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02/02/2016 | FRANCE | N°13/05328

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 02 février 2016, 13/05328


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 Février 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05328



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/04208





APPELANT

Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] - BOSNIE

repr

ésenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 substitué par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141





INTIMEE

SAS TRANSPOR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 Février 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05328

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/04208

APPELANT

Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] - BOSNIE

représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 substitué par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

SAS TRANSPORTS PREVOST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0628

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [P] [S], engagé par la société des Transports Prevost, par un contrat à durée déterminée du 8 novembre 2005 devenu indéterminée à compter du 28 février 2006, en qualité d'agent d'entretien-laveur, au salaire mensuel brut de 1374 euros a été licencié par un courrier du 11 juin 2010. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants:

'...Nous faisons suite à notre entretien du 7 juin 2010 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [I] [A], délégué syndical, et au côté duquel nous vous avons exposé

la raison pour laquelle nous envisageons la rupture de votre contrat de travail. Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision :

Dans le cadre d'une visite de reprise du 04/03/2010 après votre dernier avis d'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont vous avez été victime le 22/05/2009, et après un premier avis en date du 19/04/2010, le médecin du travail, par avis en date du 03/05/2010 vous a déclaré inapte à occuper l'emploi de conducteur VL en transports express, qui est le votre dans notre entreprise, faisant valoir vous concernant les conclusions suivantes :

- « Suite à l'AT du 22/05/2009 et aux pathologies professionnelles dont MP 02/07/2008 :

2ème examen dans le cadre de l'article R4624-31 du Code du Travail, à la suite du 1er examen du 19/04/2010 et de l'étude de poste faite ce jour.

L'inaptitude au poste de conducteur VL en transport Express est confirmée s'il n'est effectivement pas possible de limiter à ce poste le port de charge unitaire à 10kg (maximum autorisé pour lui). Il peut faire de la conduite exclusive, ou de la surveillance, du gardiennage, de la sécurité, de l'accueil ''.

En conséquence, dans l'optique de votre reclassement et conformément à l'article L. 1226-10 du Code du Travail, nous avons, tant directement que dans le cadre d'échanges avec le médecin du travail, passé en revue toutes les possibilités ;

Et pour cela nous avons également sollicité l'avis des délégués du personnel.

Nous sommes malheureusement au regret de vous confirmer, qu'eu égard à l'organisation de notre entreprise et du groupe dont elle dépend, il n'existe aucune possibilité de reclassement en votre faveur.

Nous vous rappelons, en effet, que les autres postes existants ou susceptibles d'être créés ou aménagés au sein de notre entreprise et du groupe dont elle dépend, concernent des emplois totalement incompatibles (en plus des restrictions imposées par la médecine du travail) avec votre qualification, vos compétences et expériences et ce, même après un temps d'adaptation ou de formation.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement qui prendra effet immédiatement...'.

M [P] [S] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 21 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M [P] [S] de ses demandes d'indemnités de rupture de son contrat de travail,

M [P] [S] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 16 décembre 2015, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M [P] [S] demande à la cour l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à payer :

' 1461 € de remboursement de frais professionnels,

' 20'000 € de dommages-intérêts pour non-respect des indications de la médecine du travail constituant une violation de l'obligation de sécurité de résultat,

' 32'976 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; outre la délivrance sous astreinte des documents sociaux et bulletins de paie, ainsi que les intérêts des sommes à compter de la date de l'arrêt.

Par conclusions visées au greffe le 16 décembre 2015, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société des Transports Prevost sollicite la confirmation du jugement entrepris, à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de Monsieur [S] à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier est développée lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article'L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail;

Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au sein de l'entreprise ou au sein du groupe, et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail.

Monsieur [S] soutient que son licenciement est irrégulier en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, estime que ce dernier avait l'obligation d'adapter son poste en lui proposant un poste de conducteur de véhicule léger, sans port de charges de plus de 10 kilos. Selon lui, la vraie raison du licenciement du salarié était une baisse d'activité ayant entraîné la suppression de son poste et considère qu'il aurait dû être licencié pour motif économique.

La société de transports Prévost sollicite le débouté de l'ensemble des prétentions du salarié en précisant que son licenciement a fait suite à un avis d'inaptitude et qu'elle a scrupuleusement respecté les formalités imposées par les textes et tenté le reclassement du salarié en engageant des recherches tout à la fois au niveau des trois établissements de la société des transports Prévost ([Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4]), auprès des trois autres sociétés du groupe (Europrotectrans, Transports le Foll et Prévost Hungaria) sur le territoire comme à l'étranger. Elle estime que le salarié est de mauvaise foi en prétendant que la société refusait de le reclasser puisqu'elle avait déjà en septembre 2008 fait avec succès une proposition de reclassement à la suite des deux premiers accidents de travail et qu'un nouveau contrat de travail avait été signé. Elle précise qu'à la suite du certificat médical d'inaptitude, les contraintes imposées par le médecin du travail, le niveau de qualification de Monsieur [S] comme l'impossibilité économique d'adapter son poste de travail a rendu le reclassement impossible.

