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29/01/2016 | FRANCE | N°15/09068

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 29 janvier 2016, 15/09068


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 29 JANVIER 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09068



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2015 -Tribunal de Commerce de Bobigny





APPELANTE



SAS ICADE PROPERTY MANAGEMENT

Société par actions simplifiée à associé unique- agissant en la personne de ses représen

tants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

N° SIRET : 484 88 2 6 42



Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT,

avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 29 JANVIER 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09068

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2015 -Tribunal de Commerce de Bobigny

APPELANTE

SAS ICADE PROPERTY MANAGEMENT

Société par actions simplifiée à associé unique- agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

N° SIRET : 484 88 2 6 42

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT,

avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1283

INTIMÉE

SARL OPTIMA 2000

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Mme Mireille de GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

Les sociétés ICADE PROPERTY MANAGEMENT (IPM) et GESTION SECURITE INTERVENTION (GSI) ont régularisé un accord portant sur des prestations de sécurité de locaux.

La société IPM a reçu par courriel la copie d'un courrier daté du 2 juillet 2014 émanant de la société OPTIMA 2000 l'informant que la société GSI lui avait cédé depuis le 2 mai 2014 tous les contrats qu'elle avait avec la société IPM.

Le 8 août 2014, la société IPM a notifié à la société OPTIMA 2000 son refus de régulariser avec elle des contrats de prestations de gardiennage portant sur les sites litigieux.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2014, la société OPTIMA 2000 a mis en demeure la société IPM de régler, outre les intérêts légaux, la somme de 121.142,70 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre.

La somme demandée demeurant non réglée, la société OPTIMA 2000 a assigné la SAS CNP PREFON CO-ICADE PROPERTY MANAGEMENT devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de condamnation au paiement de provision.

Par ordonnance de référé rendue le 1er avril 2015, M. le président du tribunal de commerce de Bobigny, retenant notamment que la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT ne peut sérieusement alléguer l'absence de connaissance de la cession d'activité intervenue le 2 mai 2014 entre GESTION SECURITE INTERVENTION et OPTIMA 2000, au regard des échanges intervenus entre les parties, ainsi que du courrier du 26 août 2014, adressé par la société SECURITAS à OPTIMA, que selon les conditions générales de ICADE, « en cas de cession du contrat à une autre entreprise sans l'accord du client, ce dernier se réserve le droit de résilier le contrat », ce que la société ICADE n'a pas fait utilement, en reconnaissant à la barre que les prestations se sont poursuivies durablement, a notamment :

- ordonné à la SAS CNP PREFON CO-ICADE PROPERTY MANAGEMENT de payer à la SARL OPTIMA 2000 les sommes de :

* 121.142.70 euros montant de la provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ;

* 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SARL OPTIMA 2000 de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit que les entiers dépens sont à la charge de la SAS CNP PREFON CO-ICADE PROPERTY MANAGEMENT.

Par acte du 21 avril 2015, la SAS ICADE PROPERTY MANAGEMENT (IPM) a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2015, l'appelante demande à la cour de :

- Dire et juger la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

- Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- Débouter la SARL OPTIMA 2000 de toutes ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses ;

- Condamner la société OPTIMA 2000 à verser à la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société OPTIMA 2000 aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir que la dénomination de la défenderesse dans l'assignation en référé du 17 février 2015 est erronée, et que cette assignation est entachée d'une nullité au visa des articles 56, 648 et 112 et suivants du code de procédure civile ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle, et qu'elle n'a donc pas à démontrer un grief, l'appelante souligne que l'ordonnance déférée qui comporte toujours la dénomination « CNP PREFON CO-ICADE PROPERTY MANAGEMENT », vise une société inexistante et se trouve entachée de nullité.

L'appelante fait valoir que la société IPM, agissant en qualité de mandataire de sociétés propriétaires d'immeubles pour le compte de ses mandants, n'a pas qualité à intervenir.

