis en place au moins pour vous-même compte tenu de votre position et du niveau de votre rémunération. Sur ce point également, vous avez abusé de la confiance du Groupe et l'honnêteté eût commandé de proposer l'application de ce statut pour vous. Au lieu de procéder de la sorte, vous avez profité de l'éloignement géographique du comité de direction du Groupe pour vous accorder des avantages indus.

Ainsi, vous avez abusé de la confiance placée en vous, vous avez manifestement violé les règles en vigueur au sein du Groupe et vous avez tiré un avantage financier indu de vos man'uvres...'

Par jugement du 5 février 2015, le Conseil de Prud'hommes de Meaux a 'requalifié' le licenciement de monsieur [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse'et a condamné la société BTM à lui verser les sommes suivantes :

- 77 748,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 64 032 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 6 403,20 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 7 décembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [M] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger nulle la convention de forfait-jour, de fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 12 471 euros, et de condamner la société BOSAL BTM à lui verser':

- 54'936 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 5'493, 60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires sur heures supplémentaires,

- 12 471 euros au titre de la violation de l'article L. 3121-46 du code du travail,

- 74 826 euros à titre d'indemnisation pour travail dissimulé.

Il demande à la Cour de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur'à la date du 1er juin 2012'et de le condamner à :

- 74 826 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 7 482,60 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 83 555,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 299 304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, il demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société BOSAL BTM à lui verser les sommes de':

- 74 826 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 7 482,60 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 83 555,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 299 304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 74 826 euros à titre d'indemnisation pour travail dissimulé.

Il demande en outre en tout état de cause d'ordonner à la société BOSAL BTM de lui délivrer un certificat de travail rectifié, mentionnant les fonctions de directeur technique du 21 septembre 1998 au 31 août 2000 et de directeur d'usine du 1er juin 2000 au 1er juin 2012, des bulletins de paye rectifiés de septembre 2000 à mai 2001 afin que ceux-ci mentionnent la qualité de 'directeur d'usine' sur cette période.

Il demande que les condamnations portent intérêts au taux légal avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil à compter du jugement du 5 février 2015 et sollicite 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 7 décembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société BOSAL BTM demande à la Cour de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la rupture

Monsieur [M] soutient qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il était soumis au régime du forfait annuel jours qui est nul à défaut d'une convention individuelle de forfait, ce qui, selon lui, lui donne droit à une rémunération complémentaire pour toute heure supplémentaire accomplie au delà de la durée légale du travail et au versement de l'indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé. Il expose qu'il n'a pas été mis en place au sein de l'entreprise un mode d'organisation afin d'assurer sa sécurité, sa santé et son droit au repos. Il indique qu'il n'a pas été soumis à un entretien individuel obligatoire pour un salarié en forfait jour, qu'il effectuait au minimum 40 heures de travail par semaine et que les heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées. Il estime que la société BOSAL BTM a ainsi commis des manquements graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il réfute par ailleurs les griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement.

Il résulte de l'ensemble des éléments versés au débat que Monsieur [M], qui avait été embauché en 1998 en qualité de directeur technique, puis ayant exercé les fonction de directeur d'usine, était bien devenu en réalité, contrairement à ses allégations, un cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du code du travail, celui-ci ayant la charge de la direction générale de la société BTM depuis septembre 2010 et étant seul dirigeant de l'usine BTM sur place. Il bénéficiait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et avait une très large autonomie dans la prise de décision. De plus, il bénéficiait de la plus haute classification prévue par la convention collective et de la plus haute rémunération au sein de la société. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [M] bénéficiait de la position 3C, coefficient 240, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 9 615 euros, outre une prime dite de 13ème mois et un avantage en nature de 256,30 euros. En outre, le président était basé en Belgique (Flandre) et n'était pas francophone et c'était bien Monsieur [M] qui était seul responsable dans l'établissement en France de l'application des normes françaises, notamment en matière de durée du travail. Au vu du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par un salarié qui assistait Monsieur [M], celui-ci indiquait précisément qu'il était responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise et qu'une de ses missions était de veiller au respect des règles françaises.

Par ailleurs Monsieur [M] ne peut invoquer une violation du forfait jour, qui ne le concerne pas en tant que cadre dirigeant, étant précisé, ainsi que le rappelle le conseil de prud'hommes, qu'il a signé, en sa qualité de représentant de BOSAL, l'accord d'entreprise prévoyant le régime du forfait annuel en jours pour les cadres à raison de 217 jours par année civile et qu'il ne peut imputer à son employeur des manquements dont il est à l'origine.

Les griefs relatifs tenant à l'absence d'entretien annuel individuel sur la charge de travail et au fait que l'accord d'entreprise ne prévoit pas les modalités de suivi de l'organisation du travail sont inopérants en l'espèce.

Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les griefs de Monsieur [M] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondés et l'intéressé sera débouté de ses demandes liées aux griefs invoqués à tort (demande de appel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, demande pour défaut d'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail, demande au titre du travail dissimulé).

S'agissant du licenciement, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté la faute grave tout en retenant dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiant le licenciement. En effet, parmi les griefs invoqués, il peut seulement être retenu à l'encontre de Monsieur [M] qu'il a omis de mettre en place un dispositif de décompte précis des jours de travail pour les cadres autonomes et n'a pas respecté les dispositions légales imposant un accord avec chaque salarié concerné pour le paiement de ces jours. Compte tenu de ses responsabilités, ces manquements justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.

Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.

Evaluation du montant des condamnations

Au vu des éléments versés, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu un salaire de référence à hauteur de 10 672 euros. Il n'y a pas lieu de retenir le salaire de 12 471 euros invoqué par le salarié, qui est calculé par rapport à la date de la demande de résiliation judiciaire et non à la date du licenciement, le mois d'avril 2011 ne devant pas être inclus.

Compte tenu du salaire de référence et des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société BOSAL BTM à payer à Monsieur [M] :

- 77 748,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 64 032 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 6 403,20 euros au titre des congés payés afférents.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points.

Sur la demande de remise de documents

La demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- Ordonne à la société BOSAL BTM de remettre à Monsieur [X] [M] un certificat de travail mentionnant les fonctions de directeur technique du 21 septembre 1998 au 31 août 2000 et de directeur d'usine du 1er juin 2000 au 1er juin 2012 ainsi que des bulletins de paye conformes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 1000 euros allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes restant acquise à Monsieur [M],

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société BOSAL BTM.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/09314
Date de la décision : 02/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/09314 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-02;15.09314 ?
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