****

Monsieur [S] a été victime à compter du 4 décembre 2006 de plusieurs accidents du travail, et rechutes qui ont amené la médecine du travail à se prononcer à plusieurs reprises sur son état de santé et sur son aptitude au poste occupé.

Embauché en qualité d'agent d'entretien-laveur, il s'est vu proposer à la suite d'un avis médical du 18 septembre 2008, un poste de conducteur véhicule léger sans port de charges supérieures à10 kg.

Victime d'une chute dans l'escalier le 22 mai 2009, il a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive du 3 mai 2010, rédigée dans les termes suivants :

«... Inaptitude au poste de conducteur VL en transport express est confirmée s'il n'est effectivement pas possible de limiter à ce poste le port de charges unitaires à 10 kg (maximum autorisé pour lui). Il peut faire de la conduite exclusive, de la surveillance, du gardiennage, de la sécurité, de l'accueil. »

Faute de reclassement suite à cet avis médical, la procédure de licenciement a été engagée.

Il convient au préalable de constater que la fiche du 3 mai 2010 est bien un avis d'inaptitude au poste de conducteur VL.

Si le médecin du travail exclus un poste de conducteur de VL c'est après avoir pris attache avec l'employeur sur le site de [Localité 2], effectué une étude de poste et défini les conditions de travail précises dans lesquelles pourraient s'exercer le reclassement du salarié empêché au regard des contraintes propres à l'entreprise. En l'occurrence, il a pu constater la difficulté à concilier le poste de conducteur de véhicule léger avec les contre-indications liées à la manutention de charges lourdes.

La position du médecin constatant que l'adaptation du poste n'est pas possible est confirmée par la société des transports Prévost qui fait valoir, qu'au retour du salarié en mars 2010, la crise et les conditions économiques sur l'activité transport en véhicule léger ne permettaient plus l'adaptation du poste occupé par Monsieur [S].

L'employeur établit par la production des pièces comptables, et notamment du tableau de variation de chiffre d'affaires que l'activité de transport en véhicule léger est devenue extrêmement limitée, voire quasi inexistante , passant notamment pour la société des Transports Prévost d'un chiffre d'affaires annuelle en 2007 de 89'406,57 euros pour descendre à 1160,34 en 2010 et 20,66 euros en 2011. Les autres tableaux concernant les entreprises du groupe permettent de faire le même constat. Ainsi, Monsieur [S] ne peut sans dénaturer la réalité économique du groupe soutenir que son poste aurait pu être adapté.

S'agissant des autres postes susceptibles d'être occupés par le salarié et proposés par le médecin du travail (surveillance, sécurité, accueil, gardiennage, conduite exclusive), l'employeur justifie, à la fois par les messages électroniques transmis par sa directrice des ressources humaines et par la production des registres du personnel des sociétés du groupe, que le reclassement de Monsieur [S] s'est avéré impossible, en interne comme sur les autres sociétés du groupe, au niveau national comme international. L'employeur justifie

même avoir sollicité une entreprise extérieure, la société Gimy Sécurité, pour tenter un reclassement dans des fonctions de sécurité préconisées par le médecin.

Il y a lieu de souligner qu'au vu de l'absence de qualification du salarié (embauché comme agent d'entretien), de la nature des activités du groupe (transports) et des contraintes de santé du salarié ( limite de la manutention), dans une entité économique occupant pour l'essentiel des chauffeurs-routiers, des manutentionnaires en sus de quelques postes administratifs et d'encadrement, il n'apparaît pas surprenant que l'employeur n'ai pas été à même de disposer de solutions adaptées aux difficultés de son salarié.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [S] ne rapportant pas la preuve que la société des transports Prévost ait manqué à son obligation de reclassement, sa demande principale sera rejetée

Sur le respect par l'employeur de la prescription du médecin du travail.

En application de l'article L 4624-1du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que la mutation ou la transformation de poste justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs.

L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions, et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Monsieur [S] sollicite la somme de 20'000 € en soutenant que son employeur n'aurait pas respecté les prescriptions édictées par le médecin du travail, et porté ainsi, atteinte à son obligation de sécurité. Il fait valoir, à l'appui de lettres de voiture et de photos que la recommandation de septembre 2008, relative au port de charges inférieures à 10 kg, n'a pas été respectée, puisque dans son nouvel emploi de conducteur, il avait à livrer des colis d'un poids notablement supérieur, allant jusqu'à 250 kg.