Au principal, elle soutient que la convention de « cession partielle d'actif » lui est inopposable, que les sociétés CNP et CIMO avaient souscrit deux conventions avec la société GSI, assorties d'une clause d'intuitu personnae entre elles, que les conditions générales des conventions interdisent formellement sous peine de nullité toute cession desdits contrats, et qu'elle a notifié pour le compte de ses mandants la résiliation des contrats au liquidateur de la société GSI le 8 août 2014.

Elle fait observer que si la société GSI s'est placée en liquidation amiable après avoir cédé ses contrats pour 1 euro, il semble qu'il s'agisse pour le moins d'un acte anormal de gestion ayant pour objet de faire disparaître son fonds de commerce et de priver ses créanciers de leur gage commun, et qu'il était en tout état de cause impossible à la société IPM d'apporter son concours à une telle opération.

Elle invoque l'absence d'exécution des prestations de surveillance par la société OPTIMA 2000, en retenant notamment que les salariés de la société GSI n'ont jamais été transférés à la société OPTIMA 2000, que les demandes de fournitures de justificatifs présentées à cette dernière n'ont jamais été suivies.

Elle ajoute que c'était la société GSI qui poursuivait l'exécution des contrats, prestation pour laquelle elle avait été payée jusqu'au début du mois d'août 2014, en rappelant que la société OPTIMA 2000 est dans l'incapacité de démontrer qu'elle aurait exécuté les prestations jusqu'à ladite date.

La société OPTIMA 2000, intimée, par conclusions signifiées en date du 12 août 2015, demande à la Cour de :

- Dire et juger tant irrecevable que mal fondée la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 1er avril 2015 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;

- Dire et juger opposable la convention de cession partielle d'actifs intervenue entre la société GSI et OPTIMA 2000 à la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT ;

- Dire et juger que la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT est redevable de la somme de 121.142,70 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ;

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment :

- Condamner la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT à payer en cause d'appel à la société OPTIMA 2000 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

L'intimée s'oppose à la nullité de l'assignation et de l'ordonnance de référé en cause, en faisant valoir qu'il n'est démontré aucun grief de ce chef et d'ailleurs la défenderesse conclut toujours en ce même nom, la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT et n'a jamais soulevé une telle irrecevabilité in limine litis devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Elle rappelle que si les conditions générales de ICADE PROPERTY MANAGEMENT précisent que le prestataire ne pourra céder totalement ou partiellement le présent contrat à une autre entreprise sans l'accord préalable expresse du client, il est également prévu dans ces conditions qu'en cas de cession du contrat à une autre entreprise sans l'accord du client, ce dernier se réserve le droit de résilier le contrat. Elle ajoute que la société IPM n'avait pas usé de son droit de résiliation lors de la cession sans l'accord du client.

L'intimée fait valoir que la société IPM est d'une parfaite mauvaise foi puisqu'en première instance, elle a reconnu à la barre que « les prestations se sont poursuivies durablement », ce qui vaut aveu judiciaire, alors qu'aujourd'hui, elle conteste la réalité des prestations.

Par arrêt en date du 16 octobre 2015, la présente cour a invité les parties à conclure sur les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 décembre 2015, la SAS ICADE PROPERTY MANAGEMENT précise qu'elle s'en rapporte à ses conclusions du 2 septembre 2015, les moyens de nullité énoncés dans le corps de ses conclusions étant simplement présentés dans le but de démontrer les errements de la procédure de première instance.

