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02/02/2016 | FRANCE | N°13/04852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 février 2016, 13/04852


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 02 Février 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04852



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 9 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY -section commerce- RG n° F 10/02974





APPELANTE



Madame [W] [D] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christian GALLON, avocat au barr

eau de VAL D'OISE, P128





INTIMÉE



SARL LCT POMPES FUNEBRES MARBERIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Madame [Y] [E] (directrice d'agence) en vertu d'un pouvoir spécial, assisté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 02 Février 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04852

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 9 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY -section commerce- RG n° F 10/02974

APPELANTE

Madame [W] [D] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, P128

INTIMÉE

SARL LCT POMPES FUNEBRES MARBERIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Madame [Y] [E] (directrice d'agence) en vertu d'un pouvoir spécial, assistée de Me Jean françois GONDARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Soleine HUNTER FALCK, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-louis CLEVA, président

Madame Soleine HUNTER FALCK, conseiller

Madame Roselyne GAUTIER, conseiller

Greffier : Madame Marine POLLET, greffier en stage de préaffectation, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Soleine HUNTER FALCK, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [W] [D] [L] du jugement du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY, section Commerce, rendu le 9 avril 2013 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [W] [D] [L] née le [Date naissance 1] 1960 a été engagée le 2 juin 2009 en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juin suivant en qualité d' assistante funéraire coefficient 4.1, le contrat indique qu'il ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois et que pendant cette période il prendra fin à tout moment à la demande des parties sans préavis ;

Le salaire mensuel brut pour 35 h était fixé à 1805.52 € et les horaires de travail modifiables en fonction des nécessités du bon fonctionnement du service étaient répartis de la manière suivante : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h ;

A compter du 9 juillet 2009, la salariée a été en arrêt de travail et le médecin a indiqué sur la feuille accident du travail « agression avec séquestration. Douleur poignet droit - aphasie - anxiété » ;

Madame [W] [D] [L] expose en effet avoir été victime d'un braquage dans les circonstances qu'elle a relatées dans son dépôt de plainte à la police, que son employeur en a immédiatement été avisé et qu'étant absent lors des faits il n'a eu de cesse de remettre en cause ses déclarations, insistant par relances téléphoniques pour qu'elle reprenne son travail dès le lendemain, ce qu'elle a tenté de faire mais qu'elle a dû l'après-midi même quitter son poste, être en arrêt de travail pour dépression et avoir un très long suivi psychologique ; elle fait encore valoir que l'employeur a attendu le 21 Août 2009 pour effectuer la déclaration d'accident du travail et qu'en dépit de ses demandes réitérées, il ne lui a réglé partiellement son salaire du mois de juin 2009 qu'avec plus d'un an de retard ;

Madame [W] [D] [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 23 Août 2010 ;

Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a émis le 9 novembre 2011, un avis d'inaptitude, il indique « inapte à travailler au contact de la hiérarchie de l'entreprise et des autres salariés - à revoir le 25 novembre 2011 - EP à prévoir » ;

Après étude de poste effectuée le 23 novembre 2011, le 25 novembre 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive « à travailler au contact de la hiérarchie et des salariés » ; à cette fiche d'inaptitude est joint un courrier que le médecin a précisé être indissociable de la fiche adressé à l'employeur dans lequel il indique que « Madame [B] présente une incontestable altération de sa santé. Ce fait est, par ailleurs attesté par de nombreux éléments provenant de son médecin traitant, de son médecin spécialiste et de l'assurance maladie....Madame [B] Affirme que l'origine de ses problèmes se trouve dans la dégradation de ses conditions psychologiques de travail liées à son accident du travail survenu le 8 juillet 2009 ( agression, violences et séquestration sur le lieu de travail par plusieurs inconnus) . Vous mettez en doute ces dires, n'étant pas sur place. Pour vous l'origine des problèmes, dans la mesure où ils existeraient, seraient à chercher dans des éléments précis de la vie familiale de Madame [B] et dans l'exécution ultérieure de son travail après l'agression) (...) Une proposition de reclassement à un poste aménagé au sein de votre entreprise prendrait en compte les contraintes physiques du travail mais passerait à côté de la problématique essentielle qui est la dimension psychologique et relationnelle. Je ne peux donc donner un avis favorable à la réintégration au sein de l'entreprise » ;

Le 9 décembre 2011, la Sarl LCT POMPES FUNEBRES MARBRERIE invoquant la période d'essai de trois mois du contrat de travail et le fait que l'essai n'a pas donné satisfaction, a notifié la rupture de son contrat à la salariée ;

Le 4 juillet 2012 Madame [W] [D] [L] a été reconnue travailleur handicapé par la CDAHP du Val d'Oise pour la période du 1er Mai 2010 au 30 avril 2015 ;