La société transports Prévost considère que cette demande est infondée, qu'elle a au contraire, respecté les conditions imposées par le médecin et que ni les lettres de voiture, ni les photos des colis, ni les constatations du médecin du travail ne le contredisent.

Il ressort des différentes pièces produites, qu'en septembre 2008, le poste de travail de Monsieur [S] a été réorganisé de l'activité d'agent d'entretien à celle de conducteur véhicule léger, cette décision ayant été régulièrement validée par les délégués du personnel, le médecin du travail et acceptée par le salarié.

A partir de la reprise de cette nouvelle activité, aucun élément ne permet d'établir que les conditions initiales octroyées à Monsieur [S] pour l'exercice de son activité aient été soit modifiées, soit non conformes aux préconisations médicales.

Ultérieurement, et notamment à la suite du troisième accident ( chute dans l'escalier) du 22 mai 2009, le salarié a été placé en arrêt de travail et le 4 mars 2010, le médecin du travail a préconisé une tentative de reprise du travail sur un poste de conducteur véhicule léger en régional, national et international (Europe et pays limitrophes) avec une limitation de charge à 10 kg de manutention manuelle, en utilisant un transpalette sur de petites distances pour une charge de palettes de 200 à 300 kg maximum.

Il convient de noter dès lors que la configuration du poste correspondait encore, au moment de la reprise, à des conditions d'aptitude reconnues par le médecin du travail.

Si le 19 avril 2010, le médecin du travail constate que « la tentative de reprise de travail n'est pas concluante car il semble n'être pas possible de limiter effectivement la

manutention manuelle de charge à 10 kg à son poste de chauffeur service transport express une inaptitude au poste est à prévoir ... », il n'est pas pour autant établi que l'employeur ait imposé à Monsieur [S] d'exercer ses fonctions sans respecter les contraintes médicales à respecter.

Ces déclarations du médecin, comme celles effectuées au moment de la déclaration définitive d'inaptitude, permettent simplement de confirmer que l'étude de poste, à la charge du médecin du travail, a bien été diligentée et que les considérations techniques et économiques ont été intégrées dans l'analyse qu'il a présenté. Ni les lettres de voiture, ni l'absence de la mention de restriction des charges dans le contrat de travail ne constituent des preuves de la violation par l'employeur de son obligation.

Ainsi, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a failli à son obligation de sécurité. Monsieur [S] sera débouté de sa demande sur ce point.

Sur les frais professionnels

En application de la convention collective Monsieur [S] sollicite la somme de 1292 euros, correspondant aux frais de repas et de nuit, sur la période de novembre, décembre 2008 , janvier à mai 2009 et mars et avril 2010. Il demande également remboursement d'un matériel GPS pour un montant de 169 euros.

La société Transport Prévost fait valoir, en application de l'article 3 du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la Convention collective nationale des transports routiers que les calculs Monsieur [S] sont erronés et transmet une étude détaillée, concluant qu'il a même perçu un reliquat indu.

S'agissant de la demande relative au GPS, la société considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un usage qui voudrait que, dans la société, les collègues de Monsieur [S] soient dotés d'un GPS.

Il convient au préalable de rappeler que les demandes de Monsieur [S] sont soumises aux mêmes contraintes de preuve que celles applicables en matière de rappel des salaires, le salarié devant étayer sa demande, de manière à permettre à l'employeur de justifier de la conformité des règlements effectués.

En l'espèce, Monsieur [S] transmet des fiches de détails des frais pour la période octobre 2008 à mai 2009 et de mars et avril 2010 ainsi que les bulletins de salaire correspondant. Ces fiches établies sur déclarations du salarié sont pour certaines annotées et rectifiées. S'agissant des indemnités de nuit, il transmet également, les feuilletons quotidiens de janvier à mai 2009 et de mars et avril 2010, signés par le titulaire et fixant l'amplitude horaire de conduite et les différentes périodes de repos durant les transports. Certaines sont également annotées.

Ces demandes ont été reprises une à une par l'employeur et il ressort de l'analyse détaillée des frais réclamés et de la synthèse des temps réglés sur déclarations du salarié que les demandes formulées par Monsieur [S] sont erronées ou non justifiées, comme par exemple lorsque certains temps de repas ou de nuit sont sollicitées alors que le salarié était hors mission ou que des missions sont rajoutées.

Au vu de l'analyse de ces tableaux, il convient de considérer que la demande n'est pas établie et doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 21 janvier 2013 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute pour le surplus;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [S].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/05328
Date de la décision : 02/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/05328 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-02;13.05328 ?
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