Par conclusions du 7 décembre 2015, la SARL OPTIMA 2000 demande à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie des moyens de nullité énoncés dans le corps des conclusions de l'appelante, faute pour cette dernière de les avoir repris au dispositif des dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2015, dire irrecevables les prétentions de l'appelante tendant à la nullité de l'ordonnance, dire qu'elle s'en tient à ses conclusions du 12 août 2015 ;

SUR CE LA COUR

Sur la nullité de l'assignation et ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'exception de nullité de l'assignation et de l'ordonnance attaquée, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante  ;

Sur le principal :

Considérant qu'en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant que selon l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant que la cour relève :

- que deux contrats de prestation de service de gardiennage pour les sites de [Localité 2] et de [Localité 1] ont été conclus le 4 juin 2013 entre, pour le premier, la CNP Assurances et la société Gestion Sécurité Intervention et, pour le deuxième, cette même société et la Compagnie Immobilière de la CNP CIMO, la société ICADE Property Management agissant comme « unité de gestion »,

- que les conditions générales desdits contrats ont été signées par les parties,

- que l'article 5.2 de ces conditions intitulé « INTUITI PERSONNAE-CESSION de CONTRAT » précise : « le présent contrat est conclu en fonction des qualités du prestataire et plus particulièrement de sa compétence professionnelle et de ses qualifications.

Le prestataire ne pourra céder totalement ou partiellement le présent contrat à une autre entreprise sans l'accord préalable exprès du CLIENT.

En cas de cession à une autre entreprise sans l'accord du client, ce dernier se réserve le droit de résilier le contrat.

En cas d'accord de ce dernier, il est précisé que le prestataire cédant restera tenu solidairement avec le cessionnaire de l'ensemble des obligations découlant du présent contrat. » ;

- que le 2 mai 2014, avant de procéder à sa dissolution le 16 mai 2014 ( extrait « Kbis » en date du 20 mai 2014 pièce n°3 de l'intimée) la SARL GSI a cédé à la SARL OPTIMA 2000 « tous les contrats de mission dont est il est propriétaire » moyennant la somme de 1 euro ; que toutefois la liste des contrats ne figure pas dans cet accord et qu'il n'y est pas fait état de l'accord exprès des clients ;

Considérant que la société OPTIMA 2000 ne justifie pas avoir elle-même averti l'appelante de la cession ; qu'elle n'établit pas que la société GSI l'ait fait de son côté préalablement à l'acte de cession ; que la somme réclamée par OPTIMA 2000 de 121.142,70 euros correspondant à des prestations du 1er juin au 15 septembre 2014 ;

Qu'il résulte d'un échange de courriels de fin juillet, début août 2014 ( pièce d' Optima 2000 n° 6 ) que les sociétés ICADE PROPERTY MANGEMENT se sont rencontrées et que des discussions étaient en cours pour la reprise des contrats, la société ICADE sollicitant diverses pièces, notamment quant aux assurances, au transfert de salariés ; qu'en effet, elle n'avait appris la cession que par courrier du 2 juillet 2014 (pièce ICADE n° 6), étant observé que par courrier du 16 juin 2014 (pièce ICADE n° 8) la société GSI, censée être dissoute depuis le 16 mai 2014, lui réclamait encore le paiement de ce qui lui est dû pour la prestation de juin « afin que nous puissions régler les salaires et payer nos charges » ;

Que par courrier du 8 août 2014 adressé à la société OPTIMA 2000, la société ICADE lui a fait savoir qu'elle ne donnait pas suite à la reprise des contrats, la situation administrative de la société n'étant pas régularisée ; que la société SECURITAS a été mandatée pour intervenir sur les deux sites concernés par les deux contrats à compter du 11 août 2014 (pièces ICADE n° 12 et 13) et a été réglée de ses prestations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe donc des contestations sérieuses sur les relations contractuelles existant entre les sociétés OPTIMA 2000 et ICADE PROPERTY MANAGEMENT ; que la société OPTIMA 2000, ne justifie pas avec l'évidence requise en référé d'une créance non sérieusement contestable de 121.142,70 euros à l'encontre de la société ICADE PROPERTY MANAGEMENT ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé et que l'ordonnance attaquée doit être infirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL OPTIMA 2000,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL OPTIMA 2000 aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/09068
Date de la décision : 29/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°15/09068 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-29;15.09068 ?
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