Madame [W] [D] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son contrat de travail a été rompu abusivement, de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 1805.52 € et de condamner la Sarl LCT POMPES FUNEBRES MARBRERIE avec remise des documents conformes à lui payer les sommes de :

320.43 € nets à titre de rappel de salaire sur le mois de juillet 2009,

860.56 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2009 à décembre 2011,

1612.85 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

192.05 € au titre des indemnités pour permanences de nuit,

499.80 € pour les permanences dominicales,

1925.88 € au titre des congés payés,

230.47 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires et permanences

5416.56 € à titre d'indemnité compensatrice en application de l'article L 1234-5 du Code du Travail plus congés payés afférents,

43332.48 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

1805.52 € pour non respect de la procédure de licenciement,

4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La Sarl LCT POMPES FUNEBRES MARBRERIE demande de dire l'appel de Madame [W] [D] [L] irrecevable et en tout état de cause mal fondé et de confirmer le jugement en rejetant l'intégralité de ses prétentions et en la condamnant à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

L'affaire ayant été plaidée le 23 Novembre 2015 et les parties ayant fait connaître en cours de délibéré qu'elles refusaient de procéder par voie de médiation, la cour vide son délibéré ;

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

L'appelante ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l'intimée irrecevable de sorte qu'il y a lieu de déclarer Madame [L] recevable en ses prétentions ;

Sur la rupture de la période d'essai

Eu égard aux pièces versées aux débats notamment l'audition de Madame [W] [D] [L] par la police le jour même de son agression et aux attestations de Madame [I], de monsieur [V] [H] communiquées par la Sarl LCT POMPES FUNEBRES MARBRERIE elle-même, il est clairement établi que Madame [W] [D] [L] a bien été victime d'une agression sur son lieu de travail, qu'elle a été séquestrée et attachée dans les toilettes avec des menottes aux canalisations ce qui a causé une inondation et que les pompiers et la police sont intervenus ;

Le fait que Madame [W] [D] [L] n'ait pas souhaité être immédiatement transportée à l'hôpital et qu'elle soit venue à son travail le lendemain matin est indifférent quant au fait que l'agression se soit traduit par des conséquences psychologiques à l'origine de son arrêt de travail initial établi par le médecin le 9 juillet 2009, qui mentionne une aphasie, une anxiété et aux prolongations d'arrêt de travail qui ont suivi ;

Il est justifié de ce que Madame [W] [D] [L] a été examinée pour évaluation dans le service de psychopathologie de l'hôpital [Établissement 1] au mois de Mars 2010 à la suite de son agression et que le praticien fait état d'une hypervigilance, de réactions de sursauts et d'évitement, de troubles du sommeil, d'anxiété massive et envahissante dans le quotidien ;

Madame [W] [D] [L] a été prise en charge par la caisse d'assurance maladie au titre des accidents du travail jusqu' au 3 Septembre 2011 selon information du 19 octobre 2011 de cet organisme à l'employeur ce dont l'employeur tente de tirer argument ;

Néanmoins la cour n'est pas tenue par l'avis du médecin conseil de la Caisse primaire d'Assurance maladie quant à la cause et l'imputabilité de l'inaptitude de Madame [W] [D] [L] qui justifient les arrêts de travail établis par le médecin jusqu'au 30 Septembre 2011 ; la cour considère au regard de l'ensemble des éléments précis ci-avant examinés que c'est sans fondement que l'employeur argue de ce que la cause de l'inaptitude reste floue alors même qu'il ne communique aucun élément susceptible de mettre en doute les éléments médicaux versés aux débats et qu'il n'a pas contesté dans les formes légales de l'article R 4624-35 du Code du Travail l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui mentionne AT ;

Le contrat de travail de Madame [W] [D] [L] est demeuré suspendu et par conséquent la période d'essai a été suspendue pendant toute la durée des arrêts de travail, seule la visite de reprise auprès de la médecine du travail étant de nature à mettre un terme à la suspension du contrat de travail par un avis d'aptitude ;

Or, la médecine du travail n'a pas déclaré la salariée apte à reprendre son poste mais l'a déclarée inapte définitivement à travailler au contact de la hiérarchie de l'entreprise et des autres salariés ;

Les obligations de l'employeur en matière de reclassement même pour un salarié en période d'essai sont celles des articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du Travail, la convention collective des Pompes funèbres n'étant pas plus protectrice du salarié et il ne peut rompre la période d'essai qu'en justifiant de son impossibilité de proposer au salarié un autre emploi ;

Dans sa lettre de rupture du 9 décembre 2011, l'employeur vise non pas une impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée en lui indiquant les raisons de cette impossibilité et les recherches qu'il a faites pour satisfaire à son obligation mais uniquement « l' essai ne nous ayant pas donné satisfaction » ; il s'ensuit que la rupture est irrégulière et abusive ;

