Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2016
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15236
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 380
APPELANTE
Madame Florence Andrée Lucie C...née le 14 Juin 1962 à Chamalieres (63400)
demeurant...-94130 NOGENT SUR MARNE
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée sur l'audience par Me Jean-claude MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 16
INTIMÉS
Monsieur Edouard, Paul X... né le 04 Mai 1972 à PARIS 14ème (75014)
demeurant...-94130 NOGENT SUR MARNE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211
Monsieur Loïc Y... né le 29 Novembre 1971 à Paris (75012)
demeurant...-94130 NOGENT SUR MARNE
Représenté par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
Assisté sur l'audience par Me Elsa TREINEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
Madame Anne-Laure Z... née le 27 Juillet 1968 à Montbeliard (25200)
demeurant...-94130 NOGENT SUR MARNE
Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
Assistée sur l'audience par Me Elsa TREINEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
Madame Clara, Laure A... née le 18 Juillet 1970 à VILLEMOMBLE (93250)
demeurant...-94130 NOGENT SUR MARNE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211
Monsieur Pierre Georges B...né le 04 Février 1929 à PARIS 14ème (75014)
demeurant...-94410 SAINT-MAURICE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon acte du 2 octobre 2000, Madame C... a acquis un pavillon édifié sur un terrain situé... à Nogent-sur-Marne (94), cadastré section AB no117 et AB no 141. Ce pavillon, qui occupe toute la largeur de la parcelle, dispose d'un jardin à l'avant et à l'arrière du bâtiment. Au fond du jardin arrière se trouve une petite construction à usage de studio. La parcelle AB no 117 est longée, sur l'un de ses côtés, par un passage débouchant au no19 de la rue Carnot, cadastré section AB no114, auquel une porte percée dans le mur du jardin arrière de Madame C... donne accès.
Monsieur B...était propriétaire du pavillon édifié sur la parcelle voisine cadastrée section AB no116, jusqu'à la vente de ce bien à Monsieur X... et Madame A... intervenue le 4 mars 2011.
Monsieur Y... et Madame Z... sont propriétaires du pavillon édifié sur la parcelle cadastrée section AB no115.
Les deux lots no 115 et no 116 étant enclavés, l'accès de leurs propriétaires à la rue Carnot s'effectue au moyen du passage précité, auquel ils accèdent par une porte ouvrant sur leur fonds respectif.
L'extrémité du passage donnant sur la rue Carnot est fermée par une porte équipée d'une serrure et d'un digicode.
Madame C... a utilisé ce passage afin de permettre à la jeune fille au pair de ses enfants de se rendre dans le studio sans avoir à traverser son pavillon. Par courrier recommandé du 19 mars 2010, non réclamé par son destinataire, les consorts B..., Z... et Y... l'ont mise en demeure de cesser cette utilisation du passage et de leur restituer les clefs « indument acquises » de la porte donnant sur le.... En avril 2010, ils ont fait changer la serrure de cette porte.
Par acte du 10 décembre 2010, Madame C... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil les consorts B..., Y..., et Z.... A la suite de la vente de son bien par Monsieur B...le 4 mars 2011, Madame C... a fait assigner les nouveaux propriétaires, Monsieur X... et Madame A..., par acte du 17 janvier 2012. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 juin 2014 le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :
- Prononcé la mise hors de cause de Monsieur Pierre-Georges B... ;
- Débouté Madame Florence C...de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Madame Florence C...à déposer l'ensemble des fils et câbles électriques et téléphoniques dépendant de son installation courant dans et sur le mur de gauche du passage situé..., à Nogent-sur-Marne (94130) ;
- Condamné Madame Florence C...à réparer la gouttière fuyante de sa maison située... à Nogent-sur-Marne ;
- Ordonné à Madame Florence C...de supprimer la porte et de boucher l'ouverture pratiquée dans le mur de gauche du passage situé..., à Nogent-sur-Marne, entre les parcelles cadastrées section AB no117 et AB no 114 ;
- Débouté Monsieur Pierre-Georges B..., Monsieur Edouard X..., Madame Clara A..., Monsieur Loïc Y... et Madame Anne Laure Z... du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamné Madame Florence C...à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
-1500 euros à Monsieur Pierre-Georges B... ;
-1500 euros à Monsieur Edouard X... et Madame Clara A... ;
-1500 euros à Monsieur Loïc Y... et Madame Anne Laure Z... ;
Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme Florence Andrée Lucie C...et ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Déclarer l'action recevable et bien fondée ;
- Mettre hors de cause monsieur B... ;
- A titre principal au visa de l'article L162-1 du Code rural, dire que la demanderesse aura le droit d'user du chemin situé 19 rue Carnot section AB 114 aux fins de desservir sa propriété et qu'il doit donc lui être remis la clef de la serrure de la porte débouchant sur la rue Carnot, installée au No 19 avec le double du code du digicode et ce sous la même astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, quinze jours après la signification du jugement à intervenir ;
- Dire et juger qu'au visa de l'article 2261 et 2272 du Code civil et vu l'assignation du 10/ 12 : 2010 publiée le 25/ 02/ 2011 (Vol. 2011 P No 1481), Mme Florence Andrée Lucie C...est copropriétaire indivise avec les défendeurs, du chemin cadastré AB 114 à Nogent sur Marne (94130), lieu dit 19 rue Carnot, pour une contenance de 42ca, immeuble en acquisition indivise suivant acte du 17 juin 2009 de Me G..., publié le 20 juillet 2009, Vol. 2009 P03756- 4ème bureau de Créteil, quant à la partie achetée par M. Loïc Roger Y... et Anne-Laure Z... et pour la partie appartenant à Monsieur B...par acte de Me VINCENDIE du 15/ 12/ 1999 publiée le 24 mars 2000, Vol 2000 P no 2448 ;
- Dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre propriété ;
- Dire que l'arrêt à intervenir sera publié au 4ème Bureau des Hypothèques de Créteil ;
- Condamner les consorts Y... et D...qui ont crée la situation en changeant la serrure et en rendant l'accès impossible, à des dommages-intérêts d'un montant de dix mille euros ;