En conséquence, il y a lieu d'allouer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis tenant compte de sa qualité de travailleur handicapé et du montant de son salaire mensuel qu'il convient de fixer à la somme de de 1805.52 € soit la somme de 5416.56 € plus 541.65 € pour congés payés afférents outre une somme de 21667 € pour rupture abusive comme réparant l'intégralité du préjudice subi sans qu'il y ait lieu à indemnisation spécifique pour inobservation de la procédure ;

Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, permanences, pertes de salaire et autres

Le contrat de travail de la salariée ne prévoit pas de permanences dominicales à assurer ; l'employeur indique que la salariée venait d'être embauchée, qu'elle était en période d'essai et que c'était Madame [E], responsable de l'agence qui les assurait ; Madame [W] [D] [L] ne justifie pas avoir reçu une demande de l'employeur d'assurer les permanences des 7, 14, 21 juin et 5 juillet 2009, la cour considère que la preuve n'est pas rapportée de manière probante de la nécessité pour la salariée d'assurer un travail du dimanche, fut-ce une permanence téléphonique les dimanches qu'elle mentionne de sorte que sa demande sera rejetée ;

La demande de rappel de salaire pour permanences de nuit, non prévues au contrat de travail et sans justification par la salariée qui n'était qu'en période d'essai, en l'absence de justification d'avoir reçu de l'employeur un ordre en ce sens, sera de même rejetée ;

Il convient de rejeter la demande en paiement pour heures supplémentaires ; en effet, l'agenda produit par la salariée, outre le fait qu'il comporte, ainsi que relevé par l'employeur, des incohérences flagrantes concernant notamment des dates ou lieux de convois effectués, les mentions portées ne font pas réellement apparaître les horaires réalisés ni sur le terrain, ni en agence de sorte que les éléments tels que produits par la salariée ne laissent pas supposer de manière effective l'existence d'heures supplémentaires effectuées en dehors de l'horaire contractuel ;

Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu à réintégration d'aucune somme dans le salaire ayant servi de base de calcul aux indemnités journalières et la demande en paiement de la somme de 860.56 € sur la période juillet 2009 à décembre 2011 est non fondée et doit être rejetée ;

A la page 5 de ses conclusions, Madame [W] [D] [L] indique que sa paie du mois de juillet 2009 ne lui a été payée que le 9 Août 2009, ultérieurement dans le développement de son argumentation, elle ne parle plus du salaire de juillet 2009 mais de juin 2009 de sorte qu'il convient de rectifier l'erreur manifeste figurant dans le dispositif de ses conclusions concernant le mois afférent à la somme de 320.43 € réclamée et de considérer que cette somme est relative au salaire de juin 2009 ;

Le bulletin de salaire de juin 2009, déduction faite des charges sociales s'établissait à 1292.28 € et l''employeur a réglé la salariée en déduisant le montant d'une saisie-arrêt sur rémunération de 222.46 € justifiée ; c'est donc à tort que Madame [W] [D] [L] soutient que l'employeur a commis une erreur et qu'il lui doit encore 320, 43 € puisqu'en fait n'ayant été embauchée qu'à compter du 3 juin 2009 et non du 1er juin ; c'est à bon droit que l'employeur a établi le bulletin de salaire non pas sur la base du salaire mensuel pour un mois complet soit 1805, 52 € mais sur le montant du salaire dû pour la durée effective travaillée à compter du 3 juin 2009 ; la demande de rappel de salaire est donc non fondée et doit être rejetée ;

En application de l'article L 3141-5 du Code du Travail qui considère comme période de travail pour la détermination de la durée des congés la période pendant laquelle le contrat est suspendu pour cause d'accident du travail, il y a lieu au vu des pièces produites ne justifiant pas du paiement de la somme correspondant aux droits à congés, de condamner la Sarl LCT POMPES FUNEBRES MARBRERIE au paiement de la somme de 1925.88 € ;

Il y a lieu d'allouer la somme de 2000 € à Madame [W] [D] [L] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile et de dire que la Sarl LCT POMPES FUNEBRES MARBRERIE conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Il y a lieu de faire droit à la demande de remise des documents conformes .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau ;

DÉCLARE Madame [W] [D] [L] recevable en ses demandes ;

DIT que la rupture de la période d'essai de Madame [W] [D] [L] est irrégulière et abusive ;

FIXE le salaire mensuel de Madame [W] [D] [L] à 1805.52 € ;

En conséquence :

CONDAMNE la Sarl LCT POMPES FUNEBRES MARBRERIE à payer à Madame [W] [D] [L] les sommes de :

5416.56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 541.65 € pour congés payés afférents,

21667 € à titre d'indemnité pour rupture abusive,

1925.88 € à titre de solde de congés payés ;

ORDONNE la remise des documents conformes (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi) ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE la Sarl LCT POMPES FUNEBRES MARBRERIE aux entiers dépens et à payer à Madame [W] [D] [L] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04852
Date de la décision : 02/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/04852 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-02;13.04852 ?
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