- Condamner les défendeurs conjointement et solidairement, à leurs frais, à fournir le double de la clef de la serrure de la porte débouchant sur la rue Carnot, installée au no19, avec le double du code du digicode et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jours de retard, quinze jours après la signification du jugement à intervenir ;
- A titre subsidiaire, dire que la demanderesse est bénéficiaire d'une servitude de père de famille, au visa des articles 693 et 694 du Code Civil sur le chemin situé 19 rue Carnot section AB 114 ;
- Qu'en vertu de cette servitude elle et ses ayants droit pourront user du chemin et se verront remettre le double de la clef de la serrure de la porte débouchant sur la rue Carnot, installée au No 19 avec le double du code du digicode et ce sous la même astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, quinze jours après la signification du jugement à intervenir ;
- Débouter tous les défendeurs de toutes les demandes ;
- Condamner les défendeurs conjointement et solidairement à verser à la demanderesse la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des consorts Loïc Roger Y... et Anne-Laure Z... en date du 19 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Recevoir Monsieur Y... et Madame Z... en leurs présentes conclusions et y faire droit ;
- Débouter Madame C... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Y ajoutant,
- Condamner Madame C... à payer à Monsieur Y... et Madame Z... la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Pierre-Georges B..., monsieur Edouard Paul X... et de Madame Clara Laure A...en date du 16 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Voir confirmer le jugement rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
- Voir condamner Madame C... à payer à Monsieur B...la somme de 7500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Voir condamner Madame C... à payer à Monsieur X... et à Madame A... la somme de 7500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que Mme C... ne démontrait pas une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du passage litigieux ;
Que de même c'est à juste titre, que les premiers juges ont considéré que les conditions posées par les articles 693 et 694 du Code Civil pour bénéficier d'une servitude par destination du père de famille n'étaient pas remplies ;
Qu'en effet, il résulte des articles 693 et 694 du Code Civil que l'état de fait apparent, caractéristique de la servitude par destination du père de famille, doit exister au moment de la division du fonds ;
Or considérant que Mme C... ne démontre pas qu'une porte aurait été aménagée dans le mur de son jardin, avant la division du fonds en 1913, dans le dessein de créer la servitude qu'elle revendique ;
Qu'à cet égard, ainsi qu'il a été jugé Mme F...n'atteste que de l'utilisation d'une porte donnant sur le passage de 1921 à 1926 ;
- Sur le chemin d'exploitation
Considérant que l'article L 162-1 du code rural énonce que les chemins ou sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut-être interdit au public ;
Qu'en l'espèce, le chemin litigieux est à l'usage exclusif des propriétaires riverains et que, permettant, non seulement un accès à la voix publique, mais aussi la communication entre elles des parcelles 117, 115 et 116 qui le bordent, ce chemin présente pour elles une utilité et ce peu important l'absence de titre de la parcelle 117 sur ce chemin ;
Que cet élément factuel est suffisant pour qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural de sorte que Mme C..., propriétaire riverain, a un intérêt à l'emprunter ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner aux intimés de lui fournir le double des clés du passage et le code du digicode ; qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;
Qu'il ressort de ce qui précède que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme C... à supprimer l'accès de sa parcelle 117 vers la parcelle 114 ;
- Sur la dépose des fils et câbles électriques et téléphoniques courant sur le mur du passage longeant le fonds de Mme C...
Considérant que Mme C... n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à démontrer l'existence d'une servitude ou l'acquisition d'un droit par prescription trentenaire l'autorisant à faire passer des cables sur le mur bordant le chemin ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef par adoption de motifs ;
- Sur la réparation de la gouttière
Considérant que le tribunal a : " condamné Mme C... à réparer sa gouttière fuyarde " ; que les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point sans reprendre la totalité de leurs demandes formées en première instance de ce chef ; qu'il y a donc lieu de considérer que celles-ci sont abandonnées ;
Que la preuve des dommages causés au fonds voisin par la gouttière défectueuse de Mme C... est suffisamment rapportée par le constat d'huissier du 6 janvier 2011 ; que le jugement sera donc confirmé ;
- Sur la demande de Mme C... formée en première instance tendant à la condamnation des intimés au paiement de dommages-intérêts
Considérant que Mme C... qui n'a conclu ni sur l'infirmation ou la confirmation du jugement entrepris, contrairement aux dispositions de l'article 542 du Code de Procédure Civile n'a pas repris cette demande en appel ; que la cour n'est donc pas saisie de celle-ci ;
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de cet article tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme C... tendant à faire reconnaître au chemin litigieux la qualification de chemin d'exploitation, en ce qu'il a ordonné la suppression de la porte y donnant accès et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme C... tendant à la condamnation des intimés à lui fournir les clés du passage ainsi que sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Statuant à nouveau,
Dit que le chemin situé 19 rue Carnot cadastré AB 114 à Nogent-sur-Marne constitue un chemin d'exploitation qui présente une utilité pour Mme C....
Rejette la demande des intimés tendant à ordonner à Mme C... de supprimer la porte y donnant accès.
Ordonne aux consorts X...-A...et Y...-Z...de fournir à Mme C... le double des clés du passage et le code du digicode
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel
Rejette toutes autres demandes
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par Mme C... d'une part et par les consorts X...-A...et Y...-Z..., d'autre part et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,